‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 75 sur 77 · N° 1, QUAND EST-ELLE VALABLE · texte numérisé non relu

N° 1, QUAND EST-ELLE VALABLE

55t.. Après avoir dit que. l’on ne peut stipuler, en son propre nom, que. pour soi-même, rartiçle 1121 ajpute : On peut, stipuler auprofit d’un tiers lorsque tellë est la condition d’une stipulation.que l’on, fait pour soi-même ou d’une donation,que l!on fait, à un. autre,.» Etl comparant l’article 1121. à l’article 1.120, on, voit, qjfie. la loi fait une différence entre, la promesse du fait d’un .tiers et la stipulation,pour un tiers. La promesse du fait daiii tiers devient valable, qpand le promettant se porte, fort pour le tiers.; tandis que la. loi ne dit point que la stipulation devient valable lorsque le stipulant se porte fort que le tiers

(1) Larombière. t. I, p. 109, n® 7 de l’article 1120 (Ed. B., p. 53). Aubry et Rau, t. IV, p. 308, § 343 fer* *

DU consentement.

acceptera; la;8tipulation. La raison de cette dM^ïence est très-simpîe. S^ljai clause de porte-for,t;valide la promesse du fait d{uA tiers^. eest qitte le premettaat s’oljtige personnellement en, se Partant fort QCi la professa n’étajt nulle que parce que le promettant: ne contractait^ aucune obligation;; du moment qmils’ofeligeJaiPrpmessefest valable,, d’après, le droit commun. Il neUi est pas ainsi de la stipulation pour un tiers : elle est nulle à l’égard; du stipulant, parce qu’il n’a , aucun intérêt appréciable à ce que la stipulation; soit exécutée ; or, vainement il se porterait fort que le tiers acceptera, il n aurait toujours pas d’intérêt pour exiger raccomplissement de la stipulation.; elle reste donc nulle à son égard; faute d’intérêt. Afors même que le tiers .accepterait, la. stipulation resterait nulle ; le stipulait,, nous venons., de, le. dire^ n’aurait aUPUne action^ et le tiers n’en aurait, aucune contre celui qui est intervenu dans, la stipulation pour promettre, car iî? n’a rien promis aui tiers, il| ne s’esLpas. engagé envers lui, il ne peut donc pas se former d’obligation entre lui et le,,tiers (i). On ob-. jeçte que celui qui stipule pour un tiers, en se portant, fort pour lui, fait les. paires du- tiers,, il est donc gérant; d’affaipea; or, lOi gérant, peut, stipuler pour le maître, comme le mandataire peut stipuler, pour le mandant. L’objection.est .s,êriouse ;: nousda,renGQntrerons encore et. nous y, répondrons quand, nous; traiterions ; des. rapports qui. existent, entre; lu: gestipn; d’affaires et la stipulation pour UU; tiers.

L’article 1 121 prévoit deux cas dans lesquels, la stipulation,pour un tiprs devient valable. Quand je stipule pour moirmôme, je puis, ajouter comme condition une stipulation au proàt d’un tiers. Par condition; la loi entend une charge qui doit être remplie' en faveur du tiers. Je vous vends mon fonds, .à charge par. vous d’accorder une . servitude de passage par ce fonds, à, Pierre, nptre voisin. La stipulation pour Pierre est une des clauses du contrat de vente que je fais pour moi, dans mon intérêt; elle fait partie du prix de vente; si je n’avais pas stipulé cette

^i) Durautoiï, t. X, p. 234, n° 237.

OBLIGATIONS

charge, j’aurais exigé un prix plus élevé. Cela explique l’exception de l’article 1121, qui réellement n’en est pas une. Pourquoi la stipulation pour un tiers est-elle nulle? Parce que le stipulant n’a aucun intérêt appréciable à ce quelle soit remplie; donc il n’a pas d’action, et une stipulation dépourvue d’action n’est pas obligatoire, elle est nulle. Mais si je stipule pour un tiers une servitude comme condition de la vente que je fais pour moi-même, j’ai intérêt à demander que la condition soit accomplie, puisque c’est une clause de l’acte de vente ; la charge fait partie du prix que j’ai certes le droit de réclamer. Il est vrai que cette charge est stipulée pour un tiers, et l’on pourrait dire que je n’ai aucun intérêt pécuniaire à ce que Pierre ait une servitude. On répond que le vendeur a une action contre l’acheteur en payement du prix, donc en exécution de la charge qui fait partie du prix : et si l’acheteur s’y refuse, le vendeur peut agir en résolution. La stipulation a donc une sanction, dès lors elle est obligatoire. Il y a encore une autre réponse à faire à l’objection. Quelle est la cause ou le motif juridique de la stipulation que je fais au profit de Pierre? Elle peut en avoir deux, également valables. Je puis être obligé de fournir un passage à Pierre ; dans ce cas, en stipulant pour lui je ne fais que remplir mon obligation, ce qui est une cause valable de la stipulation. Si je ne suis pas obligé de constituer une servitude à Pierre, la charge que je stipule pour lui sera une libéralité ; or, la libéralité a en ellemême sa juste cause, la volonté de conférer un bienfait, de rendre un service. Reste à savoir pourquoi la loi dispense cette libéralité des formes solennelles qu’elle prescrit pour la validité de la donation. C’est que la libéralité n’est que l’accessoire d’un contrat principal, la vente, qui est un contrat non solennel ; or, les conditions requises pour la validité de la vente dépendent de la nature de ce contrat, et non des clauses accessoires qui s’y trouvent.

