N*> 3. CAPACITÉ
255. Aux termes de l’article 1272, la novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter. Les auteurs du code ont dérogé, en ce point, à l’ancien droit. Pothier enseignait, conformément au droit romain, qu’il fallait, pour faire une novation, la capacité requise pour recevoir un payement, parce que celui qui nove reçoit comme payement la nouvelle obligation; il en concluait que celui à qui on peut payer une dette peut aussi faire novation ; ainsi le créancier solidaire, le tuteur, le mari pouvaient faire novation (3). Le code n’a point admis cette théorie, et avec raison, il n’est pas exact de dire que la novation équipolle au payement; le créancier qui reçoit un payement, reçoit ce qui lui est dû ou ce qu’il a stipulé, et on ne peut pas le forcer à recevoir autre chose; tandis que le créancier qui fait novation ne reçoit pas ce qu’il avait stipulé ; il renonce au bénéfice de sa première obligation ; si la seconde obligation est moins favorable, il y perd. Ce peut être une convention aléatoire si l’obligation nouvelle est conditionnelle ; certes on ne dira pas dans ce cas que le créancier reçoit son payement; il lui était dû 1,000 francs, il peut ne rien recevoir du tout en vertu de la nouvelle obligation, il échange un droit certain contre une chance. Il suit de là qu’autre chose est le payement, autre chose est la novation, c’est-à-dire que pour la novation il faut une autre capacité et une capacité plus étendue que pour le payement.
(1) Pothier, Des obligations , 586, et tous les auteurs,
(2) Marcadé, t. IV, p. .677, nt* V de l’article 12'ii. Comparez Colmet de Santerre, t. V, p. 417, n° 219 bis Vlll. Aubry et Rau, t. IV, p. 214, note 18,
(3) Pothier, Des obligations, n°s 590-592. Comparez Aubi y et Rau, t. IV,
p- 214, note 19, § 324 ; Durauton, t. Xll, p. 396, 218, 279.
OBLIGATIONS
TA
V56. Quelle capacité faut-il pour nover? Le code répond : la capacité de contracter. Cela est trop vague. La situation du créancier n’est pas la même que celle du débiteur; il faut donc distinguer. Le créancier de la première obligation y renonce moyennant la substitution d’une nouvelle obligation ; renoncer, c’est aliéner ; il faut donc que le créancier ait la capacité de disposer du droit qu’il avait en vertu de l’obligation primitive. Le principe est incontestable, mais il nous semble que les auteurs en dévient dans l’application.
Le tuteur peut-il nover? Non, à notre avis; car le tuteur n’a pas le droit de disposer des biens de son pupille; dans notre opinion, il n’a pas même le pouvoir de disposer de ses droits mobiliers, ce qui est décisif. On enseigne généralement le contraire. Le tuteur, dit Duranton, représente le mineur dans tous les actes civils. Sans doute, mais tantôt il le représente avec l’autorisation du conseil de famille, tantôt il lui faut, outre cette autorisation, l’homologation du tribunal. Ce n’est donc pas l’article 450 qui décide la question. Le tuteur a le droit de faire seul les actes d’administration ; la question est donc de savoir si la novation est un acte d’administration. Duranton l’assimile à un payement; c’est revenir au principe de Pothier que le code a abandonné. On ajoute que la loi n’interdit pas au tuteur de faire une novation (le sa propre autorité. Eh qu’importe? Elle le lui défend, par cela même qu’elle ne lui permet pas de disposer des biens de son pupille (i).
D’autres auteurs distinguent : ils admettent que le tuteur ne peut consentir la novation d’une obligation garantie par une hypothèque ou par un cautionnement, à moins que l’hypothèque ne soit réservée ou que la caution n accède au nouvel engagement; mais si la créance est simplement chirographaire; le tuteur, dit-on, pourrait faire novation sous sa responsabilité (2). La (iistinction nous paraît peu juridique. En effet, la novation est
(1) Durantou, t. XII, p. 396, 279. Comparez Larombière, t. III,
p, 522, n» 4 de l’article 1272 (Ed. B., t. II, p. 319).
