‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 46 sur 168 · III. De la dette conditionnelle · texte numérisé non relu

III. De la dette conditionnelle

Une dette conditionnelle peut être novée, car elle existe. On dit, à la vérité, que la condition suspend l’existence de l’obligation, mais cela est trop absolu, comme nous l’avons prouvé ailleurs. L’obligation existe, puisque le code reconnaît que le créancier a des droits et qu’il les transmet à ses héritiers (art. 1179 et 1180). Si la condition s’accomplit, elle rétroagit ; il en résulte que l’obligation première a existé dès le principe et, par suite, la novation existera également dès l’instant où la dette a été contractée. Que si la condition défaillit, il n’y a ja-

(1) Colmet de Santerre, t. V. p. 416, n®» 219 bis V,

(2) Marcadé, t. IV, p. 580, VI de l’article 1272.

mais eu d’obligation, et sans dette il ne saurait y avoir de novation.

La condition qui affecte la première obligation affecte donc aussi la novation; celle-ci est nécessairement conditionnelle. Pothier en conclut que si le corps certain qui faisait l’objet de la dette vient à périr, l’obligation ne pouvant plus se former faute d’objet, il n’y aura pas de novation, alors même que la condition viendrait à s’accomplir (i). C’est la théorie consacrée par le code (art. 1182).

950. Il se peut cependant que la novation subsiste, quand même la condition viendrait à défaillir. L’obligation conditionnelle est de 10,000 francs; les parties conviennent de la remplacer par une obligation pure et simple de 2,000 francs. C’est un contrat aléatoire, chacune des deux parties peut gagner ou perdre, selon que la condition s’accomplit ou défaillit. Elles ont entendu traiter définitivement, et non remplacer une obligation conditionnelle par une autre obligation conditionnelle. Dès que cette intention est constante, la décision n’est pas douteuse. Reste à savoir quelle a été l’intention des parties : ceci est une question de fait (2).

Page 1