‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 21 sur 168 · APPLICiTIOns · texte numérisé non relu

APPLICiTIOns

P^ncipe établi par l’article 125 1 , n“ 3. est donc général. Dumoulin le posait dans les termes les plus gé-

(l) Colmet de Santerre, t. V, p. 377, ü<> 195 bis I.

DE LA SUBROGATION

néraux, et le code civil a reproduit sa formule. Toutefois il ne faut pas perdre de vue les conditions de la subrogation; il ne suffit pas quun tiers paye pour être su-"} brogé, il ne suffit pas même qu il ait intérêt de payer, il( faut quil soit tenu avec d’autres ou pour d’autres. L’ap-5 plication donne lieu à de nombreuses contestations ; elles sont faciles à décider quand on reste fidèle au texte de la loi.

Un immeuble est vendu partiellement à plusieurs personnes , ou l’acheteur meurt laissant plusieurs héritiers. Le vendeur non payé agit en résolution contre l’un des acquéreurs, celui-ci paye le montant intégral de ce qui est dû au vendeur : sera-t-il subrogé aux droits du vendeur contre les autres acquéreurs, comme ayant acquitté une dette au payement de laquelle il était tenu avec d’autres ou pour d’autres? La cour de cassation s’est prononcée pour l’affirmative, par le motif que l’action en résolution comprenait essentiellement la totalité de l’immeuble vendu et avait, par conséquent, un caractère indivisible à l’égard des acquéreurs ou détenteurs partiels. De là suit que lesdits acquéreurs ou détenteurs étaient tenus les uns avec les autres, envers le vendeur, des conséquences de l’action; si donc l’un d’eux, dans l’intérêt de tous, satisfait en totalité aux condamnations prononcées au profit du vendeur, il a droit à la subrogation en vertu de l’article 1251, 3^* (i).La conséquence est certaine si le principe est vrai. Tout dépend donc du point de savoir si l’action en résolution est indivisible.il ne peut être question d’une indivisibilité proprement dite; mais l’indivisibilité de payement suffit, et celle-là dépend de l’intention des parties contractantes. Un immeuble peut être vendu à plusieurs personnes, de manière qu’il y ait autant de ventes que d’acheteurs ; dans ce cas, il n’y a aucun lien entre eux et, par suite, on ne peut pas dire que l’un soit tenu avec l’autre. Mais l’intention du vendeur peut aussi être de vendre la totalité de l’immeuble, en ce sens que la vente soit maintenue ou résolue pour le total ; dans ce cas, il

(1) Rejet, chambre civile, 7 juillet 1851 (Dalloz, 1851, l, 200).

OBLIGATIONS

est vrai de dire avec la cour de cassation que l’action en résolution a un caractère indivisible, ce qui, eu cas de payement de tout le prix par l’un des acquéreurs, lui

assure la subrogation. . . ^

<10. La. femme prend inscription pour sa dot et ses

reprises; elle omet de s’inscrire pour les indemnités des dettes qu’elle a contractées avec, son mari. Un ordre: s’ouvre sur les biens du mari ; la femme n’y est pas colloquée pour son indemnité. C’est une conséquence évidente de la déchéance que la femme encourt pour n’avoir: pas conservé ses droits. Mais la femme avait consenti une' subrogation dans son hypothèque légale aux créanciers envers lesquels elle s’était obligée avec son mari; par suite les sommes formant sa collocation avaient été distribuées en sous-ordre à ces créanciers ; de là la question de savoir si la femme était subrogée aux créanciers qu’elle avait payés moyennant les deniers qui lui revenaient eu vertu de la collocation. La cour de cassation a décidé que la femme pouvait se présenter à un sous- ordre ouvert sur son mari pour y être colloquée à la date de l’hypothèque conventionnelle, à laquelle elle était subrogée en vertu de l’article 1251,3°. Le pourvoi objectait que la cour d’appel, en admettant la femme déchue de son hypothèque légale, en ce qui concernait l’indemnité des dettes qu’elle avait contractées avec son mari, à venir au rang des créanciers quelle avait désintéressés au moyen de sa collocation, avait accordé indirectement à la femme, par la voie détournée de la subrogation, l’indemnité qu’elle lui refusait directement par l’effet de son hypothèque légale. On a répondu que tout ce qui résultait du défaut d’inscription pour 1 indemnité des dettes contractées avec le mari, c’est que la femme ne pouvait pas être colloquée de ce chef en vertu de son hypothèque légale; aussi n’avait-elle pas été colloquée au rang de son hypothèque légale. Mais, déchue de son hypothèque légale, elle n’était pas pour (^la déchue du bénélice de la subrogation aux droits des créanciers quelle avait dû payer dans le nouvel ordre où ces créanciers étaient colloqués. La somme qu’elle y touchait en lieu et place des créanciers, elle la recevait, non

