La donation est un des modes de transmettre et
(1) Voyez la réfutation dans Demolombe, t. XXIII, p. 492, n° 464.
(2) J>emaate, t. IV, p. 536, n° 276 bis IV. Demolombe, t. XXllI, p. 494,
n°465. En sens contraire, Troplong, t. II, p. 463, n» 2650; Aubry et Rau. t. VI, p. 289 et note 11. ’ .
donations et testaments.
d’acquérir la propriété (art. 711); les libéralités entre mari et femme étant des donations, la conséquence est évidente : elles transfèrent la propriété au donataire dès l’instant où la donation est parfaite. Lorsque la donation a pour objet des biens présents, le donataire en devient immédiatement propriétaire. Vainement objecte- 1- on quelles sont révocables ; la cour de cassation répond que le droit de révocation rend résoluble la donation entrevifs qu’un époux fait à son conjoint, mais n’empêche pas que la propriété repose sur la tête du donataire, tant qu’il n’y a pas changement de volonté du donateur légalement manifesté (i). La révocabilité implique une condition résolutoire et non une condition suspensive; or, la condition résolutoire n’empêche pas la transmission immédiate de la propriété, sauf la résolution quand la condition s’accomplit. C’est la remarque de la cour de cassation (2) et elle est décisive.
En est-il de même de la donation qui aurait pour objet Iqs biens à venir? Ici nous rencontrons de nouveau la contradiction de ceux qui considèrent cette donation comme un legs ou une donation à cause de mort. Le tribunal de la Seine, par un jugement très-bien motivé, a mis cette théorie à néant; la cour d’appel et la cour de cassation lui ont donné l’appui de leur autorité, et, ce qui vaut mieux, il a pour lui l’autorité des principes qui ne laissent aucun doute. Il n’y a, dit la cour de cassation, que deux manières de disposera titre gratuit de ses biens, le testament et la donation. Il faut donc que la donation faite entre époux durant le mariage soit un testament ou une donation entre-vifs ; ce n’est pas un testament, puisqu’il y a concours de consentement ; donc c’est un contrat, et tout contrat ne transmet-il pas la propriété dès sa perfection? Dans l’espèce, c’est le titre d’héritier qui fait l’objet du contrat, donc le donataire l’acquiert dès l’instant de la donation; il peut lui être retiré, mais il' le
(1) Rejet,. 10 août 1838 (Dalloz, n® 2398, 1“). Cassatioii, 18 Juin 1845 (Dalloz, 1845, 1, 275).
(2) Cassation, 31 août 1853 (Dalloz, 1853, 1, 288).
conserve, à défaut de révocation, parce qu’il lui est assuré par un contrat (i).
La cour en conclut que le donataire n’est pas tenu de demander la délivrance et qu’il gagne les fruits dès l’ouverture de l’hérédité. Nous renvoyons, sur ces points, à ce qui a été dit plus haut (n^® 237-239).
33î>. La donation entre époux devient-elle caduque par le prédécès du donataire? Il faut distinguer. Si elle a pour objet des biens à venir ou des biens présents ; dans le premier cas, elle tombe par le prédécès de lepoux donataire : c’est le droit commun en cette matière (article 1089); or, les donations entre mari et femme restent sous l’empire du droit commun, sauf en ce qui concerne la révocabilité. Par identité de raison, il faut décider que la donation de biens présents ne devient pas caduque par le prédécès du donataire, car tel est le droit commun pour les donations entre -vifs. Cependant la question est très -controversée. La plupart des auteurs se prononcent pour la caducité, tandis que la jurisprudence consacre l’opinion contraire.
L’arrêt de' la cour de cassation de 1845, rendu sur les conclusions contraires de Delangle, résume parfaitement le débat. La cour commence par établir un principe qui . ne saurait être contesté : la donation entre-vifs forme un contrat, et tout contrat ne peut être révoqué ou annulé que. pour les causes que la loi autorise. Ce sont les termes de l’article 1134. Or, aucun article du code ne déclare caduque la donation entre-vifs faite pendant le mariage par l’un des époux à son conjoint, dans le cas de prédécés de l’époux donataire. Le silence de la loi décide de la question ; il est d’autant plus significatif que les auteurs du code venaient de décider que les donations faites à l’un des époux par contrat de mariage deviennent caduques quand le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité. Si l’intention du législateur avait été de déclarer caduques les donations entre époux lorsque le donataire
(1) Rejet, 5 avril 1836 (Dalloz, n® 2400). Comparez Aubry et Rau, t. VI, p, 239 et uote 12. Demolombe, t. XXllI, p. 488, n» 461.
donations et testaments.
prcdécède, il l’aurait dit, comme il le dit dans l’article 1 089, et il aurait dû le dire parce que c’eût été une dérogation aux principes élémentaires qui régissent les donations
entre -vifs.
