CONFIRMATION »KS DONATTONS NCtLES EN LA FORME
044. Le donateur ne peut pas confirmer la donation nulle en la forme, mais la loi permet à ses héritiers de la confirmer soit expressément soit tacitement. Nous avons dit les raisons de ces dispositions singulières (art. 1339 et 1340). Quant à la confirmation tacite, l’article 1340 se sert de l’expression qui se trouve dans l’article 1338 : ïeæécuHon volontaire de la donation. Il faut donc appliquer à la confirmation tacite faite par les héritiers du donateur, ce que nous venons de dire de la confirmation en général.
Qu’est-ce que l’exécution volontaire? Nous avons dit que Ion entend par là l’exécution faite en connaissance du vice et avec l’intention de le réparer. La cour de cassation a consacré cette interprétation. On prétendait que les héritiers avaient confirmé la donation faite par le défunt. Pour que 1 exécution, dit la cour, produise le même elfet que 1 acte confirmatif, il faut qu’elle soit volontaire. Or, 1 arrêt attaqué constatait que la veuve avait agi sans
(1) Grenoble, 5 août 1859. Limoges, 29 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 2. 39 /O*? U ^<^“traire, Grenoble, 10 juillet 1860 {ibid., p. 40).
no 8 février 18-11 (Dalloz, au mot Pre^cnption,
DE l'action en nullité.
connaissance de cause, ignorant les moyens de nullité qu elle pouvait faire valoir contre la donation. Donc rexécution n était pas volontaire dans le sens de la loi; on ne peut renoncer à un droit que Ton ignore (i). Il va sans dire que les héritiers doivent connaître le vice au moment même où ils exécutent l’acte ; la connaissance qu’ils en obtiendraient postérieurement ne les empêche pas d’agir en nullité ; il faut dire, au contraire, que c’est cette connaissance qui leur donne la faculté d’agir (2).
645. Merlin admet que les héritiers sont toujours censés connaître les vices de forme, parce qu’ils sont apparents et qu’il suffit de lire l’acte pour les connaître. La cour de Kiom avait appliqué ce principe ; son arrêt a été cassé et il devait l’être (3). Personne n’est présumé renoncer à son droit : tel est le point de départ de la théorie du code sur la confirmation; il ne peut' donc être question d’une renonciation ni partant d’une confirmation qui n’a d’autre fondement qu’une connaissance présumée du vice dont l’acte est entaché ; il faut une connaissance réelle, certaine, et une intention aussi certaine de réparer le vice. Le prétendu principe de Merlin est donc en opposition avec la doctrine que le cod’e a consacrée. Il tient à cette vieille maxime, qui n’est qu’un vieux préjugé, que personne n’est censé ignorer le droit. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 632).
646. La jurisprudence est en ce sens. On prétendait que les héritiers avaient confirmé une institution contractuelle par cela seul quils avaient payé les droits de mutation dus pour cette donation. Tout ce que Ion peut induirede là, dit la cour de Metz, c’est que les héritiers n’étaient pas encore décidés à attaquer lacté de donation, mais on n’en peut pas conclure qu’ils eussent la volonté de l’exécuter. Il faut pour cela un fait positif et qui ne laisse aucun doute (4). Peu importe qu’il s’agisse de vices
(1) Rejet, 25 novembre 1824 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 4590). Cornnarez Bourges, 23 mai 1840 (Dalloz, n® 4591, 4<>).
(2) Amiens, 2 avril 1840 (Dalloz, n® 4591, 3»).
(3) Riom, 13 mars 1855 (Dalloz, 1855, 2, 183).
(4) Metz. 2 mars 1840 (Dalloz, au mot Obligatimis, n« 4593. 2^).
OBUGATIONS.
de forme ; il faudrait, au moins, dit la cour de cassation, que les heritiers eussent pris connaissance de l’acte (i); il faudrait plus, on peut lire un acte sans être frappé des vices de forme qui l’entachent; le juge du fait doit donc constater que les héritiers connaissaient les vices de la donation. Le silence des héritiers ne suffit point : c’est le droit commun (n® 639) (2).