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191. L’article 1142 porte : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. » Cette disposition semble dire que les obligations de faire, à la différence de celles qui consistent à donner, ne peuvent pas être exécutées directement par voie de contrainte. La différence paraît tenir à la nature particulière des obligations de faire. Elles exigent l’intervention personnelle du débiteur; or, il est de principe que personne ne peut être forcé à faire ce qu’il ne veut pas faire, la liberté humaine ne pouvant être contrainte. Cela est très-vrai lorsque le fait ne peut être preste que par le débiteur ; si, dans ce cas, le débiteur refuse son concours, l’exécution directe et forcée devient impossible; il ne reste au créancier que le droit aux dommages et intérêts. Mais il faut se garder
(1) Rejet, 2 juillet 1874 {Pasicrisie, 1874, 1, 244),
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 110 et ; et note ^0 rln g 299.
DE L EFFET DBS OBLIGATIONS. 25Ü
de conclure de là que les obligations de faire ne peuvent pas s’exécuter directement. En principe, il n’y a aucune différence, sous ce rapport, entre l’obligation de faire et l’obligation de donner (i). Celui qui a stipulé un. fait peut demander que ce fait soit presté, aussi bien que celui qui a stipulé une chose peut demander qu elle lui soit livrée, car toute obligation doit être remplie telle quelle a été contractée; cela est de l’essence de l’obligation. Dira-t-on que cette exécution directe est impossible dans les obligations de faire? Cela n’est pas exact; le texte même du code suppose le contraire. S’agit-il d’une obligation de ne pas faire, l’article 1143 donne au créancier le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; voilà bien l’emploi de la force publique mise au service d’une obligation ayant pour objet un fait ; cette obligation est exécutée directement par la destruction de ce qu’a fait le débiteur. L’article 1143 ajoute, en effet, que le créancier peut se faire autoriser à détruire lui-même ce qui a été fait par le débiteur et aux dépens de celui-ci, sans préjudice des dommagesintérêts, s’il y a lieu. S’il s’agit d’une obligation de faire, le créancier peut aussi, dit l’article 1144, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Voilà encore une exécution directe, puisque c’est le fait stipulé par le créancier qui est presté. Qu’importe que le fait soit exécuté par un tiers au lieu de l’être par le débiteur? Le plus souvent le créancier n’a aucun intérêt à ce que le fait soit presté par le débiteur même. Donc la plupart des obligations de faire pourront être exécutées directement.
Restent les obligations de faire dont l’exécution directe est impossible, parce que le débiteur seul peut la remplir et qu’il s’y refuse. Dans ce cas, le créancier doit se contenter de dommages et intérêts, parce qu’il lui est impossible d’obtenir la prestation du fait. Ceci n’est pas particulier aux obligations de faire; la même impossibilité
(1) Demante, t. V, p. 88, n® 60, et Colmet de Santerre, p. 88, n° 60 iis I, ®t p. 90, n® 60 bis 111.
OSLIGAtlOWâ.
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peut se présenter dans les obligations de donner. Le débiteur détruit la chose quil s’est obligé à livrer, il la cache; si le créancier se trouve deiis Timpossibilité de saisir la chose, il devm se contenter de dommages-intérêts.
