‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 2 sur 133 · C’est d’après ces principes qu’il faut interpréter · texte numérisé non relu

C’est d’après ces principes qu’il faut interpréter

(1) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 93, 73.

(2) Bruxelles, 14 juin 1848 {Pasicruie, 1850, 2, 192).

DU CONSENTEMENT

l’article 1122. On est censé stipuler pour ses ayants cause, dit la loi. Est-ce à dire que les promesses passent aux ayants cause à titre particulier? Non, car ce serait la cession d’une dette, et les dettes ne se transportent pas par la seule volonté du débiteur. Vainement dirait-on que celui qui oblige sa personne oblige ses biens, et que si l’obligation de la personne ne peut être transmise, il n’en est pas de même de la charge qui pèse sur les biens. Le gage que la dette donne au créancier sur les biens de son débiteur n’est pas un droit réel, il n’empêche pas le débiteur d’aliéner ses biens; et dès qu’un bien est aliéné, il cesse d’être le gage des créanciers. L’ayant cause ne peut donc être tenu de l’obligation de son auteur, parce qu’il possède un bien qui dans les mains de celui-ci servait de gage à ses créanciers. Il reçoit la chose libre de toute charge ; ainsi il n’est tenu ni par un lien personnel ni par un lien réel.

Voici un exemple qui fait bien comprendre la différence entre le droit réel et le droit de créance (i). En concédant une servitude sur mon fonds, je promets une peine pour le cas où j’entraverais l’exercice de la servitude. Je vends le fonds. A quoi mon ayant cause sera-t-il tenu? Il reçoit un fonds démembré, il est donc tenu de souffrir l’exercice de la servitude ; s’il l’entrave, devra-t-il la peine promise par son auteur? Non, car c’est un engagement personnel qui n’affecte pas le fonds, c’est donc une dette qui ne se transmet pas d’une personne à l’autre.

16. Le principe n’est pas douteux; nous en verrons des applications aux titres des divers contrats, notamment en traitant de la Vente et du Louage (2). On demande si le principe reçoit une exception. M. Demoîombe dit qu’il y a exception à la règle pour les promesses qui, sans affecter la chose d’un droit réel, ont néanmoins un certain caractère de réalité, en ce sens que la chose ellemême répand de leur exécution et que tout tiers détenteur est tenu de les remplir, s’il veut la conserver. Cela

(1) Nous l’empruntons à Colmet de Santerre (Demante, t. V, p. 46).

(2) Aubry et Rau, t. II, p. 74, et notes 1, 2, § 176 des (de la 4* édition).

OBLIGATIONS

est très-vague et, à notre avis, inexact. Qu est-ce que des engagements qui ne produisent pas de droit réel et qui ont cependant un certain caractère de réalité? Qu’est-ce que ce certain caractère? On dit que la chose répond de l’exécution de l^bligation. Une chose qui répond implique un droit réel, et on avoue que le droit nest pas réel. Qu est-ce donc que cette garantie qui, sans être réelle, a un caractère réel (i)?

Voyons si l’exemple que l’on donne éclaircira ce qu’il y a d’obscur dans le prétendu principe. Le sous-acquéreur d’un immeuble est indirectement tenu de l’obligation contractée par son auteur, envers le vendeur originaire, de payer le prix, en ce sens que si le sous-acquéreur ne le paye pas, le vendeur peut demander contre lui, en même temps que contre le premier acquéreur, la résolution de la vente. Nous dirons, au titre de la Yente^ que cela n’est pas exact. Le vendeur ne peut avoir l’action en résolution d’un contrat que contre l’aclieteur qui est partie au contrat; il suffit de lire l’article 1184 pour s’en convaincre; il ne peut donc pas demander la résolution contre le tiers acquéreur. L’action qu’il a contre celui-ci est une Action en revendication; la résolution de la première vente fait tomber la seconde; par suite le vendeur est considéré comme ayant toujours été propriétaire, il peut donc revendiquer la chose contre le tiers acquéreur. C’est pour faire prononcer par un même jugement la résolution et la revendication qu’il intente son action contre les deux acquéreurs.

17. Les droits de créance passent-ils aux ayants cause à titre particulier? En principe, non ; cela résulte de la nature même de ces droits; ils naissent d’un lien d’obligation, et ce lien n’existe qu’en vertu de l’obligation que le débiteur contracte à l’égard du créancier; le débiteur ne s est pas engagé envers le successeur de son créancier, celui-ci ne peut donc avoir d’action contre lui. Sous ce rapport, il n’y a aucune didérence entre les stipulations et les promesses. Mais, à la difîérence des dettes

[1) Demolombe, t. XXIV, p. 265, u-» 284.

