N® 2. DE LA RÉVOCATION
330. L’article 1099 dit que le donateur peut toujours révoquer la donation qu’il a faite à son conjoint. Cela implique qu’il le peut même après la mort du donataire. En effet, la mort du donataire est indifférente ; il ne s’agit pas de résoudre le contrat par le consentement des parties contractantes ; la révocation est un acte purement unilatéral, et l’esprit de la loi concourt avec le texte pour
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laisser au donateur une entière liberté quant à l’époque à laquelle il veut révoquer. C’est l’opinion de tous les auteurs. Nous ne connaissons pas d’arrêt qui ait décidé la question. M. Delangie, dont l’opinion vaut un arrêt, l’a résolue comme nous venons de le faire, dans un réquisitoire qu’il a prononcé comme avocat général à la cour de cassation (i).
. La révocation peut être expresse ou tacite. Sur ce point, il n’y a aucun doute, c’est l’application du droit commun, auquel la loi ne déroge pas ; elle se contente de poser le principe de la révocabilité. La révocation est une manifestation de volonté, et la volonté peut être exprimée par paroles ou par des faits ; la révocation peut donc être expresse ou tacite. Dans quelle forme doit se faire la révocation expresse? On a prétendu qu’il fallait appliquer l’article 1035, d’après lequel les testaments ne peuvent être révoqués que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration de changement de volonté. Grenier dit que cela est indispensable; Duranton ajoute que les rédacteurs du code n’ayant établi aucunes règles spéciales sur les manières dont l’époux donateur pourrait révoquer les donations par lui faites à son conjoint, il est à croire qu’ils ont entendu s’en référer à celles qu’ils avaient déjà consacrées pour la révocation des dispositions testamentaires (2). C’est très-mal raisonner ; il y a des principes généraux qui s’appliquent à tous les cas, sauf dérogation; dans le silence de la loi, il faut recourir à ces principes.' Or, l’article 1035 établit des règles spéciales aux testaments, règles qui ont leur raison d’être, mais qui n’ont rien de commun avec les donations. Celles-ci restent sous l’empire des principes généraux, et d’après ces principes, la manifestation de volonté n’est soumise à aucune forme solennelle ; elle peut' donc se. faire par acte sous seing privé. En France, une loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés a consacré l’opinion professée par Grenier (a). . ,
(1) Dalloz, 1845, 1, 274.
(2) Grenier, t. III. p. 468, n° 464; Duranton, t. ÏX, p. 791, n» 779.
(3) Touiller, t. III, 1, p. 499, n<> 923. Aubry et Rau, t. VI, p. 295 et süiv.
La donation entre époux, quoique révocable, n est pas un testament. De là suit que si 1 epoux donateur fait un testament par lequel il déclare révoquer tout testament antérieur, cette clause ne révoquera pas la donation (i). 11 s’est cependant présenté un cas dans lequel la révocation d’un testament a atteint la donation entre époux. Après avoir testé au profit de son maifi, une femme lui fait donation entre-vifs de ses biens ; la donation ne faisait que confirmer le testament. Un testament postérieur révoqua tout testament antérieur. Il a été jugé que la clause révocatoire s’appliquait aussi à la donation, parce quelle ne faisait que reproduire le testament révoqué. Les dispositions mêmes du dernier testament prouvaient que la testatrice avait l’intention de révoquer la donation, car dans celle-ci elle donnait la propriété à son mari, tandis que par le testament elle ne lui léguait que Tusufruit. Enfin les circonstances de la cause confirmaient cette interprétation. La cour de cassation la maintint comme décision de fait ; cela est conforme aux principes qui régissent la révocation, puisque la révocation est une question d’intention (2).
332. La révocation de la donation peut être tacite. Il y a révocation tacite lorsque le donateur manifeste par des faits la volonté de révoquer la donation ; ces faits ne doivent laisser aucun doute sur son intention. La loi ne définit pas' plus la révocation tacite que la révocation expresse. Ici l’on peut appliquer, par analogie, ce que la loi dit de la révocation tacite des testaments ; dans l’un et l’autre cas, il s’agit de révoquer une libéralité; et dans les deux cas, la volonté de révoquer s’exprime par des faits. Ainsi une donation ou un testament postérieurs peuvent révoquer la donation, quoique le donateur n’y dise pas qu’il la révoque. L’article 1036 porte qu’il n’y aura de révoquées que celles des dispositions anciennes qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui
(1) Rejet, 17 juillet 1837 (Dalloz, 2413).