i>e: subrogation. ni

aiî rang de son hypothèque légale, mais au rang de leur hypothèque conventionnelle; de plus la somme pour laquelle elle était colloquée consistait non pas dans celle quelle pouvait avoir à prétendre contre son mari à titre d’indemnité, elle était limitée à la quotité des droits personnels de ces créanciers (i). Nous reviendrons, au titre dés Hypothèques^ sur la subrogation à l’hypothèque légale de la femme et sur les conditions auxquelles cette subrogation est soumise en vertu de notre nouvelle loi hypothécaire.

tOO. On trouve des applications du principe établi par l’article 1251, 3^, dans des lois sur des matières spéciales. Nous les mentionnerons sans entrer dans la discussion des difficultés auxquelles la subrogation donne lieu.

La loi du 11 brumaire an vii porte (art. 5) : « Le conservateur des hypothèques sera subrogé de droit aux actions que les créanciers, qu’il aurait été obligé de payer avaient contre le débiteur originaire. » Cette disposition n’a pas été reproduite par le code civil, mais elle est maintenue implicitement par l’article 1251, n° 3.

Aux termes de la loi du 22 frimaire an vu (art. 33), les notaires sont tenus du payement des droits d’enregistrement auxquels leurs actes sont soumis, sauf leur recours contre les parties. Etant tenus au payement pour les parties et forcés de payer, ils peuvent invoquer le bénéfice de la subrogation établie parle 3 de l’article 1251 (2).

Les huissiers qui procèdent aux ventes de meubles et marchandises sont personnellement responsables, envers le vendeur, du prix des adjudications (code de proc., art. 625). Il a été jugé que l’huissier qui, même dans une vente volontaire faite au comptant, remet au vendeur le montant du prix, paye, à la décharge de l’acquéreur, une dette dont il est tenu et qu’il a intérêt d’acquitter ; donc il est subrogé, en vertu de l’article 1251, aux droits du vendeur (3).

(1> Rejet, 30 décembre 1844 (Dalloz, 184:s, 1, 72, et la note de l’arrétiste).

(2) Demolombe, t. XXVII, p 539, n®601.

(3) Cassation, 29 janvier 1852, de la cour de cassation de Belgique {Pasicrisie, 1852, 1, 22 1)^

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' En matière commerciale, on admet que le commissionnaire qui est chargé d’acheter des marchandises pour le Icompte de son commettant et qui leS paye de ses deniers, lest subrogé de plein droit au vendeur. La cour de cassation Ta jugé ainsi par le motif que le commissionnaire a Ltérêt à acquitter le prix de vente. Ce motif est insuffisant; il faut de plus que celui qui paye soit tenu pour d’autres. Le vrai motif de décider est que le commissionnaire agit en son propre nom, quoique pour le compte d’un commettant (code de com., art. 91); il est par cela même tenu pour lui à l’égard du vendeur, donc il est dans les termes de l’article 1251, n°3(i).