DU CONSENTEMENT

qui ne peuvent pas être cédées par le débiteur, les droits peuvent être transmis par le créancier. Et celui qui transmet une créance, transporte au cessionnaire, son ayant cause, tous les droits qui y sont attachés. Reprenons l’exemple que nous venons de donner pour la promesse. Je stipule une servitude avec clause pénale ; en vendant le fonds dominant, je transmets à l’acheteur le droit de servitudeavec les garanties accessoires qui en assurent l’exercice (art, 1692); donc l’acheteur a droit à la peine comme cessionnaire du créancier, tandis que l’acheteur du fonds servant ne serait pas tenu de la peine, parce qu’on ne cède pas des dettes. Nous verrons d’autres applications du principe, au titre de la Vente, en traitant de la cession des créances. Le sous-acquéreur a contre le vendeur primitif l’action en garantie qui appartenait à son vendeur, bien qu’il ne soit pas obligé au payement ; c’est que l’obligation de payer le prix ne se transmet pas par voie de contrat, tandis que les droits se transmettent par voie de cession (i).

18. Il y a un arrêt de la cour de cassation qui paraît contraire à la doctrine que nous venons d’exposer. L’arrêtiste formule la décision dans les termes suivants : « Le tiers qui exerce les droits résultant d’une convention à laquelle il est étranger est tenu des obligations découlant de la même convention. » Formulée dans ces termes absolus, la proposition serait inexacte : les droits passent aux ayants cause, les dettes ne se transmettent pas par voie de convention. En réalité, la cour ne dit pas le contraire. Les propriétaires d’une sucrerie prennent à bail une plantation de cannes à sucre pour les récolter et les manipuler en commun. Ils vendent leur établissement. Les acquéreurs succèdent-ils aux droits et aux obligations de leurs auteurs dérivant du bail? En principe, non, cela est certain, à moins que le bail ne leur soit cédé ; et, dans ce cas, ils exerceraient les droits des preneurs, sans être tenus de leurs obligations, au moins à l’égard du

(1) Demante, t. V, p. 46, n® 34 Us III. Aubry et Rau, t. II, p. 70 et suiv., § 176.

ÔBLlaATIONS.

bailleur. On ne voit pas que, dans l’espèce, il j ait eu cession du bail. Mais de fait les acquéreurs de la sucrerie continuèrent à exploiter la plantation qui faisait l’objet du bail, comme l’avaient fait les vendeurs, c’est-à-dire en commun. Il s’agissait d’apprécier les conséquences qui résultaient de ce fait. Voici la décision de la cour de cas^ sation : « Quiconque a sciemment concouru à l’exécution d’une convention régulière^ en vue d’en tirer profit, est tenu de satisfaire aux conditions résultant de cette convention, et celui (jui se Subroge à l’exercice des droits d’autrui se soumet aux obligations attachées à l’existence de ces droits^ » G’est donc parce que, par leur fait, les acquéreurs s’étaient subrogés aux vendeurs, s’étaient mis à leur place^ que la cour de cassation décida qu’ils né pouvaient pas exercer leurs droits sans être tenus de leurs obligations. Par suite elle maintint la décision de la cour d’appel qui avait condamné les acquéreurs solidairement à payer la redevance annuelle stipulée dans le bail de la plantation (i). Il résulte de l’arrêt une conséquence assez singulière, c’est que là subrogation de fait a des effets plus étendus que la subrogation conventionnelle. Nous reviendrons sur cette dernière au titre du Louage.

SËCTION It. — ^ Diâ la «apAèlté dés |>aÿtiés

§ Principes généraux.

tO. L’article 1 123 porte : « Toute personne peut contracter* si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. » Par les mots toute personne, il faut entendre l’homme comme tel, abstraction faite des droits que la loi lui reconnaît ou lui refuse. Dans la théorie du code, les morts civilement ne jouissaient d’aucun droit, néanmoins la loi ne les déclarait pas incapables de contracter (art; 25). C est que le droit de contracter est un de ces droits naturels dont la loi ne saurait dépouiller l’homme; elle a beau

(1) Rejet, chanabre civilé, 16 novembre 1857, sur le rapport de Keuouard (Dalloz, 1857, 1, 104).

DE LA CAPACITIF.

le déclarer mort civilement, il vit; or, il ne peut vivre sans contracter; le législateur est donc obligé de reconnaître à tout homme la capacité de contracter; nous la tenons de Dieu, qui nous la donne en nous donnant la

vie.

