‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 74 sur 77 · N® 3. DE LA RATIFICATION DU TIERS · texte numérisé non relu

N® 3. DE LA RATIFICATION DU TIERS

54?. La promesse du fait d’un tiers est nulle parce que le promettant n’entend pas s’engager et que le tiers ne peut pas être obligé sans son consentement. Ce motif de nullité tombe quand le tiers ratifie la promesse faite en son nom ; en la ratifiant il s’oblige, ce qui suffit pour valider la promesse. Il n’est pas nécessaire que le promettant se soit porté fort pour le tiers qui ratifie. On a prétendu, devant la cour de cassation, que la ratification était inopérante quand le promettant ne se porte pas fort. L’objection est plus qu’insignifiante, elle n’a pas de sens. La clause de porte-fort est étrangère au tiers, elle ne lui profite ni ne lui nuit. Si le promettant se porte fort, c’est pour le cas où le tiers ne ratifierait pas et, dans cette hypothèse, le promettant est personnellement tenu. Si le tiers ratifie, la clause de porte-fort ne produit aucun effet, elle est donc étrangère au tiers ; qu’il y ait une clause pareille ou qu’il n’y en ait pas, le tiers est libre de ratifier ce qui a été promis en son nom. Il va sans dire que la cour a jugé en ce sens (2).

548. Comment la ratification doit-elle se faire? La loi garde le silence sur la ratification du tiers, car cette approbation que le tiers donne n’a rien de commun avec la ratification dont il est traité dans l’article 1338, laquelle est plutôt une confirmation et a pour objet d’effacer le vice qui rendait l’obligation nulle, La ratification qu’un tiers donne de la promesse faite en son nom est une simple déclaration de volonté, la manifestation de son consente-

(1) Rejet, 25 mai 1852 (DaIlo7., 1852, 1, 279).

(2) Rejet, 9 novembre 1853 (Dalioz, 1854, 6, 514).

DÜ CONSENTEMENl

ment, qui reste dans les termes du droit commun. Elle n est assujettie à aucune forme, à moins que la promesse n’ait été faite dans un contrat solennel; dans ce cas, le consentement du tiers doit être donné dans la même forme. Pour que la ratification puisse se faire, il faut naturellement que le consentement du stipulant subsiste. Un contrat doit se former, l’une des parties, celle à laquelle la promesse est faite, consent, mais elle n’est pas obligée par ce consentement; tant que le tiers n’a pas ratifié, elle peut donc le rétracter, et si elle rétracte, il ne peut plus y avoir de ratification. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’arrêt que nous venons de citer, et cela ne fait aucun doute.

Faut-il aussi, après que le tiers a ratifié, que sa ratification soit acceptée par celui au profit duquel la promesse a été faite? On l’a prétendu, et cela a même été jugé ainsi. La cour de cassation dit très-bien que celui qui doit profiter de la promesse l’a acceptée d’avance en recevant la promesse; il manquait, pour la valider, le consentement du tiers ; dès que celui-ci ratifie, le contrat se forme, en supposant, bien entendu, que l’autre partie contractante n’ait pas retiré son consentement; elle maintient son consentement par cela seul qu’elle ne le rétracte pas (i).

549. Quel est l’effet de la ratification? Elle forme le contrat qui, dès lors, devient irrévocable. Jusque-là celui à qui la promesse est faite peut retirer son consentement ; et si le promettant s’est porté fort, il peut aussi se dégager de l’obligation qu’il a contractée d’indemniser l’autre partie ; mais cette rétractation ne peut se faire qu’avec le concours de volonté de celui à qui la promesse a été faite, car le promettant s’est obligé à son égard pour le cas où le tiers ne ratifierait point, et il ne peut pas s’affranchir de son obligation par sa seule volonté. Tandis que celui qui doit profiter de la promesse peut y renoncer par sa seule volonté, il n’est tenu à rien avant qu’il y ait ratification.

(1) Cassation, 27 août 1833 (Dalloz, au mot Obligations, n» 53).

OBLlGATiONS. '

ë(50. La ratification est un consentement donné par le' tiers, inais ce consentement a quelq^ue chose de spécial : le tiers ne fait qu’approuver ce que le promettant a fait en son nom. En ce sens on dit que. c’est un mandat dpnné après coup. Il est donc de principe que la. ratification équivaut au mandat. De là suit, quelle rétroagjt au jour de la promesse, parce que le mandat est censé avoir été donné dès ce jour. Entre les parties, cela ne fait aucun doute; en approuvant ce que vous avez promis en mon nom, j’approuve rétroactivement ce que vous avez fait. Il n’en est pas de même à l’égard des tiers, La convention n’est formée à leur égard que du jour de la ratification,, puisque c’est seulement de ce jour qu’ils ont connaissance de la convention ; encore faut-il, pour qu’eUe puisse leur être opposée, qu’elle ait reçu date certaine et s’il s’agit d’une convention qui est soumise à la publicité, elle devra être transcrite et, par suite, elle n’existera su Tégard des tiers que du jour de la transcription. C’est le. droit commun, et les contrats qui se forment par voie de promesse suivie de ratification sont régis par le droit commun, puisque le code n’y déroge pas (i).

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