lOi. Nous disons que l’intérêt ne suffit pas pour qu’il y ait subrogation. Les interprètes s’y sont trompés parfois. Il est certain que quand les débiteurs sont simplement conjoints, l’un n’est pas tenu pour l’autre ni avec l’autre, ce qui rend la subrogation impossible ; tels sont les acheteurs partiels d’un domaine, alors que dans l’intention des parties il n’y a aucun lien d’indivisibilité (u° 98). Telle est aussi l’obligation des héritiers quand les dettes divisibles se partagent entre eux de sorte qu’il y a autant de dettes que d’héritiers. On a cependant soutenu que, pendant l’indivision, l’héritier qui payait la totalité d’une dette était subrogé, parce qu’il avait intérêt à l’acquitter. « On ne peut raisonnablement nier, dit Toullier, que les héritiers sont tenus aux dettes les uns avec les autres et qu’ils ont un très -grand intérêt d’acquitter la dette commune pour écarter un créancier incommode et prévenir les frais. » Touiller en conclut qu’on ne peut refuser, dans ce cas, la subrogation au cohéritier qui a payé ayant le partage une dette commune, même chirographaire. C’est oublier la condition essentielle de la subrogation, que celui qui paye soit tenu avec d’autres ou ^our d autres au payement de la dette. Or, chaque hérijtier n est tenu que de sa part dans la dette, puisque les (dettes se divisent de plein droit entre les héritiers dès

Commissionnaire,

n 49). Gauthier, p. 44/. no 400. Comparez Massé, t. IV, p. 66, n<> 2161.

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l’ouverture de l’hérédité et avant tout partage. Donc on( est hors du texte de l’article 1251, et sans loi il ne sau-J rait y avoir de subrogation légale (i).

102. Un sous-entrepreneur de travaux de construction paye les ouvriers par lui employés; il prétend être subrogé à l’action directe que l’article 1798 accorde aux ouvriers contre l’entrepreneur. La cour de cassation a repoussé cette prétention, qui n a aucun fondement ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi. Le sous-entrepreneur qui emploie des ouvriers est seul obligé au payement des salaires à leur égard ; en les payant il paye donc sa propre dette: ce qui rend l’article 1251 inapplicable. De plus, l’article 1798 ne peut plus être invoqué par les ouvriers quand ils ont été payés, puisque c’est précisément pour le cas de non-payement que l’article 1798 ouvre une action aux ouvriers contre l’entrepreneur : conçoit- on que l’on demande à être subrogé à un droit qui n’existe pas (2)?

103. En matière d’assurances terrestres, la subrogation donne lieu à des questions très- controversées. On demande d’abord si l’assureur est subrogé de plein droit à l’assuré contre les tiers responsables de l’incendie, notamment s’il peut exercer l’action que la loi accorde au propriétaire contre les locataires (art. 1733 et 1734). La jurisprudence s’est prononcée pour la négative, et telle est aussi l’opinion de la plupart des auteurs. Un arrêt de la cour de Rouen dit que cela est de jurisprudence, comme si la jurisprudence était infaillible. M. Demolombe a raison de dire que les questions de droit doivent toujours se discuter; quelle que soit l’autorité des tribunaux, ce n’est Jqu’une autorité de doctrine. Dans l’espèce, nous croyons Ique la jurisprudence est conforme aux vrais principes. La cour de cassation rejette la subrogation, parce que Fassureur n’est pas tenu avec le fermier ni pour lui au payement de la dette. Autre est la dette du locataire, autre

(1) Toullier,t. IV, p. 137, n®151 Ea sens contraire, Demolombe, t. XXVII, n, 524 n° 582 Comparez Durantoa, t. XII, p. 292, n® 175.

^ (2^ Reiet chambre civile, 12 février 1866 (Dalloz, 1866, 1, 57). Aubry et Rau, t. IV, ’p. 184, note 64, § 321. Demolombe, t. XXVil, p. 526, n® 584.

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icelîe de la compagnie d ’assuraoce ; le fermier est respoil' sable par suite dune présomption de faute; la compagnie répond du cas fortuit en vertu d’un contrat aléatoire qui

f indemnise du risque quelle court. Donc, en indemnisant e propriétaire du dommage causé par l’incendie, la com- ^^agnie acquitte une dette qui lui est personnelle et qui l’aérien de commun avec la dette du fermier : c’est dire quelle n’est pas tenue avec le fermier ni pour lui, partant .£jle ne peut être subrogée (i).

