N° 1. DES HÉRITIERS
t. Aux termes de l’article 1122, on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers. C’est dire que les héritiers ne sont pas des tiers ; cela est évident pour les successeurs universels qui ont la saisine, car ils continuent la personne du défunt qu’ils représentent et quant à ses droits et quant à ses obligations. Ceux qui n’ont pas la saisine sont de simples successeurs aux biens ; à ce titre, ils exercent tous les droits qui sont compris dans le patrimoine du défunt, et en qualité de successeurs universels ils succèdent aussi à ses obligations, sauf qu’ils ne sont pas tenus des dettes ultra vires. On peut donc dire qu’en contractant pour nous, nous contractons pour tous nos successeurs universels, activement et passivement. L’article 1122 semble limiter ce principe aux sti-
^ OBLIGATIONS
piUations, cest-à-dire aux droits du créancier; mais le mot stipuler a encore un autre sens plus général, dans lequel il est synonyme de contracter. Cela ne fait aucun doute ; car le principe est encore consacré par d’autres articles du code civil : l’article 724 l’établit pour les héritiers légitimes ; les articles 1009 et 1012 l’établissent pour les légataires en ce qui concerne les dettes; quant aux droits du défunt, il va sans dire que les légataires y succèdent, puisque tel est l’objet des legs. Nous en dirons autant des donataires universels ou à titré universel ; les héritiers contractuels sont sur la même ligne que les héritiers testamentaires.
On croirait qu’un principe aussi élémentaire ne peut pas donner lieu à des procès portés jusque devant la cour de cassation. C’est que les principes ne se présentent jamais devant les tribunaux dans la simplicité qu’ils ont endoctrine. On ne plaide pas sur la question de savoir si les héritiers succèdent aux droits de leur auteur, mais on plaide sur des différends qui doivent être décidés en vertu de ce principe. Le propriétaire apparent donne mandat de vendre un immeuble ; les héritiers du mandataire demandent à prouver que leur auteur était, en vertu de conventions occultes, le propriétaire véritable de l’immeuble vendu, et ils contestent, de ce chef, contre l’acquéreur soit la régularité de la vente, soit la validité du payement du prix. Il a été jugé par la cour de Bourges que les tiers acquéreurs ne peuvent avoir à compter avec un vendeur apparent et avec un vendeur occulte et qu’il n’est pas possible d’admettre qu’à l’aide d’agissements ténébreux on puisse se faire une situation à double face et se ménager de doubles exceptions. L’arrêt pourrait être rédigé en termes plus juridiques. Il est certain que dans notre système de publicité les tiers n’ont rien à démêler avec des acquéreurs occultes, sauf à ceux-ci à agir contro leurs auteurs : une transmission de droits réels immobiliers n’existe pas à l’égard des tiers si elle n’a été transcrite; tel est le principe qui résulte de l’article de notre loi hypothécaire. Môme sous l’empire du code civil les tiers étaient à l’abri de toute action de la part
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d*un propriétaire occulte quand il y avait un acquéreur apparent, car cela ne pouvait arriver que quand des contre-lettres secrètes dérogeaient à un acte public ; or, d’après l’article 1325, les contre -lettres n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles n’ont point d’effet contre les tiers. Donc, dans l’espèce jugée par la cour de Bourges, les héritiers du mandataire devaient s’adresser à ceux qui avaient consenti l’acte secret en vertu duquel leur auteur était devenu propriétaire ; ils ne pouvaient pas opposer cet acte aux tiers acquéreurs ; en leur qualité d’héritiers, ils étaient considérés à l’égard des tiers comme mandataires et non comme propriétaires (i).
