DE l’erreur de droit
505. L’erreur de droit vicie-t-elle le consentement? Il y a erreur de droit quand l’une des parties ou les deux parties contractantes ignorent le droit et que cette ignorance les induit en erreur sur la substance de la chose. Il y a erreur de fait dans un partage quand les cohéritiers admettent au partage une personne qu’ils croyaient parente, tandis qu’elle est étrangère à la famille. Il y a erreur de droit quand les cohéritiers admettent au partage une personne qui est parente, mais que la loi n’appelle pas à l’hérédité, tandis que les copartageants, par ignorance de la loi, la croient successible. Cette erreur de droit annulera-t-elle le partage? Controversée dans, l’ancieu droit, la question l’est encore sous l’empire du code; la jurisprudence et la plupart des auteurs se sont
P) Demante, continué par Colmet de Santerre, t. V, p, 19, n® 20 bU ïV.
BU consentement.
prononcés pour laffirmative. Nous n’hésitons pas à embrasser l’opinion générale (i).
Le texte de l’article 1109 est conçu en termes généraux. « Il n’y a point de consentement valable si' le consentement n’a été donné que par erreur. » Ces termes excluent toute distinction : toute erreur vicie les contrats; dire qu’il n’y a que l’erreur de fait qui les vicie, c’est restreindre la loi, c’est la modifier; l’interprète n’a pas ce droit; voilà pourquoi on dit que là où la loi ne distingue pas, il n’est pas permis de distinguer. Il y a un autre texte tout aussi générai; l’article 1377 porte : « Lorsqu’une personne qui, par erreur^ se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. » Ce second texte est encore plus décisif que le premier. En effet, c’est surtout en matière de payement indû que la question était controversée ; les auteurs du code ne l’ignoraient point ; s’ils avaient voulu distinguer entre l’erreur de fait et l’erreur de droit, ils auraient écrit la distinction dans la loi ; par cela seul qu’ils ne la consacrent pas, ils la rejettent. Cela est décisif.
Il est vrai que parfois l’interprète doit distinguer, quoique la loi ne distingue pas ; c’est quand les principes l’y obligent. Dans l’espèce, l’esprit de la loi concourt avec le texte pour écarter toute distinction. Pourquoi l’erreur vicie-t-elle le consentement? Parce que, sans l’opinion erronée où se trouvaient les parties contractantes, elles n’auraient pas contracté. C’est donc l’erreur qui vicie leur volonté, en ce sens quelles veulent ce qu’en réalité elles ne voulaient pas ; ce n’est pas la source de l’erreur : qu’importe que ce soit une ignorance de fait ou une ignorance de droit? Dès que cette ignorance engendre l’erreur, il y a vice et, par suite, le contrat est nul.
500. Au texte des articles 1 109 et 1377 on oppose les articles 1356 et 2052. L’article 1356 consacre formellement la distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait; il porte : “ L’aveu ne peut être révoqué, à moins
(1) Toullier l’établit très-bien, t. III, 2, p. 37, n»® 58-61. Comparez les auteurs cités par Aubry et Rau, t. IV, p. 298, n° 7, § 343 &w.
OBLIG.VTIO.NS.
qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit. » Voilà, dit- on, l’application de la doctrine que l’on suivait en droit romain ; l’article 1109 doit être entendu dans le sens de l’article 1356 qui l’applique. On tire le même argument de l’article 2052, aux termes duquel les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit. Voilà deux dispositions qui nous font connaître l’esprit de la loi.