(2j Aubry et Rau t. IV, p. 214, notes 20 ei 21, et les auteurs qu’ils citent.
DE LA NOVATION
toujours un acte de disposition, quelle soit ou non garantie par des sûretés spéciales; est-ce que le tuteur compromet moins les intérêts du mineur quand il substitue à une créance certaine un droit conditionnel qui n’est qu’une chance, que lorsqu’il renonce à un gage ou à une hypothèque, garanties qui peuvent être inutiles si le nouveau débiteur est solvable ? Après tout il ne s’agit point de l’intérêt du pupille, il s’agit des droits du tuteur.
Nous appliquons le même principe aux créanciers solidaires, comme nous l’avons déjà dit en traitant de la solidarité (t. XVII, 269). Cela prouve que la capacité de recevoir un payement ne donne pas la capacité de nover. Les créanciers solidaires ont certainement le droit de recevoir le payement de la dette ; pourquoi leur refuset-on le droit de nover? Parce qu’ils n’ont pas le pouvoir de disposer de la créance; le tuteur l’a moins encore, puisqu’il n’est qu’un simple administrateur.
Le débiteur qui contracte la nouvelle obligation doit être capable de s’obliger. D’après l’article 1272, cette capacité est requise pour la validité de la novation. Cela veut-il dire que la novation est nulle par cela seul que le débiteur qui contracte la seconde obligation est incapable? Personne ne donne ce sens absolu à la loi. Le débiteur peut demander la nullité de la nouvelle obligation qu’il a contractée. Quelle influence cette annulation auraitelle sur la novation? Nous avons répondu que c’est une question d’intention (n'' 253). Le créancier a connaissance de l’incapacité du débiteur, il nove malgré cela ; il renonce donc à sa première obligation en courant la chance de voir annuler la seconde. Si telle est son intention, la novation sera detinitive. Mais s’il ignorait l’incapacité de celui avec lequel il nove, l’ignorance où il est ne permet pas de supposer qu’il a renoncé à la première obligation, malgré le vice de la seconde. Il pourra donc demander la nullité de la novation en prouvant que la renonciation qu’il a faite à la première obligation est viciée par l’erreur. Dira-t-on que nous introduisons dans la loi une distinction qui n’y est pas? Nous répondons que dans toutes les opinions on distingue, ce qui prouve que la rédaction de
la loi Gst trop absoluG. Dira-t-on quG 1g créancier ne doit pas avoir la capacité de disposer, parce que le texte n’exige que la capacité de contracter! Cela serait contraire à tout principe. Ce sont donc les principes qui nous forcent à distinguer. Eh bien, quel est le principe qui domine la novation? C’est quelle implique une renonciation; or, dans toute renonciation, la question d’intention est décisive; c’est donc d’après l’intention du créancier qu’il faut décider si la renonciation est valable ou non, c’est-à-dire si la novation subsistera ou si elle sera annulée (i).
Il y a une autre opinion dans laquelle on admet que la novation doit toujours être validée, malgré l’incapacité du nouveau débiteur. La nouvelle obligation, dit-on, est une dette naturelle; or, on peut nover une dette civile par une dette naturelle. Nous n’hésitons pas à dire que cette doctrine est erronée. Dans l’opinion que nous avons enseignée sur les obligations naturelles, cela est évident. Les obligations consenties par les incapables ne sont pas des obligations naturelles, ce sont des obligations civilement imparfaites ; et quand même on admettrait qu’il survit un lien naturel à l’annulatioii, toujours est-il que ce lien n’est pas reconnu par la loi, -qui n’admet l’existence des obligations naturelles que lorsqu’elles sont éteintes par le payement. Quant à l’autorité du droit romain que l’on invoque, nous l’écartons, les obligations naturelles du droit français n’ayant rien de commun avec les obligations naturelles du droit romain (2).