Le second cas dans lequel la stipulation pour un tiers devient valable, c’est lorsque la stipulation est la condition d’une donation que l’on fait à un autre. Dans ce cas

DU CONSENTEMENT

encore, il ny a pas, à proprement parler, d’exception à ia règle do l’article 1119. On peut appliquer, à la lettre, ce que nous venons de dire du premier cas. Il est vrai que je ne stiinde pas pour moi on donnant, puisque le donateur n’acquiert pas do droit par la donation, mais je n’en contracte pas moins ; et en contractant je puis ajouter une charge que le donataire devra remplir; alors je deviens créancier, en ce sens que si le donataire n’accomplit pas la condition, je puis demander la révocation do la donation pour inexécution de la charge. Cette action rend la charge obligatoire. La charge peut, du reste, être cIIqméme une donation, par exemple, si je vous fais donation de ma ferme à charge par vous de servir une rente viagère de mille francs à ma nièce; cette libéralité accessoire a une cause valable, aussi bien que la libéralité principale, la volonté de donner. Si la stipulation que j’ajoute à une donation a pour objet de m’acquitter d’une obligation envers le tiers, alors j’ai un intérêt pécuniaire à son accomplissement (i).

5o3. On voit que, dans toutes les hypothèses, la raison qui rendait nulle la stipulation pour un tiers disparaît lorsque la stipulation est la clause accessoire d’un contrat onéreux ou gratuit que je fais pour moi-même ; quand je contracte pour moi, on ne peut plus dire que je stipule sans intérêt, mon intérêt consiste à demander l’exécution d’un contrat que je fais pour moi. Il faut donc dire que les deux cas prévus par l’article 1 121 ne sont pas des exceptions; ils sont plutôt l’application du droit commun, en vertu duquel toute stipulation est valable quand le stipulant a intérêt et, par conséquent, droit d’en poursuivre l’exécution. Il suit de là que l’article 1121 n’a rien de restrictif; on peut et on doit l’appliquer par analogie à tous les cas où le stipulant est intéressé à ce que la stipulation soit exécutée, alors même que lors de la stipulation il ne ferait aucun contrat pour lui-même. Pothier en donne un exemple. Ce n’est pas stipuler pour un autre, dit-il, mais pour moi, quoique je stipule qu’on fera quel-

(l) Duranton.t. X, p. 227. n°»229 et 232; Demaate, continué par Coluiet de Santerre, t. V, p. 40, 33 bis I.

OBLIGATIONS

que chose pour un tiers, si j ai un intérêt personnel et appréciable à prix dargent à ce que cela se fasse, par exemple si je suis moi-même obligé envers ce tiers à le faire. M étant obligé envers Paul à lui reconstruire, dans^ un délai fixé, sa maison qui menace ruine et ayant d’autres ouvrages à faire, je stipule d^un maçon qu’il reconstruira la maison de Paul. Je stipule, en ce cas, plutôt pour moi que pour Paul, et la convention est valable; car, étant obligé envers Paul à cette reconstruction et tenu à des dommages-intérêts si je ne le fais pas, j’ai un intérêt personnel et appréciable à ce que la maison soit reconstruite. Ce n’est qu’en apparence que je stipule pour Paul; en réalité, je stipule pour moi et à mon profit (i).

Ï1 n’est pas nécessaire que je prouve mon intérêt en établissant què je suis obligé à faire ce que je stipule d'un tiers : il suffit que la stipulation contienne une clause pénale ; ceüe clause est l’éValüation des dommages et intérêts que le créancier souffre par l’inexécution de l’obligation principale. Si donc je stipule pour un tiers et que nous convenions d’une peine que doit payer l’autre partie si elle n’exécute pas la stipulation, je prouve par là que j’ai un intérêt pécuniaire à ce que la chose soit donnée ou faite; la peine évalue mon intérêt, donc j’ai action contre celui qui m’a promis de donner ou de faire, et s’il ne remplit pas son engagement, il sera tenu de payer la peiné (art. 1S29). On objecte que la stipulation pour le tiers étant nulle, la peine stipulée pour garantir lexéciitîon dé la stipulation est également nulle, puisqu’il est de principe que la nullité de robligation principale entraîne la nullité dé la clause pénale, La réponse est simple et décisive. Pourquoi lâistipulation pour ùii tiers est-ellô nulle? Parce que le stipulant n’a aficiin intérêt appréciable à ce qu’elle S’oit accomplie. Or, la clause pénale évalue -cet intérêt, dés lofs la stipulation Cst valable'; si iê débiteur refuse de l’exécuter, il encourra la peine

L’article 1121 reçoit de fréquentes applications;

(1) Pothier, Des ohligations, n® 58. Demante, t. V, p. 40, n® 33 bis II. ,

(2) Duranton, t. X, p. 223, ti« £17. Mtmrioû, t. II, p. 479,

et suiv.

t>Ü CÔNSEPftËifISNT.

nous empruntefous quelques êxempks à la juHsprudenee* On dit que la règle établie par lartide i 119 est inutile, parce que personne ne s’amuse â faire des Stipulations dépourvues de tout effet. Voici cependant un cas qui s’est présenté devant la cour de Bruxelles. Par acte passé devant le préfet du département de l’Escaut, un mili^ cîen s’oblige à remplacer un conscrit sous les conditions suivantes : le remplacé donnera au remplaçant, lors de son départ, la somme de 360 livres tournois ; et, en cas de décès du remplaçant» le remplacé s’oblige à payer â un tiers une somme de 2» 100 livres, dont en attendant il payera rintérêt légal au remplaçant. Celui-ci décède. Son héritier réclame les 2,100 francs, prix du remplacement. Le tiers au profit duquel ladite somme avait été stipulée intervient et demande le payement de la somme stipulée en sa faveur. On lui répond que la stipulation au profit d’un tiers est nulle et qu’il ne justifie point qu elle ait été validée par une cause quelconque. Le tiers prétend que c’est une donation que lé stipulant lui a faite. Lacour répond que la convention ne contient aucune donation, que le remplaçant est resté jusqu’à sa mort saisi de sa créance, qu’il aurait sans doute pu en disposer, mais qu’il ne l’a pas fait (i).

Voici une espèce où la stipulation pour un tiers a été jugée valable par application de l’article 1121. Un prétendu mandataire vend un petit domaine appartenant à son mandant; il abusait d’un blanc sein^ pour forger un mandat qui n’avait jamais existé. L’héritier du prétendu mandant actionne le mandataire en reddition de compte, puis U transige avec lui. Il est dit dans la transaction que les fermages du domaine vendu, jusque-là délégués à diverses personnes, appartiendraient à l’acquéreur à partir du jour fixé par l’acte; de plus, l’héritier promettait de ne jamais rechercher le mandataire quant aux objets compris dans la transaction, pour quelque cause que ce fût. Plus tard, l’héritier revendique le domaine contre l’acquéreur. Celui-ci oppose la ratification de la vente ré-

(1) Bruxelles, 4 octobre 1815 {Pasicrisie, 1815, p. 45S).