198. Ainsi l’exécution directe de robligation est la règle pour toute espèce d’obligations. La règle ne reçoit d’exception que s’il y a impossibilité de poursuivre l’exécution directe. Cette impossibilité existe plus souvent dans les obligations de faire que dans les obligations de donner ; c’est une diâérence de fait plutôt que de droit. Il y a cependant une différence de droit qui touche à la liberté humaine. La liberté est hors de cause quand il s’agit d’une obligation de donner : la force publique s’adresse à la chose, et non à l’homme. Dans les obligation.s de faire, la liberté de l’homme est en jeu, en ce sens que l’obligation ne peut pas être exécutée en faisant violence au débiteur. Il va sans dire que l’on ne peut pas séquestrer celui qui s’est obligé à ne pas faire, ce serait un attentat à la liberté, un crime. Mais alors même que le débiteur ne serait pas privé de sa liberté, on ne pourrait user de violence pour l’empêcher de faire ce qu’il s’est obligé à ne pas faire. Un acteur s’engage à ne pas jouer sur tel théâtre ; il manque à son engagement; peut-on, pour l’empêcher d’y manquer, le faire enlever de la scène par la force publique? Le tribunal de la Seine a jugé que l’on pouvait recourir à la force. Tous les auteurs critiquent cette décision et, il nous semble, avec raison (i). L’homme est libre de ne pas remplir ses engagements, sauf à supporter les conséquences de cette inexécution : on ne peut pas lui enlever cette liberté en employant la violence. Il est vrai que le texte de la loi ne le dit pas, mais l’esprit de la loi ne laisse aucun doute. En expliquant l’article 1142, l’orateur du gouvernement dit : « Le motif est que nul ne peut être contraint dans sa personne à faire ou à ne pas faire une chose et que, si cela était possible, ce serait une vio-
(1) Mourlon, d’après Valette, t. II, p. 511 et suiv. Colœet de Saüterre, t. V, p. 90, n° 60 his III.
DE L*EFPET DES OBLIGATIONS. 250
’0nee qui ne peut pas être un mode d'exécution des contrats (i). f
f 1)9. Dès que la liberté du débiteur n’est pas compro^ mise, dès que l’on n’exerce pas de violence contre sa personne, l’obligation de faire ne diffère plus en essence de l’obligation de donner. Le débiteur s’est obligé à ne pas faire ; il contrevient à son engagement. Quel est le aroit du créancier? Il peut demander l’exécution directe de l’obligation si eÜe est possible. Elle est possible si ce qu’a fait le débiteur peut être détruit. Potbier donne cet exemple. Mon voisin s’est obligé envers moi à ne pas fermer son avenue pour m’y laisser le passage libre ; il la ferme par une barrière : je puis demander qu’il soit tenu de retirer sa barrière et que, faute de le faire, je serai autorisé à enlever la barrière à ses frais (2}. Si je conclus en ce sens, le tribunal pourra-t-il se borner à m’allouer des. dommages-intérêts? La négative nous paraît évidente, le créancier a le droit de demander l’exécution directe do la convention, pourvu qu elle soit possible; le juge doity par conséquent, l’ordonner. C’est en ce sens que l’artide 1143 est conçu; la loi dit que le créancier a le dri>ü de demander que ce qui a été fait en contravention à l’engagement soit détruit. Dès que c’est un droit pour le créancier, c’est une obligation pour le juge.
La même question se présente lorsque le débiteur s’est obligé à faire et qu’il refuse de remplir son engagement Dans ce Cas, dit rarticlé lÎ44,,le créancier ^eut êùre omtorisé à faire exécuter lui -.même l’obligation aux dépens du débiteur. La loi ne dit pas que le créancier a le droit de demander que le tribunal l’y autorise. Faut-il oondure de cette différence de rédaction entre l’article 1144 et l’article 1143 que le tribunal peut ne pas lui donner cette autorisation, en se. bornant à condamner le débiteur à des dommages-intérêts? La jurisprudence est en ce sens. A notre avis, elle est contraire aux principes. L’obligation de faire, de même que l’obligation de ne pas faire, doit
<1) Blgot-Pïéameneu, Exposé dés motiïs, u«* 38 (Locré, t. VI, p; 154)^
(2) Pothier, ohligaf ions, 15S.