On prétend que le code y déroge implicitement en déclarant les donations révocables. La caducité, ditDelangle avec Grenier, est une conséquence nécessaire de la révocabilité ; il en était ainsi en droit romain et dans les pays de droit écrit, et il en doit être de même sous l’empire du code qui reproduit, en cette matière, la tradition romaine. Nous répondons que le principe que l’on invoque est démenti par le texte du code; l’institution contractuelle confère au donataire un droit irrévocable (art. 1083), çt cependant elle est caduque par le prédécès du donataire; donc il n’est pas vrai de dire que la caducité est une conséquence nécessaire de la révocabilité. Qu’importe après cela que des donations révocables, telles que les donations de l’article 1086, soient caduques par le prédécès du donataire ? Si le législateur l’a décidé ainsi (art. 1089), c’est par dérogation à l’ancien droit; il a fallu une disposition formelle pour que ces donations fussent caduques par le prédécès du donataire. Or, il n’y a, pas de disposition pareille pour les donations entre conjoints; donc elles restént sous l’empire des principes généraux. L’objection et la réponse nous ramènent au texte; il ne déclare pas caduques les donations entre, mari et femme, donc elles ne le sont pas (i).
340. Les époux ne peuvent se faire des libéralités que dans les limites du disponible fixé par la loi. Nous allons dire quel est ce disponible.. Si les époux le dépassent, il y a lieu à réduction. C’est le droit commun. On demande comment se fait la réduction des donations qui ont eu lieu pendant le mariage? Si l’on adopte les principes que nous venons d’exposer, il. n’y a pas de doute ; les libéralités que les époux se font sont des donations; il faut donc appliquer l’article 923. Cela est généralement
(1) Cassation, 18 juin 1845 (Dalloz, 1845, 1, 273), et les autorités citées en note. Comparez Dalloz, n° 2404. 11 faut ajouter Demolombe, t. XXIII. P'. 499, n® 469, et un arrêt de Toulouse. 26 février 1861 (Dalloz', 1861, 2, 58).
admis pour les donations de biens présents ; elles saisissent le donataire des biens donnés dès l’inStant du contrat; qu’importe quelles soient révocables? S’il y a lieu de les réduire, c’est que le donateur ne les a pas révoquées ; dès lors elles ont effet, non à partir de la mort du donateur, mais à partir de la perfection du contrat. On est donc dans le texte et dans l’esprit de l’article 923, aux termes duquel les donations ne sont réduites qu’après les legs et lorsqu’il y a lieu à la réduction des donations, elle se fait en commençant par la dernière et en remontant de celle-ci aux plus anciennes (i).
Quand la donation entre époux porte sur les biens à venir, la question de savoir comment se fait la réduction est très-controversée. Nous comprenons que ceux qui assimilent ces donations à des dispositions testamentaires enseignent qu’elles n’ont d’effet qu’à la mort du donateur, qu’elles doivent, par conséquent, être réduites à cette époque, concurremment avec les legs, et avant la donation de biens présents. Cela est logique. Mais si l’on admet que La donation, quoique ayant pour objet des biens à venir, est un contrat qui saisit le donataire du titre d’héritier à partir de sa perfection, il faut être logique et décider sans hésiter qu’elle est réductible d’après les règles établies par l’article 923. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur la réduction des donations faites par contrat de mariage [rf 297); la révocabilité des dons entre époux ne change rien à ces principes. Tout ce qui en résulte, c’est qu’une donation entre mari et femme pourra être révoquée par une libéralité postérieure; s’il y a révocation, la donation tombe, il ne s’agit plus de la réduire. Il ne faut donc pas confondre la révocation avec la réduction. Pour qu’il puisse être question de réduire une libéralité, il faut qu’elle subsiste au moment où l’on règle les droits des donataires et des réservataires. Si la libéralité est révoquée, elle est anéantie comme si ello n’avait jamais été faite (2).
(l^ Troplong, t. II, p. 466, n« 2658. Aubry et Rau, t, VI, p. 290 et
(2i Demolonibe, t. XXIll, p. 497, 467. Dalloz, 2409. En sens con-
donations et fESTAMENTS.
SECTION IIl. De la quotité disponible entre époux (1)^
34t. Le code établit un disponible spécial entre époux. Quand il n’y a pas d’enfants d’un précédent mariage, la quotité dont un époux peut disposer au profit de son conjoint est généralement plus élevée que celle qu’on peut donner à d’autres personnes; tandis quelle est moindre quand l’epoux donateur a des enfants d’un premier lit. Nous laissons, pour le moment, cette seconde hypothèse de côté, elle n’a pas donné lieu à des difficultés sérieuses. Il n’en est pas de même de la première ; les questions qu’elle a provoquées divisent toujours les auteurs et la jurisprudence. A notre avis, il y a lacune dans la loi, et il est impossible aux interprètes de la combler, parce qu’il ne s’agit pas de principes, mais de dispositions arbitraires que le législateur seul a le pouvoir de régler.
Quelle est la quotité de biens dont une personne peut disposer quand elle laisse des ascendants ou des descendants? Le code civil établit deux quotités disponibles, l’une de droit commun, l’autre exceptionnelle. Nous avons dit quel est le disponible ordinaire (art. 913 et 915); il est basé sur le nombre des héritiers auxquels la loi accorde une réserve. Y a-t-il des ascendants dans une ligne, le disponible est des trois quarts ; il est de la moitié des biens, quand le défunt laisse des ascendants dans les deux lignes. Lorsque le défunt laisse des descendants, il peut disposer de la moitié, du tiers ou du quart des biens selon qu’il y a un, deux, trois enfants ou un plus grand nombre. Le disponible ordinaire est donc fixé à raison de la qualité et du nombre des réservataires.
