‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 42 sur 168 · N® 1. CONDITIONS · texte numérisé non relu

N® 1. CONDITIONS

^20. « La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement » (art. 1267). Qui peut consentir la cession? La cession est un contrat, il faut donc avoir la capacité de contracter. Mais cette capacité suffit-elle? Cela dépend des clauses que contient le contrat d ’abandonnement et des effets qu’on lui attribue. Si le contrat porte que le débiteur est libéré moyennant la cession qu’il fait, il en résulte que les créanciers font au débiteur la remise d’une partie de leurs créances, au cas où les biens cédés seraient insuffisants pour les désintéresser, ce qui est certes le cas ordinaire, puisque la loi suppose que le débiteur se trouve liors d’état de payer ses dettes. Or, il n’y a que les créanciers ayant la libre disposition de leurs droits qui puissent y renoncer en tout ou en partie. C’est dire que les administrateurs légaux, tels que le tuteur et le mari, ne pourraient pas consentir un contrat d’abandonnement. Ils ne le pourraient pas, dans notre opinion, quand môme la cession ne libérerait pas expressément le débiteur; nous croyons, comme nous allons essayer de le démontrer, que la cession libère le débiteur, à moins de stipulation contraire.

Il a cependant été jugé que le tuteur pouvait consentir un contrat d’abandonnement (2). Mais l’arrêt porte que le débiteur n’était libéré que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés; ce qui change la question. Il ne s’agit alors que d’un simple mandat de vendre ; et ce mandat est très-favorable aux créanciers, puisqu’il évite

(1) Bruxelles, 20 novembre 1829 {Pasicrisie, 1829, p. 280).

(2) Riom. 18 juillet 1820 an mot Obligations, n® 2282).

OBLIGATIONS

les frais considérables de la saisie et de la vente faite en justice. Toutefois ces formes sont considérées comme une garantie, et nous doutons que le tuteur ait le droit d^ renoncer.

^30. Qui doit consentir ? La cession étant un contrat volontaire, tous les créanciers doivent consentir si l’on veut que le contrat ait effet à legard de tous. En matière de faillite, la majorité des créanciers, telle quelle est déterminée par la loi, lie la minorité ; de sorte que la minorité est obligée par un contrat quelle a refusé de consentir. Cette disposition est tout à fait exorbitante du droit commun, elle déroge à un principe essentiel des conventions : nul ne peut être obligé que par son consentement. C est par une faveur spéciale pour les commerçants que la loi a admis cette exception, elle ne peut-douc être étendue au contrat d abandonnement. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ce point (i).

Est-ce à dire que la cession soit nulle lorsqu’elle n’a pas été consentie par tous les créanciers? Si la cession contient la clause usuelle qu’elle ne sera valable que si tous les créanciers y consentent, il n’y a plus de question ; la cession sera conditionnelle et, par conséquent, elle n’existera point s’il y a un créancier dissident. Mais rien n’empêche les créanciers de consentir une cession malgré le dissentiment de l’un ou de plusieurs d’entre .eux {2). Seulement cette cession sera pleine d’embarras : les créanciers dissidents ayant le droit de saisir les biens et de les vendre, comment l’union des créanciers pourra-t-elle procéder à la vente amiable et liquider de gré à gré l’avoir du débiteur?

231. Qui peut obtenir une cession? Tout débiteur, commerçant ou non. La loi n’intervient pas dans les affaires des particuliers, elle leur laisse pleine liberté de les arranger comme ils l’entendent. Dans la nouvelle loi sur les faillites du 8 avril 1851, il y a une disposition qui paraît déroger à ce principe : aux termes de l’article 535,

P’ 3 jliin 1316 (Dalloz, au

snot Obhgahons, n“ 1302). j ’ j \ »

(2) Pans, 15 décerabre 1815 (Dalloz, an mot Obligations, n° 2275).

DE LA CESSION DE BIENS

a aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession. » Cet article ne concerne que la cession judiciaire; le texte le prouve et l’esprit de la loi n est pas douteux. Les créanciers et le débiteur sont libres de régler leurs intérêts comme ils le veulent ; la cession volontaire peut donc toujours avoir lieu, après la faillite comme avant la faillite; mais, à la différence du concordat, elle suppose le consentement de tous les créanciers. Si la loi interdit la cession judiciaire qu’un failli voudrait faire malgré ses créanciers, c’est que cette cession n’a plus de raison d’être en cas de faillite. En effet, elle n’a qu’un objet, c’est de procurer au débiteur la liberté de sa personne (art, 1268); or, d’après le nouveau code de commerce, le failli est affranchi de la contrainte par corps s’il est déclaré excusable (i); et la loi qui abolit la contrainte par corps rend la cession judiciaire tout à fait inutile.

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