I. De Vobligaiion inexistante ou annulable
^ 959. Quand la seconde obligation est inexistante, il
ny a pas de novation. Il ne peut être question de nover
P^^thier, Des obligations , 585 et tous les auteurs.
(2} Duranton, t. Xll, p. 412, n® 300, et tous les auteux's.
DE LA NOVATION
une obligation civile par une dette naturelle; en droit français, cela n’aurait pas de sens, puisque les dettes naturelles n’existent pas aux yeux de la loi. La question peut se présenter quand la seconde obligation a une cause illicite, ou quand le débiteur n’a point consenti. On applique à la seconde obligation ce que nous venons de dire de la première (u® 244).
La cour de Poitiers a appliqué ce principe à une espèce où, à notre avis, la nouvelle obligation n’était pas inexistante ; elle avait été souscrite par une personne qui fut plus tard interdite, à une époque où les causes de l’interdiction existaient notoirement. L’arrêt dit que cette obligation est frappée d’une nullité radicale pour défaut de consentement valable (i). Cela n’est pas exact. Il faut absence de consentement pour que l’obligation soit inexistante; et quand peut-on dire que le débiteur aliéné ne consent pas^ Lorsque l’on prouve qu’il était en état d’aliénation mentale au moment où il a souscrit la convention. Or, dans l’espèce, on attaquait simplement l’acte comme ayant été fait à une époque où la cause de l’interdiction existait notoirement; la loi le permet, mais ce n’est pas pour absence de consentement ; ce qui le prouve, c’est que le juge peut maintenir l’acte, et il ne pourrait certes pas maintenir une prétendue obligation consentie par celui qui n’était pas en état de consentir. Il s’agissait donc, dans l’espèce, d’une obligation simplement annulable, et une obligation pareille peut, en principe, être novée, comme nous allons le dire.
Que taut-il décider si la seconde dette est simplement annulable? Une obligation annulable existe, donc il y a novation (n® 247). Si la nullité de la nouvelle obligation n’est pas demandée, il n’y a aucun doute ; elle sera pleinement valable, ainsi que la novation. C’est une différence entre la nullité et la non-existence d’un acte ; on n’a pas besoin de demander la nullité d’une obligation inexistante, on ne peut pas même la demander, car ce serait demander la nullité du néant ; l’obligation n’a pas d’effet,
(l) Poitiers, 7 déceïQbre 1S54 (Dalloz, 18.jo, 2,
OBLIGATIONS
et ne peut en avoir aucun, dit l’article 1131. Une obligation est donc inexistante de plein droit, tandis qu'il n’y a pas de nullité de plein droit.
Mais que devient la novation quand l’obligation nouvelle est annulée? Faut-il appliquer le principe que l’acte annulé est censé n’avoir jamais existé, ce qui entraînerait la nullité de la novation? La question présente de grandes difficultés; les meilleurs auteurs hésitent; MM. Aubry et Rau ont abandonné, dans une dernière édition, l’opinion qu'ils avaient enseignée dans leurs éditions précédentes. Il faut distinguer les diverses espèces de novation, comme nous l'avons fait pour la première obligation (n® 248).
La novation s’opère par changement d’objet, c’est le même débiteur qui contracte la nouvelle obligation, il en demande l’annulation : la novation tombera-t-elle avec l’obligation nouvelle qui devait remplacer l’ancienne? On pourrait croire que la novation subsiste, parce que toute novation implique une renonciation; or, la renonciation est pure et simple, elle n’est pas subordonnée à la validité de la nouvelle obligation ; donc, peut-on dire, la renonciation et par suite la novation subsistent, malgré l’annulation de la nouvelle obligation. Cette argumentation est trop absolue. Sans doute, le créancier qui consent à nover sa créance y renonce ; mais cette renonciation est* elle pure et simple? Si elle était pure et simple, ce serait une remise, une libéralité, tandis que la novation est un acte à titre onéreux; si le créancier renonce à sa première obligation, c’est moyennant la nouvelle obligation qui lui est substituée. Toute novation implique donc une condition ; la première dette n’est éteinte qu’à la condition d’être remplacée par une seconde. Reste à savoir si l’on peut admettre que le créancier renonce à une obligation valable pour y substituer une obligation nulle. Ceci est une question d’intention, comme toute renonciation. Il ny a pas de renonciation sans volonté de renoncer. Pour que 1 on admette que le créancier ait renoncé à une obligation valable moyennant une obligation nulle, il faut, avant tout, que le créancier connaisse le vice qui infecte la seconde obligation. S’il l’ignore, on ne peut pas,
DE LA. NOVATION
en gdnéraî du moins, dire qu il a eu l’intention de renoncer. Il y a un vice dans sa renonciation, elle est entachée d’erreur; il pourra donc demander la nullité de la renonciation, et par suite de la novation, en prouvant qu’il a consenti à la novation par erreur, qu’il ne l’aurait pas faite s’il avait connu le vice qui annule la nouvelle obligation.
