II. Bes meubles
363. L’article 1138 ne distingue pas entre les meubles et les immeubles : il en résulte que la propriété des meubles se transmet par le seul effet du contrat, nonseulement entre les parties, mais aussi à l’égard des tiers. Ce principe reçoit-il une exception? La loi hypothécaire ne concerne que les transactions immobilières; il ne peut donc être question de transcription en ce qui concerne les meubles.. Reste à savoir si le code civil lui-même déroge au principe établi par l’article 1138. On a prétendu que l’article 1141 exige la tradition pour que la propriété des choses mobilières soit transmise à l’égard des tiers. Cette opinion a été soutenue par Toullier et par Troplong (i) ; nous n’hésitons pas à dire que c’est une erreur.
L’article 1141 porte: « Si la chose que l’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. » Il importe avant tout de préciser l’hypothèse sur laquelle la loi statue; c’est celle-ci. Je vends aujourd’hui une chose mobilière à Pierre sans la lui livrer ; demain je vends la même chose à Paul et je la lui livre, Paul est préféré à Pierre.
(1) Toullier, t. III, 2, p. 132, n“ 205. Troplong, De la vente, n° 42. Dans le même sens, Liège, 10 août 1838, et Bruxelles, 6 décembre 1838 18.38, 2, 225 et 248). Nous citons pour mémoire un arrêt de Gand, 21 février 1834, confirmé par un arrêt de rejet, 18 novembre 1834 {Pasicrisle, 1834, 1, 320); aucune de ces décisions n’est motivée. Nous reviendrons ailleurs sur la jurisprudence française.
dit l’article 1141, et il demeure propriétaire de la chose, pourvu que sa possession soit de bonne foi. On voit déjà que la question que la loi décide n’est pas générale; il ne s’agit pas de savoir si, en principe, la propriété des meubles se transfère à l’égard des tiers par le contrat ou s’il faut la tradition ; si tel avait été le but du législateur, il aurait dit tout simplement : la propriété des choses mobilières n’est acquise à l’égard des tiers que par la tradition. L’article 1141 ne dit pas cela, il ne s’occupe pas du principe ; donc le principe reste tel qu’il est formulé par l’article 1138, c’est-à-dire que la propriété des meubles se transmet, à l’égard des tiers comme entre les parties, par l’effet du contrat, encore que la tradition n’en ait point été faite.
Mais qu’arrivera-t-il si une chose mobilière est vendue successivement à deux personnes et qu’elle ait été livrée à l’un des acheteurs? Telle est la question spéciale que l’article 1141 a pour objet de résoudre. Il la décide en faveur du possesseur, à condition que sa possession soit de bonne foi. Il est de principe que l’on doit interpréter les lois d’après l’objet qu’elles ont en vue; sinon on risque de faire dire au législateur autre chose que ce quil a voulu dire. L’article 1141 décide une difficulté spéciale, il doit donc être limité au cas qu’il prévoit. On ne peut pas en induire que la tradition est requise, en règle générale, pour la translation de la propriété des meubles; cette question est tranchée par l’article 1138 et tranchée négativement. Reste à savoir quelle est l’hypothèse prévue par l’article 1141 et pourquoi la loi se prononce en ce cas pour le possesseur,
364. On dit d’ordinaire que l’article 1141 consacre une exception à la règle établie par l’article 1138. Il serait plus vrai de dire que le principe de l’article 1138 subsiste, mais qu’il ne peut recevoir son application dans le cas prévu par l’article 1141, à raison de la maxime consacrée par l’article S279, qviEn fait de meubles, la possession vaut iiire. Si je vends aujourd’hui un objet mobilier à Pierre, l’acheteur devient propriétaire en vertu de l’article, 1 138 et propriétaire à l’égard de tous. Demain, je vends la
OBLIGATIONS
même chose à Paul; le second acheteur deviendra-t-il propriétaire? Si la chose n’est livrée à aucun des deux acheteurs, il est certain que le premier, Pierre, en aura la propriété. En effet, cette hypothèse n’est pas celle de l’article 1141, donc l’article 1138 doit recevoir son application ; le premier acheteur est propriétaire à l’égard de tous, par conséquent à l’égard du second acheteur. Il résulte donc du texte même de l’article 1141 que la tradition n’est pas requise pour que la propriété soit transférée à l’égard des tiers ; car voici un acheteur qui est propriétaire à l’égard de tous et contre un second acquéreur, bien que la tradition ne lui ait pas été faite.