Le disponible entre époux diffère du disponible ordinaire quant à la quotité et quant aux bases sur lesquelles il repose. Lorsque l’époux laisse des ascendants, il peut donner à son conjoint le disponible ordinaire, plus l’usu-
traire, Uuranton, t. VIII, p. 381, n» 357: Aubry et Rau, t. VI, p 290 et note 17.
(1) Benech, De la quotité disponible entre époux. Toulouse, 1841, 1 yol. in-8®.
fruit des biens réservés aux ascendants. On voit déjà que le disponible exceptionnel de l’article 1094 est un disponible de faveur ; en l’établissant, le législateur a considéré uniquement la situation de l’époux donatair'e, il j subordonne les droits des réservataires, à ce point que la réserve des ascendants devient un droit dérisoire. Si l’époux donateur laisse des descendants, le disponible exceptionnel est fixe, il ne varie pas comme le disponible ordinaire d’après le nombre deé enfants. Le donateur veut-il disposer on propriété, il peut donner à son conjoint un quart en propriété et, en outre, un quart en usufruit; veut-il disposer en usufruit, il ne peut donner à son conjoint que l’usufruit de la moitié de ses biens. C’est encore une loi de faveur, en ce sens que le législateur ne tient compte que de la position du conjoint survivant, sans se préoccuper des réservataires et de leur nombre. Quel est le but de la loi établissant un disponible fixe au profit du conjoint et en réglant ce disponible de manière que l’époux donataire puisse avoir la jouissance de la moitié des biens que laisse le donateur ? Le but est de permettre à l’époux prémourant d’assurer à son conjoint un état de fortune tel, qu’il puisse continuer l’existence aisée ou riche qu’il avait de son vivant. Les auteurs du code, en réglant la succession ab intestat, ont méconnu lé droit que le conjoint survivant a sur les biens délaissés par le défunt ; ils l’ont relégué au dernier rang des successeurs irréguliers, alors qu’il fallait lui donner la première place parmi les héritiers légitimes. On dirait qu’en fixant le disponible entre époux, ils ont voulu réparer cet oubli injuste ; les époux peuvent par leurs libéralités corriger le vice de la loi. A notre avis, mieux eût valu accorder au survivant l’usufruit légal de la moitié des biens, comme le faisaient nos coutumes. Toujours est-il que la pensée du législateur est la même; seulement il faut une donation ou un testament pour que l’époux survivant conserve une jouissance égale à celle qu'il avait du vivant de son conjoint.
Jusqu’ici tout est simple, et si l’époux, comme la loi le suppose, ne veut faire de dispositions qu’en faveur
J)0*NAT10NS ET TESTAMENTS
de son conjoint, il n'y a aucune difficulté, de môme qu’il n’y en a aucune quand il ne fait pas de libéralité à son conjoint; dans la première hypothèse, il peut donner le disponible exceptionnel de Ta-rticle 1094 ; dans laseconde, il peut donner le disponible ordinaire des articles 913 et 915. Mais quel sera le disponible si l’époux veut tout ensemble gratifier son conjoint et son enfant ou un parent ou un étranger? La loi n’a pas prévu cette hypothèse; de là des difficultés insolubles ; nous les déclarons insolubles, parce que le législateur ne les a pas prévues et lui seul avait qualité pour les résoudre. Les principes de droit ne suffisent point, car les interprètes ont dû créer les principes; de là un désaccord inévitable. Nous allons exposer l’état de la jurisprudence et les incertitudes des auteurs; les objections que nous ferons sont des doutes, plutôt qu’une doctrine. Nous déclarons d’avance que toute doctrine est impossible, la quotité disponible est une matière arbitraire que le législateur règle comme il l’entend, et que par conséquent lui seul a le pouvoir de régler.
ARXlCLfËl 1*^1 Du disponible quand l’époux ne laisse pas d^onfant^
d’tut premier lii«
§ l"’’ Du disponible quand V époux laisse des ascendanls,
343t. Aux termes de l’article 1094, l’époux qui ne laisse pas d’enfants peut disposer en faveur de son conjoint, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de l’usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au profit des héritiers. Quels sont ces héritiers? Il n’y a pas d’autres héritiers à réserve que les ascendants et les descendants. L’article 1094 veut donc dire que l’époux, qui a des ascendants peut donner à son cosujoint, en pjropriété, la moitié ou lés trois quarts de ses biens, selon qu’il y a des ascendants dans les deux lignes ou dans une ligne seulement, et, en outre, l’usufruit de la moitié Qu du quart qui forment la réserve des ascendants. Pourquoi laloi ne le ditelle pas comme nous venons de lé dire en termes clairs et
aets? Cela tient aux changements qua éprouvés le projet primitif formulé par la section de législation. Nous croyons inutile de reproduire ces détails qui se trouvent dans tous les auteurs ; ils sont inutiles pour l’interprétation du texte (i).
