N° 1. ENTRE LES PARTIES
653. La confirmation rétroagit au jour où l’obligation a été contractée. Cela résulte de l’essence même de la confirmation. C’est une simple renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre l’acte nul. Tels sont les termes de l’article 1338. La renonciation purge l’acte du vice qui l’entachait, c’est donc toujours la même obligation qui subsiste et qui produit naturellement ses effets du jour où elle a été contractée. Le principe est admis par tout le monde, il est donc inutile d’y insister(3).
(Dalloz, 1856, 2, 275). Comparez Bruxelles, 8 fé- ^ ( Pasîcmtg, 1840, 2, 57); et sur pourvoi, le réquisitoire de l’avooat général Dewandre; la cour n’a pas décidé la question {Pasicrisie, 1841, 1, 170 et suiv.).
Rau, t. IV, p. 269, note 34, § 337, et les auteurs qui y sonf
de l’action en nullité. Qn
654. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions, dit 1 article 1338. Cette disposition est conçue dans les termes les plus généraux, elle s’applique donc à toute exception, même à celle de non-pajement. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une espèce où l’acte authentique portait quittance et libération. Opposer l’exception de non-payement, dit la cour, ce serait, au fond, demander la nullité ou la rescision partielle de l’acte en ce qui concerne la quittance qui y est contenue ; or, cette exception est couverte, comme toutes les autres, par l’exécution volontaire que l’acte a reçue; car l’article 1338 est général, il embrasse tous les moyens de nullité ou de rescision, soit absolus, soit partiels, qu'une partie aurait pu opposer contre l’acte avant de l’avoir volontairement exécuté (i). Cette décision nous laisse quelque doute. Il n’est pas exact de dire que l’exception de non-payement tend à annuler l’acte. Le non-payement n’est pas un vice qui entache l’acte, l’acte peut être parfaitement valable, quoique le débiteur ne paye pas. Si l’écrit qui constate la convention constate le payement, cette quittance fait foi de la libération, sauf à attaquer l’acte par l’inscription en faux ou par la preuve contraire.
655. La rédaction de l’article 1338 est trop absolue. Il n’est pas exact de dire que celui qui confirme renonce à tous les moyens de nullité qu’il pouvait opposer à l’acte. Quand il y a plusieurs causes de nullité, il faut voir si celui qui confirme l’acte avait connaissance de tous les vices qui l’entachaient et s’il avait l’intention de les réparer tous. S’il ne connaît que l’un des vices au moment où il confirme, il est bien certain que les autres ne seront pas efiacés; Et en supposant qu’il les connaisse tous, il faut encore voir si son intention est de les couvrir tous. Dans la confirmation constatée par un acte confirmatif, cela est
" d’évidence, car l’acte doit indiquer la cause de nullité que le débiteur veut couvrir; s’il y a un.autre vice, il ne sera pas réparé, par cela seul quil naura pas été mentionné. Dans la confirmation tacite, il est plus difficile de dire
(1) Cassation, 5 janvier 1S30 (Dalloz, au mot Obligations, n« 4551).
OBLIGATIONS
quels sont les vices que le débiteur a voulu effacer en exécutant la convention; mais ce ne sont que des difEcultés de fait ; le principe est identique (i).
La jurisprudence est en ce sens. Une mère exécute le contrat de mariage où elle a figuré ; elle en demande ensuite la nullité. On lui oppose la confirmation résultant de l’exécution volontaire. La mère répond qu’à l’époque où elle a posé les actes d’exécution elle avait seulement des droits à exercer de son chef; c’est à ces droits quelle a renoncé en exécutant l’acte. Plus tard, elle hérita de sa fille et elle eut des droits à exercer du chef de sa fille : Peut-on dire qu’en exécutant le contrat de mariage elle avait renoncé à des droits qui n’étaient pas encore ouverts ? La cour de cassation a très-bien jugé que l’on ne peut renoncer à des droits que l’on n’a pas. Elle cite, par analogie, l’article 2050, aux termes duquel celui qui, ayant transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, n’est pas lié, quant à ce droit nouveau, par la transaction ^ antérieure : il y a même raison de décider pour la confirmation (2).
Un mineur achète un immeuble conjointement avec d’autres personnes et se soumet à la solidarité pour le payement du prix. Il a deux actions : d’abord il peut agir en réduction de son engagement, en prouvant qu’il est excessif. Il peut de plus attaquer la clause de solidarité comme excédant les bornes de sa capacité. Ce sont deux actions différentes, l’une en réduction, l’autre en nullité. La cour de Toulouse a jugé que l’intention du mineur, en confirmant la vente, était uniquement de renoncer à l’action en réduction, de sorte qu’il conservait le droit d’attaquer la clause de solidarité. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet; la question concernait l’intention de celui qui confirme ; or, le droit de rechercher cette
P- § 337. Larombière, t. IV, p. 623,
n S4 (La. B., t. m, p. 132j. Orléans, 9 janvier 1845 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 4583).
(2) Rejet, chambre civile, 18 août 1840 (Dalloz, au mot Contrat de il/anage,\iPZli.
DE l’action en nullité. ^^9
intention appartenait au juge du fond, dont l’appréciation, en ce point, est souveraine (i).
656, La confirmation peut aussi être conditionnelle. On applique, dans ce cas, les principes qui régissent la condition; si elle défaillit, il n’y aura jamais eu de confirmation; le débiteur conserve, par conséquent, tous les moyens et exceptions qu’il peut faire valoir contre l’acte.
Le mari, comme administrateur des biens dotaux, peut recevoir les capitaux dus à sa femme, mais il ne peut obliger celle-ci envers les tiers sans son consentement exprès. S’il reçoit pour le compte de sa femme des fonds qui ne lui étaient pas dus, la femme ne sera pas constituée débitrice. Dans l’espèce, la femme avait touché des sommes sans autorisation maritale. La cour de Rouen valida tous ces payements, en donnant pour motif que la femme avait été assistée par son mari dans les divers actes qui avaient pour objet de confirmer les payements à elle faits. Mais la cour avait négligé de spécifier ces actes, de sorte qu’il était impossible de vérifier s’ils réunissaient les conditions exigées par la loi pour opérer la confirmation. On objectait qu’en première instance la femme avait admis formellement à son débit les sommes quelle avait irrégulièrement touchées. La cour de cassation répond que c’était dans la supposition que par le résultat du compte, et toute compensation faite, elle serait créancière. C’était donc une confirmation conditionnelle. La condition ne se réalisa point ; au lieu d’être créancière, elle devenait débitrice ; la condition sous laquelle elle avait renoncé à ses droits faisant défaut, elle restait dans vous ses droits (2).