OBLIGATIONS

suîtant de la transaction. On lui objecte qu’il n’a pas été partie à la transaction, et que partant il ne peut l’invoquer. La cour de Nîmes donna gain de cause à 1 acheteur. M est certain que la transaction consentie par l'héritier du vendeur était une confirmation de la vente; la seule difficulté était de savoir si l’acheteur pouvait se prévaloir .le cet acte, bien qu’il n’y eût pas été partie. L’article 1 121 décidait la question : on peut stipuler valablement au profit d’un tiers, dit la cour, lorsqu’on a soi-même intérêt à la convention ; or, le mandataire qui avait vendu sans mandat, et qui était garant envers l’acheteur, avait évidemment intérêt à la transaction qui validait la vente. Cette décision fut confirmée par un arrêt de rejet (i).

La même décision est intervenue dans l’espèce suivante. Un emprunt contracté envers une caisse hypothécaire stipule que l’inscription d’un autre créancier primera celle que la caisse était autorisée à prendre, et il était dit que celte préférence aurait lieu en faveur du créancier alors môme qu’il ne renouvellerait pas son inscription. C’était une stipulation pour un tiers, le créancier au profit duquel elle se faisait n’étant pas intervenu à l’acte. La cour de Montpellier jugea que la stipulation était valable; elle formait, en effet, la condition de l’engagement pris par le stipulant dans son intérêt, et le créancier avait accepté cette stipulation. On objectait que le stipulant n’y avait aucun intérêt. L’article 1 121 répond à l’objection ; il n’exige pas que le stipulant établisse qu’il est intéressé à faire la stipulation au profit du tiers; il y a toujours un intérêt quelconque, mais cet intérêt résulte sufiisamment de la clause même qui fait de la stipulation une condition du contrat que le stipulant consent pour lui-même. Dans l’espèce, l’intérêt était évident : le stipulant avait un droit de retour sur la créance en faveur de laquelle il stipulait la priorité hypothécaire {2).

555. Il reste une difficulté qui divise les auteurs et la jurisprudence. Le principe que l’on ne peut stipuler pour

(1) ^Rejet, 21 décembre 1859 (Dalloz, 1860. 1,26).

(2) Cassation, !«>• juillet 1830 (Dalloz, 1850, l, 222).

Dü CONSENTEMENT. 63.^

un tiers suppose que le stipulant parle en son propre nom ; l’article 1121 le dit. Pothier en conclut que le mandataire stipule valablement pour le mandant et le gérant d'affaires pour le maître (n*"® 537-538). Quant au mandat, il ny a pas de doute. Lorsque le mandataire stipule, c est le mandant qui est censé stipuler par son intermédiaire; il ny a pas là de stipulation pour un tiers. Il en est de même lorsque dans le cours d’une gestion d’affaires le gérant stipule au nom du maître; en effet, le gérant est assimilé au mandataire, il représente le maître, celui-ci doit remplir les engagements que le gérant a pris en son nom; ce que larlicie 1375 dit des engagements doit s’appliquer aux stipulations ; si le maître est tenu des promesses, il doit aussi profiter des stipulations faites en son nom. Sur ce point, tout le monde est d’accord. Je gère les affaires de Paul ; j’exploite un domaine, des réparations sont nécessaires; je stipule, au nom de Paul, que Pierre fera ces réparations : cétte stipulation est valable. Elle le serait même, de lavis de tous les auteurs, si je stipulais en mon nom, en ce sens que le maître devrait m’indemniser delà dépense qui en est la suite; mais si j’avais contracté personnellement, le maître n’aurait aucune action directe contre Pierre, et celui-ci n’en aurait pas contre le maître. Les auteurs paraissent aller plus loin et admettre la validité de la stipulation que le gérant fait en son nom, à raison de l’intérêt qu’il a à ce que l’affaire soit bien gérée (i). Cela nous semble douteux; l’article 1121 n’est pas applicable, et l’article 1375 ne parle que des engagements et de l’obligation qui incombe au maître d’indemniser le gérant.

550. La question devient plus douteuse quand la stipulation pour un tiers est un fait isolé; d’après l’article 1121, elle serait nulle : peut-on la valider en la considérant comme gestion d’affaires? C’était l’avis de Pothier. Je fais marché avec Pierre qu’il reconstruira la maison de Paul ; je n’ai aucun intérêt personnel à cette reconstruction; néanmoins la stipulation que je fais est vala-

(1) Demante, t. V, p. 41, n" 33 bis II. Deinolombe, t XXIV- p. 212, n° 3T.

OBLIGATIONS

ble. Voici comment Pothier justifie cette décision : «Dans le temps même de la convention que je fais avec le maçon pour la construction de la maison, je commence à avoir intérêt à cette reconstruction, dont je suis comptable en-» vers Paul. D’où il suit que je suis censé stipuler pour moi plutôt que pour Paul et que la convention est valable, puisque j’ai un intérêt personnel que le maçon fasse bien ce que j’ai stipulé qu’il fît. » Cette opinion de Pothier doit-elle encore être suivie sous l’empire du code? n’estelle pas en opposition avec l’article 1121? Duranton objecte que, dans ce système, la stipulation faite au profit d’un tiers serait toujours valable, puisque en la faisant on gérerait les affaires du tiers, qu’on deviendrait comptable envers lui et qu’ainsi on aurait l’intérêt dont parle Pothier; ce qui aboutit à rendre illusoire le principe que l’on peut stipuler pour un tiers. N’est-ce pas efiacer l’article 1 129 du code (i)?

