‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 52 sur 133 · p. 501, n« 16 (Ed. B., t. I, p · texte numérisé non relu

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aussi qui! continue à posséder de bonne foi? Sur ce point, tout le monde est d’accord ; il suffit que la possession soit de bonne foi dans son principe, La raison en est que dès cet instant il devient propriétaire; peut-on lui enlever la chose qui lui appartient à raison de la mauvaise foi qui survient? Il faudrait un texte pour cela. Celui qui a acquis la propriété la conserve, à moins que la loi ne l’en dépouille, Cela est décisif en faveur de l’acheteur.

3f>9. L’article 1141 s’applique-t-il aux meubles incorporels? La négative résulte des textes du code. D’après l’article 1141, l’acheteur doit être en possession réelle, c’est-à-dire matérielle, de la chose vendue; or, les droits ne sont pas susceptibles d’une possession pareille. D’un autre côté, l’article 1141 ne fait qu’appliquer la maxime de l’article 2279 ; et cette maxime, comme nous le dirons au titre de la Prescription, n’est applicable qu’aux meubles corporels (i). Le code civil prescrit des conditions spéciales pour que le cessionnaire d’une créance soit saisi à l’égard des tiers ; il faut la signification du transport au débiteur, ou l’acceptation du transport par le débiteur dans un acte authentique (art. 1690). Nous expliquerons cette matière au titre de la Yente.

La même question se présente pour les universalités d’efîets mobiliers ; la solution dépend du point de savoir si une universalité est susceptible d’une possession réelle et si la maxime de l’article 2279 est applicable à une universalité; nous examinerons la question au titre de la Prescription,

310. Les conséquences qui résultent de l’article 1141, tel que nous l’avons interprété, ne sont pas sans importance, Quand le second acquéreur ne peut pas invoquer cette disposition, soit qu’il n’ait pas été mis en possession réelle, soit qu’il n’ait pas la bonne foi, c’est le premier acheteur qui sera propriétaire. Il pourra donc revendiquer la chose contre l’acquéreur de mauvaise foi. Il peut aussi la revendiquer contre un possesseur de bonne foi,

(1) La jurisprudence est en ce sens. Bordeaux, 22 août 1831 ; Caen, 10 février 1832 (Dalloz, au mot Vente, n<^ 1747). Rejet, 29 avril 1849 (Dalloz, 1849, 1, 273). Montpellier, 4 janvier 1853 (Dalloz, 1854, 2, 171).

si la chose est sortie des mains de l’acquéreur par vol ou par perte. Le propriétaire a pendant trois ans le droit de revendiquer la chose perdue ou volée; or, le premier acheteur est propriétaire, il peut donc se prévaloir des articles 2279 et 2280.

Il y a une conséquence plus importante qui dérive du même principe. Si le vendeur vend, quoique sans livrer la chose, il cesse d’être propriétaire dès l’instant de la vente ; par suite, ses créanciers ne peuvent plus saisir ]a chose vendue. Peu importe quelle se trouve encore dans les mains de leur débiteur, elle n’est plus dans son patrimoine; l’acheteur est devenu propriétaire à l’égard des tiers ; donc les créanciers du vendeur sont sans droit. On objecte la tradition; nous avons d’avance répondu à l’argument ; il ne tient aucun compte du changement que l’article 1 138 a apporté aux anciens principes. Jadis le vendeur restait propriétaire tant qu’il n’avait pas fait la délivrance ; il était très -logique, dans ce système, que les créanciers pussent saisir une chose qui était dans le domaine de leur débiteur; tandis qu’il serait souverainement illogique que les créanciers eussent un droit sur une chose qui est sortie du patrimoine de leur débiteur. On objecte encore que les créanciers peuvent se prévaloir de l’article 2279; la chose est possédée par leur débiteur, donc il en est propriétaire, et partant les créanciers peuvent la saisir. Cette objection n’est pas sérieuse. La maxime qu’^n fait de meubles ^ possession vaut titre signifie que le possesseur de bonne foi ne peut être évincé par une action en revendication; elle ne signifie pas que tout possesseur soit présumé propriétaire. Comment le vendeur serait- il présumé propriétaire, alors qu’il a abdiqué la propriété de la chose en la vendant? L’article 2279 est donc hors de cause, c’est l’article 1138 qui doit recevoir son application ; l’acheteur est devenu propriétaire même à l’égard des tiers, donc il l’est à legard des créanciers de son vendeur (i).

(l) Douai, 5 février 1848 (Dalloz, 1849, 2, 42). Colmet de Sauterre, t. V, p.S3,n‘>57 IV.Larombiére, t.I,p. 504, n® 18(Bd,B.,t. I,p. 208); Demolombe, t. XXIV, p. 466, u° 472.

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SECTION II. — Effet des contrats à l'égard des tiers.

3îf. L’article 1165 porte : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121, « Pothier, à qui les auteurs du code ont emprunté ce principe élémentaire, l’explique comme suit : « La raison de ce principe est évidente. L’obligation qui naît des conventions et le droit qui en résulte étant formés par le consentement et par le concours des volontés des parties, elle ne peut obliger un tiers, ni donner un droit à un tiers dont la volonté n’a pas concouru à former la convention (i). »

Les tiers, en cette matière, sont donc ceux qui n’ont pas consenti, qui n’ont pas parlé au contrat. Il faut ajouter que l’on peut être partie dans un contrat sans y figurer en personne, lorsqu’on y est représenté; le mandant est partie dans les conventions consenties en son nom par le mandataire ; les héritiers ou autres successeurs universels sont représentés par leurs auteurs, puisqu’ils succèdent à leurs droits et à leurs obligations.

