N° 3. DK LA CAUSE ILLICITE
tî6. Les parties contractantes ont soin de ne pas exprimer la cause illicite sur laquelle leur convention est fondée, puisque ce serait fournir la preuve de l’inexistence de leurs conventions. Ou elles n’indiqueront pas la cause, ou elles indiqueront une fausse cause : dans l’un et l’autre cas, chacune des parties intéressées sera admise à prouver que la cause est illicite. Et cette preuve pourra se faire par témoins et par présomptions. C’est le droit commun pour tout fait illicite (art. 1348, n° 1). Que l’on n’ob-
(1) Rejet, 27 juillet 1808 (Dalloz, n® 526, 7 janvier 1829 (Dalloz,
au mot Obligations, n° 5048), 4 novembre 1857 (Dalloz, 1857, 1, 441).
DE LA CAUSE
jecte pas que les parties ont pu se procurer une preuve littérale par une contre-lettre, l’objection n’aurait pas de sens. Est-ce que celui qui fait une stipulation illicite signera un écrit qui permettrait à l’autre partie de ne pas exécuter son obligation?
L’application de ces principes souffre quelque difficulté quand le billet a pour cause des relations de concubinage. On cite un arrêt de la cour de cassation qui doit avoir décidé que la preuve du concubinage doit résulter de l’acte même, ce qui exclurait la preuve testimoniale et les présomptions. L’arrêt ne dit pas cela, il est étranger à notre question. Dans l’espèce, il s’agissait d’une donation faite entre concubins. Ces donations sont permises ; elles ne peuvent être annulées que s’il est déclaré que le concubi •• nage a été l’unique cause de la libéralité. Comment prouverait-on ce fait? Sur ce point, l’arrêt est très-vague. La cour dit que l’acte de donation n’énonce pas qu’il ait eu pour cause des relations illicites entre le souscripteur et la bénéficiaire ; qu’on ne pourrait suppléer à son silence à cet égard sans retomber dans des recherches dangereuses, redoutées à juste titre par le législateur. On induit de là que la preuve du concubinage doit résulter de l’acte même. N’est-ce pas dépasser les termes de l’arrêt et la pensée de la cour? L’arrêt ajoute que, dans l’espèce, les faits et documents du procès ne prouvaient pas nécessairement que la convention n’eût pas d’autre cause que les relations coupables que l’on supposait avoir existé entre les parties, relations qui avaient d’ailleurs pris fin à la date de l’acte dont on demandait la nullité (i). L’arrêt ne décide donc rien en principe. Dès qu’une convention est attaquée en vertu de l’article 1133, la preuve se fait d’après le droit commun, donc par témoins, s’il s’agit d’un délit ou d’un quasi-délit, ou, en générai, de tout fait dont le demandeur n’a pas pu se procurer une preuve littérale (art. 1348). La cour de cassation ne dit pas le contraire; et si eUe l’avait dit, son arrêt n’aurait aucune autorité en présence du texte de la loi.
(1> Rejet, 26 mars 1860 (Dalloz, 1860, 1, 255).
OBLIÔATIÔNS.
(ÎSAPITKE m.
DE l’effet DBS OBLIQATÎQNS^
177. Tel est le titre que la loi donue au chapitre III. Ou a critiqué l’irititulé et, par suite, la classification. Il est certain que le chapitre traite d’une matière très-importante que Ton ne peut guère rattacher à l’effet des oblif gâtions : il s’agit de la translation de la propriété, qui s’opère, dans certains contrats par le concours de volonté des parties contractantes. C’est donc un effet des contrats. Pothier n a pas manqué de faire la distinction ; il traite séparément de l’effet des oUigatmm et de l’effet des contrats. Bien que nous n’aimions pas à nous écarter de l’ordre du code, nous suivrons l’exemple de Pothier ; les auteurs mêmes qui écrivent sous forme de commentaire sont obligés d’intervertir l’ordre des articles, afin de mettre un peu de méthode dans l’exposition des principes (i). Le changement est d’ailleurs peu considérable; ü ne s’agit que d’intervertir quelques articles. Nous traiterons donc d’abord de l’effet des obligations, puis de l’effet des con~ trais.