(2) Rejet, chambre civile, 8 août 1865 (Dalloz, 1865, 1, 354). Comparez une décision analogue de la cour de Douai du 15 juillet 1851 (Dalloz, 1854, 2, 76).
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y sont contraires. Quand y a-t-il incompatibilité? Sur ce point, nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitre des Testaments^ Voici quelques applications empruntées à la jurisprudence.
Un mari fait donation à sa femme de toute la portion de ses biens qui sera disponible à son décès. Plus tard, il entretient une liaison coupable avec une demoiselle, et de ce commerce adultérin naît un enfant. Alors il fait un testament par lequel il lègue à sa concubine l’usufruit et à son enfant la nue propriété d’une somme de 40,000 fr. La donation, qui donnait tout le disponible ne pouvait coexister avec le testament postérieur qui léguait 40,000fr. sur le disponible ; il en résultait que la donation était révoquée ou diminuée jusqu’à concurrence de cette somme (i).
On voit que la révocation ne se fait pas toujours dans l’esprit de la loi ; on peut même dire que régulièrement elle se fait parce que la volonté du donateur change. Dans l’espèce, ce changement de volonté était coupable, et néanmoins les juges ont dû le sanctionner. Souvent la révocation a lieu dans l’intérêt des enfants qui surviennent au donateur. Après avoir donné à sa femme, le mari fait une donation à ses deux fils ; il révoque par là sa première libéralité dans la mesure des donations nouvelles ; il a été jugé que la femme ne pouvait recueillir que ce qui resterait du disponible après le prélèvement des donations faites en faveur du fils (2).
La révocation peut être totale. Une femme, après avoir donné tous ses biens à 'son mari, donne ensuite, avec l’autorisation de son mari, dans le contrat de mariage d’une de ses nièces, une somme fixe par préciput. Il a été jugé que cette donation révoquait la première pour la totalité ; en effet, le préciput implique le concours des héritiers légitimes, puisqu’il a pour but de dispenser le préciputaire du rapport ; ce qui exclut le donataire primitif, à l’égard duquel il ne pouvait être question de rapporter la libéralité. Les faits de la cause prouvaient d’ailleurs que
(1) Paris, 17 juillet 1826 (Dalloz, au mot Dispositions, n® 269).
(2) Mpntpeliier, 27 mars 1835 (Dalloz, n“ 2414, 3»).
la révocation avait eu lieu avec le consentement du mari, ce qui ne laissait aucun doute sur son efîet (i).
333. Une seconde libéralité ne révoque pas nécessairement la première. C’est une question de volonté. La volonté n’est guère douteuse quand, après avoir donné tout son disponible, l’époux donne ou lègue le disponible en tout ou en partie à une autre personne ; mais quand les libéralités se font à titre particulier, elles peuvent dépasser le disponible sans que la dernière révoque la plus ancienne. Le mari fait donation d’une somme d’argent à sa femme; puis il fait une libéralité par préciput à un enfant issu d’un premier lit. Les deux donations réunies excédaient le disponible ; on en prétendait induire que la seconde révoquait là première. Pour qu’il en fût ainsi, dit la cour de Toulouse, il faudrait qu’il fût constaté qu’à l’époque de la dernière libéralité le donateur savait qu’il allait excéder son disponible; dans ce cas, la libéralité révocable eût été annulée en partie par la libéralité irrévocable. Mais si le donateur ne le savait pas, on ne peut plus lui supposer l’intention de révoquer (2).
On applique aussi, par analogie, à la révocation des donations la disposition de l’article 1038, aux termes duquel toute aliénation que fait le disposant de tout ou partie de la chose léguée, emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure serait nulle. Il a été jugé que l’acte par lequel le donateur ratifie la vente qu’un tiers aurait faite de l’objet donné emporte la révocation de la donation ; car la ratification équivaut à la donation (s). Peu importe que la seconde libéralité soit nulle : la femme donne, par institution contractuelle, des biens dotaux : l’institution est nulle, elle n’en manifeste pas moins la volonté de révoquer la première libéralité faite au mari (4).