Pothier ne va pas jusque-là. Il suppose que je stipule en mon nom quelque chose pour un tiers sans que j’aie, au temps de la convention, aucun intérêt personnel à ce que cela se fasse; cette convention, dit-il, ne serait pas valable, car ce serait vraiment stipuler pour un tiers. Voici l’exemple qu’il donne. Par un pur intérêt d’affection pour Paul, je conviens avec Pierre, qui demeure en face de mon ami, qu’il blanchira le devant de sa maison pour éclairer les chambres de Paul. Cette convention ne donnera aucun droit ni à Paul qui n’y était pas partie, ni à moi qui, n’ayant aucun intérêt appréciable à son exécution, ne pourrais prétendre aucuns dommages-intérêts si elle n’est pas exécutée (2).

Ainsi Pothier distingue : il n’admet pas que toute stipulation pour un tiers vaille à titre de gestion d’afïaires, et il ne valide la stipulation que si elle constitue réellement un quasi-contrat entre lui et le maître. Reste à savoir comment on peut distinguer si, en stipulant pour un tiers, je gère ses affaires ou si je ne les gère pas. Pothier ne répond pas à la question.

(1) Pothier, Des obligations, n" 59. Duranton, t. X, p. 22§, n® 230.

Pothiey, Ztes oô^i^afioHs, a<’ 60.

DU CONSENTEMENT

, ^ y a des auteurs modernes qui sont allésr plus loin

que Pothier ; ils disent -que toute stipulation au profit dun tiers est une^ gestion d’afîaires et valable à ce titre. Dans leur opinion, et ils l’avouent, il ne reste rien de l’article 1119; on valide la promesse du fait d’un tiers en présumant que celui qui l’a faite s’est porté fort pour le tiers; on valide la stipulation pour un tiers en la considérant comme une gestion d’alïaires. L’article 1119 est effacé comme un hors-d’œuvre, une disposition sans intérêt pratique que les auteurs du code ont eu tort d’emprunter à Pothier, lequel a eu tort de suivre en ce point la tradition romaine (l),

557. Nous croyons que cette interprétation est inadmissible. Ce n’est pas interpréter une loi que de l’efïacer et de l’annuler : l’interprète n’a pas ce droit-là. L’article 1121 n’est pas une innovation; les auteurs du code n’ont fait que formuler l’opinion de Pothier. Or, Pothier ne dit point que toute stipulation pour un tiers est une gestion d’affaires et valable à ce titre; il dit, au contraire, qu’il y a des cas où, tout en agissant dans Tintérét d’un tiers, on ne gère pas ses affaires. Au titre des Quasi- contrats nous dirons quelles sont les conditions requises pour qu’il y ait gestion d’affaires proprement clitei Quand il y a réellement gestion d affaires, l’article 1121 est inapplicable; cet article reçoit donc son application dans tous les cas où la stipulation ne constitue pas le quasi-contrat de gestion d’affaires. Il y a deux principes en présence et en conflit : l’un nous défend de stipuler pour un tiers en notre nom : l’autre permet de gérer les affaires d’un tiers, et en les gérant, de stipuler en son nom. Il faut concilier ces deux principes en faisant à chacun sa part, il n’est pas permis d’absorber l’un au profit de l’autre (2).

Cette explication ne répond pas encore à toutes les difficultés de la matière, L’article 1119 dit que l’on ne peut

(1) Bngnet sur Pothier, t. II, p. 35, notes 2 et 3. Demante, eontimié par OfWmetde Santerre, t. V, p. 41, u*' 33&iJi Ill. Demolombe, t. XXIV, p. 216. u” 240.

(il) OoQiparez Aubry et Rau, t. IV, p, 309, et i;otes 19 et 20r § 343 ter ,

OBLIGATIONS

en S071 propre nom stipuler pour un tiers. Est-ce à dire que la stipulation devienne valable par cela seul.que Ton stipule au nom du tiers auquel/la stipulation doit profiler? Les auteurs semblent l’entendre ainsi, car ils supposent toujours que celui qui agit dans l’intérêt du tiers agit en son propre nom, et ils valident la stipulation ainsi faite; les uns toujours, ou, comme ils le disent, le plus souvent, les autres dans les cas où il y a réellement gestion d’affaires. Nous croyons, avec Duranton, que cette interprétation de l’article 1121 n’est pas exacte. En disant que Ton ne peut en son propre nom stipuler pour un tiers, l’article 1119 formule la doctrine de Pothier, et Pothier explique que ce n’est pas promettre ni stipuler pour un tiers quand nous lui prêtons notre ministère, et que nous stipulons et promettons comme mandataires. Si j’agis sans mandat, mais au nom du tiers, la convention serat-elle valable? La loi distingue : la promesse est valable si je me porte fort pour le tiers; quant à la stipulation, elle ne devient pas valable par une clause de porte fort (n® 551), elle ne devient obligatoire que si le stipulant a un intérêt personnel à ce quelle soit exécutée. Quand cet intérêt existe-t-il? L’article 1121 le dit. Hors ce cas, la stipulation reste nulle, quand même le stipulant agirait au nom du tiers en se portant fort pour lui et que le tiers accepterait. Tels sont, à notre avis, les vrais principes, ils résultent du texte même des articles 1 1 19-1121 (i).

55S. Quand la doctrine est si peu précise, on conçoit que la jurisprudence soit hésitante. Je me rends adjudicataire d’un domaine et au moment même je déclare que je fais cette acquisition tant pour moi qu’au nom de mes deux fils. Je paye le prix. Aucun des fils ne déclare vouloir profiter de la stipulation que le père a faite en leur faveur. La stipulation est- elle valable? Non, dit la cour de Bordeaux ; le père n’avait aucun mandat de ses enfants à l’effet do se rendre adjudicataire en leur nom. On objectait que le père devait être considéré comme gérant d’afïiiires ; c’est l’argument des auteurs qui confondent la

(1) Durantoo, t. X, p.,2^4, 2^6 et 237

DU CONSENTJiMRNT.