SîS. Dans la pratique on confond parfois la force probante des actes avec l’obligation résultant des conventions qui y sont constatées. Cela vient de ce que l’on confond l’acte avec le contrat. Le contrat ne produit aucune obligation contre un tiers ; voilà ce que dit l’article 1165. Mais la loi ne dit pas que les écrits qui sont dressés pour prouver la convention ne font foi qu’entre les parties. L’article 1165 est étranger à la preuve qui résulte des actes ; le code en traite dans le chapitre destiné à la preuve des obligations. Il y a des actes qui font foi à l’égard de la société tout entière, ce sont les actes notariés, reçus par un officier public qui a mission d’imprimer rauthenticité aux actes que les parties veulent ou doivent rédiger dans la forme authentique. Une vente est reçue par un notaire. 11 est prouvé, à l’égard de tous, que cette

(1) Pothier, Des obligations , 85 et 87.

EFFETS DES CONTRATS A l’ÉGARD DES TIERS. 4^

vente a eu lieu tel jour, entre telles parties et qu’elle comprend tel objet; quant aux obligations résultant de la vente, elles sont restreintes aux parties contractantes et à leurs successeurs universels. La chambre de cassation de la cour de Bruxelles l’a décidé ainsi, et cela n’est pas douteux (i).

§ I". Les conventions ne donnent pas de droit contre

les tiers.

373. Que les conventions ne nuisent pas aux tiers, cela est si évident qu’il semble inutile de le déclarer dans une loi (art. 1165). Cependant l’application de ce principe élémentaire a soulevé plus d’une difficulté. La question est de savoir si l’on peut invoquer les conventions contre ceux qui en profitent. On cite, à ce sujet, un vieil adage que l’on applique à faux. Personne ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui^ dit-on ; maxime d’équité que tous les législateurs ont consacrée. L’on en déduit cette conséquence que celui qui profite d une convention peut être actionné par le créancier jusqu’à concurrence du profit qu’il en retire ; c’est ce que dans le langage de l’école on appelle action de in rem verso. Non, tel n’est pas l’objet de l’action ainsi appelée. Nous dirons, au titre qui traite des quasi-contrats, sous quelles conditions celui qui gère l’affaire d’une personne a l’action de gestion d’affaires contre le maître ; quand l’une des conditions fait défaut, le gérant n a pas l’action qui naît du quasi-contrat de gestion d’affaires, action qui, en principe, équivaut à celle du mandataire contre le mandant; toutefois, si la gestion procure quelque avantage au maître, on donne au gérant l’action de in rem verso, ce qui signifie que le maître est tenu de l’indemniser jusqu’à concurrence de l’avantage qu’il a retiré de la gestion. Ainsi l’action in rem verso suppose qu’il n’y a aucune convention, ni même un quasicontrat proprement dit.- C’est dire qu’il ne peut pas être question de cette action, alors qu’il y a une convention

(1) Rejet, 24 mai 1826 {Pasicrisie, 1826, p. 164).

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et que Ton demande quels sont les effets qui en résultent. Dans ce cas, c’est l’article 1165 qui doit recevoir son application.

3î4. La jurisprudence est en ce sens. Un charron fait des travaux et des fournitures à un fermier; il réclame le montant de son compte contre le propriétaire comme codébiteur solidaire. Le bailleur répond qu’il est étranger à la convention. Peu importe, répond l’ouvrier, c’est pour l’exploitation de votre ferme que les ouvrages et les fournitures ont été faits; vous en avez profité; cela est si vrai que les choses livrées sont encore en votre possession. Il se trouva un tribunal qui accueillit cette étrange prétention et condamna les défendeurs solidairement au payement de la somme réclamée- Une obligation sans qu’il y ait contrat ni quasi-contrat! et la solidarité prononcée sans convention ni loi! La cour de cassation cassa le jugement pour violation de l’article 1165 et pour fausse application de l’article 1375; l’article 1165 était violé, parce que le propriétaire n’avait pas concouru au contrat intervenu entre le fermier et le charron ; l’article 1375 était mal appliqué, parce que l’ouvrier avait travaillé, non comme gérant d’affaires, mais en vertu d’une convention ; il ne pouvait donc avoir d’action que contre son débiteur (i).

5. Il y a un cas assez fréquent d’un contrat fait dans l’intérêt d’un tiers, c’est le contrat de remplacement. D’ordinaire il se fait, pendant la minorité du remplacé, par son père ou son tuteur; on applique, dans ce cas, les principes qui régissent la tutelle et l’administration légale : le mineur est tenu comme mandant par l’engagement contracté en son nom par son mandataire légal. Si le père a traité, non comme père ou tuteur, mais en son nom personnel, lui seul sera tenu, le créancier n’aura aucune action contre le remplacé ; le prix du remplacement sera alors une libéralité que le remplacé devra rapporter à la succession du père ; il n’y a aucun lien d’obligation entre la compagnie qui a fourni le remplaçant et

(1) Cassation, 9 mai 1853 (Dalloz, 1853, 1, 250),

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