N® 4, CONTRATS NOMMÉS ET INNOMÉS
443. La division des contrats en nommés et innomés jouait un grand rôle en droit romain ; nous n’en dirons rien, par la raison qui engageait Domat à n’en pas parler. « Il n’est pas nécessaire, dit-il, d’expliquer ici la difiérence que l’on faisait dans le droit romain entre les contrats qui avaient un nom et ceux qui n’en avaient point. Ces subtilités, qui ne sont pas de notre usage, embarrasseraient inutilement. » Domat explique en quel sens on
(1) Paris, 30 décembre 1835 (Dalloz, au mot Obligations, u® 67, 3®).
(2) Liège, 12 juin 1822 {Pasicrisie, 1822, p. 171).
(3) Comparez Cassation, 22 mai 1838 (Dalloz, au mot Dispositions, n® 4473, 4®); Co'mar, 6 août 1845 (Dalloz, 1851, 5, 180). et les décisions en matière fiscale, rapportées par Dalloz, au mot Enregistrement, n® 3736).
OBLIGATIONS
admettait, en droit français, la classification des contrats nommés et innomés. « Parmi les difierentes sortes de conventions, quelques-unes sont d’un usage si fréquent et si connu partout, qu elles ont un nom propre : comme la vente, le louage, le prêt, le dépôt, la société et autres. Et il y en a qui n’ont point de nom propre, comme si une personne donne à quelqu’un une chose à vendre à un certain prix, avec cette clause qu’il retiendra pour lui ce qu’il pourra avoir de plus. Mais toutes les conventions, soit qu’elles aient ou quelles n’aient point de nom, ont toujours leur effet, et elles obligent à ce qui est convenu (i). »
Le code a formulé la pensée de Domat dans l’article 1107 en lui donnant plus de précision. « Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois - relatives au commerce. »
444. Les contrats nommés sont done régis d’abord par les règles établies dans les titres qui leur sont consacrés, puis par les principes généraux qui sont applicables à toutes les obligations conventionnelles. Quant aux contrats innomés, ils n’ont pas de règles particulières ; c’est aux parties à les formuler, et dans le silence de l’acte, on suit les règles établies dans notre titre et, par analogie, celles des contrats nommés avec lesquels la convention litigieuse a le plus de rapport.
Les contrats innomés sont très-fréquents, par suite de la* variété infinie des relations que le commerce, l’industrie ou les intérêts de famille font naître. D’ordinaire ils ne sont que la modification d’un contrat nommé. Un père vend à ses deux fils une maison, sauf certaines places, des objets mobiliers, plus deux places dans la synagogue, à charge par les acquéreurs d’entretenir et de nourrir leur
(1) Domat, Lois civiles, livre I, p. 20, VII.
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 501
sœur; et dans le cas où la sœur ne voudrait plus être nourrie par ses frères , ceux-ci s’obligent à lui payer annuellement une somme de 360 francs. Ce contrat est-il une vente? On objectait qu’il n’y avait pas de prix en argent, que l’équivalent des biens abandonnés par le père consistait en prestations, donc dans un fait. La cour de Colmar répond que cela n’enipêche pas Pacte d’être une vente, qu’en tout , cas c’est un contrat aléatoire innomé qui a la plus grande analogie avec la vente (i).