SECTION X. — Dispositions
178. L’article 1 134 pose une première régie sur l’effet des obligations : L’es conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Il y a une grande différence entre le contrat et la loi* Le législateur commande au nom de la nation souveraine ; la convention se forme par un concours de consentement. En quel sens donc l’article 1134 assimilo-t-il la loi et les conventions? Il y a une analogie, et elle est considérable. La Ipi est l’expression de la volonté générale ; elle oblige non-seulement les citoyens, elle oblige aussi le pouvoir chargé de
P) Pgtbier, Gm çWgatiçnst S5- Mw’eaad, t, lY, p, 383,
DE L EFFET DES OBLIGATIONS. 239
l’exéouter et le pouvoir qui a pour mission d© l’appliquer. Quand le juge est appelé à appliquer la loi, peut*il tenir compte de l’équité, qui parfois est en opposition avec la règle, générale que le législateur établit en vue de l’intérêt de tous? Non, toute considération d’équité est subordonnée à la loi ; le juge en doit faire l’application, alors même quelle lui paraîtrait injuste ; il n a pas pour mission déjuger la loi, il doit juger d’après la loi. Sous ce rapport, les conventions ont la même force que la loi? les parties oontraotantes se sont obligées à exécuter leurs engagements^ elles sont liées comme elles le seraient par une loi; elles ne peuvent pas réçlamér au nom de l’équité, et si elles le faisaient, le juge ne pourrait pas écouter leurs réclamations. Le juge est donc lié par les conventions des parties contractantes, comme si c’étaient des lois. Il n’y peut apporter aucune modification au nom de l’équité. Ce principe est consacré implicitement par le codé. L’article 1134, en disant que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les oiit faites, s’adresse au juge aussi bien qu’aux parties intéressées. Eu effet, qui est appelé à procurer l’exécution des obligations? C’est le juge ; tenu de prêter le concours de l’autorité publique pour l’accomplissement des obligations, il ne peut certes pas les modifier, il doit veiller à la stricte exécution des conventions, comme il doit veiller à la stricte observation de la loi. Sî^ au lieu de condamner le débiteur à remplir ses engagements, il les modifiait, ü violerait les droits du créancier qu’il est chargé de maintenir ^
Le code contient plusieurs applications de ce principe ; elles sont d’autant plus remarquables que le législateur a dérogé à la tradition et refusé de suivre ses guides habituels. Aux termes de l’article 1152, le juge ne peut ni augmenter ni diminuer les dommages-intérêts conventionnels ; ils forment la loi des parties, et il n’appartient pas au juge d’y déroger. Pothier enseignait lo contraire, d’après Dumoulin. L’équité semble blessée quand le débiteur est tenu de payer des dommages-intérêts qui dépassent le dommage, ou quand le créancier ne reçoit pas la réparation du dommafe qu’il a éprouvé. N’importe;
OBLIOATÎONS.
les parties se sont fait cette loi, le juge doit la respecter. L’esprit de notre législation moderne est d’enchaîner le juge pour prévenir l’arbitraire. En théorie, cela paraît inique ; dans l’ancien droit, les parlements avaient une plus grande latitude ; mais on sait à quoi aboutit le pouvoir dont ils jouissaient. « Dieu nous garde de l’équité des parlements ! « Ce cri de la conscience publique révèle l’esprit de nos lois modernes.
« Le créancier, dit l’article 1243, ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. » Ici le législateur s’écarte de la tradition romaine, et il araison : si le créancier ne peut pas compter sur la stricte exécution de l’obligation, la confiance, qui est l’âme des conventions, est détruite ; on ne traitera pas, ou on traitera sous des conditions désavantageuses au débiteur. L’article 1244 permet au juge d’accorder au débiteur des délais modérés pour le payement ; ici le législateur déroge à l’article 1134; nous en dirons les motifs. L’exception confirme la règle ; le principe est donc que le juge est lié par les conventions des parties, comme il l’est par une loi.