3. Le principe que les héritiers succèdent aux obligations du défunt s’applique aux héritiers réservataires, car ils sont héritiers saisis et, comme tels, représentants de leur auteur. Toutefois ce principe est modifié par un autre principe : celui qui a des héritiers réservataires ne peut pas porter atteinte à leur réserve, pas plus par des avantages indirects ou déguisés que par des donations qui excèdent le disponible ; l’héritier réservataire peut demander la réduction de toute libéralité directe ou indirecte et, par conséquent, la nullité des conventions faites par le défunt quand elles portent atteinte à ses droits. Un individu est institué légataire à titre universel; à la mort du testateur, le fils du légataire produit un testament par lequel il est institué héritier universel. Cet acte très-suspect est attaqué pour cause de faux : le père renonce, par une transaction, à son action en nullité contre le testament en faveur de son fils. Après la mort du père, les autres enfants renouvellent l’action en nullité : sontils recevables? L’affirmative n’est point douteuse si la transaction conférait à l’enfant avec lequel elle a eu lieu un avantage déguisé excédant la quotité disponible. La cour de cassation a consacré ce principe : « S’il est vrai, dit l’arrêt, que les conventions légalement fondées obli- .gent non-seulement les parties contractantes, mais aussi leurs représentants, ce principe reçoit une exception
(1) Rejet, 30 juület 1862 (Dalloz, 1862, 1, 509).
ÛBLiaATIONS.
nécessaire lorsqu’il s’agit d’actes qui constituent des libéralités excédant la quotité disponible (i). »
Il est bien entendu que les héritiers réservataires qui agissent en nullité doivent prouver que l’acte qu’ils attaquent est fait en fraude de leurs droits. Des père et mère constituent une dot de 15,000 francs à leur fille ; la dot devait être payée aux futurs époux la veille de leur mariage, avec cet effet que la célébration du mariage vaudrait quittance en faveur des constituants. Par acte notarié ceux-ci déclarèrent qu’ils n’avaient pas remis ni pu remettre à leur fille ni les 15,000 francs de dot, ni les 2,000 francs stipulés à titre de trousseau. Les autres enfants attaquèrent cette déclaration et demandèrent le rapport des libéralités contenues dans le contrat de mariage. Leur demande ne fut pas accueillie. La cour de cassation ne conteste pas le droit que les héritiers réservataires ont de repousser les actes qui portent atteinte à la réserve; elle reconnaît que, dans l’espèce, la déclaration des parents ne pouvait être opposée aux réservataires en tant quelle aurait eu pour effet de les priver de leur part dans la somme de 15,000 francs, à titre de réserve. Mais il résultait de tous les actes et documents produits au procès que les père et mère n’avaient pas payé la dot promise et qu’ils étaient dans l’impossibilité de la payer. Dès lors il ne pouvait être question de rapport, celui qui n’a rien reçu ne devant rien rapporter (2).
4. Après avoir posé le principe que l’on est censé stipuler pour soi et pour ses héritiers, l’article 1122 ajoute deux exceptions : « A moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. » Les parties contractantes peuvent donc faire des conventions personnelles qui ne passent pas à leurs héritiers ; dans ce cas, le stipulant seul a le droit d’en exiger l’exécution, et le promettant seul est tenu de les accomplir. En d’autres termes, l’obligation et le droit qui résultent du contrat s éteignent par la mort de ceux à la personne desquels ils sont attachés.
(1) Rejet, 5 mars 1807 (Dalloz, 1867, 1, 70).
(2) Rejet, 20 janvier 1864 (Dalloz, 1864, l, 222).
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Cette exception résultant de la volonté des parties contractantes doit cependant être appliquée avec une restriction. Si le stipulant agit en vertu d’une stipulation qui lui est personnelle et s’il vient à mourir pendant le cours de l’instance, l’action passe à ses héritiers. Il n’est pas même besoin qu’il agisse en justice, il suffit qu’il constitue le débiteur en demeure; dès lors le droit à la prestation lui est acquis ; il entre dans son patrimoine et passe avec ce patrimoine à ses héritiers. C’est un vieil adage que les actions personnelles deviennent réelles une fois quelles sont intentées, en ce sens quelles se continuent en faveur des héritiers. On a objecté que ce principe tenait à la nature particulière de la litiscontestation en droit romain; la réponse est facile et péremptoire; ce n’est pas parce que l’adage est écrit dans une loi romaine que nous l’invoquons ; il résulte de la nature même du droit personnel. En quel sens la convention est-elle personnelle lorsque je stipule que vous me payerez mille francs, mais que je ne pourrai pas exiger ladite somme de vos héritiers? C’est que si vous mourez avant que j’aie exercé mon droit, il s’éteint. Or, quand j’agis en justice ou quand je somme mon débiteur de payer, j’exerce mon droit; les lenteurs de la justice et la résistance du débiteur ne peuvent pas me nuire; si, sur ma demande, le débiteur avait payé, le payement aurait profité à mes héritiers, puisqu’ils l’auraient trouvé dans mon patrimoine; il est juste qu’ils profitent aussi du droit que j’ai acquis à la chose par l’action judiciaire ou par la sommation. Le code consacre ce principe dans les articles 330 et 957 ; il s’applique à la promesse aussi bien qu’à la stipulation, parce que les raisons sont identiques (i).