stipulation pour un tiers avec la gestion d’affaires, afin de valider la stipulation. La cour répond qu’il ne saurait y avoir de gestion d’affaires sans une.affaire qui serve de cause au quasi-contrat de gestion. Or, dans l’espèce, la déclaration du père n’était point la conséquence d’une affaire commencée qui concernât ses enfants et où il pût intervenir ; les enfants n’avaient point d’affaires, dès lors il était impossible que le père les gérât. Qu est-ce donc que la déclaration faite par le père qu’il entendait faire l’acquisition tant en son nom qu’au nom de ses enfants? Une simple stipulation pour un tiers, nulle comme telle. Il eût fallu, d’après la cour, que cette stipulation fût acceptée par les enfants pour devenir obligatoire. Sur ce point, il nous semble que la cour s'écarte de la rigueur des principes. Si la stipulation n’est pas valable à titre de gestion d’affaires, il faut décider qu’elle est nulle comme stipulation pour un tiers; à moins quelle ne soit valable en vertu de l’article 1121, comme condition d’une stipulation que le père faisait pour lui-même ; or, dans l’espèce, il n y avait pas de condition; donc le père seul était acheteur ; vainement les fils avaient-ils accepté la stipulation, une stipulation nulle n’est pas validée par l’acceptation qu'en fait le tiers (i). La cour de cassation a très-bien jugé que l’acceptation du tiers suppose que la stipulation est valable, et elle ne l’est que dans le cas prévu par l’article 1121 (2). Suffit-il qu’une acquisition soit faite au nom de l’acheteur et au nom d’un tiers pour que la stipulation en faveurdu tiers soit valable? La cour semble l’admettre, cependant on n’est pas dans le cas de l’article 1121 ; la stipulation pour le tiers n’est pas une condition de la convention que le stipulant fait pour lui-même; pour que lu stipulation devînt valable, il faudrait donc que l’on prouvât que le stipulant y avait un intérêt (n° 553). Cet intérêt peut exister, il peut aussi ne pas exister. Dans l’espèce jugée par la cour de, cassation, l’acquéreur, loin

(1) Bordeaux, 21 juillet 1827 (Dalloz, au mot Obligations, n° 282). Com parez Toulouse, 27 juin 18:39 (Dalloz, n° 278); Rennes, 15 décembre 18 ^8 (Dalloz, 1851, 5, 3G7).

(2) Rejet, 15 mai 1827 (Dalloz, au mot Obligations, a° 282).

OBLIGATIONS

d’être intéressé à partager son acquisition avec le tiers, la garda pour son compte et la cour.décida qu’il l’avait transmise à ses héritiers.

2. EFFET DE LA STIPULATION A L'ÉGARD DU TIERS. I. De V acceptation du tiers.

55t>. L’article 1121, après avoir dit dans quels cas la stipulation au profit d’un tiers cLevient valable, ajoute :

« Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus le révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » Il ne suffit donc pas que la stipulation soit valable, quant au stipulant, pour quelle l’oblige, il faut de plus qu’elle soit acceptée par le tiers ; la raison en est très-simple ; le tiers n’est pas intervenu au contrat, il n’a pas stipulé; or, personne ne peut acquérir un droit sans sa volonté, il faut donc que le tiers déclare sa volonté. C’est une offre qui lui est faite, il doit l’accepter ; quand il l’a acceptée, l’offre devient un contrat qui oblige toutes les parties intéressées : le stipulant, le promettant et le tiers, si l’offre implique une obligation. Jusqu’à l’acceptation il n’j a qu’une simple offre qui n’oblige pas le stipulant, il peut donc la révoquer. Tel est le principe admis par tout le monde (i) ; nous allons en déduire les conséquences.

500. La stipulation pour un tiers est d’ordinaire une libéralité que le stipulant lui fait. Naît alors la question de savoir si cette libéralité est soumise aux règles générales qui régissent les donations. Il faut distinguer : toute libéralité, sous quelque forme qu’elle se fasse, est assujettie aux règles spéciales qui concernent la capacité des ’ parties contractantes, le rapport et la réduction. Il elP est de même de la libéralité qui se fait par une stipula tion pour un tiers : c’est le droit commun. Mais ü y 2 une exception au droit commun quant aux formes. La stipulation pour le tiers peut se faire dans un contrat à

(1) Colmet de Santerre, t. V, p 42, n® 33 bis IV. Demolombe, t, XX. p. 231. U® 248.

Dü CONSENTEMENT.

titré onéréiix, et cès contrats ne sont soumis à aucune forme ; dès lors la stipulation aussi est afîranchie des formalités ordinaires qui sont requises pour la validité des donations. En effet, les conditions de forme dépendent de la nature du contrat principal.; est-il à titre oné* reux, aucune solennité n’est nécessaire quoiqu’il contienne une clause qui implique une libéralité au profit d’un tiers. Nous trouvons une application de ce principe dans l’article 19T3. Une rente viagère est constituée au profit d’un tiers : c’est le constituant qui en fournit le prix. La loi décide que c’est une libéralité quant au fond, réductible, nulle en cas d'incapacité; mais l’article 1973 ajoute que cette libéralité n’est pas assujettie aux formes requises pour les donations. On doit appliquer le même principe à toute stipulation gratuite pour un tiers (i).

SGI. De là suit que l’acceptation du tiers ne doit pas être expresse, alors même que la stipulation contiendrait une libéralité en sa faveur. L’acceptation reste sous l’empire du droit commun; c’est une simple manifestation de consentement; or, le consentement peut s’exprimer par des faits aussi bien que par des paroles;- l’acceptation peut donc être tacite. II est vrai que l’article 1121 dit que le tiers doit déclarer vouloir profiter de la stipulation; mais le mot déclarer signifie ici manifester sa volonté, il y a déclaration de volonté quand l’intention d’accepter résulte des faits. Il a été jugé en ce sens que l’exécution de la stipulation emporte acceptation; certes, celui qui profite d’une stipulation déclare par là l’intention d’en vouloir profiter (2).

Un acte de vente d’un domaine est passé par-devant notaire pour une somme de 29,500 francs. Le même jour une contre-lettre, rédigée en trois originaux, déclare que cet acte n’est pas sérieux; que l’acheteur se constitue mandataire à titre gratuit des vendeurs, et prend l’engagement de les faire profiter pendant leur vie et leurs

(1) Duranton, t. X, p. 229, 232. Colmet rie Sanferre, t. V, p. 42,

n® ;-i3 bis V. Aubrj- et Rau, t. IV, p. 310, et note 22, § 343 ter.

