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Les clauses subrogatoires insérées dans les po

(1) Orléans, 26 août 1858 (Dalloz, 1859, 2, 2).

(2) Rouen, 14 mars 1855 (Dalloz, 1855, 2, 165).

OBLIGATIONS

lices d’assurance, ou stipulées après le sinistre lors du payement de l’indemnité, donnent encore lieu à bien des difficultés que nous devons laisser de côté parce que la matière est trop spéciale. Nous dirons un mot d’une question qui s’est présentée devant la cour de Gand, pour mettre le lecteur en garde contre ces clauses.

Un créancier hypothécaire fait l’assurance de l’immeuble qui lui est hypothéqué; un incendie éclate, la compagnie lui paye l’indemnité du dommage causé et se fait subroger à tous ses droits, actions et privilèges contre le débiteur propriétaire de la maison assurée. Cette subrogation ou cession était-elle valable? La décision dépend de 1 interprétation du contrat d’assurance intervenu entre la compagnie et le créancier hypothécaire. Celui-ci n’avait pas fait assurer sa créance, il avait assuré l’immeuble sur lequel sa créance était hj^pothéquée ; c'est donc, en réalité, le propriétaire qui était assuré, le créancier avait agi en son nom comme son gérant d’affaires. Ainsi l’indemnité était due au propriétaire incendié, sauf à régler ses rapports avec le créancier. Dès lors il ne pouvait être question de subroger la compagnie aux droits du créancier contre le propriétaire, car, en payant un créancier gérant d’affaires, elle avait payé au propriétaire ce quelle devait à celui-ci (i). Or, il y a un principe fondamental en cette matière qu’il ne faut jamais perdre de vue : celui qui acquitte sa dette, dit la cour de cassation, ne peut être subrogé (2).

105. Toute subrogation repose sur un payement. Donc celui qui invoque la subrogation doit prouver qu’il a payé la créance. Il va sans dire que le payement seul ne suffit pas pour qu’il y ait subrogation en vertu du n° 3 de l’article 1251, il faut que celui qui paye ait eu intérêt à payer et qu il ait été tenu avec celui ou pour celui dont il a payé la dette. De là suit que le tiers n’est subrogé que lorsqu il pouvait être forcé . à payer, soit en vertu d’un lien personnel, soit en vertu d’un lieu réel. S’il n’était passible d aucune poursuite, nous croyons qu’il n’y a pas de subro-

30 mai 1838 [Pasicrisie, 1838 2 1351 (2) Rejet, 22 août 1871 (Dalloz, 1871, R lGû).

DE LA SUBROGATION

gation, car on ne peut pas dire, dans ce cas, que celui qui paye fût tenu au payement de la dette ; et la loi exige formellement cette condition, elle est donc essentielle pour l’existence même de la subrogation. La cour de Lyon a jugé en sens contraire ; à notre avis, c’est une erreur. Ce qui est vrai, c’est que le payement ne doit pas être fait directement, il suffit qu’il ait été fait avec les deniers de celui qui invoque la subrogation. C’est ce que la cour de Lyon a décidé, et en ce point elle a bien jugé (i).

N" 5, DE I.A SUBROGATION DE l’ ARTICLE 1251, 4“.

fOO. « La subrogation a lieu de plein droit au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession » (art. 1251, 4®). Cette subrogaO tion n’est pas une conséquence du principe posé par le i n^ 3 de l’article 125 L L’héritier bénéficiaire n’est pas tenu ] de payer les dettes de ses deniers, il a seulement un intérêt à les payer afin d’activer la liquidation de la succession dont le reliquat lui appartient, s’il y en a un. Voilà i un cas où, contrairement à ce qui est dit au n® 3, \ intérêt^ de celui qui paye suffit pour le subroger. Quel est le motif de cette espèce d’exception? C’est que l’héritier n’est pas, le seul qui ait intérêt au payement des dettes, les créanciers et légataires sont également et directement intéressés à recevoir ce qui leur est dû le plus tôt possible : il est donc de l’intérêt de tous que la liquidation avance^ Telle est la justification de la subrogation que la loi accorde à l’héritier bénéficiaire qui paye les dettes de ses. deniers ; il ne risque rien en payant des dettes qui sont garanties par des cautionnements ou des hypothèques, et par là la liquidation est simplifiée ; on évite les frais, on empêche que les biens ne soient vendus à un moment où peut-être la valeur des immeubles a baissé, enfin on évite des procédures toujours fâcheuses pour la mémoire du défunt, puisqu’elles révèlent le mauvais état de ses affaires (2).