119. La jurisprudence est en ce sens. Un tribunal de première instance avait dispensé le débiteur, dans un bail de rente à fieffe, de construire le bâtiment à usage de maison qu’il s’était obligé à faire, sous prétexte que la rente n’en serait pas moins assurée sur le fonds; il avait encore autorisé le preneur à amortir le quart de la rente en se fondant sur le changement de circonstances qui avaient modifié la position des parties intéressées. Certes l’immutabilité des contrats peut avoir des inconvénients, alors que les circonstances dans lesquelles ils ont été consentis viennent à se modifier, mais cela n’autorise pas le juge à modifier les engagements des parties; quelque équitable que puisse être sa décision, elle est illégale et elle doit être réformée (i).
Quand l’une des parties ne remplit pas ses engage-
(1) Ca<^n, 28 janvier 1827 (Dalloz, au root nhHaations, u° 849, 3<').
DE L EFFET DES OBLIGATIONS
ments, l’autre peut demander la résolution du contrat s’il est synallagmatique. Elle peut aussi maintenir le contrat et réclamer des dommages-intérêts. Mais elle ne peut pas demander que les clauses en soient modifiées. Le juge qui les modifierait commettrait un excès de pouvoir. Ce serait un excès de pouvoir, car ce serait violer la loi des contrats et, par suite, l’article 1134 qui leur donne force de loi (i).
Alix termes de l’article 1 142, toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. Le juge pourrait-il prononcer la résolution du contrat par le motif que l’exécution est devenue impossible par le fait du débiteur ? Cela avait été décidé ainsi par la cour d’Amiens. L’arrêt fut cassé comme violant l’article 1142; le juge, en cas d’inexécution, doit prononcer des dommages et intérêts, aucune loi ne l’autorise à prononcer la résolution du contrat (2).
180. Quand une loi est violée, il y a recours en cassation; le jugement qui a violé la loi doit être cassé. L’article 1 134 dit que les conventions tiennent lieu de loi ; est-ce à dire que le jugement qui viole une convention doit être annulé par la cour de cassation? Il y a eu de longues incertitudes sur cette question dans la doctrine et dans la jurisprudence. Le rapporteur du Tribunat paraît mettre la violation des conventions sur la même ligne que la violation des lois. « Toutes les fois, dit-il, qu’une convention aura été légalement formée et que les causes en sont avouées par la loi, cette convention sera elle-même une loi et le jugement qui la violera sera soumis à la censure du tribunal chargé par la constitution de les conserver toutes et de les garantir de l’entreprise de l’arbitraire (3). » La cour de cassation a longtemps jugé en ce sens : ü était de jurisprudence, dit Merlin, que la violation manifeste d’un contrat formait une ouverture de cassation; on disait que violer un contrat c’était violer la loi qui veut que les contrats soient exécutés tels que les par-
(1) Besançon, H janvier 1865 (Dalloz, 1865, 2, 20),
(2) Cassation, décembre 1828 (Dalloz, au mot Obligations, n° 659).
(3) Jaubert, Rapport, n“ 29 (Locré, t. VI, p. 194).
OBLl&ATlONS.
ties contractantes les ont souscrits.. ; Cela est Vrai, dit Merlin, quand il existe une loi qui déterjnine l’espèce du contrat violé dans son essence même. Ainsi Fartiele 1587 définit la vente. Si un jugement décidait qu’il n’y a point de contrat de vente là où il j a tout à la fois consentement, chose et prix, ce jugement devrait être cassé. La cour de Douai avait décidé qu’une société était une société en commandite alors que, dans l’usage général, on la considérait comme une société collective : y avait-il lieu de casser ? Non, car il n y a point de loi qui détermine les caractères distinctifs de la société en nom collectif. La cour avait donc mal jugé, mais elle n’avait violé aucune loi (i).