ÎJ58. Dans l’application de l’article 1272, il ne faut pas perdre de vue le principe établi par l’article 1 125, aux termes duquel le débiteur incapable peut seul invoquer la nullité qui résulte de son incapacité; si donc le créancier qui a consenti à la novation est incapable, la partie qui a contracté avec lui ne peut pas se prévaloir de son incapacité pour demander la nullité de la novation et, par suite, de 1 obligation qu’elle a contractée ; l’incapable seul
(1) Coroparey. Aubi y et Rau, t. IV, p. 215 et suiv., notes et 24.
(2) Comparez Maveadé, t. IV, p. 573, n« III de l’arucle 1272.
DE LA NOVATION
peut demander la nullité de la novation et, par suite, le maintien de lobligation primitive. De même, quand c’est le débiteur de la nouvelle dette qui est incapable, lui seul a le droit d’agir en nullité; s’il garde le silence, la nouvelle obligation subsistera et, par suite, la novation sera valable (i).
N° 4. VOLONTÉ DE NOVER.
250. D’après ce que nous venons de dire, il est évident que la volonté de nover est de l’essence de la novation. Le créancier et le débiteur peuvent très-bien apporter des changements à la première obligation sans avoir l’intention de l’éteindre, en lui substituant l’obligation modifiée; il faut donc voir s’ils ont ou non la volonté de nover. De même, dans la novation subjective, il ne suffit pas qu’un nouveau débiteur prenne un engagement envers le créancier pour qu’il y ait novation, il peut accéder à l’ancienne obligation à titre de garantie; dans ce cas, il n’y aura pas de novation, il n’y en aura que si les parties contractantes ont eu l’intention de décharger l’ancien débiteur pour le remplacer par un nouveau. Enfin, si un tiers intervient pour recevoir le payement de la dette, il faut voir dans quel but cela se fait; les parties ont-elles la volonté de nover, il en résultera qu’un nouveau créancier prendra la place de l’ancien qui renonce à son droit ; si, au contraire, les parties ont simplement voulu faciliter le recouvrement de la créance ou le payement de la dette, l’ancienne obligation subsistera. Il faut donc toujours voir ce qui s’est passé entre les parties pour décider s’il y a ou s’il n’y a pas novation.
260. G’ est en ce sens que l’article 1273 dit : “ La novation ne se présume pas, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. » Que la novation ne se présume pas, cela va sans dire. De la part du créancier, la novation implique une renonciation : est-ce que la renonciation se présume^ Quant au débiteur, il contracte une
(1) Oui-antoû, t. XII, p, 3<JG, n® 279, Coimet fie S-inteire. t. 220 bia II.
obligaHons.
oblifratiou nouvelle ; est-ce que les obligations se présu*
™ï^ai ücle 1273 ajoute que la volonté d’opérer novation doit résulter clairement de l’acte. Qu’entend- on par le mot acte? En général, ce mot est employé pour désigner l’écrit authentique ou sous seing privé que les parties dressent pour constater leurs conventions, dans le but de s en procurer une preuve littérale. C’est dans ce sens que le mot acte est pris dans le chapitre VI de notre titre qui traite de la preuve des obligations. Quelquefois l’acte est requis pour l’existence du contrat : il en est ainsi de la donation. Est-ce que dans l’article 1273 le mot acte signifie un écrit, et est-ce qu’un écrit est nécessaire pour l’existence ou pour la validité de la novation? Non, le mot CLcte signifie ici ce qui se passe entre les parties : id quod agitur. C’est une acception peu usitée ; il faut donc prouver que tel est le sens du mot dans l’article 1273.
