l'égard des TIfiBS, I. Principe
65'7. Après avoir dit que la confirmation ou exécution volontaire emporte la renonciation aux moyens et excep-
(1) Rejet, 29 juin 1857 (Dalloz, 1857, 1, 33) C2) Cassation, 19 août 185 ■ (Dalloz, 1857, 1;
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OBLIGATIONS
fions Q06 Toti pouvait opposer contre cet acte, lart* 1338 ajoute^: « sans préjudice néanmoins du droit des tiers. 5, Cette restriction a été ajoutée sur les observations du Tribünat. « Si quelqu’un, dit la section de législation, autre que les parties contractantes, est lésé par l’acte de confirmation, il réclamera et, dans le cas où la réclamation serait fondée, la justice y fera droit (1) ». L’explication est aussi vague que le texte. Il faut mieux préciser le principe, car l’application donne lieu à de nombreuses difficultés. Qu’entend-on par tiers et pourquoi la confirmation ne rétroagit-elle pas à leur égard?
L’article 1338 suppose que les tiers ont un droit au moment où se fait la confirmation ; la confirmation, si elle rétroagissait, leur enlèverait ce droit; or, ils le tiennent de celui qui confirme après leur avoir accordé ce droit ; il peut bien renoncer à la faculté qu’il a d’agir en nullité, mais il ne peut enlever aux tiers, en confirmant, un droit que lui-même leur a concédé. Ainsi, un mineur vend un immeuble; cette vente est nulle. Devenu majeur, il vend le même immeuble à un tiers, puis il confirme la vente faite en minorité. Est-ce que cette confirmation rétroagira à l’égard du second acquéreur? Non, car si elle rétroagissait, elle enlèverait au second acquéreur le droit que le mineur lui a concédé ; or, la confirmation ne peut pas préjudicier aux tiers, dit l’article 1338.
Cette restriction que la loi fait à l’effet rétroactif de la confirmation est fondée en droit et en équité. Confirmer, c’est renoncer; or, nous pouvons bien renoncer à nos droits, mais nous ne pouvons pas renoncer aux droits des tiers. La question est donc de savoir si la convention faite avec le tiers avant la confirmation lui a donné un droit que la confirmation ne peut lui enlever. Dans l’exemple que nous avons donné, l’affirmative est certaine. Je vends un immeuble étant mineur; cette vente est nulle. Devenu majeur, je vends le même immeuble à un tiers. Comme vendeur je m oblige à transférer la propriété à l’acheteur; pour la transférer je dois être propriétaire ; je le suis cuti) Observations du ïribunat, 74 (Locré, t VI, p. 13G).
DE L ACTION EN NULLITÉ
core si la vente que j'ai faite en minorité est nulle et si J entends faire valoir cette nullité. Vendre l'immeuble à un tiers, après lavoir vendu en minorité, c’est donc renoncer, à 1 égard du tiers, au droit que j'avais de confirmer la vente ; donc je ne puis plus, à l’égard du tiers, confirmer la vente, car ce serait violer l’obligation que j’ai contractée, en vendant, de rendre le tiers acheteur propriétaire. Je suis encore libre de confirmer, car je n’ai pas renoncé au droit de confirmation d’une manière absolue, je n’y ai renoncé qu’en faveur du tiers acheteur. Si donc je confirme, après avoir vendu, la première vente faite en minorité, la confirmation sera valable, mais elle ne pourra pais être opposée au tiers. Ce que nous disons d’une vente s’applique à la concession de tout droit réel. Le principe est identique : il n’appartient pas à celui qui a conféré un droit sur une chose d’enlever ce droit acquis. La bonne foi et l’équité sont d’accord avec le droit. Quand je vends un immeuble que j’ai déjà vendu, je ne puis pas avoir l’intention de confirmer ensuite la première vente faite en minorité, ce serait une intention doleuse que l’on ne peut pas supposer au vendeur. La bonne foi se présume; on doit donc admettre que la vente faite en majorité implique la renonciation au droit que j’avais de confirmer la vente faite en minorité. On dira que c’est écarter la mauvaise foi en faveur du second acquéreur, pour en rendre victime le premier acheteur. Non, la première vente a été faite en minorité, donc par un incapable. S’il y a une faute à reprocher, cest à celui qui a traité avec le mineur ; et si le vendeur éprouvait un scrupule, il ne devait pas vendre la même chose en majorité. Il pourra encore donner satisfaction à ce scrupule en confirmai&t postérieurement, mais à condition de maintenir les droitü
du second acquéreur (i). . •
658. La jurisprudence a consacré ces principes. Où lit dans un arrêt de la cour de Bruxelles que la confirmation ne peut enlever un droit acquis (2). Et quels droits
(1) Larombiére. t. IV, p. 653 et suiv 58 de l’aile 1338 (Ed. B, t. IIJ, p. 11 •)• Marcadé, t. V, p. 201, n“ V de 1 article 1338.
(2) Bruxelles, 6 mars 1817 {Pasicrisie, 1817, p 346).
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XVUl.