Ce que nous disons de l’aliénation s’applique aussi à
(1) Lyon, 25 mai 1827, et Rejet, 9 juin 1830 (Dalloz, n° 2414, 2°).
(2) Toulouse, 21 mai 1819 (Dalloz, n°938). Comparez cassation, 16 juin 1857 (Dalloz, 1857,1,284).
(3) Metz, 14 février 1812 (Dalloz, n« 2416).
(4) Montpellier, 24 janvier 1825 (Dalloz, n^ 2417).
donations et testaments.
une concession de droits réels qui démembrerait la chose donnée : il J aurait révocation partielle. Faut-il appliquer ce principe à l’hypothèque? Non, car l’hypothèque n’est qu’une garantie de la créance; or,~les dettes que contracte le donateur n’emportent pas révocation de la donation, pas plus qu’elles no révoquent un testament. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’article 1020 au chapitre des Legs. A plus forte raison n’y a-t-il pas révocation de la donation lorsque le donataire qui avait hypothéqué un immeuble pour sûreté de la donationconcè de ensuite à un tiers une hypothèque sur ce même immeuble (i). Il n’y a dans ce fait aucune intention de révoquer, donc il n’y a pas de révocation.
Qui peut révoquer? Le donateur, et le donateur seul. Ce droit ne passe pas aux héritiers du donateur; la donation devient irrévocable si le donateur meurt sans avoir révoqué. Quant aux créanciers du donateur, ils sont exclus par le texte même de l’article 1 166 qui leur donne le droit d’agir au nom de leur débiteur; la loi ne leur permet pas d’exercer les droits qui sont exclusivement attachés à la personne, et tel est certes le droit de révoquer une donation, puisque la loi, l’accorde dans la supposition que l’époux n’a pas donné en pleine liberté ; or, l’époux seul peut savoir si sa libéralité est viciée ou si elle ne l’est pas. Quant au changement de volonté, qui d’ordinaire est la cause de la révocation, les créanciers sont sans droit aucun. C’est l’opinion de tous les auteurs, et la jurisprudence est d’accord (2).
L’article 1096 décide que la révocation pourra être faite par la femme sans y être autorisée par le mari ni par justice. On ne pouvait exiger l’intervention du mari alors que la révocation est dirigée contre le mari. D’ailleurs la femme doit jouir d’une entière et absolue liberté, ce qui exclut toute autorisation, colle de justice aussi bien que celle du mari; l’éclat d’une autorisation judiciaire aurait empêché Ig. femme de révoquer. Elle doit avoir le
(1) Limoges, février 1840 (Dalloz, I1O2405). Rejet, 10 avril 1838 (Dalloz, û® 2398, 1®).
(2) Limoges, février 1840 (Dalloz, n® 2423).
droit de révoquer en secret, sinon le plus souvent elle ne le fera pas.
335. Quel est l’effet de la révocation? La question est de savoir si elle rétroagit, de sorte que le donataire est censé n avoir jamais été propriétaire de la chose donnée. Il faut décider, sans hésiter, que la révocation rétroagit. C’est le droit commun, comme nous l’avons dit ailleurs (i). Les cas où la propriété est révoquée sans rétroactivité sont des exceptions; la loi ne fait pas exception, dans l’espèce ; donc la règle reste applicable. Tel est aussi l’esprit de la loi : elle autorise la révocation parce quelle suppose que la volonté du donateur n’a pas été libre. La donation est donc viciée dans son essence, par suite elle doit être considérée comme non avenue. Il en résulte que les droits concédés par le donataire sur la chose donnée tomberont. Les tiers ne peuvent se plaindre, car la transcription leur a appris que la donation était faite pendant le mariage, donc qu’elle était révocable. C’est l’opinion de tous les auteurs.