5. L’article 1122 dit que le contraire doit être exprimé. Il faut donc une déclaration de volonté pour que la convention devienne personnelle, à moins que, comme le dit la loi, elle ne soit personnelle de sa nature. Les conventions qui ne sont pas attachées à la personne des parties contractantes passent aux héritiers ; telle est la
(1) Duranton, t. X, p. 261, no* 256 et 257.
OBLiaATIONS.
règle ; c’est par exception que ces conventions deviennent personnelles ; or, toute exception au droit commun doit être stipulée par les parties; en ce sens, la personnalité du contrat ne peut résulter que d’une déclaration formelle de volonté. Il faut d’autant plus le décider ainsi dans le cas de l’article 1 122, que la convention porte^ régulièrement que telle personne a le droit d’en exiger l’accomplissement et que telle autre est tenue de l’accomplir ; cela ne veut pas dire que les parties entendent limiter la convention à leurs personnes ; on nomme les personnes parce qu’il faut bien que l’on sache qui est créancier et qui est débiteur ; si les parties veulent plus, si elles entendent que les personnes nommées aient seules le droit d’agir ou puissent seules être actionnées, il faut quelles le disent. C’est la remarque d’Ulpien, et elle est d’évidence (i).
6. D’après l’article 1122, la convention peut aussi être personnelle par sa nature. Il y a des contrats que la loi ellemême déclare personnels, c’est-à-dire qu’ils s’éteignent par la mort des parties contractantes (2). Nous citerons comme exemple le louage d’ouvrage qui est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou de l’entrepreneur (art. 1795); le talent du débiteur est pris en considération dans cette convention; le créancier entend traiter avec le débiteur, et non avec ses héritiers, qui peuvent être tout à fait étrangers à la profession ou à l’art de leur auteur. Si le contrat passait aux héritiers, ils devraient traiter avec un homme du métier qui exécuterait l’obligation pour eux; or, l’article 1231 dit que Tobligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque celui-ci a intérêt quelle soit remplie par le débiteur lui-même. Ainsi l’obligation de faire est personnelle dans les cas où la considération de la personne a engagé le créancier à traiter. Il ne faut donc pas poser comme règle que toute obligation de faire est personnelle; en principe, l’obligation de faire passe aux héritiers aussi bien que 1 obligation de donner. Mais il
(1) Duranton, t. X, p. 263, n<> 258.
(2) Ils sont énumérés dans Duranton, t. X, p, 263. n® 259,
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arrivera très-souvent qu’à raison de la nature de ces obligations elles soient attachées à la personne du débiteur (i).
Il n’est pas nécessaire que la loi déclare qu’une convention s’éteint par la mort des parties pour quelle soit personnelle ; l’article 1122 ne l’exige paset ne pouvait pas l’exiger, car le code est loin de prévoir toutes les conventions que les parties intéressées ont le droit de faire. La liberté la plus absolue est la règle en cette matière; il dépend donc des parties contractantes de rendre leurs conventions personnelles, comme il dépend d’elles de stipuler que les conventions déclarées personnelles par la loi passeront aux héritiers, à moins que la nature des choses ne s’y oppose; un droit d’usufruit ou d’usage ne peut être stipulé pour les héritiers, puisqu’il s’éteint nécessairement à la mort de l’usufruitier ou de l’usager.