344. Le disponible établi par l’article 1094 sacrifie les droits des réservataires à l’intérêt des conjoints.il en résulte, en efiet, que les ascendants peuvent être réduits à la nue propriété de leur réserve; ils n’auront donc presque jamais la jouissance des biens, car l’usufruit appartient à leurs enfants plus jeunes qu’eux d’une génération. Disposition dérisoire, dit Male ville ; et quand on se place au point de vue des ascendants, il n’a pas tort. Jaubert, le rapporteur de la section de législation du Tribunat, a prévu l’objection et il a essayé d’y répondre : « Paraîtra-t-il trop rigoureux de priver les ascendants de l’usufruit de la réserve? C’est, en quelque sorte, ne laisser la réserve que pour leurs héritiers, mais c’est la faveur du mariage. Pourquoi la mort d’un époux changerait-elle la position de l’autre, surtout pour des droits qui ne sont ouverts que par l’interversion du cours de la nature? » On peut répondre, et la réponse nous paraît péremptoire, que le législateur exagère la faveur du mariage ; tout ce que le conjoint survivant peut demander, c’est que sa position ne soit pas diminuée; or, le disponible ordinaire suffit pour lui conserver la propriété et la jouissance de la moitié au moins des biens de l’époux prédécédé ; il était donc inutile d’altérer la réserve des ascendants au point de la rendre illusoire. C’est l’opinion de la plupart des auteurs (2).
345. Quand l’époux est mineur, son droit de disposer est limité par l’article 904 : il ne peut disposer à titre gratuit, tant qu’il n’est pas parvenu à l’âge de seize ans. Lorsqu’il a atteint cet âge, il ne peut disposer que par testament et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Cette
(1) Demolombe. t. XXIII, p. 525, n° 494.
(2) Voyez Dalloz, n<> 802, et Demolombe, t. XXIII, p. 526, n» 495
donations et testaments.
incapacité du mineur reçoit exception quand il se marie ; il peut, dans ce cas, disposer par contrat de mariage au profit de son conjoint avec la même latitude que s’il était majeur, pourvu qu’il le fasse avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage (art. 1095 et 1398). Nous reviendrons sur ce dernier point au titre du Contrat de mariage^ où est le siège de la matière. L’époux mineur n’est relevé de son incapacité que pour les dispositions qui font partie de ses conventions matrimoniales. Pendant le mariage, il reste ou il redevient incapable, il ne peut donc pas faire de donation à son conjoint; il ne peut disposer en sa faveur que par testament, mais seulement dans les limites établies par l’article 904, il ne peut donc, s’il laisse des ascendants, donner à son conjoint en propriété que la moitié de ce que l’époux majeur peut donner, c’està-dire un quart, s’il y a des ascendants dans les deux lignes, et trois huitièmes, s’il n’y a des ascendants que dans une ligne. En usufruit, il ne peut donner à son conjoint que l’usufruit de la moitié des biens réservés aux ascendants, donc l’usufruit du quart ou du huitième des biens. Il résulte de là une singulière anomalie : le mineur peut enlever à ses ascendants l’usufruit de la moitié de leur réserve, tandis qu’il ne pourrait pas priver ses frères et sœurs de la jouissance des biens iqu’ils recueilleront dans son hérédité, et dont, à raison de son âge, il n’a pas pu disposer. Vainement a-t-on objecté que ce résultat choque Injustice et la raison; nous répondrons avec la cour de Toulouse que, lors même que la loi paraîtrait injuste, il n’appartient pas aux tribunaux de la corriger (i).
§11. Du disponible quand l'époux laisse des descendants,
346. Quand l’époux donateur laisse des enfants ou descendants, il peut donner à son conjoint, « ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié
(1) Toulouse, 27 noveiïibre 1841 (Dalloz, n® 804).
de tous ses biens en usufruit seulement. » Par le quart en projtriélé il faut entendre le quart en toute propriété. Cela a été contesté d’abord, parce que l’alternative que l’article 1094 donne à l’époux paraissait absurde. Un quart en toute propriété, disait-on, et un quart en usufruit font la moitié en usufruit plus un quart en nue propriété. Si l’époux peut donner, outre la moitié en usufruit, un quart en nue propriété, n’est-il pas absurde d’ajouter qu’il peut aussi lui donner seulement la moitié en usufruit^ faut-il une disposition de 'la loi pour dire que celui qui peut donner le plus peut donner le moins? On en concluait que par le quart en propriété il fallait entendre un quart en nue propriété. Cette interprétation, contraire au texte bien précis de la loi, a été rejetée par la cour de Bruxelles (i); l’arrêt est très-bien motivé, mais il ne répond pas au reproche d’absurdité dont on a été trop prodigue en cette matière. La loi ne dit pas ce qu’on lui a fait dire : l’alternative ne porte pas sur la quotité des biens, elle porte sur la nature des dispositions, selon que le donateur veut disposer en propriété ou en usufruit; il ne peut jamais disposer de plus d’un quart en propriété, et, en usufruit, il ne peut donner que la moitié. Il faut reconnaître toutefois que le but que le législateur a eu en vue aurait été complètement atteint s’il avait permis à l’époux de donner à son conjoint l’usufruit de la moitié de ses biens ; il n’y a pas de motif pour permettre à l’époux de disposer en propriété, puisque l’on ne veut qu’une chose, assurer au conjoint survivant l’aisance ou la richesse dont il jouissait du vivant de son époux.