On répond que les articles 1356 et 2052 reçoivent encore une autre interprétation ; ce peuvent être des exceptions à la règle de l’article 1109 aussi bien que des appli tions de cette règle. Reste à savoir laquelle de ces interprétations est la plus probable, et cela n’est guère douteux. On prétend que les articles 1356 et 2052 appliquent le droit commun. Mais où ce droit commun se trouve-t-il? Dans l’article 1 109? Il dit tout le contraire, puisqu’il dispose que toute erreur vicie le consentement; et l’article 1377 dit la même chose. Donc la prétendue règle dont les articles 1356 et 2052 contiendraient des applications est une pure supposition ; moins que cela, elle est contredite par des textes positifs. Si la règle était que l’erreur de droit ne vicie pas le consentement, il eût été inutile de dire qu’on ne peut l’invoquer en matière d’aveu et de transaction ; si la loi a cru devoir le dire, ce ne peut être que parce quelle déroge à une règle générale. En effet, il y a des motifs tout particuliers qui expliquent et justifient ces dispositions ; nous les exposerons en traitant de l’aveu et des transactions. Cela complète notre démonstration et lui donne une rigueur mathématique ; des dispositions fondées sur des motifs exceptionnels doivent avoir un caractère exceptionnel.
507. L’opinion générale a cependant contre elle une grande autorité, c’est un adage traditionnel qui nous vient du droit romain : personne n’est censé ignorer le droit. On peut répondre que le code civil ne consacre pas cette maxime et que le droit romain est abrogé. La réponse est, en général, péremptoire quand on invoque une tradition que notre code ignore. Mais, dans l’espèce, il y a un
î)ü CONSENTEMENT.
doute; on admet l’adage quand il s’agit d’une loi d’intérêt général, personne ne peut invoquer l’ignorance d’une loi pareille. Pourquoi écarte-t-on la maxime quand il s’agit de relations d’intérêt privé? Si nous sommes présumés connaître les lois qui ne touchent pas immédiatement à notre intérêt, à plus forte raison doit-on présumer que nous connaissons les lois que nous sommes intéressés à connaître. Nous répondons que si l’on ne permet pas aux particuliers d’alléguer l’ignorance des lois d’ordre public, ce n’est pas parce qu’on suppose qu’ils les connaissent, c’est parce qu’il y a une nécessité sociale qui domine tout : la société pourrait-elle subsister si chacun pouvait s’excuser de la violation d’une loi d’ordre public en disant qu’il l’ignore? Voilà la vraie raison pour laquelle l’erreur de droit ne peut être invoquée en matière d’ordre public : elle est étrangère aux contrats. On insiste et on dit que ceux qui ignorent le droit ont toujours une faute à se reprocher; non pas que tout homme soit tenu, sous peine de faute, d’apprendre le droit, mais qu’est-ce qui empêche ceux qui contractent de prendre l’avis des hommes du métier? Doneau, qui fait cette remarque (i), ne réfléchit point que l’ignorance même où l’on est du droit empêche de demander l’avis d’un jurisconsulte. Celui qui ne sait rien ne doute de rien, l’ignorant ne songe pas même à s’éclairer. Si faute il y a, elle est à la société qui jusqu’ici ne s’est guère émue de l’ignorance universelle qui règne encore, nous ne disons pas en fait de droit, mais en toute chose. Rendra-t-on les victimes de l’incurie sociale responsables de ce qu’ils ignorent ce que personne n’a pris souci de leur apprendre? Dès que l’on écarte la faute, il faut décider que l’ignorance, quelle qu’elle soit, de droit ou de fait, vicie le consentement.
La jurisprudence est en ce sens. Des héritiers admettent au partage leurs cousins germains dans la croyance erronée où ils sont que les collatéraux jouissent du bénéfice de représentation. Il a été jugé que le partage était vicié par cette erreur de droit, parce que l’erreur tombe
(l) Donf'lli Commentarii. lib. I, car>. XX, §3 (t. I, p. 157).
OBLIGATIONS
sur la substance de la chose, lé droit héréditaire, et les articles 1 1 10 et 1117 annulent les contrats dans lesquels le consentement a été vicié par une erreur substantielle, sans distinguer si le consentement a été donné par erreur de droit ou par erreur de fait (i).