7. Les tribunaux doivent donc décider, d après la nature du contrat, s’il est personnel aux parties contractantes, ou s’il passe à leurs héritiers. Il y a un cas dans lequel la question n’est pas douteuse, c’est lorsque les héritiers n’auraient pas pu consentir la convention. Telle est la clause compromissoire : les mineurs ne peuvent pas compromettre ni leurs tuteurs pour eux (code de proc., art! 1004). Si donc des majeurs ont fait un compromis et si l’un d’eux vient à mourir laissant des héritiers mineurs, le compromis finit nécessairement; le code de procédure le décide ainsi (art. 1013). La cour de cassation en déduit ce principe que les conventions sont personnelles toutes les fois qu’à raison de leur nature elles ne peuvent être accomplies par l’héritier lui-même, comme elles l’eussent été par leur auteur (2).
Un industriel, en compte courant avec un banquier, suspend ses payements et obtient un sursis ; sa faillite entraîne celle du banquier. Etant revenu à meilleure fortune, il s’oblige à payer au banquier mille francs par mois d’indemnité jusqu’à concurrence de 140,000 francs,
(1) A.ubry et Rau,t. IV, p. 326, et oote 6, § 346, et les auteurs qui y sont cités.
(2) Rejet. 28 janvier 1839 (Dalloz, au mot Arbitrage, n« 598).
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le
pour réparer le tort qu’il lui a causé. On demande si cet engagement passe aux héritiers du débiteur. La cour de Liège a jugé qu’il avait une cause légitime et était obli gatoire pour les héritiers comme il l’était pour leur auteur (i). Nous n’y voyons qu’un doute : cet acte est une vraie libéralité, car le dommage causé n’était pas de ceux qui peuvent donner lieu à une action en dommages -intérêts ; il aurait donc dû être fait dans les formes prescrites pour les donations. Mais la jurisprudence, comme nous l’avons dit ailleurs, affranchit de ces formes la donation qui se fait en l’acquit d’une obligation naturelle, et même d’un devoir de conscience (2).
8. La question de savoir si une convention est personnelle dépend de l’intention des parties contractantes et, par suite, de l’appréciation du juge (3). Comme la jurisprudence ne peut servir de précédent dans une matière de fait, il est inutile de s’y arrêter. Nous citerons seulement quelques décisions.
Des nièces vendent à leur oncle une ferme pour 6,000 livres; l’acte porte que l’acheteur payera à ses points et aisements en un seul payement, w Pendant toute sa vie, il se contenta de servir les intérêts du prix. A sa mort, les vendeurs réclamèrent le capital contre ses héritiers. Ceux-ci prétendirent que la clause concernant le pa3^ement leur profitait, comme toutes les stipulations du contrat. Il a été jugé que la clause litigieuse était personnelle, ce qui n’était guère douteux (4),
Le contraire a été jugé dans un autre procès où figuraient également des parents. Des frères abandonnent à leur soeur la jouissance de leur part indivise dans une maison. On convint que la sœur pourrait acquérir la propriété en payant à chacun de ses frères une somme d( 500 francs. Après son décès, le mari, légataire universel, déclara vouloir user du bénéfice de la clause ; les frères objectèrent quelle était personnelle à leur sœur.
(1) Liège, 10 juillet 1844 {PasicHsie, 1853, 2, 214).
(2) Voyez le tome XII de mes Principes, p. 436, n®® 355-360.
(3) Rejet, 4 mars 1840 (Dalloz, au mot Peine, n» 606, 2“).
(4) Paris, 15 mars 1823 (Dalloz, au mot Obligations, n" 1262).
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La cour de Douai décida que la clause n’était pas personnelle et, sur le pourvoi, la cour de cassation jugea que l’appréciation de l’intention des parties était exclusivement dans les attributions des juges du fait (i).
