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Entre les parties contractantes, ces actes sont parfaitement valables, car le débiteur resté propriétaire peut, à . l’égard des tiers, librement disposer de ses biens ; il peut vendre, il peut contracter. Il n’en est pas de même à l’égard des créanciers auxquels il a fait l’abandon de ses biens. Le débiteur ne peut pas révoquer le mandat qu’il a donné à ses créanciers; il ne le peut pas plus indirectement que directement ; or, ce serait révoquer le mandat et enlever aux créanciers la garantie que la cession devait leur procurer que de vendre les biens abandonnés ou de contracter de nouvelles dettes si ces actes étaient valables à l’égard des créanciers, car la vente les dépouillerait de leur gage et le concours de nouveaux créanciers diminuerait la part qulls auraient dans la distribution. On arrive ainsi à la conséquence que les actes de disposition, directs ou indirects, que le débiteur fait postérieurement à la cession sont valables entre les parties, mais qu’on ne peut les opposer aux créanciers. Ceux-ci pourront en demander la nullité sans recourir à l’action paulienne, toujours chanceuse, parce quelle exige la complicité des tiers; les créanciers peuvent repousser les actes du débiteur en vertu de la cession que le débiteur leur a consentie (i).
Les tiers qui contracteront avec le débiteur seront lésés, ils n’auront d’autre garantie que les biens que le débiteur pourra acquérir postérieurement à la cession, garantie presque illusoire. Il y a ici une lacune dans la loi. Elle aurait dû prescrire la publicité des contrats d’abandonnement afin de prévenir les tiers qu’ils ne doivent plus compter sur les biens abandonnés. La loi entoure d’une certaine publicité les cessions judiciaires (code de proc,, art. 901 et 903); mais cette publicité est insuffisante, et elle ne concerne pas les cessions volontaires, les seules qui puissent se présenter depuis l’abolition de la contrainte par corps. Notre loi hypothécaire n’a soumis à la transcription que les actes transhitifs de droits réels immobiliers :
r> ^1^^ Dui’anton, t. XII, p. 375, n® 444,
V bis. Larombiére; t. 111, p. 498,
10 de 1 article 1266 (Ed. B., t. II, p. 30S}.
DE LA CESSION DE BIENS
les cessions, quoique n étant pas translatives de propriété, intéressent les tiers ; le législateur aurait dû les assujettir à la transcription. La publicité la plus complète est le seul moyen de sauvegarder les droits et les intérêts des tiers.
Dans quelle forme se fera la vente des biens? Quand la cession est judiciaire, la vente doit se faire dans les formes prescrites pour les héritiers bénéficiaires (code de proc., art. 904). Les auteurs admettent qu’il en est de même en cas de cession volontaire. On dit que les parties, n’ayant rien réglé quant aux formalités à accomplir pour la réalisation de leur gage commun, sont par cela même censées s’en être remises aux dispositions qui concernent la cession judiciaire (i). La raison de décider est mauvaise ; sans doute la cession est une, elle a la même cause, l’insolvabilité du débiteur, et le môme objet, la liquidation de son avoir. Toutefois il y a une différence considérable entre la cession judiciaire et la cession volontaire. La première se fait malgré les créanciers ; la loi a donc dû sauvegarder leur intérêt et leur donner des garanties. L’autre se fait de gré à gré et dans le but évident d’épargner les frais; le but implique liberté entière de vendre sans forme aucune, à moins que le contrat ne stipule des formes. Nous ferons donc le raisonnement tout contraire à celui que fait M. Larombière : par cela seul que le contrat ne prescrit aucune forme aux créanciers, ils sont libres de vendre comme ils le jugent convenable.
Le prix provenant de la vente se distribue entre les créanciers, d’après le droit commun; donc par contribution, à moins qu’il n’y ait entre eux des causes légitimes de préférence (an. 2093; loi hypoth.,art. 8). Si par hasard il y avait un excédant, il appartiendrait au débiteur. C’est une nouvelle confirmation du principe qui, à notre avis, gouverne cette matière, à savoir que la cession n’est rien qu’un mandat de vendre. Si elle emportait aliénation, l’excédant profiterait aux créanciers, et sans cause aucune. Ce résultat serait très-inique, car les créanciers s’enrichi-
(l) Duranton, t. XII, p. 374, n“ 244. Larombière, l. III, p. 499, n® 13 (Ed. B., t. II, p. 309).
OBLIOATIONS.
raient aux dépens d’un débiteur qui s est dépouillé de tout son avoir pour les satisfaire.
Les créanciers privilégiés et hypothécaires sont payés de préférence aux créanciers chirographaires, mais il faut pour cela qu’ils aient conservé leurs droits en renouvelant leurs inscriptions. Nous dirons, au titre des My'po-^ thèques, qu’il est de principe que les inscriptions doivent être renouvelées jusqu’au moment où les créanciers ont acquis un droit sur le prix. Or, la cession leur donne seulement le droit de vendre; et ce n est que par la vente que la garantie hypothécaire se trouve réalisée, l’adjudicataire devant payer son prix entre les mains des créanciers ; à partir de ce moment, les inscriptions ne doivent plus être renouvelées, elles ont produit leur effet. On pourrait objecter que la cession donne un droit exclusif sur les biens aux créanciers qui l’ont acceptée et en induire que dès ce moment la valeur des biens est affectée aux créanciers hypothécaires et privilégiés. Ce serait très-mal raisonner, car le débiteur peut reprendre ses biens en désintéressant les créanciers ; cela n’arrivera guère, il est vrai, mais cela prouve du moins que le droit des créanciers hypothécaires n’est pas encore réalisé ; ce qui est décisif (i).
«28. La cession dessaisit le débiteur de la possession des biens et en saisit les créanciers. Ceux-ci ont donc le droit de poursuivre les débiteurs. Cela ne fait aucun doute. Mais ici il y a de nouveau une lacune. La loi ne prescrit aucune publicité, pas même une notification de la cession aux débiteurs. On ne peut pas dire que l’article 1690 est applicable, caria cession n’est pas un transport de créance. La prudence exige toutefois que les créanciers notifient le contrat d’abandonnement aux débiteurs ; car ceux-ci, dans l’ignorance où ils sont de l’abandonnement, peuvent et doivent payer entre les mains de leur créancier, Il a été jugé que s’ils sont poursuivis par le créancier, ils ne peuvent pas lui opposer le contrat d’abandonnement ; ce contrat, comme tout contrat, n’a d’effet qu’entre les
(1) Larombière, t. III, p. 495, q<* G de l'article 1266 (Ed. B., t. II, p. 307).
DE LA CESSION DE BIENvS.
parties contractantes; les débiteurs j restent étrangers, donc ils ne peuvent l’invoquer (i). La loi aurait dû prescrire une signification qui saisisse les créanciers à Fégard des débiteurs.
§ II. De la cession volontaire.