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N® 2. DD PORTE-FORT

544^. Dans quels cas peut-on se porter fort pour un tiers ? Le porte-fort s’engage à indemniser celui à qui il promet qu’un tiers donnera ou fera quelque chose. Une promesse de dommages-intérêts suppose une convention valable, en ce sens quelle eût été obligatoire si le tiers y était intervenu. On peut donc se porter fort pour l’accomplissement de toute espèce de faits, pourvu qu’ils puissent

(1) Dnraofon, t. X, p. 212. n® 215.

m OBLIGATIONS.

faire l’oibjet d’une convention. Le cas le plus fréquent dans lequel les promettants se portent fort sont ceux où le tiers pour lequel ils se portent fort est incapable de s’obliger. Les mineurs sont copropriétaires par indivis d’un fonds que les majeurs propriétaires veulent vendre 4 ceux-ci, au lieu de recourir aux formalités légales., préfèrent, pour une raison quelconque, vendre le fonds en leur nom, en se portant fort pour les mineurs. Si l’acàeteur veut se contenter de cette promesse, la vente sera valable, bien entendu entre les parti-^ eontractantes ; les minours qui n’y interviennent pas ne sont pas liés. Oeci répond à l’objection que l’on fait contre ces conventions ; elles enlèvent au mineur, dit-on, les garanties que la loi a voulu lui assurer en prescrivant des formalités destinées à sauvegarder leurs intérêts. En droit, la réponse est facile et péremptoire,. La convention ne lie pas le mineur, le portefort s’oblige personnellement, il n’oblige certes pas le tiers dont il a promis le fait (i).

Le principe que les promettants peuvent se porter fort dans toute convention s’applique-t-il aux conventions matrimoniales? Nous renvoyons la question au titre qui est le .siège de la matière.

543. L’obligation du porte-fort est régie par le droit commun, puisque la loi n’établit pas de régie spéciale. C’est par application de ce principe que nous avons décidé qu’elle ne se présume pas et qu’il ne suffit pas que l’on promette le fait d’un tiers pour que, par cela seul, on soit censé se porter fort (n® 533). 11 n’y a pas de promesse de porte-fort sans volonté manifestée de s’obliger personnellement. Du reste, cette volonté peut s’exprimer dans n’importe quelle forme, puisque notre droit ne connaît pas de formes sacramentelles. Nous venons de dire que l’on se porte fort en promettant une peine, ou en faisant une promesse qui est la condition d’un engagement que l’on contracte pour soi. De même il a été jugé que la garantie promise par le vendeur de la chose d’autrui contient

(1) Duranton, t, X, p. 215, n® 218. Demante, continué par Colmet de Santerre, t. V, p. 36, n“ 31 Ms II.

DU C6nSENTEMENT. C19

la promesse du *7èrideur de se porter fort que personne ne troubièr^ raeq'uéreùr (i).

A quoi ’s-ofeilgè le p'orté-fort^ ïl ne faut pas confondre le porte-fort âvec ià càutiott. « Celui qui se rend caution d une obligation sé soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si té débitèur n y satisfait pas lui-même. » Telle est la définition que larticle 2011 donne du cautionnement. L’article 1120 ne s’exprime pas ainsi : celui qui se porte fort ou qui a promis de faire ratifier doit une indemnité si le tiers refuse de tenir cet engagement. Ainsi le porte-fort s’oblige à faire ratifier; il contracte donc une obligation principalé qui consisté à faire, non pas à donner ou à faire cé que lé tiers doit donner ou faire; le promettant s’oblige Seulement à procurer la ratification du tiers; s’il ne remplit pas cettè obligation, il est tenu des dommages-intérêt^. C’est le droit commun ; toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur (art. 1142). Et il y a inexécution dès que le fait n’ést point presté. Donc si le porte-fort ne procuré pas la ratification qu’il a promise, il est tenu d’indèinnisef le tiers ; vainemént dirait-il qu’il a fait tout ce qui dépéndait de lui pour obtenir la ratification ; dans les obligations dé faire, on ne se contente pas de la bonne volonté du débiteur, c’est la prestation du fait qui est l’objet dé là convention; dès que le faitn’est pas presté, il y a lieu à dommages -intérêts.

Mais là s’arrête l’obligation du porte-fort; il ne s’est pas engagé â prester ce qu’il a promis au nom du tiers ; ce serait là une autre obligation, plus étendue et d’une nature différente, l’Obligation du garant ou de la caution ; or, le porte-fort nè garantit pas une obligation principale, il n’est pas caution du tiers, pàr l’excellente raison qu’il n’y a pas encore d’obligation principale; le tiers n’èst pas débiteur, il ne le deviendra que s’il ratifie ; s’il ne ratifie pas, il n’y a jamais eu de dette, ce qui n’empêchera pas le porte-fort d’être obligé. Pour mieux dire, il n’ést obligé que si le tiers refuse sa ratification. Du moment

(1) Riom, 22 juin 1836(Dalloz, au mot Vmfe, 1873).