O. Peut- on promettre et stipuler directement pour ses héritiers sans contracter pour soi-même? L’affirmative, généralement enseignée, nous laisse quelque doute. Dans le droit romain antérieur à Justinien, on n’admettait pas que les conventions fussent faites directement pour les héritiers, il fallait que la stipulation ou la promesse eussent pris naissance dans la personne du stipulant et du promettant pour passer à leurs successeurs. Justinien modifia le droit ancien en ce point. Notre code ne prévoit pas la difficulté. Mais le principe qu’il pose dans l’article 1119 conduit logiquement à la doctrine de l’ancien droit romain. La question est de savoir si les héritiers, dans l’espèce, sont des tiers. Ils ne sont pas tiers quand ils représentent le défunt, et ils le représentent lorsqu’ils succèdent à ses droits et obligations. Or, peut-on dire qu’ils sont tenus des obligations du défunt alors que le défunt n’a jamais été obligé? peut-on dire qu’ils exercent les droits de leur auteur alors que leur auteur n’avait aucun droit? La convention prend donc naissance en leur personne, sans qui l y ait aucun lien entre eux et le défunt. C’est dire qu’ils sont des tiers. Les mauvaises raisons que les auteurs donnent à l’appui de l’opinion générale nous confirment dans nos doutes (2). Nous avons intérêt à la stipulation ou à la promesse, dit Duranton, par cela seul quelle concerne notre hérédité. Non, car, à notre mort tout intérêt cesse pour nous ; de nouveaux intérêts s’ouvrent, et ces intérêts concernent nos héritiers, nous y sommes étrangers. M. Demolombe a compris qu’il fallait remonter à l’auteur pour que les héritiers ne fussent pas des tiers. D’après lui, le germe du droit ou de l’obligation est né immédiatement en la personne de celui qui contracte pour ses héritiers. Nous avouons ne pas com-
(1) Rejet, 24 mars 1830 (Daîloz, au mot Jugement, n° 1034, 10°).
(2) Duranton, t. X, p. 260, u° 255; Demoiorahe, t. X, p. 240, n° 260.
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prendre ce que c’est que le germe d’un droit ou d’une obligation. Il y a un droit ou il n’y en a pas ; celui qui stipule pour ses héritiers a-t-il un droit? Non, donc le droit ne s’ouvre que dans la personne de ses héritiers, et partant il n’y a aucun lien, à raison de cette convention, entre le défunt et ses héritiers, il n’est pas auteur, et ses héritiers ne sont pas ses représentants, donc ils sont des tiers. M. Demolombe va plus loin : les clauses, dit -il, si l’on y regarde de près, ne constituent qu’un terme ou une condition sui generis. Est-ce terme ou condition? Et qu’est-ce qu’un terme ou une condition sui generis? un autre terme que le terme général? une autre condition que celle que le code définit ? Comment y aurait-il obligation à terme ou à condition là où il n’y a aucune espèce d’obligation?
lO. On demande si le promettant peut restreindre à l’un de ses héritiers la promesse qu’il fait pour lui-même ; c’est-à-dire le promettant peut-il décharger de la dette un ou plusieurs de ses héritiers? La question est controversée; l’on admet généralement, et avec raison, que cette clause serait nulle; c’est un vrai pacte successoire, car il déroge aux principes qui régissent les obligations des héritiers. En tout cas, ce pacte viole l’article 1119. En admettant que l’on puisse promettre directement pour ses héritiers, du moins faut-il que les héritiers figurent dans la promesse en cette qualité ; or, les héritiers ne succèdent aux obligations du défunt que pour leur part héréditaire; obliger l’un d’eux pour le tout, alors qu’il n’est héritier que pour un quart, par exemple, c’est l’obliger pour les trois quarts, non comme héritier, mais comme tiers, ce qui est contraire à l’article 1119 (i).
La cour de Douai s’est prononcée pour l’opinion contraire; elle invoque l’article 1221, n° 4, qui permet de charger, par le titre, 1 un des héritiers seul de l’exécution de 1 obligation. Il nous paraît certain que la cour se trompe sur le sens de cette disposition : l’article 1221 ne
(1) Demante, continué par Colmet de Santerre, t. V, p. 47 n" 34 bis IV Duranton, t. X, p. 273, n° 263. Demolombe, t. XXIV, p. 254, n<> 271.
