XVI
OBLiaATIONS.
sens, l’article 1 138 dit qu-e l’obligation de livrer la chose est 'parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Le mot est parfaite doit être entendu dans le sens de parfait et accompli ; ce sont les termes d’Argou ; ils signifient que la clause de dessaisissement vaut tradition. Lès lors la propriété doit être transférée, comme le dit l’article 1138, encore que la tradition n’en ait pas été faite. Il faut entendre la tradition réelle^ comme le dit Bigot- Préameneu (n^ 356). L’article 938 dit de même et presque dans les mêmes termes, que la donation est parfaite par le seul consentement des parties et que la propriété des objets donnés est transférée au donataire sans qu’il soit besoin diUne tradition ^ ce qui implique qu’il y a une tradition feinte^ en vertu du contrat. C’est dans le même ordre d’idées que Portalis dit en exposant les motifs du titre de la Vente que la tradition matérielle n’est pas nécessaire pour rendre la vente parfaite; le contrat suffit, c’est-à-dire la tradition feinte que le législateur y suppose, comme le dit Bigot-Préameneu (i).
L’explication est très-ingénieuse, mais nous doutons qu’elle exprime la vraie pensée des auteurs du code civil. Avaient-ils conscience de l’innovation qu’ils apportaient à l’ancien droit ? Dans ce cas, ils l’auraient formulée nettement ; ils auraient dit que la propriété se transfère par l’elïet des contrats, et ils auraient invoqué le droit naturel pour justifier le principe de l’article 1 138, comme ils l’ont invoqué pour justifier l’article 1137 qui répudie également la tradition. L’obscurité du texte et des discours qui devaient en expliquer les motifs prouve que le législateur n’avait pas une vue nette du principe qu’il formulait. Imbu des doctrines de l’ancien droit sur la nécessité d’une tradition, il ne parvient pas à s’en affranchir; il suppose qu’une tradition est nécessaire, mais il se contente d’une tradition feinte résultant du consentement. Les idées n’étant pas claires, le texte aussi devait être obscur, ainsi que l’explication donnée par les orateurs du gouvernement et du Tribunal.
Il) Colmet de Santerre, t. p.74, n° 55 his III. Valette (Mourlon, t. Il,
p, 5ü3), Marcadé, t. IV, p. 3Ü3-3U7 ; Demolombe, t. XXIV, p. 3D5, n'^ 41d.
TRANSIvATION DE LA PROPRIÉTÉ.
358, A partir de quel moment la propriété est-elle transférée^ L’article 1138répood que l’obligation de livrer la chose étant parfaite par le seul consentement des parties contractantes, rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès Vinstant où elle a dû être livrée. Voilà encore une rédaction qui, prise au pied de la lettre, fait dire au législateur un non-sens. Nous en avons déjà fait la remarque en traitant des risques (n^^ 211). L’article 1138 semble dire que la propriété n’est transférée qu’au moment où le débiteur doit faire la délivrance; d’où résulterait que, dans la vente à terme, l’acheteur ne deviendrait propriétaire qu’à l’échéance du terme. Cela serait une vraie hérésie, car il est de l’essence du terme de ne pas suspendre l’engagement dont il retarde seulement l’exécution. Ce sont les expressions de l’article 1185. Le terme ne change donc rien aux elfets du contrat; la convention est-elle translative de propriété, la propriété se transfère par le seul effet du contrat, et non à partir de l’échéance du terme. Pour donner un sens au texte de l’article 1138, on suppose que le législateur a eu en vue la tradition feinte qu’il exige comme condition de la translation de la propriété. Celle-là doit se faire au moment môme où le contrat se parfait ; c’est donc à partir de ce moment que la propriété est transférée,' sauf convention contraire (i). C’est une explication forcée, comme nous venons de le dire (n“ 357). Ne serait-il pas plus simple d’interpréter les mots : dès Vinstant où la chose a dû être livrée y comme si le législateur avait dit : dès l'instant où la livraison a été due? Ce qui revient à dire que la propriété est transférée du moment que le contrat est parfait {2). Tel est certainement le sens de la loi ; mais on se demande pourquoi les auteurs du code ont eu recours à cette rédaction embarrassée, au lieu de dire simplement que la propriété est transférée à partir de la perfection du contrat ? Cela prouve de plus en plus que les auteurs du code n’avaient pas une idée nette du principe qu’ils ont consacré.