Il y a plus. Supposons que la chose soit livrée au second acheteur : Paul est en possession réelle. Sera-t-il, par l’effet de la tradition qui lui a été faite, propriétaire contre Pierre, premier acheteur? Non, car l’article 1141 ne parle pas de tradition, il exige que le second acheteur ait été mis en possession réelle. Or, il se peut fort bien, comme nous le dirons au titre de la Vente, que la tradition ait été faite au second acheteur sans qu’il ait été mis en possession réelle. Sera-t-il propriétaire dans ce cas? Non, car ce n’est pas l’hypothèse prévue par l’article 1141, partant on reste sous l’empire de la règle de l’article 1138. Nouvelle preuve que la tradition ne transfère pas la propriété des choses mobilières; car voici un acheteur, Pierre, qui est propriétaire, bien que la tradition ne lui ait pas été faite, contre Paul, second acheteur, à qui la tradition a été faite. Donc la propriété se transfère par le seul effet du contrat, et cela est prouvé par le texte même de l’article 1141.
Enfin supposons que le second acheteur ait été mis en possession réelle de la chose vendue. Cela suffit-il pour qu’il soit propriétaire à l’égard de tous et contre le premier acquéreur? Non, l’article 1141 exige une condition pour que le second acheteur soit préféré au premier, il faut que sa possession soit de bonne foi. Si donc il n’était pas de bonne foi, c’est-à-dire s’il savait, en achetant, que la chose avait déjà été vendue à un premier acquéreur, il ne serait pas propriétaire; qui donc le sera?
Le premier acheteur, bien qu’aucune tradition ne lui ait été faite et quoique le second acquéreur soit en possession réelle de la chose. Dernière preuve, tirée du texte de l’article 1141, que la tradition n’est pas requise pour opérer la transmission de la propriété des choses mobilières à 1 egard des tiers.
Silo. Reste l’hypothèse dans laquelle le second acheteur devient propriétaire : il est en possession réelle et il est de bonne foi. L’article 1141 décide que, dans ce cas, le second acquéreur est préféré au premier et qu’il demeure propriétaire de la chose vendue. Quelle est la raison de cette préférence? Est-ce une exception à l’article 1138, en ce sens que le premier acheteur n’est pas devenu propriétaire dans l’espèce? Le texte ne dit pas cela, il dit que le second acquéreur est 'préféré au premier et demeure propriétaire, pourvu que sa possession soit de bonne foi. 11 est certain que le premier acquéreur est devenu propriétaire en vertu de l’article 1138; il devrait donc avoir le droit de revendiquer la chose contre le second acheteur-; mais s’il revendiquait, le second acheteur repousserait Faction par la maxime qpEn fait de meubles, possession vaut titre. En définitive, le premier acquéreur ne peut pas faire valoir son droit contre le second, parce que le droit français n’admet pas la revendication des choses mobilières contre les possesseurs de bonne foi. Voilà pourquoi l’article 1141 exige que la possession du second acheteur soit de bonne foi ; il ne fait qu’appliquer la règle formulée par l’article 2279.
C’est en ce sens que l’article 1141 a été expliqué par l’orateur du gouvernement. « La bonne foi du second acquéreur, dit Bigot-Préameneu, la nécessité de maintenir la circulation des objets mobiliers, la difficulté de les suivre et de les reconnaître dans la main de tierces personnes, ont dû faire donner la préférence à celui qui est en possession’ quoiqu’il y ait un titre antérieur au sien (i). » Ces motifs sont précisément ceux que l’on donne pour justifier la maxime qu’^^^ fait de meubles, possession
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 36 (Locré, t. VI, p. 154).