S47. Il suit de là que l’époux donateur ne peut modifier en rien le disponible tel qu’il est fixé par l’article 1094. Ainsi il ne pourrait donner à son conjoint, outre un quart en pleine propriété, une autre fraction en nue propriété, quand même ce don en nue propriété ne dépasserait pas la valeur d’un quart en usufruit. Cela a été jugé ainsi, et avec raison (2). Le disponible entre époux est une excep -
(1) Bruxelles, 21 juillet 1810 (Dalloz, n" 815). C’est l’opinion de tous les auteurs.
(2) Rennes, 5 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 344).
DÔiN AXIONS ET TESTAMENTS.
tion au droit commun, le législateur l’a réglé pour des motifs spéciaux ; le donateur ne peut user d’une faculté exceptionnelle que dans les limites de la loi. Il n’en est pas de même du disponible ordinaire ; la loi le fixe, à la vérité, en toute propriété, mais elle ne défend pas de disposer en usufruit; elle autorise, au contraire, cette manière de disposer en donnant aux héritiers le droit de l’exécuter ou de la convertir en propriété (art. 917). C’est que le disponible ordinaire forme le droit commun, et il n’a pas été réglé à raison de la position du donataire, tandis que le disponible de l’article 1094 est exceptionnel, et le législateur l’a réglé en vue du but spécial pour lequel il l’a établi.
348. Le montant du disponible exceptionnel diffère du montant de la quotité disponible ordinaire. Il est invariable, tandis que le disponible de l’article 913 varie d’après le nombre des enfants. Quand le donateur ne laisse qu’un enfant, il peut donner la moitié de ses biens, en toute propriété, d’après l’article 913, tandis qu’il ne peut donner à son conjoint qu’un quart en propriété et un quart en usufruit. Si le donateur laisse deux enfants ou plus, le disponible ordinaire est du tiers ou du quart, tandis que le disponible exceptionnel est toujours le même.
De là est née la question de savoir si l’époux peut donner le disponible ordinaire à son conjoint : lorsqu’il ne laisse qu’un enfant ou deux, peut-il donner à son conjoint ce qu’il pourrait donner à un étranger, la moitié ou le tiers en pleine propriété? Nous avons répondu d’avance à la question, en enseignant que le disponible de l’article 1094 a}^ant une destination spéciale, ne peut être modifié par le donateur; le remplacer par le disponible ordinaire, c’est mettre la règle à là place de l’exception, c’est confondre deux disponibles qui n’ont rien de commun, c’est changer la loi. Cela est si évident que pendant quarante ans on n’a pas même songé à mettre cette question en doute; les auteurs étaient unanimes à enseigner que le disponible exceptionnel de l’article 1094 était obligatoire pour l’époux donateur; Grenier cite un arrêt de la cour de Nîmes qui l’avait jugé ainsi, et il ajoute que l’on
aurait peine à croire que la prétention contraire eût été élevée, si cet arrêt n’en faisait foi. Ce qui paraissait incroyable est devenu une doctrine. Un professeur de la faculté de Toulouse, Benech, dans une monographie brillante sur la quotité disponible entre époux, a entrepris de prouver que l’article 1094 n’est en aucun cas restrictif de la quotité disponible ordinaire réglée par l’article 913; que, par conséquent, l’époux qui ne laisse qu’un enfant peut donner la moitié de ses biens à son conjoint. Les nouveautés ont toujours de l’attrait pour les esprits jeunes et aventureux ; Demante et Valette introduisirent la théorie de Benech à l’école de droit de Paris ; Aubry et Rau l’adoptèrent (i) ; la jurisprudence, plus sage, l’a repoussée dès quelle s’est produite en justice, et elle est restée fidèle à cette interprétation (2). Les auteurs modernes l’ont combattue vivement (3), elle a fini par perdre tout crédit. Nous pourrions nous dispenser de la discuter ; si nous nous y arrêtons un instant, c’est pour apprendre à nos jeunes lecteurs à se défier des opinions qui se mettent au-dessus du texte de la loi en invoquant son esprit. Un magistrat qui a enrichi d’excellentes notes l’ouvrage de Grenier sur les Donations dit à ce sujet : « Ne serait-il pas. infiniment dangereux de faire fléchir la lettre précise d’une loi devant des considérations plus ou moins puissantes tirées des incidents de la discussion préparatoire ? Une loi réside dans son texte impératif et nullement dans les phases mobiles de son élaboration. Où en seraient les citoyens et les jurisconsultes eux-mêmes si chacun pouvait dégager des archives législatives un nouveau système devant lequel il faudrait sacrifier tout ce qu’on a compris et pratiqué jusqu’alors (4)? » Le respect de la loi, voilà le premier devoir de l’interprète ; c’est notre devise et notre excuse, parce que notre
(l) Aubry et Rau, t V, p. 608 et note 5, § 689, et les autorités tïu’iis citent.