OBLIGATIONS
être directement exécutée si la chose est possible et si le créancier y conclut; son droit est le même. La différence de rédaction qui existe entre l’article 1 144 et l’article 1 143 est indifférente. En disant que le créancier peut être autorisé, la loi n’entend pas donner au juge le pouvoir de refuser cette autorisation; elle entend dire que le créancier peut demander à faire exécuter l’obligation par un tiers ; l’article 1143 dit aussi que le créancier peut se faire autoriser à démolir ; si les expressions diffèrent, le sens est identique, parce que les principes sont les mêmes. C’est ainsi que le rapporteur du Tribunat explique l’article 1 144. Après avoir dit qu’il a fallu laisser au créancier le droit de faire détruire, aux dépens du débiteur, ce qu’il aurait fait eh contravention du contrat, Favard ajoute : « Il a fallu aussi, et par la même raison, laisser au créancier le droit de faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Cela est conforme au principe que celui qui s’est obligé défaire une chose ne peut pas y être contraint, mais qu’on peut la faire faire pour lui et à ses frais, ou demander des dommages-intérêts à raison de son inexécution (i). » Le choix appartient donc au créancier, le juge doit respecter son droit, bien loin de pouvoir le modifier (2).
La cour de cassation dit, au contraire, que « l’article 1144 permet d’autoriser le créancier à faire exécuter lui- même l’obligation du débiteur, et qu’il appartient aux juges du fait d’user ou de ne pas user, suivant les circonstances, de cette faculté qui leur est donnée (3). » C’est le renversement des principes ; en matière d’obligations conventionnelles, le droit, pour mieux dire, le devoir du juge est de maintenir les droits des parties ; or, le créancier a le droit de demander l’exécution forcée de l’obligation contractée par le débiteur, et le juge doit lui adjuger ses conclusions, sinon il viole la loi du contrat.
^00. Le créancier a-t-il besoin de l’autorisation de
(1) Favard, Rapport au Tribunat, n° 36 (Locré, t. VI, p. 195),
(2) Demolombe, t. XXIV, p. 499, n"® 503 et 504, et les autorités en sens divers qu’il cite.
(3) Rejet, chambre civile, 19 mars 1855 (Dalloz, 1855, 1, 29’T).
DE l’effet des OBLiaATIONS.
justice pour démolir ce qui a été fait par le débiteur, ou pour faire exécuter l’obligation à ses frais? Quand il s’agit d’une démolition, l’affirmative ne souffre aucun doute; l’article 1143 dit que le créancier peut se faire autoriser à détruire. Il lui faut donc une autorisation. Détruire est une voie de fait qui s’exécute sur la propriété du débiteur, et une voie de fait ne devient légitime que par l’intervention du magistrat. Il en est de même, à notre avis, quand il s’agit de l’obligation de faire; l’article 1144 dit aussi que le créancier peut être autorisé ; ce qui implique qu’il doit demander l’autorisation. D’ailleurs c’est une voie d’exécution forcée; or, aucune violence ne peut être employée que par ordonnance du juge. Enfin, et cela est décisif, le contrat ne donne pas au créancier le droit de faire exécuter l’engagement par un tiers ; il n’acquiert ce droit que par l’inexécution de l’obligation, et au juge seul il appartient de régler ce que le créancier a le droit et ce qu’il n’a point le droit de faire.
La doctrine est contraire, mais elle est peu sûre, à en juger par le langage de M. Demolombe. Il commence par dire que le mode régulier de procéder consiste à demander l’autorisation de justice, puis il enseigne que le créancier peut évidemment lui-même exécuter l’obligation quand il ne s’agit pas de s’immiscer dans le patrimoine du débiteur ; enfin il dit qu’il sera toujours plus régulier pour le créancier de se faire autoriser préalablement, s’il le peut (i). Si la marche régulière est de s’adresser à la justice, il est irrégulier de procéder sans cette autorisation, et ce qui est irrégulier en droit ne peut et ne doit pas se faire. Nous comprenons les scrupules qui produisent cette hésitation. Il y a des cas où il faut procéder immédiatement et sans aucun retard; nous croyons que le créancier peut le faire, sauf au juge à régler ensuite les droits et obligations des parties. Le créancier ne pourra
(1) Demolombe, t, XXIV, p. 498, 500. Comparez Duranton, t. X,
p. 478, n'* 461. Un arrêt de la cour de cassation, du 6 janvier 1869 (Dalloz, 1869, i, 207), dit, dans les considérants, qu’il n’est pas nécessaire que le jugement qui autorise le créancier à faire, ait été notifié au débiteur et même qu’il ait été rendu.