35t>. L’article 1138 est conçu en termes trop géné-
(1) Bemolombe, t. XXIV, p. ,-598, n“ 4i7.
(2) Cülmet do Stiaterre, t. V, p. 7S, 55 bis IV.
OBLIGATIONS
raux; il ne s’applique pas à tous les cas où le contrat a pour objet une obligation de livrer, il faut que le but du contrat soit la translation de la propriété. Cela est de toute évidence. Il est tout aussi certain que l’article 1138 est inapplicable, même quand le contrat a pour objet de transférer la propriété de la chose, si la chose est indéterminée. La translation de la propriété par le seul effet du contrat ne se conçoit que quand la chose est déterminée. En effet, la propriété est un droit réel, le plus considérable de tous ; or, tout droit réel suppose une chose certaine dans laquelle il s’exerce. Puis-je devenir propriétaire par l’effet d’une vente qui porte sur une chose indéterminée, par conséquent incertaine? Non, car je ne saurais sur quoi exercer mon droit de propriété. Ce qui est vrai de la propriété l’est aussi des démembrements de la propriété. Les servitudes se constituent par le seul effet du contrat, mais à condition que la servitude soit déterminée, ainsi que les fonds dominant et servant. L’orateur du Tribunat le dit (i); sur ce point, il est plus précis et plus exact que le texte du code.
A partir de quel moment la propriété sera-t-elle transférée lorsque la chose est indéterminée? On répond d’ordinaire : lors de la tradition. Cela n’est pas exact, et l’inexactitude peut conduire à une erreur, c’est de considérer la tradition, en ce cas, comme la cause qui transfère la propriété; de sorte que la tradition jouerait encore un rôle dans la translation de la propriété. L’article 1 138 dit le contraire, et le principe reçoit son application même quand la chose est indéterminée. Qu’est-ce qui empêche, dans ce cas, le créancier d’être propriétaire? C’est qu’il ne sait sur quelle chose exercer son droit. Donc du moment où il le sait, l’obstacle cesse et, par suite, la propriété est transférée. Or, la chose peut être déterminée sans qu’il y ait tradition ; il suffit pour cela du consentement des parties intéressées. La détermination peut donc être conventionnelle; nous ajoutons quelle l’est toujours, alors même qu’elle a lieu lors de la tradition ; ce n’est pas le
(1) Mouricault, Discours., 14 (Locré, t. VI, p. 245),
fait matériel de délivrance qui détermine la chose, c’est le concours de volontés du débiteur qui l’offre et du créancier qui l’accepte.
La cour de Lyon a fait une application de ce principe dans une espèce très-singulière. Une personne échange cent dix actions dans des compagnies de gaz contre vingtcinq actions dans des usines. N’ayant pas, lors du contrat, la libre disposition de ses actions, elle consent, en garantie de son engagement, une délégation de 13,500 fr. sur une obligation hypothécaire de 60,000 francs, délégation provisoire qui devait cesser par la remise des actions dans l’année du contrat. L’année se passe sans que les actions soient livrées et les actions perdent toute valeur. Alors l’échangiste somme ses coéchangistes de recevoir les actions qu’il leur offre et demande la rétrocession de la garantie des 13,500 francs. Il a été jugé que la chose échangée étant indéterminée, il n’y avait pas eu de transport de propriété et que, lors de la délivrance, le transport était devenu impossible, la chose ayant péri (i). Nous doutons que ce soit là l’application des vrais principes; on ne peut pas dire que la chose eût péri; les titres des actions subsistaient, l’échangiste avait le droit de les livrer pendant l’année, ‘quoique dépréciés ; il conservait ce droit après l’expiration de l’année, puisqu’il n’avait pas été mis en demeure, donc il satisfaisait à son obligation et, par suite, le contrat devait recevoir son exécution. Il y aurait même eu transport de la propriété dès le moment du contrat, si les numéros des actions avaient été indiqués dans le contrat; cela suffisait pour les déterminer.
§ II. Translation de la 'propriété à V égard des tiers.