OBLIGATIONS

que le tiers ratifie, le porte-fort a rempli son obligation, car tout ce qu’il a promis, c’est de procurer cette ratification ; il ne répond plus de l’exécution de là promesse ratifiée par le tiers. Par la même raison, il ne peut pas être tenu, si le tiers ne ratifie point, à exécuter une obligation qui n’existe pas par suite du refus du tiers. Si la ratification promise n’est pas prestée, tout ce que doit le porte-fort, c’est d’indemniser celui à qui il a promis le fait du tiers du préjudice qu’il éprouve par ce défaut de ratification.

C’est l’opinion commune; la question est cependant controversée. Championnière prétend que le porte-fort s’oblige à prester l’obligation même que le tiers devait remplir (i). Il avoue qu’il y a des cas où cela est impossible, disons mieux, absurde. Je vous promets, en me portant fort, que Gallait fera votre portrait. Si Gallait refuse, est-ce à dire que moi je devrai faire le portrait? La question est presque ridicule. Mais si l’obligation consiste à donner, le porte-fort, dit-on, est obligé de donner lui-même si le tiers refuse. Championnière invoque l’autorité de Vinnius ; il y a une autorité plus grande, c’est celle du code civil ; or, que dit le code? que le porte-fort doit une indemnité si le tiers refuse de tenir l’engagement. Donc le porte-fort ne doit pas la chose même qui fait l’objet de l’obligation que le tiers ne veut pas ratifier. Une indemnité, dit-on, suppose une obligation principale qui n’est pas exécutée. Sans doute, puisque ce sont des dommages-intérêts. Mais quelle est cette obligation principale?Est-ce celle que le porte-fort avait promis de faire ratifier? Du tout, car le porte-fort n’a pas promis d’exécuter cette obligation si le tiers refusait de la ratifier, il a promis de procurer la ratification : l’article 1 120 le dit. La jurisprudence est en ce sens {2).

^44. Les^ parties peuvent déroger à ces principes et

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 306 et suiv., et notes 8 et 9, et les auteurs qui y sont cités. En sens contraire, Championnière et Rigaud, t. I, p. 177.

207 et 208. & » » k >

(2) Cassation, mai 1815 (Dalloz, au mot Obligations, n® 255, 9°). Toulouse. 14 janvier 1845 (Dalloz, n® 256). Grenoble, 18 août 1854 (Dalloz, 1855, 2, 78).

DU CONSENTEMENT

étendre les obligations du porte-fort, en ce sens qu’il garantit l’exécution du contrat. Dans ce cas, le porte-fort est tenu de toutes les obligations qui dérivent de la nature du contrat qu’il a promis de faire consentir au tiers. Si donc le tiers ratifie, et s’il s’agit d’une obligation de donner, celui qui se porte fort qu’un tiers donnera telle chose, se porte fort par cela même que le tiers transférera la propriété de la chose, de sorte que le porte-fort sera garant de l’éviction. Si telle est l’intention des parties contractantes, tout est dit, leur volonté tient lieu de loi. Mais il importe de remarquer que ce n’est plus là l’obligation du porte-fort, c’est l’obligation d’un garant ou d’une caution. De même les parties peuvent convenir que si le tiers ne ratifie pas l’obligation de donner, le promettant l’exécutera. Ce n’est pas là non plus l’obligation du porte-fort ; celle-ci se borne à procurer la ratification. Le juge décidera d’après les termes de la convention s’il y a une simple obligation de porte-fort, ou s’il y a une obligation de garantie ou de cautionnement (i).

545. La doctrine et la jurisprudence admettent que celui qui se porte fort pour un tiers forme le contrat pour lui-même, à moins que, par la nature des obligations, le promettant ne puisse pas remplir l’obligation, comme lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. De là on conclut que le porte-fort est autorisé à se substituer au tiers tant que celui-ci n’a point ratifié la promesse. Que telle puisse être l’intention des parties contractantes, cela est certain, mais il est tout aussi certain, à notre avis, que ce droit ne résulte pas de la promesse du fait d’un tiers avec clause de porte-fort. Celui qui promet le fait d’un tiers entend-il acquérir un droit? Il contracte un engagement qui consiste à faire ratifier sa promesse parle tiers. Or, promettre de faire ratifier est une obligation de faire qui n’a rien de- commun avec le contrat qu’il s’agit de faire ratifier par le tiers. Cela répond à l’argument que l’on déduit de la nature du contrat; c’est un contrat synallagmatique, on le suppose; or, dans un contrat pareil, le

(1) Compare/, Duraoton, t. X, p. 214, 217.

débiteur est en même temps créancier; donc le contrat que Ton offre au tiers implique un droit en sa faveur ; si le promettant est tenu de l’obligation qui en découle, n’estil pas naturel d’admettre qu’il entend aussi jouir du droit qu’il donne? Nous répondons que le porte-fort n’entend ni être obligé par le contrat, ni en profiter. Le contrat qu’il offre au tiers est pour lui chose étrangère, il n y est intéressé que par la promesse qu’il fait d’en procurer la ratification. Est-ce une vente? il n’entend pas être acheteur, ni vendeur, il promet de faire ratifier la vente par le tiers. Voilà tout. Supposer d’autres intentions au porte-fort, c’est transformer complètement la promesse du fait d’un tiers, car cette promesse devient une stipulation que le promettant fait J)our lui ; or, il n’a pas stipulé, il a promis ; il n’est pas créancier, il est débiteur.