De fait la question ne se discute plus guère, parce que les compagnies ont soin de stipuler la subrogation dans la police d’assurance. Ces clauses ont suscité d’autres difficultés. I/a subrogation conventionnelle est-elle valable dans l’espèce? Il s’agit de la subrogation de l’article 1250, D. Cet article suppose que le créancier reçoit son payement d’un tiers, et le subroge d’une manière expresse dans ses droits au moment où il est payé. On conçoit que l’assureur se fasse subroger par l’assuré contre le locataire au moment où il lui paye l’indemnité ;^our le dommage causé ; cette indemnité représente les dommagesintérêts dont le locataire est tenu ; en ce sens la compagnie paye la dette du locataire, elle peut donc stipuler la subrogation ‘contre lui. Ou a cependant fait une objection très- spécieuse. La subrogation est une cession fictive, ce qui suppose d’abord que le subrogé ne paye pas sapropre dette et ensuite qu’il y a un prix de la cession. Or, l’assureur paye certainement une dette qui lui est propre, et la cour de cassation a même jugé que cette dette n avait rien de commun avec la dette du locataire. Puis où est le prix de la cession fictive? Est- ce l’indemnité que 1 assureur paye à l’assuré? Mais cette indemnité, il la paye en vertu du contrat d’assurance, et il a reçu la compensation de cette indemnité en touchant la prime. Si; 1 assureur peut, en vertu de la subrogation, se faire remi bourser 1 indemnité quil a payée à l’assuré, il recevra ce

D'^molombe;

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qu’il a déjà reçu sous forme de prime. Peut-il toucher tout ensemble la prime et l’indemnité qui représente la prime? Il est certain que telle n’est pas l’hypothèse prévue par le n° 2 de l’article 1250 : le tiers qui est subrogé fait une avance, il ne doit rien, il paye pour le débiteur, et c’est pour ce payement qu’il fait sans y être tenu qu’il est subrogé aux droits du créancier (i).

Ces objections n’ont pas prévalu. Mais, chose remarquable, les arrêts qui se sont prononcés en faveur des compagnies ne qualifient pas do subrogation l’acte par lequel elles succèdent aux droits de l’assuré contre les tiers responsables de l’incendie, ils disent que c’est une cession ; et voici comment ils la justifient. L’assuré cède àTassureur ses droits contre le locataire; aucune loi n’interdit cette cession, il s’agit de droits qui sont dans le commerce, donc cessibles. Reste à savoir si la cession faite à l’assureur est valable. La cession est une vente qui n’exige qu’une chose et un prix; or, ces deux conditions se rencontrent dans l’espèce : la chose cédée consiste dans les droits du propriétaire contre son locataire, le prix est représenté par la somme que l’assureur paye à l’assuré (2), L’arrêt que nous analysons émane de la même cour qui d’abord avait repoussé la subrogation. Il ne répond pas à toutes les objections que nous venons défaire. On peut néanmoins justifier la jurisprudence qui est maintenant unanime et d’accord avec la doctrine.

Les compagnies d’assurance s’engagent à indemniser le propriétaire en cas de sinistre et, comme compensation de ce risque, elles touchent une prime. Quel est le risque quelles assurent? Celui qui provient d’un cas fortuit. Si l’intendie est produit par le crime ou la faute d’un tiers, la ompagnie doit, à la vérité, une indemnité à l’assuré, puiaqu’à l’égard de l’assuré le fait du tiers est un cas fortuit; mais elle a une action contre le tiers qui est l’auteur du bit dommageable. La cour de cassation a consacré

ce principe qui n’est pas douteux ; c’est l’application de

(1) bomparez Colmar, 13 janvier 1832 (Dalloz, au mot Assurances, n» 249).

(2) ilolmar, 17 novembre 1842, et Rejet, chambre civile, l®*'. décembre 1846 palloz,'l847, 1, 37).