!ÏO. Il y a cependant des personnes incapables de contracter. L’incapacité peut être naturelle et absolue : tels sont les malheureux qui sont frappés d’imbécillité, leur état ne laisse pas d’intervalle lucide, ils sont pour toujours privés de l’usage de leurs facultés intellectuelles; incapables de consentir, ils sont par cela même incapables de contracter. La loi veille à ce qu’ils aient des représentants qui contractent pour eux, en permettant, soit de les interdire, soit de les colloquer dans un hospice d’aliénés. Il en est de même de ceux qui sont en état de démence ou de fureur. Jadis on considérait aussi les sourds-muets comme frappés d’incapacité naturelle; la charité chrétienne a donné un démenti à ce préjugé. Quelque douloureuse que soit leur infirmité, ils sont naturellement capables, et aucune loi ne les déclare incapables (i). La maladie, le vice peuvent engendrer une incapacité naturelle; nous avons parlé, au n*" 464 du tome XV, de l’ivresse. Il est inutile d’ajouter qu’il y a un âge où l’enfant ne jouit pas encore de la raison et où, par conséquent, il est incapable de consentir et de contracter.

Le code ne s’occupe pas des incapacités naturelles, ni des effets quelles produisent. Il suppose que ceux qui jouissent de leur raison ne traiteront pas avec ceux qui en sont privés. Si cela arrivait, les plus simples notions de droit suffiraient pour décider qu’il n’y a point de contrat là où il n’y a pas de consentement possible (2). Dans l’opinion que nous avons enseignée et qui est aujourd’hui généralement admise, le contrat dans lequel est intervenue une personne incapable de consentir est frappé d’une nullité radicale, il n’a point d’existence aux yeux de la loi, et il ne produit aucun effet. Le plus souvent la question do

(1) Voyez le tome XI de mes Principes, p. 162, n.” 125.

(2) Voyez ie tome XV de mes Principes, p. 510, A® 453,

OBLIGATIONS

savoir si un contrat est nul ou inexistant ne présente aucun intérêt pratique et n’est pas même soulevée devant les tribunaux. Ainsi s expliquent les décisions qui mettent sur la même ligne l’incapacité naturelle de consentir et les vices du consentement. Un homme contracte pendant qu’il est en proie à cet horrible mal que l’on appelle l’épilepsie; son frère abuse de cet état pour le dépouiller; il J a dol, il y a aussi incapacité de consentir. La cour . déclare le contrat nul, comme étant l’œuvre du dol et comme ayant été consenti dans un moment où l’une des parties n’avait pas l’usage de ses facultés intellectuelles (i). Cela n’est pas juridique : celui qui est trompé consent, tandis que celui qui est frappé d’épilepsie ne peut consentir; dans un cas, le contrat est nul, dans l’autre, il est inexistant. Dans l’espèce, cela était indifférent; ce qui importait, c’était d’empêcher le frère de profiter de l’acte par lequel il avait dépouillé son frère ; l’annulation équivalait à une déclaration d’inexistence de l’acte.

Le code ne s’occupe que des incapacités établies par la loi. Il les distingue en incapacités générales et en incapacités spéciales. Aux termes de l’article 1124, « les incapables de contracter sont : les mineurs, les interdits et les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi. » L’incapacité civile n’est pas absolue^ comme l’incapacité naturelle; l’article 11241e dit des femmes mariées et l’article 1 1 25 le répète pour tous les incapables : « Le mineur, l’interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. » Le code traite de l’incapacité des interdits et des femmes mariées au premier livre, nous y renvoyons. Rappelons seulement que leur incapacité est absolue, en ce sens que lorsqu’ils font un acte juridique, il suffit de prouver que la femme l’a fait sans autorisation maritale, ou que l’interdit l’a passé postérieurement à 1 interdiction pour qu’il soit nul de droit, cest-à-dire pour que le juge doive l’annuler. Nous allons voir qu il n en est pas de même des mineurs ; la loi a donc

(1) Riom, 26 février 1820 (Dalloz, au mot Obligations, n" 344).

DE LA CAPACITÉ

tort de les mettre sur la même ligne que les interdits et les femmes mariées.

En rangeant les mineurs parmi les incapables, la loi entend parler des mineurs non émancipés. Les mineurs émancipés jouissent d’une certaine capacité ; la loi l’a définie au premier livre, où nous en avons traité. Toutefois le code n’a pas dit, au premier livre, quel est le sort des actes que les mineurs émancipés font en dehors des limites de la capacité que la loi leur reconnaît. C’est au titre des Obligations que le code décide dans quels cas les mineurs peuvent demander la nullité des contrats qu’ils consentent, dans quels cas ils peuvent agir en rescision pour cause de lésion. Quant aux mineurs non émancipés, le code n’en parle pas au premier livre, il y organise la tutelle et, dans notre droit, le mineur sous tutelle est représenté, dans tous les actes civils, par son tuteur; ce n est pas lui qui agit, de sorte que légalement le code ne devait pas prévoir quel serait le sort des actes qu’un mineur ferait. Toutefois il se peut que le mineur agisse de fait, sans l’intervention de son tuteur; la loi a dû régler quel sera l’effet de ces conventions, elle le fait au troisième livre.