La distinction est donc celle-ci ; un tnal-jugé ne donne pas lieu à cassation, il faut qu’en interprétant mal une convention la cour ait violé une loi, pour qu’il y ait lieu à casser la décision. C’est en ce sens que la cour de cassation a formulé le principe dans un arrêt rendu par les chambres réunies : « La cour de cassation a le droit d’apprécier le mérite des arrêts des cours royales lorsque ces arrêts déterminent le caractère des contrats dans leurs rapports avec les lois qui en assurent la validité. Il serait contraire au but de son institution quelle dût s’abstenir d’annuler ces arrêts lorsque, ayant donné de fausses qualifications aux contrats et les ayant placés dans une classe à laquelle ils ne devraient pas appartenir, ils les auraient affranchis des règles spéciales auxquelles ils étaient soumis, ou les auraient soumis à des règles qui ne pouvaient pas leur être appliquées (2). » Dans l’espèce, la cour de cassation décida qu’il y avait une transaction là où la cour royale avait vu un acte récognitif. La distinction entre le mal jugé et la violation de la loi est parfois trèsdélicate. De là les hésitations de la jurisprudence et les
(1| Merlin, Répertoire, au mot Société, sect. II, § III, art. II (t. XXXI, p. 275 et suiv.). La cour de cassation, chambres réunies, se prononça en faveur de l’opinion soutenue par Merlin, mais sans formuler un principe.
(2) Cassation, 26 juillet 1623 (Dalloz, au mot Cassation, n® 1628). Com* parez une application récente, cassation. 17 mai’s 1874 (Dalloz, 1874, 1, 341), OÙ il n’est pas question de cette distinction.
DE L EFFET DES OBLIGATIONS
incertitudes de la doctrine (i). La question notant pas de notre domaine, nous n y insistons point.
iSf. L article 1134 contient une seconde disposition générale : « Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. » Gest la part do l’équité dans la matière des obligations. Le droit français a toujours ignoré la notion des contrats de droit strict. Jusqu’où va le domaine de l’équité dans l’exécution des contrats? Permet-elle au juge de modifier la convention quand l’exécution littérale en devient impossible? La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Des riverains d’un fleuve s’étaient engagés, envers le concessionnaire d’une prise d’eau, à construire sur une partie désignée de leur fonds un canal destiné à conduire les eaux sur la propriété du concessionnaire. Par suite d’un changement du lit du fleuve, la construction du canal, dans le lieu que l’acte désignait, devint impossible ou du moins très-dommageable. Fallait-il maintenir l’exécution stricte de la lettre du contrat ? Il a été jugé que ce n’était pas violer la loi des contrats que de permettre aux riverains de construire le canal dans un autre endroit {2).
Un créancier donne mandat de recouvrer une mauvaise créance, il promet la moitié de la créance au mandataire si celui-ci parvient à en obtenir le payement ; les frais à faire par le mandataire devaient être déduits avant le partage de la créance. Les débiteurs poursuivis s’arrangèrent avec le créancier qui se contenta de 40 francs sur un chiffre de 300. Contestation entre le mandataire et le créancier : le premier réclame 150 francs, l’autre lui en offre 20. Le juge de paix maintint le contrat; sur l’appel, le tribunal confirma, par le motif que la transaction était avantageuse, vu l’insolvabilité des débiteurs. Recours en cassation. La cour décida que les juges avaient eu le droit d’interpréter le contrat comme ils l’avaient fait (s). L’équité était certainement pour le créancier.
(1) Toullier, t. III, 2, p. 123, n» 193. Duranton, t. X. p. 396, n°s 379,380. Mourlon, Répétitions, t. II, p. 496. Demolombe, t. XXIV, p. 367, n® 388.
(2) Rejet, 19 juillet 1827 (Dalloz, au mot Propriété, n" 167, 5°).
i^) Rejet, 27 juin 1834 (Dalloz, au mot Obligations, n® 665, l*j.