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parle que de l’indivisibilité du payement; il permet bien de charger l’un des héritiers de payer la dette, mais il ajoute que celui qui l’a payée aura un recours contre ses cohéritiers; donc tous les héritiers restent tenus de la dette. M. Larombière a commis la même erreur (i).
Que faut-il décider si la promesse est restreinte à l’un des héritiers, en ce sens qu’il sera seul tenu de la dette, mais seulement pour sa part héréditaire : par exemple pour 1,000 francs, quart d’une dette de 4,000 francs, part pour laquelle l’héritier est appelé à succéder? Cette clause serait également nulle et pour la même raison. En effet, il en résulte que la dette de 4,000 francs est restreinte à la personne du débiteur pour les trois quarts ; mais le dernier quart doit passer aux héritiers, d'après le droit commun, et à tous sans exception. Limiter la dette de 1,000 francs à un seul héritier, c’est donc le charger du quart de cette dette en une autre qualité que celle de représentant du défunt, c’est-à-dire comme tiers; partant il y a contravention à l’article 1119 et nullité.
tS, La même question se présente pour la stipulation, et elle doit être décidée d’après les mêmes principes. En stipulant une somme de 4,000 francs, je ne puis pas restreindre le bénéfice de cette stipulation à un seul de mes héritiers; s’ils sont quatre, le droit se divise entre eux, chacun y doit avoir un quart ; attribuer à l’un d’eux la créance entière, c’est stipuler en sa faveur, comme héritier, pour un quart seulement et pour les trois autres quarts comme tiers; ce qui est contraire à l’article 1119. Lui attribuer, dans la créance de 4,000 francs, un quart, en excluant les autres héritiers du bénéfice de la stipulation, c’est faire une convention personnelle jusqu’à concurrence de 3,000 francs; restent 1,000 francs qui appartiennent aux quatre héritiers; en les donnant à un seul, on stipule de nouveau pour l’un des successibles en une double qualité, comme héritier pour un quart et comme ' tiers pour les trois autres quarts : on fait donc une stipulation prohibée par l’article 1119.
(1) Douai, 2 février 1850 (Dalloz, 1851, 2, 1331. Larombière, 1. 1, p. 154. no 46 de l’article 11-22 (Ed. R., 1. 1, p.71V
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La question est cependant controversée. Pour l’opinion contraire, on dit que la stipulation faite pour l'un des héritiers est la condition de la stipulation que le stipulant a faite pour lui-même; ce que l’article 1121 permet. Cela n’est pas exact; il n’y a pas deux stipulations, il n’y en a qu’une que le créancier fait à son profit et qu’il prétend ensuite limiter à l’un des héritiers ; cette dernière clause est illicite. On insiste et l’on dit que le défunt a pu donner la créance en tout ou en partie à l’un de ses héritiers, et il a pu le faire sous la forme d’un contrat onéreux aussi bien que par testament. Oui, mais à une condition, c’est que le contrat qui contient une libéralité déguisée soit au moins valable comme contrat onéreux ; or, dans l’espèce, la stipulation est nulle, puisqu’elle est contraire à l’article 1119; donc l’acte est nul et comme stipulation et comme libéralité (i).
N° 2. DES AYANTS OADSR.
12. On entend par ayants cause d’une personne ceux qui tiennent sa place et exercent ses droits, soit pour le tout, soit pour un objet particulier. Les ayants cause sont donc ou à titre universel, ou à titre particulier. Les premiers sont les héritiers et autres successeurs universels ; on y comprend aussi les créanciers en tant qu’ils exercent les droits de leur débiteur, car, en principe, ils les exercent tous; en ce sens, ils sont donc des ayants cause universels. Quant aux ayants cause à titre particulier, ce sont l’acheteur, l’échangiste, le donataire et le légataire à titre particulier, le créancier hypothécaire et tous ceux qui exercent un droit appartenant à leur auteur sur un objet particulier.
L article 1122 dit que l’on est censé stipuler pour soi et pour ses héritiers et ayants cause. Il place donc les ayants cause sur la même ligne que les héritiers. Pour
(1) Demante, t. V, p. 47, n'>34dî5V; Demolombe, t. XXIV, p. 250, n° 270 En sens contraire, TouUier, t III, 2, p. 269, n » 414-417.