3 décembre 1844 (Dalloz, 1845, 1, 42) et 4 janvier 1809 (Dalloz,
Demolombe (voir Demolombe, t. XXIII, p. 540, (4) Bayle-Mouillard sur Grenier, t. IV, p. 104.
DONATIONS ET TESTAMENTS
but est de ramener Imterprétation du code aux principes tels qu’ils découlent des textes.
Le premier arrêt que la cour de cassation a rendu dans ce débat oppose à la nouvelle théorie un argument décisif, le texte de la loi. Il s’agit de savoir si la disposition de l’artiêle 1094 contient un système complet sur le disponible entre époux, système spécial et exceptionnel qui exclut le droit commun de l’article 913, Eh bien, que dit l’intitulé de notre chapitre? Il est ainsi conçu : « Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. » Voilà la preuve littérale que le chapitre IX est spécialement consacré à la matière ; le législateur a eu pour objet d’y tracer les règles qui régissent les libéralités que les époux peuvent se faire et la quotité dont ils peuvent disposer. Tous les articles de notre chapitre sont conçus dans le même esprit. L’article 1091 porte que les époux pourront se faire telle donation qu’ils jugeront à propos sous les modifications ci-après exprimées. » Ces modifications, parmi lesquelles se trouve l’article 1094, forment donc le droit spécial des époux; ils n’en ont pas d’autre. L’article 1099 est encore plus significatif. « Les époux, dit-il, ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. » Ces textes sont clairs; il en résulte que l’article 1094 fixe d’une manière invariable la quotité de biens qu’un époux peut donner à son conjoint.
349. Que répondent les partisans de l’opinion contraire? Pour concilier l’application de l’article 913 avec les termes absolus de l’article 1094, ils en sont réduits à supposer que le législateur, en fixant le disponible entre époux, a commis un oubli (i)l Quoi! l’article 1094 a pour objet de déroger à l’article 913 et, en consacrant une exception à la règle, il aurait oublié la règle ! Il aurait oublié que le disponible est de moitié lorsque le défunt ne laisse qu’un enfant! Mieux vaut supposer un oubli, disent les éditeurs de Zachariæ, que d’imputer au législateur une inconséquence que Benech, dans sa fougue méridio-
(1) Aubry et Rau, t. VI, p, 609, note 5,
nale, traite d’absurdité. Quelle est donc cette absurdité dont le législateur se serait rendu coupable? L’article 1094, dit-on, a élevé le disponible entre époux au-deSsus du disponible ordinaire, lorsque le donateur laisse deux enfants ou un plus grand nombre. Cette dérogation au droit commun n’a d’autre raison d’être que la faveur dont jouit le mariage. Peut-on admettre que le législateur ait, au contraire, diminué le disponible ordinaire dans un seul cas, celui où l’époux laisse un enfant, et que dans ce seul cas il n’ait tenu aucun compte de la faveur du mariage? Quand chaque enfant n’aura, à titre de réserve, qu’un quart, un cinquième, un sixième, le conjoint pourra recevoir une part plus large ; et quand l’enfant unique aura pour lui seul la moitié en toute propriété, l’époux sera le plus maltraité. Delvincourt trouvait cela assez singulier: nous disons, nous, ajoute Benech, que cela est absurde.
Cette vive critique est-elle fondée? A notre avis, le système du code n’est ni singulier ni absurde ; la prétendue inconséquence qu’on lui impute est tout simplement imaginaire. Le reproche que l’on adresse aux auteurs du code suppose qu’en fixant le disponible entre époux, ils sont partis de ce principe qu’il faut élever, dans tous les cas, le disponible entre époux au-dessus du disponible ordinaire. Nous nions que tel soit le principe de l’article 1094. Tout le monde reconnaît que le législateur- a voulu permettre à l’époux prémourant d’assurer à son conjoint la situation defortune dont il a joui pendant la durée du mariage; voilà pourquoi l’article 1094 établit un disponible fixe, invariable, qui donne à l’époux survivant au moins la jouissance de la moitié de la fortune de son conjoint prédécédé. Dire que le disponible est fixe, c’est dire qu’il est proportionné aux besoins, aux convenances du donataire ; c’est dire que l’on ne tient aucun compte du nombre des enfants. Qu’importe que l’époux donateur laisse un enfant seulement, ou qu’il en laisse dix? Les besoins du conjoint donataire seraient-ils par hasard plus grands lorsqu’il y a un enfant que lorsqu’il y en a dix? Les besoins sont toujours les mêmes, donc le disponible doit rester le même.
