‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 21 sur 133 · I. De l'obligation de donner · texte numérisé non relu

I. De l'obligation de donner

194, Aux termes de l’article 1136, l’obligation de donner emporte- celle de livrer la chose qui en fait l’objet. Or, l’obligation étant garantie par l’exécution forcée, il en résulte que celui qui s’est obligé à donner une chose peut y être contraint, au besoin, par la force publique que les lois mettent à la disposition de la justice. C’était jadis une question très-controversée que celle de savoir si le vendeur d’un corps certain était tenu de le livrer et s’il pouvait y être contraint, ou si, sur son refus, l’acheteur devait se contenter de dommages-intérêts (3). La

(1) Rejet, chambre civile, 19 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1, 297).

(2) Rejet, 21 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1, 411).

(3) Voyez les nombreux auteurs cités pour et contre, par Vinnius, Institutes {De emptione et nenditione,princ.).

OBLIGXTIONS.

question est tranchée par l’article i 136. Dire que le iî4 biteur est tenu de livrer la cliese j c’est dire qu’il y peut être contraint par les tribunaux, et la sentence du juge s’exécute avec l’appui de l’autorité publique. Le code oppose, sous ce rapport, i’oLligation de donner à l’obligation de faire ; l’article 1 142 ne dit pas que le débiteur qui s’est obïigé à faire y peut être contraint, il dit que l’obligation de faire se résout en donamages-intéréts en cas d’inexécution de la part du débiteur. Plus loin nous verrons si cette opposition entre tes deux espèces d’obligations est aussi absolue que la loi semble le dire. Quant à l’obligation de donner, les principes ne laissent aucun doute. Il est de l’essence de toute obligation quelle soit exécuta forcément si le débiteur ne l’exécute pas volon^ tairement ; et robiigation doit être prestée telle quelle a été contractée. De même que le créancier ne peut pas être tenu de recevoir une autre chose que celle qui lui est due (art. 1243), de même il ne peut être tenu de recevoir des dommages-intérêts au lieu de la chose qu’il a stipulée. Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce que l’obligation de livrer la chose soit remplie directement, puisque cela peut se faire sans l’intervention du débiteur; la délivrance n’exige pas le concours actif de sa volonté ; la liberté du débiteur est donc hors de cause. Cela justice, à tous égards, la décision de l’article 1236. Comment se fait l’exécution forcée? Cette matière appartient à la procédure; elle n’est donc pas de notre domaine (i).

Nous avons dit que l’obligation de donner comprend toute obligation qui a pour objet une chose, quel que soit du reste le but du contrat, qu’il s’agisse de transférer la propriété de la chose, ou l’usage, ou la possession. Le bailleur est obligé de délivrer la chose au preneur, et U peut y être contraint par l’intervention des tribunaux et de la force publique. Ce n’est pas à dire que l’obligation de livrer ait les mêmes effets dans tous les contrats qui ont pour objet une chose. Ainsi il y a des contrats qui obligent le débiteur à la garantie ; dans d’autres cas^ il

(1) Voyez Toullier, t. III. p. I34, 209-214,

DE l’effet des ÔBLiaATIONS.

nest pas tenu de garantir le créancier contre l’éviction (i). Il est inulile de s’arrêter ici à ces diHérences, puisque nous devons j revenir dans les divers titres où est le siège de la matière.

f 96. Les principes les plus élémentaires ont leur importance ; si on les méconnaît, on aboutit nécessairement à des erreurs. C’est ce qui est arrivé à la cour de Bruxelles. Lorsque l’obligation de livrer porte sur une chose qui est déterminée seulement dans son espèce, l’exécution directe par voie de saisie devient impossible. En faut-ü conclure que le créancier devra se contenter de dommages -intérêts? ou peut-il demander que le tribunal l’autorise à se procurer la chose qu’il a stipulée? Le débiteur, condamné à fournir une certaine quantité de sel, s’y refuse; il oiïre des dommages-intérêts. Le créancier demande que le tribunal l’autorise à acheter le sel aux frais du débiteur. Il a été jugé que l’obligation se résolvait en dommagesintérêts (2). L’erreur est évidente; l’acheteur avait droit au sel qu’il a stipulé; l’exécution directe et forcée était possible, donc elle devait être ordonnée par le juge.

Un arrêt récent de la cour de Liège a jugé dans le même sens. Le débiteur devait livrer une quantité de 359,679 kilogrammes de fonte. Le créancier, la société de Sclessin, demanda que ie débiteur fût condamné à effectuer cette fourniture et, à défaut de ce faire, que la société fût autorisée à se procurer la fonte stipulée aux frais du débiteur. Ces conclusions furent rejetées. L’obligation de livrer des choses fongibles, dit la cour, n’est qu’une obligation de faire, c’est-à-dire d’effectuer une prestation dont l’inexécution donne lieu à des dommages-intérêts (3). Il y a, à notre avis, une double erreur dans çette décision. L’obligation de livrer de la fonte n’est pas une obligation de faire. Elle peut être exécutée directement aux frais du débiteur, donc juge doit l’y condamner (art. 1136). Et quand même ce serait une obligation de faire, on arriverait à la même conséquence; car l’article 1144 porte que le créancier

(1) DurantOD, t. X, p. 408, u° 396,

(2) Bruxelles, 9 janvier 1809 (Dalloz, &u mot Obligations, n“ 677),

(y) Liège, 16 juillet 1873 (Pa.<fjcWsî>, 1874, 2, 80).

OBLIGATIONS

peut, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Sur le pourvoi en cassation, il est intervenu un arrêt de rejet qui ne contient aucun argument nouveau (i).

Les éditeurs de Zachariæ font une restriction à ce principe lorsqu’il s’agit de denrées ou de marchandises ayant un cours certain ; le juge peut, en ce cas, disent-ils, allouer au créancier des dommages-intérêts représentant la différence entre le prix d’achat et le cours des objets achetés au jour fixé pour la livraison (2). A notre avis, cette décision est tout aussi erronée que celle de la cour de Bruxelles. De quel droit le juge modifierait-il la loi du contrat? et n’est-ce pas la modifier que d’accorder des dommages-intérêts au créancier qui demande les marchandises ou les denrées qu’il a achetées?

Il, De l’obligation de faire.

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