‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 72 sur 77 · N® 1, QUAND CETTE PROMESSE DEVIENT OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

N® 1, QUAND CETTE PROMESSE DEVIENT OBLIGATOIRE

53^. La loi dit que l’on ne peut, en général y s’engager en son propre nom que pour soi-même. Gela suppose qu’il y a des exceptions. L’article 1120 consacre une dè ces exceptions ; il porte ; « Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci. r> h vrai dire, ce n’est pas une exception, car celui qui se porte fort promet son propre fait plutôt que celui du tiers. Si

(1) Voyez les arr4ts rapportés par Dalloz, b.vl moi OhligOrtions, n® 246, 2®*

OBLIGATIONS

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je vous promets que Pierre vous donnera ou fera quelque chose pour vous, en me portant fort pour lui, vous n’aurez toujours pas d’action contre Pierre, puisqu’il ne s’est pas obligé à votre égard ; mais si Pierre refuse de tenir l’engagement que j’ai pris en son nom, vous aurez une action contre moi. C’est ce que dit l’article 1120 : sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort, si le tiers ne donne ou ne fait pas ce que j’avais promis en son nom. Se porter fort veut donc dire que l’on s’oblige à déterminer le tiers pour lequel on s’est porté fort à tenir l’engagement que l’on a pris en son nom; l’inaccomplissement de cette obligation aura cet eifet que le porte-fort sera condamné à des dommages-intérêts. On voit maintenant pourquoi on peut promettre le fait d’un tiers en se portant fort pour lui, c’est que cette promesse contient un engagement personnel du porte-fort ; or, la promesse du fait d’un tiers n’était nulle que parce que le promettant ne s’engageait à rien; dès qu’il s’oblige, la promesse est valable, d’après le droit commun (i). Lors donc que les parties veulent que la promesse du fait d’un tiers devienne obligatoire, elles doivent y ajouter la clause que le promettant se porte fort; aussi cette clause est-elle très-usuelle; nous y reviendrons plus loin.

540. La promesse du fait d’un tiers devient encore valable quand on y ajoute une clause pénale. En réalité, la clause pénale n’est autre chose que la clause de portefort. Qu’est-ce, en effet, que la peine? C’est, dit l’article 1229, la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre par l’inexécution de l’obligation principale. Celui qui promet le fait d’un tiers, en se soumettant à payer une peine pour le cas où le tiers ne tiendrait pas l’engagement, promet donc de l’indemniser du préjudice qu’il en souffre ; or, c’est précisément là l’effet de l’obligation contractée par le porte-fort, comme le dit l’article 1120. Aussi Pothier dit-il que celui qui se soumet à une peine se fait fort du tiers, c’est-à-dire se porte fort pour lui (2). Cela répond à l’objection que l’on tire de l’ar-

(1) Demante, continué par Colmet de Santerre, t. V, p. 36, n® 31 Ms I.

(2) Pothier, Des obligations^ n° 56.

DU CONSENTEMENT

ticle 1227, aux termes duquel la nullité de l’obligation principale entraîne la nullité de la clause pénale. On répond d’ordinaire que la clause pénale a pour etïet de valider l’engagement principal. Il est plus exact de dire que la peine implique une obligation principale, celle de se porter ^rt pour le tiers (n® 539).

54t. Y a-t-il un autre cas dans lequel la promesse du fait d’un tiers devient valable '? Elle est nulle parce que le promettant ne s’engage à rien ; il faut donc dire qu’elle devient valable toutes les fois que la promesse implique un engagement personnel de la part du promettant. Il en serait ainsi lorsque la promesse du fait d’un tiers est une clause ou une condition d’un contrat que le promettant fait pour lui-même. En traitant avec vous, je promets que Paul garantira mon engagement comme caution, ou qu’il . vous fournira un gage ou une hypothèque ; l’intervention de Paul est la condition du prêt que vous me faites ; je m’oblige donc personnellement à vous procurer la garantie que je vous ai promise et sous la foi de laquelle vous avez traité avec moi. Si donc Paul refuse d’intervenir, je serai tenu de vous indemniser en vous donnant d’autres sûretés (i). En réalité, c’est encore une manière de se porter fort. Il n’y a donc, en définitive, qu’un moyen de valider la promesse du fait d’un tiers, c’est que le promettant se porte fort pour lui, quelle que soit, du reste, la forme de cet engagement.

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