Nous avons supposé jusqu’ici qu’il y avait simple
(1) Bruxelles, 9 avril 1823 {PasicrisiBi 1828, p. 134), 19 Î854 (pftUoji, 1854| h «48),
OBLIGATIONS
simulation et que la cause simulée cachait une cause li« cite. La cause véritable peut aussi être une cause illicite que les parties ont voulu cacher pour échapper à l’application de Tarticle 1131. Le souscripteur du billet serat-il admis à faire la preuve de la cause illicite? Oui, et sans doute aucun. Vainement dirait- on qu’il est en faute, qu’il s’est rendu complice d’un fait illicite en simulant une fausse cause, dans le but de rendre valable ce que la loi réprouve. Cela pourrait se soutenir dans l’opinion qui ne permet pas au demandeur d’alléguer sa turpitude ou sa faute. Dans notre opinion, toute partie intéressée doit être reçue à prouver que la cause est illicite, parce que la société a intérêt à ce que la fraude à la loi soit découverte et que l’obligation que la loi déclare illicite ne reçoive pas d’exécution.
Comment se fera la preuve de la cause illicite? Il s’agit d’une fraude à la loi ; donc toute preuve est admissible, la preuve testimoniale et les simples présomptions. Telle est la jurisprudence, comme nous le dirons au chapitre de la Preuve des Obligations . La cour de cassation l’a jugé ainsi, mais l’arrêt a tort de mettre la simulation sur la même ligne que la fraude (i). Nous venons de dire que la simulation est soumise au droit commun; aussi l’article 1353 ne parle-t-il que de fraude et de dol.