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l’article 1382. Dans l’espèce, l’incendie était attribué à rimprudence d’un enfant mineur, la mère en était responsable; la compagnie, non subrogée, agit contre la mère; l’action, repoussée par le premier juge, fut admise par la cour de cassation (1). Il suit de là que l’assureur peut avoir un recours contre l’auteur de l’incendie, quoiqu’il ait touché la prime; donc il peut aussi se faire céder les droits que le propriétaire a contre le locataire présumé auteur du fait dommageable (2).

La cour de cassation décide régulièrement que l’acte par lequel l’assuré cède ses droits à l’assureur contre le locataire est une cession proprement dite et non une subrogation. D’ordinaire la cession se fait par une clapse de la police ; peu importe, dit la cour, car on peut céder des droits éventuels aussi bien que des droits actuels, les choses futures pouvant être l’objet d’un contrat(art. 1 130); il est vrai que la convention ne peut pas désigner la personne contre laquelle l’action est cédée, mais cela n’est pas nécessaire quand il s’agit d’un droit aléatoire : il suffit que la cession porte sur un objet clairement déterminé et sur des droits et actions dont les parties contractantes peuvent facilement se rendre compte (3).

,jNous croyons que la cour de cassation a raison de décider que la clause dite subrogatoire est une cession plutôt qu’une subrogation. La subrogation implique nécessairement un payement fait pour un tiers par celui qui n’est !pas débiteur, elle a pour objet délibérer le débiteur; or, telle n’est certes pas la position de l’assureur; il ne paye pas pour libérer le locataire, il paye parce qu’il est oMigé jde payer en vertu du contrat d’assurance. Donc il l’y a ipas de subrogation ; la conséquence en est que l’on ne doit pas observer les conditions prescrites par l’art. 1^50, .P® 1, pour la validité de la subrogation (4).

(1) Cassation, 22 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 1, 93).

(2) Comparez Bruxelles, 14 mars 1855 {Pasicrisie, 1855, 2, 390), et 11 septembre 1829 {Pasicriaie, 1829, p 257). > > y

(3) Rejet, chambre civile, 2 décembre 1834; Cassation, 13 avril 836 et

(Dalloz, au mot Assurances terrestres, n°s 253,256 e.

(4) Arrêt précité (note 3) du {Pasicrisie, 1863, 2, 232).

13 avril 1836. Bruxelles, 13 décembB 1862

DE LA SUBROGATION

Si la clause litigieuse est une cession, il en faut conclure que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification ou par l’acceptation authentique que le débiteur fait de la cession. La jurisprudence a reculé devant cette conséquence. Il a été jugé que la cession que l’assuré fait à l’assureur de droits aléatoires est un acte sui generisy({m diffère essentiellement de la subrogation légale réglée par les articles 1250 et 1251, aussi bien que du transport de créances de l’article 1690 ; la cour d’Orléans en conclut que la clause n’est pas soumise aux formes que la loi prescrit pour le transport-cession (i). C’est admettre une exception sans texte ; cela ne se peut. Que le droit cédé soit éventuel ou actuel, toujours est-il que c’est un droit dont la vente constitue une cession, à moins que l’acte ne puisse être considéré comme une subrogation. Il faut choisir. La vérité est qu’il n’y a pas de subrogation, puisqu’il n’y a pas de payement, et il est difficile de voir une vente dans la cession que l’assuré fait à l’assureur, car il n’y a pas de prix véritable; l’indemnité qu’il touche lui est due en vertu du contrat d’assurance, et lui serait due indépendamment de toute cession qu’il ferait à l’assureur de ses droits contre les tiers. La cour d’Orléans a donc raison de dire que c’est une cession d’une nature particulière ; c’est dire qu’il y a une lacune dans la loi. Toujours est-il que, dans le silence de la loi et par cela même quelle ne déroge pas à l’article 1690, cette disposition est applicable.

Reste à déterminer l’étendue de la cession. Ceci est une question de fait, puisque la décision dépend de l’interprétation du contrat d’assurance ou de la convention spéciale intervenue entre l’assuré et l’assureur. La cession peut donc comprendre l’action que l’article 1733 ouvre au propriétaire contre le locataire, elle peut aussi ne pas la comprendre : c’est la volonté des parties contractantes qui décide (2).

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