(2) Bruxelles, 27 mars 1844 {Pasicrisie, XS45, 2, 3221. Caen, 7 mai 1845 (Dalloz, 1849. 2. 24).

enfants après leur mort du bénéfice excédant la somme de 29,500 francs; qu’à cet effet le bénéfice sera placé en rente au profit des vendeurs pour lusufruit et au profit de leurs enfants pour la nue propriété. Un des originaux de la contre- lettre fut remis aux vendeurs, un second à rachefeur, le troisième resta entre les mains du notaire, afin de sauvegarder les droits des mineurs. La . même année, l’acheteur apparent fit donation aux filles des vendeurs, assistées de leur père acceptant pour elles, de certains immeubles dépendant du domaine vendu. C’était une dérogation à la contre-lettre; il en était de même pour d’autres actes de vente passés par l’acquéreur. De là la question de savoir si les enfants mineurs avaient le droit d’invoquer la stipulation que la contre-lettre contenait en leur faveur et s’il était au pouvoir du père d’anéantir ces droits. Il n était pas contesté que la stipulation au profit des enfants fût valable, mais on prétendait qu’elle n’avait pas été acceptée. La cour décida que les vendeurs, père et mère, figuraient à l’acte pour eux et pour leurs enfants ; il est si vrai que les enfants étaient considérés comme parties, que l’on dressa un troisième original pour leur tenir lieu de titre; l’assistance des parents, dit l’arrêt, ainsi que la délivrance de l’un des originaux au profit des mineurs, constituait une acceptation tacite de la 'libéralité, qui rendait irrévocables les stipulations contenues en l’acte de vente; par suite il n’était plus au pouvoir des stipulants d’y déroger. En conséquence, l’acquéreur mandataire fut condamné à rendre compte aux enfants de toutes les sommes qu’il avait perçues par suite des ventes qu’il avait opérées. Pourvoi en cassation. On soutenait que la stipulation ne rentrait pas dans les termes de l’article 1121, parce qu’il n’y avait pas de stipulant faisant, comme condition de la stipulation, une donation à un tiers, et qu’y eût-il stipulation valable, il n’y avait pas eu d’acceptation, parce que le stipulant ne peut pas tout ensemble donner et accepter pour le donaiaire. La cour rejeta le pourvoi. Il résultait, dit l’arrêt, de la contre lettre et do l’acte patent auquel elle dérogeait que les vendeurs aliénnient certains immeubles à charge par rnche-

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teur de les revendre partiellement, en plaçant l’excédant du prix sur la tête des enfants mineurs des vendeurs, et en réservant à ceux-ci l’usufruit de cet excédant. Cette donation éventuelle au profit des enfants était bien la condition des stipulations que les époux vendeurs faisaient pour eux-mêmes; donc elle tombait sous l’application de l’article 1 121 : dispensée des formes authentiques exigées pour les donations, elle pouvait être acceptée tacitement, et une fois acceptée, les stipulants ne pouvaient plus renoncer aux avantages qui en résultaient pour leurs enfants (i). ^

Le tiers doit-il donner connaissance de son acceptation au stipulant? On dit que non, par la raison que la stipulation pour le tiers, alors même qu elle serait une libéralité, n’est pas soumise aux formes des donations (2). Nous avons enseigné l’opinion contraire (11° 479), et nous la maintenons pour les stipulations qui se font en faveur d’un tiers comme clause accessoire d’un contrat principal. Il est vrai que l’article 1121 ne dit pas que le tiers doit donner connaissance de son acceptation au donateur, mais il ne déroge pas aux principes généraux qui régissent la formation des contrats; et c’est d’après ces principes que nous avons décidé que le pollicitant doit connaître l’acceptation de son ofire pour que le contrat se forme.

5<î3. L’acceptation peut se faire, toujours d’après le droit commun, aussi longtemps que le stipulant n’a pas révoqué son offre; du moment qu’il la révoque, le tiers ne peut plus accepter, l’offre rétractée étant censée n’avoir jamais été faite (3). Dans l’ancien droit, la question de savoir si le stipulant pouvait révoquer la libéralité qu’il faisait au tiers était très-controversée. On voit par la discussion à laquelle Pothier se livre que l’on n’appliquait pas les principes qui régissent la pollicitation; on posait la question en d’autres termes : Je vous donne tel do-

(1) Rejet, 25 avriU1853 (Dalloz, 1853, 1, 161), Comparez Rejet, 27 fé vrier 1856 (Dalloz, 1856, l, 146).

(2) Aubry et tlau, t. IV, p. 312, et note 29, § 343 ter,

(3) Rouen, 8 mai 1851 (Dalloz, 1852, 2, 262).

OBLIGATIONS

maine à charge de servir une rente de mille francs à ma nièce. Le contrat se forme entre vous et moi, ma nièce y est étrangère. Ne pouvons-nous pas résoudre le contrat, comme nous l’avons formé, par notre Seul consentement et sans rintervention du tiers (i)^ La question était mal posée. Il y a deux conventions ou deux libéralités, dans l’espèce. La première est parfaite par lè concours de consentement des parties contractantes. La seconde n’est qu’une olfre, que le tiers doit accepter. Tant qu’il ne l’a ' pas acceptée, c’est une simple pollicitation qui peut être révoquée, d’après le droit commun; mais dès qu’il l’a acceptée, le second contrat se forme, et il est tout aussi irrévocable que le premier (2). L’article 1121 a consacré celte opinion qui n’est que l’application des principes généraux.

