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II. De V obligation annulable

A la différence de l’obligation inexistante, l’obligation annulable existe; le créancier a une action, l’obligation produit tous ses effets jusqu’à ce que le débiteur en ait obtenu l’annulation, et la nullité doit être demandée dans les dix. ans, sinon l’obligation nulle est confirmée et elle devient pleinement valable, comme si elle n’avait ja mais été entachée d’un vice. Il suit de là que l’obligation nulle peut être novée (i).

248. Mais que deviendra la novation si la première obligation est annulée? L’obligation annulée est censée n’avoir jamais existé , il n’j a donc pas eu d’obligation première ; et sans dette la novation est impossible.

L’application de ces principes soulève une difficulté. La novation implique une renonciation, le créancier renonce à la première obligation moyennant la substitution d’une dette nouvelle. Quant au débiteur qui consent à nover une dette annulable, ne renonce-t-il pas, de son côté, à se prévaloir de la nullité qui entachait la première obligation? La novation, dans ce cas, serait donc une confirmation, et rien n’empêche les parties intéressées de confirmer une obligation nulle.

Quand la novation est objective, ces principes s’appliquent sans difficulté aucune. Le débiteur reste le même; en contractant une nouvelle obligation qui est substituée à la première, il confirme celle-ci, bien entendu pourvu que les conditions requises pour la confirmation existent. Il faut que le débiteur connaisse le vice et qu’il ait l’intention de le réparer ; il faut encore que la confirmation

1) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 738, 1406.

OBLIGATIONS

se fasse à im moment où le vice pouvait être effacé par la confirmation; nous reviendrons plus loin sur ces principes qui ne sont pas douteux; seulement 1 article 1338 est très-mal rédigé, parce qu’il semble confondre, avec la confirmation, l’acte confirmatif, c’est-à-dire l’écrit dressé par les parties pour constater la confirmation. Il ne faut pas d’écrit pour la validité de la confirmation; mais si l’on dresse un écrit, il doit être fait dans les formes prescrites par la loi. Ces formes devraient-elles être observées pour la confirmation qui se fait sous forme de novation? Non, l’article 1338 n’est applicable que lorsque les parties ont pour objet principal et unique de confirmer une obligation nulle ; tandis que quand elles font novation, elles ont pour objet de substituer une dette nouvelle à une dette ancienne qui est éteinte. Si la novation implique confirmation, c’est une confirmation tacite ; ce qui exclut l’application de l’article 1338 en ce qui concerne les formes de l’acte confirmatif (i).

La décision serait la même si la novation se faisait par la substitution d’un nouveau créancier : le débiteur restant le même, il est censé confirmer la première obligation en lui substituant une obligation nouvelle. Quand la novation se fait par la substitution d’un nouveau débiteur, l’application des principes que nous venons d’exposer souffre quelque doute. La plupart des auteurs enseignent que la novation sera valable, pourvu que le nouveau débiteur ait connu, en contractant, les vices qui annulaient la première obligation (2). C’est dire que le nouveau débiteur confirme l’ancienne obligation en la novant. Mais la confirmation suppose que celui qui confirme avait le droit d’agir en nullité : confirmer n’est autre chose que renoncer à l’action en nullité. Or, qui peut agir? Le débiteur seul ace droit. En principe, cela est incontestable; un tiers ne peut pas demander la nullité d’une obligation où il n a pas été partie, donc il ne peut pas la confirmer.

(1) Larombière, t. III. p. 521, n<> 11 de l’article 1271 (Ed. B., t. II, p. 318).

(.olmet de Santerre, t. V, p. 415, 219 Ms IV. Duranton, t. XII, p. 408,

(2) Mourlon, t. Il, p. 738, n« 1406. Aubjy et Ran, t. IV, p. 213, § 324.

DE LA NOVATION

Reste à savoir si le nouveau débiteur est un tiers. Nous reviendrons sur la question en traitant des nullités. On peut soutenir que le débiteur qui fait novation doit être assimilé à la caution, laquelle peut, d’après l’article 2012, invoquer certaines causes de nullité. Si le débiteur qui nove peut demander la nullité, la question de novation est par cela même tranchée : celui qui peut agir en nullité peut aussi confirmer, donc il peut confirmer en novant (i).

Il y a encore une autre opinion ; ce qui prouve combien il y a d’incertitude en cette matière. Marcadé dit que la novation est valable dès que le nouveau débiteur agit en connaissance de cause ; il sait que la dette est annulable, mais une dette annulable vaut comme obligation naturelle, et une obligation naturelle peut être novée (2). En supposant qu’une dette naturelle puisse être novée, il resterait à prouver qu’une dette annulable est une dette naturelle. Or, la dette annulable est une dette civile, valable, comme telle, aussi longtemps que la nullité n’est pas prononcée : dira-t-on qu’une dette civile est une dette naturelle? Que si la dette est annulée, elle est censée n’avoir jamais existé : est-ce que le néant est une dette naturelle, et le néant peut-il être nové?

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