388 DONATIONS ET TESTAMENTS
350. Chose singulière! L’auteur du système que nous combattons invoque l’esprit de la loi contre le texte- Et il se trouve qu’il méconnaît l’esprit véritable du code et que ce qu’il appelle l’esprit de la loi n’est autre chose que l’interprétation qu’il a trouvé bon de substituer à la volonté du législateur. Il en est d’ordinaire ainsi quand les auteurs opposent l’esprit de la loi à son texte. L’esprit de la loi, c’est la volonté du législateur; quand le texte est clair, le texte nous dit ce que le législateur veut; le texte est donc la meilleure, la plus sûre expression de sa volonté et partant de son esprit. Où va-t-on chercher l’esprit de la loi pour écarter le sens littéral que présente le texte'? Dans les travaux préparatoires, dans les modifications successives que le projet primitif a subies avant d’être définitivement formulé. Nous opposons, dans l’espèce, une fin de non-recevoir à cette argumentation ; on recourt à la discussion pour interpréter un texte obscur et douteux ; il n’est pas permis de se prévaloir de la discussion pour changer la loi, en lui faisant dire autre chose que ce quelle dit. Les débats préparatoires sont par leur nature un élément très-vague, très incertain ; toutes les opinions s’y font jour, parce qu’on n’est encore fixé sur aucune. Voilà comment il se fait que les opinions les plus opposées trouvent un appui dans les travaux préparatoires ; on y trouve à peu près tout ce que l’on veut y chercher. Benech y a cherché des arguments pour son système, Marcadé y a trouvé des arguments: pour le système tout contraire. S’appuiera -t-on sur une hase si peu solide pour modifier le texte de la loi ?
Nous empruntons un trait ou deux aux travaux prépa*ratoires pour montrer combien cette manière d’argumenter est chanceuse. Le Tribunat proposa un amendement qui consacrait le système de Benech. « Dans le cas où il y aurait des enfants, la section pense qu’il est juste qu’un époux puisse donner à l’autre tout ce dont il pourrait disposer en propriété, c’est-à-dire quü pourrait don-
ner à un étranger, ou la moitié dje ses hiensi en usufruit. » Le conseil d’Etat n’adopta pas; .l'amendement ou l’interprétation du Tribunat. Qu’en conclut- on? Benech dit que
le conseil d’Etat a jugé inutile d’énoncer expressément ce qui résultait déjà du projet. Non, dit M. Bayle -Mouillard, le conseil d’Etat n’a pas admis l’interprétation du Tribunal, donc il l’a rejetée. Qui a raison? D’après les débats, on l’ignore. Le texte, au contraire, ne laisse aucun doute. Donc il faut s’en tenir au texte.
Il y a un élément des travaux préparatoires qui n’est pas sans importance, ce sont les discours des orateurs, quand les orateurs sont des jurisconsultes. Jaubert est un jurisconsulte; son rapport au Tribunal est fait avec beaucoup de soin : que dit-il de l’article 1094? « Quant à l’émolument des dispositions entre époux, il faut distinguer : s’il reste des enfants du mariage, l’époux survivant ne peut avoir qu’un quart en propriété et un quart en usufruit, ou la moitié de tous les biens en usufruit seulement. » Voilà la restriction, que l’on nie, écrite en toutes lettres. Bigot-Préameneu s’exprime dans des termes tout aussi restrictifs. « L’article 1094, dit-il, a borné la faculté de disposer à une quotité fixée, à un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié en usufruit seulement ; l’époux ne pourra laisser à son conjoint que cette quotité. » Que répond-on à ces preuves accablantes? Après avoir accusé le législateur d’inconséquence, Benech accuse de précipitation les orateurs qui ont exposé les motifs de la loi. Tout le monde a tort; l’interprète seul a raison. Voilà à quoi se réduit très-souvent ce que les auteurs appellent l’esprit de la loi.
351. L’article 1094 donne encore lieu à une autre difficulté. Il fixe le disponible « pour le cas où l’époux donateur laisserait des enfants ou descendants. » Que faut-il décider s’il laisse des enfants naturels? Le cas s’est présenté devant la cour de cassation. L’époux donateur était décédé sans parents au degré successible, laissant un testament par lequel il instituait pour ses légataires universels son conjoint et un enfant naturel qu’il avait eu avant son mariage. Celui-ci prétendit que le disponible en faveur du conjoint devait être réglé d’après l’article 1094, ce qui réduisait la part de l’époux à un quart en toute propriété et un quart en usufruit, tandis que l’enfant na-
3JÛ DONATIONS ET TESTAMENTS
lurel avait la moitié en pleine propriété plus un qiiàft en nue propriété. La cour à jugé que le disponible donné à ï epoux et la réserve de l’enfant naturel devaient être calculés d après l’article 913. Il y a un motif de douteT, c’est que les enfants naturels ont un droit de même nature que les enfants légitimes ; ce droit est moins étendu qüând l’enfant naturel concourt avec des parents légitimes, mais à défaut de parents, l’enfant naturel prend toute l’hérédité, comme s’il était légitime. Ne fallait-il pas en «onclure que l’enfant naturel limitait le conjoint au disponible de l’article 1094? La cour de cassation répond quil résulte du texte et de l’esprit de la loi que l’aTticIe 1094 entend par enfants ou descendants la postérité légitime. D’abord le texte. La loi, pour fixer le disponible entre époux, distingue deux hypothèses : si répoux laisse des enfants d’un premier lit, on applique l’article 1098; s’il ne laisse pâs d’eîifânts d’un premier lit, on applique l’article 1094. Dans lé cas de l’article 1098, il n’y a pas de doute, il s’agit d’enfants nés d’ün mariage antérieur, le texte le dit, c’est une part d’enfant légitime que l’époux peut donnèf â son nôütèaù conjoint. Donc daùs l’articiê 1094, là loi doit aussi entendre par enfants ceux qüi sont nés du mariage ; la corrélation étroite qui existe entre le^ déuX dispositions ne peTKiét pas d’autre intef ptétâtiôn ; on ne conce^ vrait pas que dans uû cas il ne fût question que d’enfants iégitimes, tandis que fautre comprendrait lés enfants naturels.