OBLIGATIONS
i8!8. L’article 1135 contient une conséquence du principe formulé par l’article 1134 : « Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. » La loi suppose, et avecraison, que telle est l’intention des parties contractantes. Cela n’est guère douteux quant aux suites que la loi donne au contrat. Le code a tracé les règles des contrats usuels pour dispenser les parties de les écrire dans leurs actes ; il suffit de deux lignes pour rédiger un acte de vente ; inutile de dire quelles sont les obligations du vendeur et de l’acbeteur : par cela seul que les parties contractantes ne dérogent pas au code, elles sont censées s’y rapporter. Il en est de même de l’usage qui tient lieu de loi et auquel le code renvoie souvent. L’équité oblige aussi les parties ; c’est dire, en d’autres termes, ce que l’article 1134 vient de dire : que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Les auteurs disent que la bonne foi est Tâme du commerce ; on en doit dire autant des relations civiles (i).
L’équité et l’usage peuvent-ils déroger à la loi? En matière de contrats, la loi ne fait que prévoir ce que les parties ont voulu ; les parties sont libres de manifester une volonté contraire. En ce sens, on peut admettre que la volonté des parties a été de s’en rapporter à l’usage plutôt qu’à la loi ; car elles connaissent l’usage mieux que le droit écrit. On peut dire la même chose de l’équité. Autre est la question de savoir si l’on doit suivre l’équité et l’usage de préférence aux clauses des contrats. En règle générale, il faut répondre négativement. Si les conventions obligent aux suites que l’équité et l’usage donnent à l’obligation d’après sa nature, c’est que telle est la volonté tacite des parties contractantes. Or, quand elles ont réglé leur conventions, il y a volonté expresse, et l’on ne peut invoquer la volonté tacite contre la volonté expresse. Il y a toutefois des contrats dans l’exé-
(1) « Bona fides, » dit Casaregis, « est primum mobile ac spiritus vivificans commerça. » Comparez Massé, Droit commercialy t. III, n® 1578.
DE l’effet des obligations.
cution desquels nous donnerions la préférence à l’usage sur les clauses mêmes de l’acte. Tels sont les contrats d’assurance, ils sont imprimés ; en signant le contrat, l’assuré fait, il est vrai, siennes toutes les clauses qui s’y trouvent; mais si, dans la pratique, il y a des clauses qui ne sont pas exécutées, ne doit-on pas s’en tenir à l’usage plutôt qu’à des formules imprimées que la plupart des assurés ne lisent même pas? La question s’est présentée plusieurs fois pour ce qui regarde le payement de la prime. D’après la police, la prime est payable au domicile de l’agent ; en fait, il est d’usage général que l’agent se présente au domicile des assurés pour y percevoir le montant de la prime. Si l’agent ne se présente pas et que la prime ne soit pas payée dans le délai stipulé, l’assuré pourra-t-il être déclaré déchu de son droit? La jurisprudence est encore hésitante (i). Nous serions porté à décider la question en faveur des assurés. Si les compagnies veulent maintenir le droit strict, elles doivent le maintenir en tout et forcer les assurés à payer au domicile des agents, sinon elles trompent les assurés. Or, la loi veut que les conventions soient exécutées de bonne foi. Cela est décisif contre les compagnies.
183. L’article 1134 contient encore une troisième règle concernant la révocation des conventions. Elles sont en principe irrévocables, puisqu’elles tiennent lieu de loi aux parties contractantes. Aux termes de l’article 1134, « elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. »
La révocation par consentement mutuel est fondée sur ce principe que le concours de consentement peut résoudre le lien qu’il a formé. On dit aussi des lois quelles sont faites dans un esprit de perpétuité, ce qui n’empêche pas quelles ne puissent être abrogées par le pouvoir qui les a portées. 11 en est de même des lois d’intérêt privé. Toutefois la révocation par un consentement contraire sup-
(1) Voyez la jurisprndenee dans le Répertoire de Dalloz, au mot A$surance terrestre, 182 et suiv.