§ IV. Effets de la donation,
336. La donation entre époux est une donation entrevifs ; elle produit donc tous les effets que la loi attache à la donation, sauf que la libéralité est révocable. Ce principe découle du texte de la loi ; elle qualifie ces libéralités de donations, or, le code ne connaît pas d’autres donations que les donations entre- vifs. L’exception qu’il consacre quant à la révocabilité ne détruit pas la règle. Duranton admet le principe pour la donation de biens présents, il le rejette pour la donation de biens à venir. C’est introduire dans la loi une distinction qui n’y est pas et qui, du reste, n’est fondée sur rien. On prétend qu’une donation de biens à venir a le caractère et les effets d’un testament. Nous répondons que la donation entre époux est un contrat, alors même quelle a pour objet des biens à venir. Qu’importe qu elle soit révocable? La donation de
(1) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 139, 104 et suivants.
donations et testaments.
biens présents l’est aussi. Qu’importe quelle ne se réalise qu’à la mort de l’époux du donateur? 11 en est ainsi dans toute institution contractuelle. L’époux donataire peut être dépouillé de son titre par la volonté du donateur. Soit. Cela empêche-t-il qu’il ait un titre et que ce titre soit un contrat ? Nous croyons inutile d’insister (i).
337. Puisque la donation entre époux est une donation, il en faut conclure que le mineur ne peut pas faire une donation à son conjoint pendant le mariage. Les textes ne laissent aucun doute : l’article 903 déclare le mineur âgé de moins de seize ans incapable de disposer soit par testament, soit par donation, et l’article 904 ne lui permet que de donner par testament lorsqu’il est parvenu à l’âge de seize ans. Vainement objecte-t-on que la donation étant révocable, comme le testament, il n’y a plus de motifs de défendre au mineur de donner à son conjoint. Quoique révocable, la donation est un contrat, et le mineur est incapable de contracter. C’est l’opinion commune, sauf le dissentiment de Delvincourt et de Vazeille (2).
Par application du même principe, il faut décider que les personnes placées sous conseil judiciaire ne peuvent pas faire de donation à leurs conjoints, car k, loi les déclare incapables d’aliéner, donc de donner. Cela est si évident que l’on ne peut tenir aucun compte du dissentiment de Merlin {3). Le texte l’emporte sur toute autorité (art. 499, 563).
Il suit du même principe que la femme mariée sous le régime dotal ne peut donner ses biens dotaux à son mari. Ce point est cependant plus controversé, nous n’y voyons pas le moindre doute. La femme donne, donc elle aliène et elle ne peut pas aliéner. Vainement dit-on que la donation est révocable. Eh! qu’importe? Ce n’en est pas moins une donation, donc une aliénation. En droit, cela ne de-
(1) Dur^ton, t. IX, p, 788, n° 778, En sens contraire, Aubry et Eau, t. VI, p. 287, note 7,
(2) Aubry et Rau (t. VI, p. 288, note 8, § 744) et Demolombe (t. XXIII» p. 489, n“ 462), et les autorités qu’ils citent.
(3) Merlin, Répertoire, au mot Don mutuel, § II, n® 11.
vrait pas se discuter; eu fait, ceîa est très-ratiouuel : on révoque difficilement une donation qui èst consommée, qui a fait acquérir des droits à des tiers; il faut donc prémunir la femme contre sa faiblesse. Tel est bien le but de rinaliénabilité du fonds dotal; cest donc aller contre l’esprit de la loi que de permettre à la femme de consentir aux aliénations quelle a, il est vrai, le droit de révoquer, mais que, le plus souvent, elle ne révoquera point. Nous croyons inutile de combattre l’opinion contraire de Troplong, dont la doctrine en cette matière est un tissu de contradictions (i).
Enfin, le même principe conduit encore à la conséquence que la capacité des parties contractantes doit exister au moment où la donation se parfait, sans que l’incapacité qui surviendra altère la donation. Les contradictions qu’éprouve cette doctrine tiennent à l’incertitude qui règne sur le caractère de la donation faite entre époux. Si les interprètes avaient plus de respect pour le texte de la lo-i, ils ne diraient pas qu’un acte que la loi qualifie de donation est un testament, comme le fait Troplong : le caractère testamentaire, dit-il, domine ici trop énergiquement pour qu’on puisse ne pas exiger la capacité du donataire, au moment où s’opère l’acquisition par la mort du donateur. Nous répondrons avec M. Colmet de Santerre que ce n’est pas à la mort du donateur que la donation prend naissance ; elle existe et se parfait par le consentement des parties, comme tout contrat. Est-ce qu’un contrat change de nature et faudra-t-il exiger la capacité à une autre époque, parce quil est fait sous condition résolutoire? On ne saurait pas plus exiger la capacité du donataire au moment où la donation devient irrévocable par la mort du donateur qu’on ne peut l’exiger lors de la défaillance de toute autre condition résolutoire (2).