l’ÊRREÜR DOIT-ELLE ÊTRE COMSÜNE
502. L*erreur annule-t-elle le contrat quand elle n’existe que chez l’une des parties contractantes? ou doit elle être commune? En théorie, la question n’est guère douteuse- Le consentement des deux parties doit réunir les conditions déterminées par la loi, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être donné par erreur, ni extorqué par violence, ni surpris par dol; l’article 1109 dit qu’un pareil consentement est nul, et l’article 1117 déclare qu’il annule le contrat. Certes, en matière de dol, il n’y a que l’une des parties dont le consentement soit vicié, c’est celle qui a été trompée par l’autre ; il en est de même en cas de violence. 11 y a plus : l’erreur sur la personne ne se conçoit
. (0 Rouen, mars 1854 (Dalloz, 1854, 2, 213). Comparez Rejet, l«>‘mars (Dalloz, 1853, 1, 134), et 15 février 1870 (Dalloz, 1871, 1, 164).
OBLIGATIONS
que clioz l’une des parties contractantes. Pourquoi en serait-il autrement de l’erreur sur la substance de la chose? Les textes ne distinguent pas, et ce serait y introduire une distinction, une véritable condition qui modifierait la loi et en restreindrait, par conséquent,’ l’application. L’interprète n’a pas ce droit-là. Cela est incontestable en théorie, telle est aussi l’opinion de la plupart des auteurs. Mais l’application du principe a fait naître des doutes ; de là controverse.
503. J’achète une médaille que je crois grecque; c’est parce que telle est ma conviction que je l’achète; il se trouve quelle est romaine. Il y a erreur sur une qualité substantielle, on l’admet. Mais cette erreur n’existe que chez l’acheteur. Le vendeur savait que la médaille était romaine, et il ne l’a pas vendue comme grecque. La vente sera-t-elle nulle? Oui, d’après le principe que nous venons de poser. On se récrie contre cette décision ; la qualité, dit-on, sur laquelle l’une des parties seulement est dans l’erreur est en dehors du contrat. Larombière formule l’objection en ces termes : « La qualité ne devient substantielle que lorsque les deux parties l’ont prise en considération (i). » La loi ne dit pas cela, elle dit plutôt le contraire. En effet, les causes qui vicient le consentement sont nécessairement individuelles, personnelles à ^elui qui consent. 11 s’agit de la volonté de chacune des parties contractantes ; si ma volonté est viciée par l’erreur, quoique la vôtre soit pure de tout vice, le contrat peut-il se former? Non, pas plus que si l’une des parties veut et que l’autre ne veuille point. Bans ce dernier cas, il n’y aurait pas de contrat, malgré le consentement de l’une des parties ; et, dans le premier cas, le contrat serait nul, parce qu’un consentement vicié ne peut pas concourir avec un consentement non vicié, sans vicier le contrat.
Il y a une autre objection plus spécieuse. Nous avons admis avec tout le monde que l’erreur sur le motif de fait de l’une des parties ne vicie point la vente, alors même
(1) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 466. Larombière, t. I, p. 45, n" 3 de l’article IIIO (Ed. B., t. I, p. 15).
BU CONSENTEMENT
qu’il est certain qu’elle n’aurait pas contracté si elle n’avait pas versé dans cette erreur. La raison en est que l’erreur sur le motif est en dehors du contrat ; par conséquent elle ne peut devenir une cause de nullité que lorsque les parties en ont fait une condition de leurs engagements. N’y a-t-il pas contradiction à maintenir une vente, alors que l’acheteur n’a acheté que parce qu’il croyait avoir perdu la chose qu’il veut remplacer, et à l’annuler alors que l’acheteur achète parce que lui seul croit que la chose a une qualité quelle n’a point et à raison de laquelle il l’a achetée? Au point de vue des principes consacrés par le code, il n’y a pas de contradiction; quand il y a erreur, sur une qualité substantielle, on peut la constater par la nature même de la chose qui fait l’objet de la vente : on achète une médaille parce quelle est ancienne; on ne l’aurait pas achetée si l’on avait su quelle fût moderne. Quand il y a seulement erreur sur le motif et que ce motif n’est pas une condition du contrat, le vendeur ne peut pas deviner quel est le motif qui engage l’acheteur à contracter; comment savoir si un cheval, si un livre est acheté pour un motif déterminant qui fait défaut? Si telle est l’intention de l’acheteur, il faut qu’il le dise; tandis qu’il n’a pas besoin de le dire si la chose vendue est une médaille ancienne ou un vieux tableau : la chose parle d’elle -même.
504. Nous avouons que cette argumentation juridique ne nous satisfait pas entièrement ; il reste un scrupule d’équité auquel le droit ne donne pas satisfaction. Est-il équitable que l’acheteur puisse se dédire d’un contrat parce que la monnaie qu’il a achetée est romaine et que lui entendait acheter une monnaie grecque, alors qu’il a gardé le silence sur ce point en achetant ? S’il na rien dit, n’est-ce pas pour faire un bon marché aux dépens du vendeur? Et s’il s’est trompé dans cette spéculation assez peu honnête, est-il équitable qu’il vienne ensuite demander la rescision du contrat, parce qu’il a fait un mauvais marché? S’il entendait acheter une monnaie grecque, que ne l’a-t-il dit? Le vendeur se serait expliqué, et personne n’aurait été trompé.
OBLIGATIONS-
On a proposé un tempérament pour concilier le droit avec l’équité. Il y a au moins une grave imprudence à reprocher à l’acheteur; il aurait dû s’expliquer avec le vendeur, avertir celui-ci de la qualité qu’il espérait trouver dans la chose achetée et le mettre en demeure de se prononcer sur l’existence de cette qualité. Cette faute de l’acheteur l’oblige à réparer le dommage qu’il a causé ; il doit, en vertu de l’article 138^, indemniser le vendeur du préjudice que celui-ci éprouve de l’annulation du contrat, notamment s’il a manqué une autr© occasion de vente (i). Nous doutons que cet expédient soit acceptable. L’article 1382 n’est relatif qu’aux délits et aux quasi-délits; en matière de conventions, les parties contractantes ne sont tenues que du dol et de la faute que l’on appelle légère. S’il y a dol, l’acheteur est responsable, mais il ne le serait pas pour une simple imprudence* En définitive, c’est la loi qui est défectueuse ; il y a des nuances dans l’erreur dont elle aurait dû tenir compte et quelle a négligées. De là les tiraillements de la doctrine.