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les ayants cause à titre universel, cela ne fait aucune difficulté ; ce sont ou les successeurs universels ou les créanciers agissant en vertu de l’article 1166; or, les uns et les autres exercent tous les droits de leur auteur. Mais, quant aux ayants cause à titre particulier, il y a des distinctions à faire.
13. Il s’agit de savoir si les ayants cause à titre particulier sont tenus des promesses faites par leur auteur relativement à la chose à laquelle ils succèdent, et s’ils profitent des droits qu’il a stipulés quant à cette chose. Si la promesse a créé un droit réel dans la chose, il ny a aucun doute, ce droit existe dans la chose même, il l’affecte quel que soit le possesseur; celui à qui il appartient a le droit de suite, c’est-à-dire qu’il peut exercer son droit dans la chose, alors que celui qui le lui a concédé transmet cette chose à un successeur à titre particulier ; l’acheteur, par exemple, est tenu de souffrir l’exercice des servitudes que le vendeur a établies sur la chose vendue, de même qu’il est assujetti à l’action naissant de l’hypothèque qui la grève. La raison en est très- simple : tout droit réel démembre la propriété ; celui qui achète une chose grevée d’un droit réel, l’achète donc démembrée par le droit réel qui l’affecte. S’il doit souffrir l’exercice du droit réel, ce n’est pas qu’il soit tenu des obligations contractées par son auteur, c’est la chose qui est obligée, ou, pour mieux dire, démembrée, il n’a qu’une fraction de la propriété, l’autre appartient à celui qui a stipulé le droit réel.
Ce que nous disons de la promesse qui crée un droit réel s’applique, à la lettre, à la stipulation qui engendre un droit réel. La servitude active est un droit attaché au fonds dominant, une qualité de' ce fonds; si la propriété est démembrée, diminuée quant au fonds servant, elle est augmentée, étendue quant au fonds dominant ; la propriété, ainsi agrandie par la stipulation d’un droit réel, passe à tous ceux qui la possèdent avec la qualité qu’elle a. L’acheteur du fonds dominant exerce la servitude comme l’acheteur du fonds servant la supporte, et en vertu d’un seul et même principe, c’est que les droits réels affectent
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la chose même, soit comme charge, soit comme droit (i).
14. Quand les droits qui procèdent dè l’auteur ne sont pas des droits réels, quand ce sont des droits de créance, il faut distinguer entre les stipulations et les promesses. Celui qui a une créance peut la céder; le code admet le transport des créances et de toute espèce de droits, aussi bien que la vente des choses mobilières et immobilières ; et le transport peut se faire quand le droit personnel est l’accessoire d’une chose vendue, comme il peut se faire quand c’est un droit principal. Le cautionnement est une obligation accessoire, il forme un droit de créance; le créancier peut céder ce droit; il y a plus, quand il vend la créance pour la garantie de laquelle il a stipulé le cautionnement, la vente comprend de plein droit le cautionnement (art. 1692). Donc le bénéfice de la stipulation peut être transmis par le stipulant à un ayant cause à titre particulier; cette transmission se fait même de droit, quand la stipulation a pour objet un droit accessoire qui garantit un droit principal.
Il n’en est pas de même des promesses. Les dettes ne se transmettent pas comme les droits par voie de contrat; on cède les créances, on ne cède pas les dettes. La raison en est très-simple. Celui qui promet engage sa personne, et il engage indirectement ses biens ; il ne peut pas s’affranchir de ce lien en transportant sa dette à une autre personne ; cela ne pourrait se faire qu’avec le consentement du créancier. A la vérité, le débiteur peut convenir avec un tiers que celui-ci payera sa dette, et le tiers sera admis à acquitter l’obligation, à moins qu’à raison de sa nature elle ne puisse être acquittée que par le débiteur. Mais cette convention ne décharge pas le débiteur de l’obligation qu’il a contractée. C’est une conséquence du principe établi par l’article 1 134. Les conventions forment la loi des parties, le débiteur ne peut la rompre par sa seule volonté (2),