Il se présente encore une difficulté de fait. S’il est prouvé que le créancier connaissait, lors de la novation, les vices de la nouvelle obligation, la novation sera valable, parce que le créancier a renoncé en connaissance de cause; il ne peut pas attaquer la renonciation, car elle n’est pas viciée ; de sorte que la novation subsistera, alors même que la seconde obligation serait annulée. La question est oiseuse, dira-t-on ; où est le créancier qui renoncera à une obligation valable pour y substituer une obligation nulle? Il est vrai que cela ne se conçoit guère dans la novation objective. Cela peut arriver quand il y a novation par substitution d’un nouveau débiteur lequel se trouve être incapable; le créancier connaissait son incapacité ; mais le premier débiteur était insolvable, tandis que le second est solvable; le créancier a intérêt, en ce cas, à nover une obligation valable contre une obligation nulle, il aura au moins une chance d’être payé si le nouveau débiteur ne demande pas la nullité de son obligation.
Laissons là cette hypothèse, elle se présentera toujours très-rarement. Si la nouvelle obligation est nulle, d’ordinaire le créancier aura nové dans l’ignorance de la nullité. Le créancier pourra, en ce cas, soutenir que la novation est nulle. Mais que devra-t-il prouver? Ici est le véritable nœud de la difficulté. Dans l’opinion générale on dit : il suffit que la seconde obligation soit nulle pour quelle entraîne la nullité de la novation, en supposant que le créancier ait ignoré la cause de nullité. On présume, dans cette opinion, que le créancier n’a consenti à la novation que parce qu’il ignorait le vice qui annule la nouvelle obligation ; il n’a donc rien à prouver. Dans notre opinion, le créancier qui demande la nullité
OBLIGATIONS
de la novation doit prouver que sa renonciation est viciée par l’erreur où il se trouvait; or, il ne suffit point que la seconde obligation soit nulle pour que par cela seul on présume l’erreur. De présomption légale, il ny en a point, et les présomptions de fait seront rarement admissibles, On reste donc sous l’empire du droit commun quant à la preuve : c’est au créancier qui demande la nullité à prouver que la novation est viciée par l’erreur. Il faut d’abord qu’il prouve qu’il ignorait le vice de la nouvelle obligation, il doit prouver ensuite que cette ignorance a vicié son consentement. La preuve sera plus ou moins difficile suivant la cause de nullité. Nous y reviendrons en ce qui concerne l’incapacité, en traitant de la capacité que la loi requiert pour la validité de la novation. Quant aux vices de consentement qui annulent la seconde obligation, le* juge admettra facilement la preuve que le créancier n’aurait pas consenti à la novation s’il les avait connus, car la preuve consiste dans l’intérêt que le créancier peut avoir à nover une obligation valable par une obligation nulle; or, on n’aperçoit pas quel intérêt il pourrait avoir à substituer une obligation nulle à une obligation valable, tandis qu’il pourrait y être intéressé si la nouvelle obligation est nulle pour cause d’incapacité (i).
IL De Vobligation conditionnelle.
254. Si la seconde obligation est conditionnelle, la novation aussi sera conditionnelle. En effet, si la condition défaillit, il n’y aura jamais eu d’obligation et partant pas de novation. Il faut faire ici la même restriction que nous avons faite dans le cas où la première obligation est conditionnelle. Le créancier d’une dette pure et sim pie de 1,000 francs la nove contre une obligation conditionnelle de 5,000 francs ; il y a alors contrat aléatoire, la novation subsistera quel que soit l’événement de la
. (1) Comparez, en sens divers, Toullier, t. IV, 1, p. 235, 298- 30ü;
Duraoton, t. XII, p. 398, n<* 282. Aubry et Rau, t. IV p. 215, note 23. Colmet de Santerre, t. V, p. 416, n° 219 bis VI.
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condition, les parties ayant traité sur une chance, peu importe en faveur de qui la chance tourne (i).
Nous n’entrons pas dans le débat que Marcadé a soulevé au sujet de la novation des obligations condition,nelles ; le débat est vidé, on a prouvé que sa critique portait à faux (2).