L’argument de texte noiis laisse queiqtrê doute. ïî n’y a aucun lien cmtre les articles 1094 et 1098; cette dernière disposition, tout à fait spéciale, n â Tien de commtiù atéO la disposition générale de rarüclè I094. ïî faut donC laisser de cûté l’article 1098 ét interpfétér raTticle 1094 paT lui-même, c’est-à-diTê d’après lés principes qui régissent les droits de fenfant naturel, et Ces principes sont en fâteuT dé l’enfant. La coüT de cassation invoque aussi l’eSprit de la loi ; nous citons' séS pâTOles poüf montrer combien raTgutoéntâtion empruntée à reSprit dé la îéi eSt douteuse : « En fixant la quotité disponible d’une manière absolue et sans égard au nombre des eniants, dit la cour,
le législateur â. voulu dégager les époux de toute préoceupation d’intérêt personnel et favoriser ainsi la fécondité du mariage. » Ce serait donc toéconnaître ^a {>ensée que d’étendre à l’enfant naturel le bénéfice d’une disposition qui implique l’existence du inariage ; tout ce qüe l’enfàtlt naturel peut réclamer, c’eSt Sa réserve. Or, dans l’espèce, le partage égal eiïtre les deux légataires laissait la réserve intacte (i). Il n’est rien dit, dans les travaux préparatoires, du motif qu’allègue la Cour de cassation; et quoiqu’il soit très-plausible, néanmoins nous n’oserions pas décider une question de droit en nous fondant sur lés motifs de la loi, alors^que rien ne prouve que ces motifs soient ceux du législateur.
§ III. Application.
35!^. L’article 1094 fixe le disponible; c’est aux époux à disposer dans ces limites comme ils lentendont. De là des difficultés sur l’étendue des dispositions qu’ils font. L’ëpoux laisse des ascendants, et il donne à son conjoint son disponible, ou tout ce dont la loi lui permet de disposer, ou même tous les biens qu’il laissera à son décès : le donataire aura-t-il droit au disponible ordinaire et, en outre, à l’usufruit des biens réservés aux ascendants ? Même question si l’époux donateur laisse des descendants ; il donne son disponible : sera-ce le quart en propriété et le quart en usufruit? ou sera-ce la nioitié en Usufruit? L’étendue d’une libéralité dépend, avant tout, de l’intention du donateur. Sur ce point, tout le monde est d’accord; là seule difficulté est de savoir si le donateur doit, dans l’espèce, manifester sa volonté d’une manière expresse. Là cour d’Agen l’a jugé ainsi (2); et au premier abord, on pourrait croire quelle n’a fait qu’appliquer un principe élémentaire d’interprétation, à savoir que les exceptions n’existent que lorsqu’elles sont stipulées ; or, le disponible de l’article 1094 est une exception au droit commun de
(1) Rejet, 12 juin 1866, sur le rapport du conseiller d’übexi, et les conclusions de Fabre (Dalloz, 1866, 1, 484).
(2) Agen, 28 novembre 1827 (Dalloit, n® 805).
DONATIONS ET TESTAMENTS
larticle 913. La cour de cassation n’a pas admis ce principe : elle dit, et avec raison, que l’article 1094 donne aux époux une faculté qui pour eux forme le droit commun; ils peuvent en user comme on use de toute faculté légale, sans être astreints à d’autres conditions que celles que la loi établit. Or, l’article 1094 n’impose pas aux époux la condition d’exprimer formellement l’intention de donner à leur conjoint tout ce que la loi permet de leur donner ; il suffit que cette intention soit certaine (i). C’est dire que la question se décide d’après les principes généraux.
353. La jurisprudence est en ce sens. Si le donateur laisse des descendants, le donataire aura droit, outre le disponible ordinaire, à l’usufruit de la réserve, lorsque la disposition faite au profit de l’époux ne peut, à raison de son étendue, se concilier avec l’usufruit de l’ascendant réservataire. C’est le principe posé par l’arrêt que nous venons de citer. Un époux lègue à son conjoint l’universalité de ses biens : cette disposition comprend-elle l’usufruit de la réserve des ascendants? Le testament ne contenait aucune déclaration à cet égard ; mais la volonté du testateur n’était guère douteuse. Quand un époux qui a un ascendant lègue néanmoins tous ses biens à son conjoint, il dépasse la limite du disponible, puisqu’il absorbe la réserve; c’est marquer bien énergiquement la volonté de donner à son conjoint tout ce qu’il peut lui donner. On objectait que la réserve de l’ascendant étant indisponible, ne devait pas être comprise dans le legs universel. La cour de Paris répond que c’est là une subtilité d’interprétation qui aboutirait à cette conséquence absurde que le quart réservé ne fait pas partie de la totalité des biens ; en d’autres termes, que la partie n’est pas comprise dans le tout. Cette décision a été confirmée par un arrêt de rejet (2).