Quelles sont les conditions requises pour que l’erreur de droit vicie le consentement? La question ne devrait pas même être posée. S’il est vrai que l’erreur de droit est comprise dans l’article 1109 qui parle de l’erreur en termes généraux, il s’ensuit qu’il n’y a, en réalité, qu’une erreur, c’est-à-dire que toute erreur, qu’elle vienne d’une ignorance de droit ou d’une ignorance de fait, doit présenter les memes caractères. Donc il fltut que l’erreur de droit tombe sur la substance de la chose, et dès qu’elle tombe suc la substance, elle vicie le consenteilient.
La jurisprudence se montre cependant plus sévère pour l’erreur de droit que pour l’erreur de fait. On dirait que c’est maigre eux que les magistrats admettent que l’on ignore le droit : s’ils voulaient se rappeler que leur science est la plus difficile des sciences ! Tel est l’empire de la tradition ; il est écrit que personne n’est censé ignorer le droit, donc on ne peut l’admettre que sous la condition que l’erreur soit la seule cause qui ait déterminé le consentement. Domat l’enseignait ainsi. « Si, dit-il, l’erreur de droit n’a pas été la cause unique de la caiweiition et que celui qui s’est fait quelque préjudice avoù-'
eu quelque autre motif, l’erreur ne suffira pas pour annuler la convention. Ainsi, par exemple, si un héritier traite avec un légataire et qu’il lui paye ou s’oblige à lui payer son legs entier, ignorant le droit qu’il avait d’en retrancher une partie, parce que le testateur avait légué au delà de ce qu’il lui était permis de léguer, cette convention ne sera pas nulle. Car cet héritier a pu s'obliger à payer les legs entiers, par le motif d’eXécuter pleinement la volonté du défunt à qui il succède. » Cette opinion rigou-
. (1) Besançon, l®*’ mars 1827 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 147, 1«>). Comparez Toulouse, 18 juin 1821 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, 331).
DU feONSENtEMENT.
reüse est admise par les auteurs modernes (i). Nous croyons qu’elle dépassé la loi. Tout ce que l’article 1110 exige, c’est que l’erreur porte sur la substance delà chose; dès qu’elle est Substantielle,' elle vicie le consentement; le jugé n’a pas le droit d’examiner s’il peut y avoir d’autre? motifs qui justifient la convention; il ne s’agit paS des motifs qui ont engagé les parties à contracter, il s’agit de l’opinion erronée où elles se trouvaient, erreur sans laquelle elles n’auraient pas contracté. On dira qu’en fait cela revient au même. Non, s’il est permis au juge de valider la convention, pourvu qu’il y ait un motif possible qui lui serve de cause, il en cherchera et en trouvera toujours ; ce qui aboutira à éluder la loi. La jurisprudence n’a pas évité cet écueil.
La cour de cassation, tout en admettant Terreur de droit comme vice du consentement, ajoute toutes les restrictions possibles. « Si, dit-elle, dans l’état actuel de la législation. Von peut soutenir que Terreur dé droit vicie une donation, cela ne peut avoir lieu que lorsqu’il est prouvé que celui qui donne était vraiment dans Terreur et quelle a été la seule Cause, la cause vraiment déterminante de la donation, alors surtout que le donateur aurait été trompé par le donataire (2). a- Nous demandons où la cour de cassation trouve toutes ces restrictions. Il n’y a qu’un seul article dans le code que Ton puisse invoquer, c’est l’article 1110; et cet article dit- il que Terreur doit être la seule cause, la cause unique du contrat? C’est confondre Terreur avec le défaut de cause (3); la différence est cependant grande, car Terreur vicie seulement le contrat et le rend nul, tandis que le défaut de cause fait qu’il n’y a point de contrat. Dans l’espèce, la donation a été maintenue, parce que la donatrice avait dit qu’elle faisait la libéralité par l’intérêt quelle portait à la personne du donataire. Si réellement il y avait erreur de droit, est-ce
(1) Domat, Lois civiles, livre I, titre XVIII, sect. I, n® 17, p. 151. Comparez les auteurs cités par Dalloz, n° 153.
