‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 105 sur 168 · I. Des mineurs · texte numérisé non relu

I. Des mineurs

6*19. L’article 1311. porte que le mineur n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité. Cette confirmation peut-elle être tacite? L’afiârmative n’est pas douteuse ; il est vrai que l’article 1311 ne parle pas de la confirmation tacite, mais le mot ratifier dont la loi se sert s’applique à la confirmation tacite aussi bien qu’à la confirmation expresse; l’une et l’autre ont pour objet de ratifier l’acte nul, en renonçant à l’action en nullité. L’article 1311 ne fait que poser le principe; nous en trouvons l’application dans farticle 1338, qui met l’exécution volontaire sur la même ligne que la confirmation expresse par un acte confirmatif. Cela est de jurisprudence {2).

Les conditions de la confirmation tacite sont identiques pour le mineur et pour le majeur. Il faut que les faits posés par le mineur apres sa majorité expriment clairement et nécessairement 1 intention de confirmer l’acte nul fait en minorité. La cojir de Lyon dit très-bien

(1) Cassation, 28 novembre 1866 (Dalloz, 1866, 1, 469). Comparez les

arrêts cités dans le Répertoire de Dalloz, n» 4550. , .

(2) Bruxelles, 10 janvier 1822 {Pasicrisie, 1822, p. 19). Rejet, de la cour de cassation de Belgique, 4 avril 1344 {Pasicrisie, 1844, 1, 179).

OBLIGATIONS

e cette règle n’est qu’une application particulière de la maxime générale que nul n’est censé, s’il ny a preuve contraire, avoir renoncé à son droit (i). La cour de cassation dit de même que l’exécution doit impliquer directement et nécessairement l’intention formelle de renoncer à l’action en nullité (2). De là suit que le silence du mineur devenu majeur et son inaction ne suffisent point pour entraîner sa renonciation. Il a été jugé que le mineur qui continue à posséder les biens mis dans son lot par un partage irrégulier, n’est pas censé confirmer ce partage. Le silence du mineur, doit continuer pendant tout le temps requis pour la prescription pour que la loi en induise la confirmation tacite de l’acte nul (3). Mais si le mineur, parvenu à sa majorité, exécute une vente irrégulière faite pendant sa minorité, cette exécution d’un acte qu’il ne peut être contraint d’exécuter ne peut s’expliquer autrement que par sa volonté de l’approuver. Jugé ainsi par la cour de Bruxelles. On objectait que l’acheteur n’était pas intervenu à l’acte d’exécution. L’objection reposait sur une erreur. La confirmation n’est pas une convention qui exige le concours de volontés des deux parties contractantes, c’est une renonciation donnée par celui qui a le. droit d’attaquer l’acte à raison de son incapacité; quant à l’autre partie, la vente étant valable à son égard, il n’est pas nécessaire quelle concoure à l’acte d’exécution (4).

040. Il y a des actes intéressant le mineur qui donnent lieu à des difficultés particulières. Tel est le compte de tutelle. Le tuteur cède tous les droits du mineur dans une société dont son auteur décédé était l’associé ; il mentionne le prix de la cession dans son compte de tutelle. Y a-t-il confirmation de l’acte nul quand le mineur devenu majeur approuve le compte après avoir pris connaissance de tous les titres relatifs à la succession? La cour de Dijon a admis la confirmation, et sur le pourvoi

(!) Lyon, 3 août 1850 (Dalloz, 1854, 5, 634 et suiv.).

(2) Cassation, 28 novembre 1866 (Dalloz, 1866, 1, 469).

(3) Bruxelles, 21 janvier 1843 {Pasicrisie, 1843, 2, 300).

(4) Biuxelles, 19 avril 1844 {Paaicrisie, 1844, 2, 149 ; Dalloz, n» 2988, 4q.

DE l’action en nullité.

il est intervenu un arrêt de rejet (i). La décision nous paraît douteuse. Le compte de tutelle ne faisait pas connaître au ^mineur la nullité de la cession; il eût fallu constater qu’il avait eu connaissance de cet acte, ainsi que du vice qui 1 entachait. Et qu’est-ce qu’un mineur, étranger à ses affaires, ignorant le plus souvent les plus simples notions de droit, sait des vices qui rendent nulle une cession de ses droits dans une société?

041. Les partages faits par le tuteur, sans l’observation des formes légales, peuvent-ils être confirmés^ Ces partages sont provisionnels, c’est-à-dire qu’ils ne sont valables que pour la jouissance. La question est donc de savoir si un partage de jouissance peut être transformé en partage définitif par une confirmation expresse ou tacite. Nous avons décidé la question négativement (t. X, n°283); c’est l’opinion contraire qui domine dans la jurisprudence. Les principes que nous venons d’exposer viennent à l’appui de notre opinion, nous semble-t-il. Confirmer, c’est renoncer au droit d’agir en nullité. Or, le partage provisionnel n’est pas nul ; l’action qui appartient au mineur n’est pas une action en nullité; à quoi donc renoncerait-il? Il a le droit dè demander un nouveau partage; mais un nouveau partage est'une nouvelle convention, et pour la validité de cette convention, il faut plus que la volonté du mineur, il faut un concours de volontés, ce qui nous place en dehors des principes qui régissent la confirmation.

642. Il y a un acte et un des plus importants, le contrat de mariage, que le mineur peut faire pendant sa minorité, à condition d’être assisté par ceux dont le consentement est nécessaire pour la validité de son mariage. C’est une disposition spéciale et exceptionnelle qui ne peut recevoir son application qu’aux conventions matrimoniales proprement dites; nous reviendrons sur ce point au titre qui est le siège de la matière. Il suit de là que le mineur ne peut faire aucune renonciation étrangère à l’objet du contrat de mariage; donc il ne peut confirmer

m Rejet, 9 nrtvôinbré 1869 (Dalloz, 1 16é]l*

■ OBLIGATIONS

une vente nulle. II faut maintenir, à cet égard, le principe établi par l’article 1311 ; les actes faits en minorité ne peuvent être confirmés par le mineur que lorsqu’il est devenu majeur. La jurisprudence est divisée (i).

043. Le mineur peut avoir deux actions : la renonciation à l’une entraîne -t-elle sa renonciation à l’autre? Non, et sans doute aucun, puisque les renonciations sont de droit étroit. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans le cas d’un partage irrégulier, donc nul en la forme ; en outre le mineur était lésé de plus du quart. Ces deux actions n’ont rien de commun ; l’une n’appartient qu’au mineur, l’autre appartient au mineur et au majeur. De là suit que la réparation de l’un des vices ne répare pas l’autre (2).

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