504. C’est aussi par ces principes qu’il faut décider la question de savoir par qui la révocation peut être faite. Puisque la stipulation pour le tiers contient une offre, cette offre peut être révoquée par celui qui la fait. Or, c’est le stipulant qui fait l’offre, car c’est lui qui impose cette charge au promettant comme condition de la stipulation ou de la donation principale. Qn pourrait objecter, comme on le faisait dans l’ancien droit, que la stipulation est la clause d’un contrat ; or, les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties contractantes (art. 1134). L’objection ne tient pas compte de la nature particulière de la stipulation pour un tiers: cette clause est une offre» et ce n’est pas le promettant qui fait l’offre, c’est le stipulant; c’est donc le stipulant qui doit avoir le droit de la révoquer. Il n’y a plus de doute sur ce point, puisque le texte décide la question. En disant que celui qui a fait la stipulation au profft d’un tiers ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloii^en profiter, l’article 1121 dit implieilemeot que le stipulant peut révoquer sans le concours du promettant, puisque la loi ne l’exige point (3).

(1) Poüiier, Des obligations^ n® 73,

(2) Liège, 30 juin 1832 {Pasicrisie, 1832, p. 195).

(3) Duranton, t. X» p. 249, n® 244. Colmet de Santerre, t. V, p. 43, n® 33 bis VI. Aubry et Rau, t. IV, p. 310 et note 33, § 343 ter.

t)Ü CÔNSBNÏEMENT.

Cette décision n’est cependant pas absolue; elle suppose l’offre émane exclusivement du stipulant, ce qui arrive toujours quand la stipulation est une charge que la donation impose au donataire. Mais la seconde libéralité peut aussi être une clause d’un contrat à titre onél'eUx ; dans ce cas, il se peut que le promettant concoure à l’offre. Je vends tel domaine à mon frère, à charge par lui de servir une rente dé mille francs à notre mère. Qui fait l’offre? Ce peut être le vendeur seul, alors' il pourra révoquer sans le concours de son frère. Mais si l’acheteur n’a consenti à cette chargé que dans une intention de libéralité à l’égard de sa mère, l’offre émane réellement des deux parties contractantes et, dans ce cas, il faut lé concours des deux pollicitants pour la révoquer (i).

365. Si le stipulant peut révoquer l’offre tant quelle n’est pas acceptée, il a aussi le droit de la modifier, pourvu que cette modification n’entraîne pas une aggravation de la charge que la stipulation impose au promettant. Un cas très singulier s’est présenté devant la cour de cassation. Une mère donne, à titre de partage, tous ses biens à ses deux fils, à charge de servir une rente viagère de trois mille francs à leur aïeule, mère de la donatrice. Quinze jours plus tard, la stipulante passe un acte devant notaire par lequel elle déclare que la donation faite au profit de sa mere n’ayant pas encore été acceptée, elle a le droit de la modifier ; qu’usant de cette faculté, elle entend que cette donation ne soit maintenue à charge de ses fils que par voie d’action personnelle ; elle renonce, en conséquence, tant pour elle que pour la donataire, à tous droits, privilèges, actions résolutoires et hypothèques qui pourraient appartenir à elle ou à la donataire. La donataire accepte la donation qui lui était faite par le premier acte sans faire mention de la modification que le second acte y avait apportée; sur cela la stipulante révoque la ^ libéralité quelle avait faite à sa mère, en se réservant de disposer de la rente révoquée. Après sa mort, l’aïeule intente une action en payement de la rente contre ses

(l) MourfoQ, Répétitions, t. II, p. 4S0.

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pelils-fils. En appel, ceux-ci reconnaissent que la libéralise faite à leur aïeule n’avait pu être révoquée par îa donatrice, puisqu’elle avait été acceptée, mais ils soutiennent que l’acte par lequel cette libéralité était modifiée devait recevoir son exécution, puisqu’il avait été fait avant l’acceptation de la donataire. La cour de Paris reconnut que la stipulante avait eu le droit de modifier une stipulation qui n était pas encore acceptée; mais elle décida que les modifications constituaient une nouvelle libéralité qui aurait dû être acceptée par les promettants au profit desquels elle était faite. Or, cette libéralité n’avait jamais été acceptée, donc la stipulation primitive, dûment acceptée, devait recevoir son exécution. Pourvoi en cassation. Le pourvoi soutient que l’acte qui avait simplement modifié la stipulation primitive, en renonçant aux garanties réelles quelle donnait, n’était pas une donation et n’avait, par conséquent, pas besoin d'être acceptée. Ce moyen lut admis et l’arrêt de la cour de Paris cassé de ce chef. La cour décide, en principe, comme nous l’avons fait, que la stipulation faite en faveur du tiers peut être révoquée et à plus forte raison modifiée par le stipulant, sans le concours du promettant, à l’égard duquel la stipulation n’a que le caractère d’une charge. Ces modifications, no constituant qu’une diminution de la charge, n’étaient pas une libéralité nouvelle et ne devaient pas être acceptées pour être valables. C’était une simple renonciation à des garanties réelles, renonciation que le créancier peut faire sans le concours du débiteur (i).Nous reviendrons sur ce dernier point en traitant de la remise de la dette.

5U6. Si le stipulant révoque la stipulation qu’il a faite au profit d'un tiers, que devient la charge ou la prestation qui en formait l’objet? On enseigne généralement que le stipulant a le droit d’exiger cette prestation à son profit personnel, à moins que la charge ne fût aggravée par cette substitution du stipulant au tiers. Sur ce dernier point, il n’y a aucun doute; il va sans dire que le

(1) Cassation, 27 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 350).