Nous avons considéré la promesse au point de vue du promettant. On arrive à la même conclusion si l’on tient compte de la volonté de celui â qui il a promis le fait du tiers. Le stipulant a-t-il entendu traiter avec le promettant? Non, certes, puisque le promettant ne s’éSt pas engagé à vendre ni à acheter ; il a seulement promis que le tiers vendrait ou achèterait; donc le stipulant a voulu . traiter avec le tiers ; comment un contrât pourrait-il se former entre lui et le promettant, alors que les deux parties entendaient que le contrat serait formé avec le tiers? Cela est inadmissible. Sauf manifestation dê volonté contraire, l’on ne peut pas induire de la promesse dü fait d’un tiers une convention tout autre que celle què cette promesse impliqué (i).

546. 11 arrive bien souvent que ceux qui se portent fort sont eux-mêhaes parties dans un contrat synallagmatique, où le tiers pour lequel ils se portent fort aurait du intervenir et où il n’intervient pas, soit pour causé d’àb- ^ sence, soit pour cause d’incàpacité. Tel est le cas si fré-

(1) pemolombe se prononce en faveur de notre opinion avec quelque hésitation (t. XltlV, p. 206, n° 226). En sens contraire, Aubry et Rau, t. IV, p. 307, et notes 10 et 11 du § 343 fer, et les autorités qui y sont citées. Il faut ajouter un arrêt de rejet de la cour de cassation de Belgique, du 10 mars 1849 [Pasicrisie, 1849, 1, 309).

DU CONSENTEMENT

quent de copropriétaires, les uns majeurs, les autres mineurs. Les premiers vendent l’immeuble indivis en se portant fort pour les mineurs. Peuvent-ils demander l’exécution du contrat? l’aclaeteur doit-il payer? et s’il ne paye pas, les vendeurs peuvent-ils demander la résolution de la vente ? Ces questions ont été résolues affirmativement par la cour de cassation, et nous n’y voyons aucun doute. Dans l’espèce, les promettants sont parties principales, disons mieux, parties uniques au contrat, les mineurs n’y figurent point; la clause de porte-fort prouve qu’ils y restent étrangers; on ne peut donc pas objecter aux promettants qu’ils s’approprient les bénéfices d’un contrat qui n’a pas été fait pour eux. La vente a, au contraire, été faite exclusivement par eux : pourquoi n’en pourraient-ils pas poursuivre l’exécution? L’acheteur objectait, devant la cour de cassation, que les vendeurs avaient vendu la chose d’autrui, au moins pour la part des mineurs, qu’il était donc exposé à être évincé ; il concluait que le danger d’éviction dont il était menacé lui permettait de suspendre le payement. Tel est, en eifet, le droit commun : aux termes de l’article 1653, l’acheteur qui a juste sujet de craindre d’être troublé par une action en revendication peut suspendre le payement du prix jusqu à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble. La cour de cassation répond que l’acheteur ne peut pas se prévaloir du droit des mineurs, parce que ce droit leur est personnel et que d’ailleurs les mineurs sont en dehors du procès. Il nous semble que c’est mal répondre à l’objection. Dans le cas prévu par l’article 1653,1e propriétaire dont l’acheteur a juste sujet de craindre la revendication est aussi hors du procès, ce qui n’empêche pas Tacheteur d’invoquer son droit; il peut toujours se prévaloir de ce que le vendeur n’est pas propriétaire ; or, dans l’espèce, les vendeurs n’étaient certes pas propriétaires de la part qui appartenait aux mineurs dans l’immeuble vendu. L’article 1653 etla clause de porte-fort fournissaient une autre réponse qui est péremptoire. D’après l’article 1653, l’acbeteur ne peut pas suspendre le payement du prix lorsqu’il a été stipulé qu’il payerait nonobstant le trouble. Or, la

OBLIGATIONS

clause de porte-fort implique que l’acheteur s'oblige à payer, car il connaît le danger du trouble au moment où il achète, et il s’oblige néanmoins à payer; la garantie du porte-fort écarte le danger qui le menace, en ce sens que si le mineur ne ratifie pas et revendique, l’acheteur aura son recours contre le vendeur ; ce recours, dans l’espèce, était même assuré par une hypothèque (i).

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