‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 50 sur 77 · N» I. QUELLES LIBÉRALITÉS SONT RÉDUCTIBLES · texte numérisé non relu

N» I. QUELLES LIBÉRALITÉS SONT RÉDUCTIBLES

394. Toute donation faite au nouveau conjoint est réductible. La loi montre, en cette matière, une sévérité plus grande que lorsqu’il s’agit de la réserve et du disponible ordinaires. Par quelque acte et de quelque manière que l’époux ait avantagé son nouveau conjoint, cet avantage est sujet à réduction. Ce principe résulte des textes mêmes du code. L’article 1099 porte que les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par l’article 1098. Il y a des avantages indirects que la loi ne compte pas parmi les libéralités réductibles quand il s’agit de la réserve ordinaire ; tels sont les avantages que le régime matrimonial procure à l’un des époux ; le contrat de mariage est considéré comme un contrat onéreux, et les avantages que procure un contrat onéreux ne sont pas sujets à réduction. Il en est autrement quand il existe des enfants d’un premier lit ; à leur égard, les avantages sont réductibles (art. 1496 et 1527). Nous reviendrons sur ces dispositions au titre du Contrat de mariage.

La loi est conçue dans un esprit de sévérité, elle doit être appliquée dans le même esprit. Un époux admet sa seconde femme à concourir avec lui dans l’acquisition

(I) Agen, 14 avril 1837 (Dalloï, n» 895, l^).

d*un immeuble bien que, mariée sous le régime de séparation, elle ne possédât rien lors du mariage et quelle neût rien acquis pendant le mariage. Il a été jugé que le mari avait fait à sa femme un avantage indirect, réductible en vertu de larticle 1098 (i). Deux époux, mariés sous le régime dotal, achètent conjointement, et chacun pour moitié, un immeuble; la femme, n ayant aucune ressource qui lui fût propre, n avait pu payer sa part dans le prix qu’avec les revenus du mariage commun ; ces revenus étant la propriété exclusive du mari, la déclaration de l’acte équivalait, en ce cas, à une donation indirecte faite par le mari à la femme, libéralité réductible, d’après l’article 1098, quand elle excède une part d’enfant (2). Nous dirons plus loin dans quels cas la libéralité indirecte est nulle.

395. Les libéralités se font d’ordinaire par contrat de mariage ou pendant le mariage. Parfois l’époux qui se remarie fait à son conjoint des donations avant que le mariage soit célébré et en dehors du contrat de mariage. Pothier dit que lorsqu’une veuve fait une donation à un homme quelle épouse depuis en secondes noces, on doit présumer facilement que la libéralité a été faite en considération du second mariage, quoique l’acte ne fasse aucune mention du mariage ; cette libéralité est, en conséquence, sujette à réduction; sans cela, dit Pothier, il y aurait une voie ouverte pour éluder l’édit des secondes noces. Le cas s’est présenté devant la cour de Liège. Un veuf fait, le jour même de son contrat de mariage, une donation au profit des filles naturelles mineures de sa future; cette libéralité, dit la cour, a été faite évidemment en vue de l’union projetée; donc elle était sujette à réduction (3).

Pothier ajoute une restriction que commandent le droit et l’équité. Lorsque les circonstances résistent absolument à cette présomption, dit-il, si par exemple, le donataire avait contracté un autre mariage, après la dissolution duquel il se serait marié avec la donatrice, on

(1) Angers, 15 janvier 1846 (Dalloz, 1849, 5, 120).

(2) Toulouse, 26 février 1861 (Dalloz, 1861, 2, 58).

(3) Liège, 4 février 1865 {Pasicrisie, 1865, 2, 88).

ne pourrait plus présumer que la donation a été faite en vue d une union que, lors de l’acte, il était impossible de prévoir. Le mot présumer dont Pothier se sert ne doit pas être pris à la lettre, il n’y a point de présomption légale en cette matière, et les présomptions de l’homme ne sont applicables que lorsqu’il y a fraude ; la fraude ne se présume pas, elle doit être prouvée, mais elle peut l’être par des présomptions simples (i).'

306. Les dons mutuels entre époux sont-ils sujets à réduction? Pothier suppose que les donations réciproques sont égales tant par rapport à la valeur des biens donnés que par rapport aux chances de survie. Il dit qu’il y a une raison de douter, ces donations étant des espèces de contrats intéressés de part et d’autre, de la classe des contrats aléatoires. Nous avons dit ailleurs que le code civil n’a pas admis cette théorie; il range les dons mutuels parmi les donations, et Pothier décide la même chose dans le cas de secondes noces. Il dit très-bien que l’intention des parties n’est pas de faire un contrat aléatoire et intéressé; c’est l’atfection que les époux ont l’un pour l’autre qui les porte à se faire mutuellement des libéralités, donc elles sont sujettes à réduction dans l’intérêt des enfants du premier lit. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Telle est aussi l’opinion générale sous l’empire du code (2).

307. Les donations rémunératoires sont des avantages réductibles dans la mesure de la libéralité quelles renferment. Si les services ne sont pas appréciables à prix d’argent, la donation sera une libéralité pour le tout. Si les services sont appréciables, de sorte que le donataire qui les a rendus aurait pu agir en justice pour en demander le payement, la donation ne sera une libéralité que jusqu’à concurrence de ce dont la valeur des choses données excède la valeur du prix des services en récompense desquels la donation a été faite.

(1) Pothier, Du contrat de mariage, n® 548. Toullier, t. III, 1, p. 480, n» 876, et tous les auteurs,

(2) Pothier, Du contrat de mariage, n® 546; Aubry et Rau, t. V, p. 620 et Jiote 9, et tous les auteurs. Toulouse, 21 décembre 1821 (Dalloz, n* 877); Bordeaux, 16 avril 1853 (Dalloz, 1854, 2, 23).

Il faut faire une distinction analogue pour les donations onéreuses. La charge est d’ordinaire appréciable à prix d’argent ; on déduit le montant de la charge, et l’excédant est sujet à* réduction (i).

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