(1) Lyon, 4 août 1853 et 11 août 1855 (Dalloz, 1857, 2, 127).

(2) Mourloa, t. II, P- 621. Colmet de Saoterre, t. V, p. 378, n® 196 W*.

OBLIGATIONS

107 Qui est subrogé? La loi répond : l’héritier bénéficiaire. On demande si le curateur à une succession vacante est subrogé. La question est assez oiseuse, car les curateurs ne sont guère disposés à payer des dettes qu’ils n’ont aucun intérêt à acquitter; s’il pouvait être question de leur intérêt, il serait plutôt de prolonger la liquidation, puisqu’ils sont administrateurs salariés. Toutefois la question est discutée et controversée. Le principe qui gouverne cette matière suffit pour la résoudre. Il ny a pas de subrogation légale sans loi, et la loi qui l’établit est de stricte interprétation. Cela est décisif. Vainement invoque-t-on la tradition ; les auteurs du code ne l’ont pas consacrée, puisqu’ils ont limité la subrogation à l’héritier bénéficiaire (i).

108. La condition de la subrogation est que l’héritier bénéficiaire paye de ses deniers les dettes de la succession. S’il payait avec les deniers de la succession, il ne pourrait être question de subrogation, puisque, dans ce cas, l’héritier paye ce qu’il doit, l’actif héréditaire étant le patrimoine des créanciers, en ce sens qu’il est leur gage exclusif.

Qu’entend-on par dettes de la succession? Le mot dettes doit être pris dans son sens le plus large, il ne comprend pas seulement les dettes contractées par le défunt, mais aussi les charges de l’hérédité, telles que les legs. C’est dans ce sens que l’article 802 qui traite des effets du bénéfice d’inventaire emploie le mot dettes.

Quels sont les droits de l’héritier subrogé? Ce sont les droits des créanciers ou légataires qu’il paye. Si donc il paye un légataire, il faut appliquer le principe que les légataires ne sont admis à faire valoir leurs droits qu’après les créanciers. Nous renvoyons, quant aux droits des créanciers, à ce qui a été dit ailleurs sur le bénéfice d’inventaire {2).

Quand il y a plusieurs héritiers, il faut appliquer le

Rau l’opinion commune (Aubry et

VüLgues’e^t'ch^pto^^^^^^ eoutraire, Toulliar, Rolland de

tt«Ç25, l^emolombe, t. XXVII, p.566,

DE LA SUBROGATION

principe de la division des dettes. L’héritier bénéficiaire ne doit payer les dettes, jusqu’à concurrence de son émolument, que dans les limites de son droit héréditaire, donc pour moitié s’il est héritier pour moitié. Si donc il paye la totalité d’une dette, il ne sera subrogé que pour la moitié dont il était tenu; quant à l’autre moitié, il ne la paye pas comme héritier bénéficiaire, il ne peut donc invoquer la subrogation que la loi accorde à l’héritier bénéficiaire ; c’est un tiers qui paye la dette, et qui n’est subrogé qu’en stipulant la subrogation. Il y aurait exception si la dette était hypothécaire ou indivisible; dans ce cas, l’héritier bénéficiaire aurait pu être contraint à payer toute la dette sur les biens qu’il détient comme héritier, ce qui lui assure la subrogation, soit en vertu du 4, soit en vertu du n® 2 de l’article 1251 (i).

§ IV. Des effets de la subrogation.

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