OBLIGATIONS
ài?
sont acanis> ce sens que celui qui confirme ne peut pas les enlever? Un mineur émancipé vend, le 23 octobre 1806, assisté de son curateur, mais sans aucune autre formalité, divers immeubles à Pierre; le 12 novembre 1809, il vend ces mêmes biens à Paul, et le 14 novembre il confirme la vente qu’il avait faite en minorité. Cette confirmation rétroagit-elle au jour de la première vente? Dans ce cas, la seconde serait nulle, elle enlèverait donc au second acquéreur un droit qui lui est acquis ; ce qui, d’après l’article 1338, ne peut être. Donc la confirmation ne doit pas rétroagir au préjudice du second acquéreur. Est-ce à dire que la première vente ne sera pas validée? Elle le sera à l’égard du vendeur, elle ne le sera pas à l’égard du second acheteur. Mais le second acheteur n’est-il pas un ayant cause du vendeur ? La cour répond qu’en vendant à Paul, après sa majorité, les immeubles qu’il avait vendus à Pierre pendant sa minorité, il a cédé au second acquéreur ses droits et actions pour faire valoir la nullité de la première vente : sinon la seconde vente eût été dérisoire (i). L’explication n’est pas celle que nous avons donnée, et elle ne nous semble pas juste. Si le vendeur cédait son action en nullité, il ne pourrait plus confirmer la première vente ; or, il est incontestable qu’il le peut. Mieux vaut s’en tenir au texte de l’article 1338 et dire que le mineur, en revendant en majorité, renonce au droit de confirmer la première vente au préjudice du second acquéreur; sans cette renonciation, la seconde vente serait dérisoire (2).
La cour de cassation de Belgique a jugé que la confirmation de l’obligation nulle consentie parle débiteur principal n enlève pas à la caution le droit d’en opposer la nullité {3). ‘Est-ce une application du principe posé par 1 article 1338? La cour ne cite pas cette disposition; elle cite 1 article 2036, aux termes duquel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent
(1) Besançon, 17 juillet 1811 (Dalloz, au mot Minorité, n» 349, 2°). m Cassation, 16 janvier 1837 (Dalloz, au mot Obligations, n<>364,2û). 1833 1 176) cassation de Belgique, 18 novembre 1833 {Pasicrisie,
DE l’action en nullité. 6t33
au (débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette; le débiteur peut bien renoncer au bénéfice de ces exceptions en ce qui le concerne, il ne peut pas renoncer au droit de la caution; le cautionnement est nul, et la caution doit avoir le droit d opposer la nullité de l’obligation qu elle a contractée. Mais la caution ne pourrait pas se prévaloir de l’exception de minorité, car on peut cautionner la dette d’un mineur (art. 201â). La question se décide donc d’après les principes qui régissent le cautionnement. Dans l’article 1338, on suppose qu’il y a conflit entre deux droits concédés par la même personne sur la même chose. Ce conflit se vide par le principe que les droits acquis ne peuvent être enlevés par celui qui les a concédés.
650. En vertu de ce principe, il faut décider que la transmission de la propriété ou d’un démembrement de la propriété confère seule un droit acquis. Il n’y a donc que les tiers qui ont un droit réel qui puissent se prévaloir de l’article 1338. Les tiers créanciers chirographaires n’ont pas de droit acquis, donc à leur égard la confirmation rétroagit. Ils ne peuvent pas se plaindre qu’on leur enlève le droit de gage que la loi leur donne sur les biens de leur débiteur (art. 2093) ; car ce droit de gage n’est pas un droit réel, les créanciers n’ont pas de droit acquis •sur les biens de leur débiteur; celui-ci peut aliéner ses biens , il peut donc leut* enlever le droit de gage sur le biea qui a fait l’objet du contrat nul; partant il peut confirmer ce contrat sans porter atteinte à un droit acquis ; ce qui rend l’article 1338 inapplicable (i). D après le code civil, les créanciers ont seulement le droit d’agir en nullité quand le créancier fait un acte en fraude de leurs droits. On a demandé si les créanciers pouvaient attaquer la confirmation par l’action paulienne. L aâS.rmative n est pas douteuse, l’article 1 167 leur donne un droit général et absolu. Bien entendu qu’ils ne peuvent attaquer la confirmation pour cause de fraude que sous les conditions dé-
fi) Colmet de Santerre, t. V, p. 588, n'* 311 bis IV. Marcadé, t. V, p. 101. V de l’article 1338. Larombiére, t. V, p. 646, n" 55 de l’article 1338 Ed. B. J t. III, p. 141). Rejet, 8 mars 1854 (Dalloz, 1854, 1, 191).
OBLIGATlOiNS.
terminées par la loi. H a été jugé que les créanciers ne pouvaient pas demander la nullité de la confirmation dans une espèce où, lors de la confirmation, le débiteur était encore solvable, de sorte que la confirmation ne. causait aucun préjudice à ses créanciers; or, la première condition requise pour qu’il y ait lieu à l’action paulienne est que l’acte attaqué comme frauduleux ait produit ou augmenté l’insolvabilité du débiteur (i).
D’après notre loi hypothécaire, les créanciers peuvent encore se prévaloir du défaut de transcription. Pour que l’acte confirmé puisse ledr être opposé, il faut donc que cet acte ait été transcrit. Nous reviendrons sur le principe au titre des Hypothèques,