ÔBLîaATIONS.
pas, dans ce cas, demander que Texécution p^r un tiers soit censidérée comme Téquivaleni de Inexécution par le débiteur, car il Ta fait sans y être autorisé ni par la convention ni par un jugement, lî pourra seulement demander qu’on lui alloue, â titre de dommages et intérêts, ce qu’il a dépensé. Ce n*est pas une dispute de mots ; lorsque le créancier agit avéc autorisation, toutes les dépenses qu’il fait sont pour le compte du débiteur : c est l’exécution de l’obligation. Quand, au contraire, le créancier agit de son chef, le juge appréciera le dommage causé et décidera si le créancier est resté dans les limites de son droit : c’est une question de dommages et intérêts.
s(Oi. Il se présente encore une difficulté dans cette matière si élémentaire. Le débiteur, obligé de faire, peut-il offrir des dommages -intérêts à son créancier? Non, sur ce point tout le monde est d’accord; 1© débiteur doit la prestation du fait, et il ne peut offrir à son créancier que ce qu il doit. Mais si le débiteur ïie remplit pas son engagement, quel sera le droit du créancier* et quel sera le droit du débiteur? Le créancier ne peut demander que ce qui lui est du, c’est-à-dire la prestation du fait ; il ne peut pas conclure directement à des dommagesintérêts, car il n’a pas stipulé une somme d’argent, il a stipulé un fait. Cela décide la question de savoir si le débiteur poursuivi par le créancier peut arrêter la poursuite en lui offrant des dommages et intérêts. A notre avis, il ne peut pas plus arrêter la poursuite que prévenir la demande par des offres de dommages-intérêts. L’article 1142 ne dit pas cela; il ne donne aucun droit au débiteur, il est meme peu juridique de prétendre que le débiteur ait un droit, il a une obligation qu’il doit remplir telle qu’il Ta contractée ; c est seulement quand il ne l’exécute pas l’obligation se transforme en dommages et intérêts. Tel est le sens de l’article 1142; l’interpréter autrement ce serait donner au débiteur le droit de payer autre chose que ce qu’il doit, ce qui est contraire aux principes et contraire au texte de la loi (art. 1243) (i).
(1) Ën sens contraire, Duranton, t. X, p. 415, n^» 458 et 459 ; Demolombe, t. XXIV, p. 482, no 489.
DB l’effet des obligations* ifg
comment le tribunal formulera-t^il sa décision? Nouveau désaccord entre les auteurs : l’un dit que le juge ne peut pas condamner principalement et directement le débiteur à faire ou à ne pas faire (i)^ un autre enseigne que le juge peut certainement condamner le débiteur à exécuter l’obligation qu’il a contractée (2). Noua disons que< nou’-seulement il le peut, mais qu’il le doit, car il est lie par le contrat qui est la loi des parties ; mais puisque le créancier conclut à des dommages-intérêts, le tribunal doit prononcer une condamnation aux domtnages et intérêts si le débiteur n exécute pas ses engagements; La jurisprudence aussi manque de précision. D’üne part, la cour de cassation à cassé un jugement qui condamnait ut débiteur à la prestation d’un pür fait , parce que le tribunal n’avait pas prononcé une condaümation pécuniaire pour le cas d’inexécution; un arrêt récent juge mieux, à notre avis, que lë tribunal peut se borner à condamner le débiteur â exécuter l’obligation de fiire, en ajoutant qu’en cas d’inexécution il soit fait droit (3). Et si le créancier concluait ùniqüement à ce que le débiteur fût condamné à prester le fait# lë juge devrait se borner à lui adjuger ses conclusions# sauf au créancier à demander ultérieurement des dommagesintérêts.