OBLiaATIONS,
^vaut titre, La loi ne fait donc qu’appliquer cette maxime à l’hypothèse prevue^ par larticle 1141. Voilà pourquoi nous disons que l’article 1 141 ne consacre pas une exception au principe de l’article 1138; il est plus vrai de dire que c’est une conséquence de l’article 2279. Le rapporteur du Tribunal est encore plus explicite ; après avoir dit que la bonne foi est la condition essentielle requise par l’article 1141 pour que le second acquéreur soit préféré au premier, Favard ajoute : Le principe est fondé sur
ce que les meubles n'ont pas de suite et sont censés appartenir à celui qui les possède, s’il n’est pas prouvé que sa possession est de mauvaise foi(i). «Voilà bien la maxime qu’^n fait de meubles , possession vaut titre; elle ne signifie pas autre chose que ce que Favard dit pour expliquer la préférence que l’article 1 141 donne au second acheteur : c’est que les meubles n’ont pas de suite et que le possesseur de bonne foi est à l’abri de la revendication.
36^. Qu’est-ce que l’on dit à l’appui de l’opinion contraire'^ On invoque la tradition. Nous avons répondu bien des fois que la tradition est sans valeur lorsque la question est décidée par le code civil ; or, dans l’espèce, le texte et l’esprit de la loi ne laissent aucun doute. Il y n plus : la tradition témoigne contre ceux qui l’invoquent. Pourquoi Pothier enseigne-t-il que le vendeur reste propriétaire tant que la tradition n’a pas été faite? Par la raison bien simple que tel était le système général de l’ancien droit, applicable aux meubles et aux immeubles; la propriété ne se transférait que par la tradition. Mais l’article 1138 abolit le principe de l’ancien droit et le remplace par un principe nouveau : la propriété se transmet aujourd’hui par l’effet des contrats. Il faut donc laisser de côté l’ancien droit, il est abrogé avec toutes ses conséquences.
On invoque aussi le texte de l’article 1141. Si, de deux acheteurs, celui qui est mis en possession réelle est préféré à l’autre, n’est-ce pas une preuve que la tradition transfère la propriété ? Il est vrai, dit-on, que la loi permet au
(1) Favard, Rapport, n» 33 (Locré, t. VI, p. 195).
premier acheteur d’agir contre le second quand celui-ci est de mauvaise foi. Mais qu est-ce .que cette action? C’est l’action paulienne que le premier acheteur intente, comme créancier de son vendeur, contre une vente faite en fraude de ses droits. Nous répondons que l’article 1141 ne dit pas que le premier acheteur doive agir en nullité de la vente, il dit que le second acheteur ne devient propriétaire que s’il est mis en possession et s’il est de bonne foi. Donc s’il n’est pas de bonne foi, qui sera propriétaire? Le premier acheteur, en vertu de l’article 1138. Quelle est donc l’action qu’il aura contre le possesseur de mauvaise foi? L’action en revendication (i).
L’article 1141 exige que l’acheteur ait été mis en possessio7i réelle. Qu’entend-on par là? La loi suppose qu’il y a une possession qui n’est pas réelle. En effet, nous verrons, au titre de la Vente, que la délivrance peut se faire sans que l’acheteur détienne la chose corporellement; dans ce cas, il n’aura pas la possession requise par l’article 1141 et, par suite, il ne sera pas propriétaire. Nous ajournons les difficultés que la question présente à l’explication que nous donnerons de l’article 1606, qui est le siège de la matière.
L’article 1141 exige encore que la possession soit de bonne foi. On demande à quelle époque la bonne foi doit exister. La question est controversée. Est-ce au moment delà vente? qm est-ce aumoment de la délivrance? 11 nous semble que le texte tranche la difficulté. Il ne dit pas que l’acheteur doit être de bonne foi au moment du contrat, il dit que la ^possession doit être de bonne foi ; or, la possession serait certes de mauvaise foi si, lors de la délivrance, l’acheteur savait que la chose a déjà été vendue, quoiqu’il l'ignorât lors de la vente. Le texte est en harmonie avec la raison de la loi. C’est une application de la maxime ({\xEn fait de meubles, possession vaut titre; il faut donc que l’acheteur joosséefe de bonne foi (2). Faut-il
(1) Colmot de Santerre, t. V, p. 81, n® .57 bis II et 57 bis III ; Demolombe, t. XXIV, p. 461, n® 469. Voyez, en ce sens, deux arrêts de Bruxelles,
6 juillet 1833 (Pasicrisie, 1833, 2, 192), et 8 mai 1850 {ibid,, 1850, 2, 315).
(2) Demolombe, t. XXIV, p. 469, n® 475. En sens contraire, Larombière,