‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 3 sur 168 · I. Qui peut consentir la suhrogtttiort et au profit de quif · texte numérisé non relu

I. Qui peut consentir la suhrogtttiort et au profit de quif

SO. L article 1250, P, répond à notre question: « Le créancier, recevant son payement dune tiercé personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypo- ^tbèques contre le débiteur. » Tout se passe donc entre le créancier et le tiers qui le paye : celui-ci offre le payement en demandant la subrogation et le créancier y consent. Le débiteur n iritervient pas, il reste étranger à la subrogation, quoi- quelle se fasse, en un certain sens, contre lui, le subrogé succédant à tous les droits- que le créancier avait contre son débiteur. Pourquoi le débiteur ne concourt-il pas à la subrogation? Parce qu’il n’a pas de consentement à donner, ni à refuser. Le créancier pourrait vendre la créance à l’insu du débiteur et malgré lui; s’il peut faire une cession véritable, il doit aussi avoir le droit de faire une cession fictive. Cela est encore plus évident quand on considère quel est l’objet principal de la subrogation : c’est un payement; or, le débiteur ne doit pas intervenir dans- le payement qu’un tiers fait de la dette; le tiers peut 'même payer en son nom propre (art. 1236), et, dans Topinion commune, il peut payer malgré le débiteur (i). Donc le débiteur iiedoit intervenir ni dans le payement ni dans la subrogation. Il change de créancier, il est vrai, et il est intéressé à savoir à qui il doit et peut payer; le législateur aurait donc dû prescrire une notification quelconque de la subrogation au débiteur. Il ne l’a pas fait, c’est une lacune, mam la lacune ne nuit pas au débiteur; le payement qu’il fera de bonne foi entre les mains de son créancier primitif sera valable. En définitive, il est entièrement désintéressé dans la convention de subrogation qui intervient entre le créancier et le subrogé.

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