La classification du code, en cette matière, n’est pas très-méthodique. Dans la section II de notre titre il traité de la capacité des parties contractantes, mais il se borne à énumérer les incapacités, sans poser aucun principe quant aux effets qui en résultent. Au chapitre de Y Action en nullité ou en rescision des conventions, le législateur revient sur la matière, et il décide quand les mineurs peuvent agir en nullité pour inobservation des formes, quand ils peuvent agir en rescision pour cause de lésion. Nous sommes obligé ici de nous écarter de l’ordre suivi par les auteurs du code. Au premier livre nous avons traité de l’incapacité des femmes mariées et des interdits, ainsi que de la capacité du mineur émancipé. Ici nous devons dire en quel sens les mineurs non émancipés sont incapables et dans quels cas les mineurs, émancipés ou non émancipés, peuvent agir en nullité ou en rescision, sauf à renvoyer au chapitre de Xaction en nullité tout ce

OBLIGATIONS

qui conoerne la prescription de l’action en nullité ou en rescision et les régies générales qui régissent cette action,

L’article 1124 ajoute que sont encore incapables de contracter ceux à qui la loi a interdit certains contrats, Ce sont les incapacités spéciales. Nous n’ayons pas à nous en occuper ici, puisque nous en traitons dans les divers titres qui sont le siège de la matière, C’est ainsi qu’au titre de V Interdiction nous avons parlé d’une incapacité très-considérable, celle qui frappe les personnes placées sous conseil judiciaire. Il J a d’autres incapacités spéciales dont le code civil ne dit rien. Le code de commerce déclare les faillis incapables de contracter déjà avant l’ouverture de la faillite ; nous aurons à voir s’il en est de même des débiteurs civils qui sont en déconfiture. Enfin il 7 a une incapacité d’une haute importance, celle des personnes civiles et celle des associations ou corporations qui essayent de se créer une personnification par la fraude.

§ II. Des mineurs non émancipés (i).

23, Les mineurs non émancipés sont ou sous puissance paternelle ou sous tutelle. Régulièrement ils n’agissent pas eux-mêmes, ils ne figurent point dans les actes qui les intéressent , c’est le père, administrateur légal, ou le tuteur, leur mandataire légal, qui les représentent. Au premier livre, le code détermine quels sont les pouvoirs des tuteurs quant à l’administration des biens de leurs pupilles; on applique ces règles par analogie au père, administrateur des biens de ses enfants. Mais le code ne décide pas en termes formels la question de savoir si les mineurs peuvent attaquer les actes que font en leur nom, soit le père, administrateur légal, soit le tuteur. Ç’est la

(1) Fr. Duranton, lies conséquences de la minorité quant aux actes faits, soit par les mineurs eux-mêmes, soit par leuvs tuteurs {Revue fran-

de législation, 1843, et Revue des Revues de droit t VI

DB LA CAPACITÉ

première question que nous aurons à examiner. Elle se résout par une distinction. Le tuteur peut avoir agi dans la limite de ses pouvoirs et en observant les formalités que la loi établit dans l’intérêt des mineurs ; ceux-ci peuvent-ils, en ce cas, attaquer les actes réguliers du tuteur pour cause de lésion? Il se peut aussi que le tuteur dépasse les bornes de son pouvoir et qu’il fasse des actes pourja validité desquels la loi prescrit certaines formes sans remplir ces formes ; les mineurs ont-ils en ce cas le droit d’agir en nullité, alors même qu’ils n’auraient pas été lésés? Les auteurs n’examinent ces questions qu’en ce qui concerne les tuteurs ; d’après l’opinion généralement suivie, on applique à l’administration légale du père ce que la loi dit de la tutelle. Nous avons examiné cette difficile question ailleurs (i).

Bien que légalement les mineurs ne figurent pas dans les contrats qui les intéressent, il arrive que ce sont eux qui contractent ; la loi le suppose quand elle leur donne l’action en nullité ou en rescision. Nous aurons à voir quel est le sort des actes que les mineurs font, soit avec l’autorisation de leur tuteur, soit seuls. Lune et l’autre forme est illégale, en ce sens que légalement le tuteur doit agir pour le mineur; on ne peut cependant pas dire que les mineurs soient absolument incapables quand ils agissent seuls ; c’est plutôt un mode irrégulier d’agir qu’un mode illégal, et ces actes irréguliers peuvent être pleinement valables.

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