DU CONSENTEMENT

stipulant ne peut pas aggraver la charge que le contrat impose au promettant ; entre le stipulant et le promettant, il faut appliquer la règle formulée par l’article 1134 : les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être ni révoquées ni modifiées que de leur consentement mutuel. Mais, en supposant même que la charge ne soit point aggravée,le stipulant peut-il, par sa seule volonté et dans tous les cas, se substituer au tiers? Il nous semble qu’il faut distinguer : si le contrat principal est à titre onéreux, tel qu’une vente, et si la charge stipulée au profit d’un tiers fait partie du prix, dans ce cas la stipulation pour le tiers est une diminution du droit que le stipulant tient de son contrat ; en révoquant la stipulation, il rentre dans la plénitude de son droit, il peut demander le prix intégral dont la charge fait partie, il peut donc réclamer l’exécution de la charge pour son compte, sans que le promettant ait droit de se plaindre ; il doit la prestation, peu importe à qui il la paye; il ne peut plus la payer au Uers, puisque le stipulant a révoqué son ofîre ; il doit donc la payer au stipulant, car il doit tout son prix. Mais la charge peut aussi être une limitation ou une diminution des droits du promettant ; c’est une donation, par exemple, le donataire s’est obligé à servir une rente à un tiers ; la charge est révoquée, elle tombe : à qui doit profiter cette caducité? N’est-ce pas à celui qui était tenu à la prestation? Le donateur n’a rien stipulé pour lui, il n’a droit à rien, peut-il se créer un droit en révoquant la charge? N’est-ce pas modifier le contrat intervenu entre lui et le donataire principal? C’est le cas d’appliquer l’article 1 134 : le donateur ne peut pas modifier le contrat à son profit sans le concours du donataire (i).

567. On demande si le promettant peut s’opposer à la révocation de la stipulation qui lui impose une charge au profit d’un tiers. Nous avons d’avance répondu à la question (n° 565). Si l’otfre émane du stipulant seul, le pro-

(1) En seas confraire, Duranton, t. X, p. 250, n® 245 ; Demaute, t. V, p. 43, 33 bis VII ; Larombière. 1. 1, p. 118, n« 6 de l’article 1121 (Ed. B.,

t. I, p. 57); Demolombe, t, XXIV. p. 833, n» 251; Aubry et Rau, t. IV, p. 310 et note 24, § 343 fsr.

OBLIGATIONS

mettant qui y J’cste étranger ne peut certes pas s’opposer à la révocation que le stipulant a le droit de faire sans son concours : il ne peut s y opposer que lorsque lui-même est partie dans l’offre. Hors ce cas., il est sans droit. Son intérêt n’est en jeu que lorsque la prestation révoquée est maintenue au profit du stipulant. On applique, dans ce cas, la distinction que nous venons de faire. Le stipulant a-t-il le droit de se substituer au tiers, le promettant lui devra la prestation, sauf à la limiter aux termes de la clause ; si c’est un droit viager, la durée de la prestation sera fixée, non d’après la vie du stipulant, mais d’après la vie du tiers ; la prestation subsiste, mais sans aggravation. Que si la stipulation ne constitue pas un droit pour le stipulant, le promettant peut se refuser à faire la prestation quand elle sera révoquée (i).

Il y a un cas dans lequel la révocation de la stipulation profi.te nécessairement au promettant : c’est quand l’objet de la stipulation ne peut, à raison de son caractère personnel, être réclamé que par le tiers ; celui-ci n’ayant plus le droit de l’exiger, puisqu’elle est révoquée, et le stipulant, on le suppose, ne pouvant en profiter, la charge devient caduque, et la caducité peut être invoquée par celui qui était, tenu de la charge. Sur ce point, tout le monde est d’accord (2).

Droits du tiers.

568. Le tiers au profit duquel la stipulation est faite a-t-il une action directe contre le promettant? On admet qu’il a une action personnelle contre le promettant à l’effet de le contraindre à exécuter la prestation (3). Cela nous paraît très-douteux,. Pothier, il est vrai, reconnaissait au tiers le. droit d’agir, mais il ne lui accordait qn’nnê action utile, fondée sur la seule équité (4). C’est dire que,, d’après

(1) Comparez Duranton, t. X, p -250, 246. Aubrv et Rau, t, IV, p. 310,

note 25.

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 311, et note 26, et les auteurs qui y sont cités.

(3) Ç’est l’opinion générale (Aubry et Rau, t. tV, p. 312, § 343 ter).

(4) Pothier, Des obligations, n“ 72. Un arrêt de la cour de La HaA^e qualifie aussi l’action du tiers d'action utile (ariét du 7 janvier 1825, Pusicrisie, 1825, p. 274).

DU CONSENTEMENT

les principes de droit, le tiers n aurait pas d’action contre le promettant. Et la raison en est très-simple. Peut-il y avoir une action contre quelqu’un qui ne s’est pas obligé? Or, le promettant n’a contracté aucune obligation à l’égard du tiers, puisque celui-ci na pas parlé au contrat; il n’y a donc aucun lien de droit entre lui et le tiers. Dès lors nous ne voyons pas en vertu de quel principe le tiers aurait une action directe et personnelle contre le promettant. Il est certain que l’article 1121 ne donne aucune action au tiers. La loi dit seulement dans quels cas la stipulation pour le tiers, nulle en principe, devient valable. De ce que la loi déclare la stipulation valable, faut-il conclure quelle accorde une action directe au tiers? Il faut voir pourquoi et en quel sens la stipulation est valable. La stipulation pour le tiers est nulle, d’abord parce que le stipulant n’a aucune action, faute dlnterêt, puis parce que leviers n’en a pas comme étant étranger au contrat. Dans les cas prévus par l’article 1121, le stipulant a un intérêt à la stipulation ; cet intérêt lui donne action contre le promettant. Mais cela est étranger au tiers ; il reste toujours vrai de dire que lui n’est pas intervenu au contrât, le promettant ne s’est pas obligé envers lui, donc il ne peut pas avoir d’action. L’équité, sans doute, demanderait qu’il eût une action, puisque la stipulation est valable et que cette stipulation est faite dans l’intérêt du tiers; mais l’équité ne suffit point pour donner une action contre une personne qui n’est pas obligée. Il n’y a point d’action sans engagement personnel du débiteur ; or, le promettant est débiteur du stipulant, il ne l’est pas du tiers. Est-ce à dire que celui-ci soit sans action? Il a l’action du stipulant contre le promettant, en vertu de l’article 1166. En effet, le stipulant fait une offre au tiers, celui-ci l’accepte ; voilà le contrat formé entre eux, la loi le déclare irrévocable ; donc le tiers peut agir contre le stipulant et, par suite, exercer l’action que celui-ci a contre le promettant.

569. L’application du principe donne lieu à des difficultés nouvelles. D’accord pour donner au tiers une action directe, les auteurs se divisent quand il s’agit d’appliquer

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