(2) Rejet, 15 juin 1826 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 2^6). Comparez Rejet de la chambre civile, 12 mars 1845 ^Dalloz, 1845, 1, 202),
(3) Cette confusion existe en toutes lettres dans un arrêt de la cour de Grenoble, du 24 juillet 1830 (Dalloz, au mot Obligations, n° 147,2'»).
OBLIGATIONS
que ces phrases de style empêcheraient que le contrat ne fût vicié ? Les cours finissent par nier que l’erreur de droit vicie le consentement. Ainsi la cour de Riom commence par dire qu’il n’y avait pas erreur de droit, puis elle dit que lors meme qu’il y aurait eu erreur, elle ne serait pas substantielle, enfin elle ajoute qu’il s’agit d’une simple et pure erreur de droit contre laquelle la doctrine, d’accord avec la jurisprudence, n’a jamais permis de revenir (i). Sans doute, toute erreur de droit ne vicie point, pas plus que toute erreur de fait. Mais dès que l’erreur porte sur des qualités substantielles, elle entraîne la nullité de la convention, sans qu’il soit permis au juge de rechercher s’il y aurait d’autres motifs qui servent de cause à l’obligation.
509. L’erreur de droit vicie-t-elle le consentement quand elle est grossière? Il a été jugé que l’erreur grossière ne vicie point le contrat. Dans l’espèce, l’héritier de la ligne paternelle avait admis au partage la fille de sa sœur, croyant que le droit de représentation s’étendait aux collatéraux ; il confirma le partage en achetant des biens compris dans le lot de sa nièce.* Plus tard, le partage fut attaqué pour cause d’erreur de droit. La cour vit dans la série des actes consentis par l’héritier une faute lourde dont il devait être responsable, ce qui excluait toute restitution à son profit et au préjudice des tiers qu’il avait induits en erreur, parce qu’étant tenu de réparer les conséquences dommageables de sa faute à l’égard des tiers, il ne saurait agir efficacement contre eux pour en être relevé (2).
Cela nous paraît très-douteux, bien que l’on puisse invoquer la tradition romaine à l’appui de la décision. Doneau dit que la faute lourde est assimilée au dol ; de même, ajoute-t-il, celui qui est dans l’erreur par suite d’une ignorance inexcusable est en faute, et il ne peut pas se prévaloir de sa faute pour attaquer le contrat qu’il a consenti (3). Il nous semble que cette doctrine rigoureuse ne
(1) Riom, 13 mars 1855 (Dalloz, 1855, 2, 183).
(2) Besançon, mars 1864 (Dalloz, 1864, 2, 61).
(3) DonelU Commentant, lib. 1, cap. XXI, § 4 (t. I, p. 158).
DU CONSENTEMENT
tient- pas compte du caractère purement individuel des vices de consentement. Que l’ignorance soit grossière ou non, qu’importe? si elle a produit une erreur substantielle, cela suflSt pour que le consentement soit vicié. La loi ne considère pas l’ignorance, elle ne considère que l’erreur qui en résulte ; cela est en harmonie avec la théorie générale des vices qui annulent le consentement. Telle violence fait impression sur un esprit faible, elle n’en ferait aucune sur un caractère énergique. Le juge dira-t-il au premier qu’il a tort d’être un esprit faible? Les manœuvres frauduleuses trompent les personnes crédules, elles ne trompent guère ceux qui ouvrent les yeux; le juge dirat-il à celui qui a été trompé : Il fallait ouvrir les yeux : ]ura vigilantibus scripta. Votre excuse est inadmissible, parce que la tromperie dont vous vous plaignez était grossière? Non, le juge n’a qu’une chose à examiner : le consentement des parties contractantes est-il vicié ou non ? y a-t-il erreur ou n’y en a-t-il pas?