La preuve est très -facile si l’on raisonne d’après les principes généraux de droit. Il n’y a point de dilFérence entre la novation elles autres modes d’extinction des obligations ; aucun n’est un acte solennel, aucun n’exige même, un écrit pour la preuve ; le payement peut s’établir par témoins, la compensation se fait de plein droit, ce qui exclut toute convention et, à plus forte raison, toute solennité, tout écrit. Quand la loi veut un écrit, elle le dit : elle l’exige en matière de subrogation conventionnelle lorsque c’est le débiteur qui la consent (art. 1250, 2“). Y avait-il une raison de l’exiger pour la novation? Non, car de quoi s’agit-il? De renoncer à une obligation et de contracter une obligation nouvelle. Or, la renonciation peut être tacite, comme toute manifestation de volonté, et Ion peut aussi s’obliger tacitement. Dès lors la novation doit rester sous l’empire du droit commun.
Si tel est le sens de l’article 1273, dira-t-on, il est inutile, car le droit commun est la règle ; il n’est pas nécessaire de dire que la régie s’applique à tous les cas où il ny est point dérogé, cela va sans dire. Efiectivement, î article 1273 ne s explique que par la tradition. Dans J. ancien droit romain, les jurisconsultes admettaient des
de la novation.
présomptions pour établir la novation, ce qui était trèslogique, puisque la preuve testimoniale était admise sans restriction. Mais de simples présomptions fondées sur des probabilités sont de leur nature très-incertaines ; de là des contestations nombreuses sur la question de savoir s’il y avait ou non volonté de nover. Pour prévenir ces contestations, Justinien disposa que la volonté de faire novation devait être expresse, et qu’on ne pouvait l’admettre que si les contractants avaient fait remise de la précédente obligation, en déclarant formellement qu’ils substituaient la dernière à la première. Dans cet ordre d’idées, le nouvel engagement était censé contracté plutôt pour confirmer le premier et pour y accéder que pour l’éteindre. Pothier dit que la jurisprudence française ne s’était pas attachée à la lettre de cette constitution : elle n’exigeait point que le créancier déclarât en termes précis et formels qu’il entendait faire novation; il suffisait que, de quelque manière que ce fût, la volonté de faire novation fût si évidente, quelle ne pût être révoquée en doute. Cette jurisprudence est très-ancienne, d’Argentré en parle dans son commentaire sur la coutume de Bretagne. Mais Pothier ajoute que la novation ne se présume jamais (i).
Les auteurs du code ont formulé la tradition française dans l’article 1273. C’est en ce sens que l’orateur du gouvernement explique cette disposition : « Toute novation étant un nouveau contrat substitué à l’ancien, il faut que la volonté de former ce contrat résulte clairement de l’acte. La renonciation aux droits que donnait la première obligation ne doit pas dépendre d’une présomption, et si l’on . n’exige pas une déclaration en termes précis et formels, il faut au moins que l’intention ne puisse être révoquée en doute. Le rapporteur du Tribunat dit formellement que les auteurs du code ont entendu s’écarter de la constitution de Justinien. Faut-il que les parties déclarent explicitement quelles veulent faire novation? Une des dernières lois romaines l’avait ainsi prescrit. Il nous semble que
(1) Pothier, De.* chUyations, 594w
OBLIGATIONS
notre projet a adopté une disposition judicieuse, en exigeant seulement que la volonté d’opérer la novation résulte clairement de l'acte. La loi ne pouvait consacrer une formule. Il ne serait pas raisonnable que l’absence d’un mot pût empêcher les juges de déclarer qu’il y a eu novation dans un acte, lors même que toutes les clauses de Tacte auraient fait éclater la volonté que les parties avaient eue de faire novation (i) .
La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (2). Il y a un arrêt très-bien motivé de la cour de Rouen, rendu sur renvoi, qui résume ce que nous venons de dire. La cour établit, ce qui est le point essentiel, que l’art. 1273, loin de reproduire la constitution de Justinien, a eu pour objet d’y déroger. En disant que la novation ne se présume pas, la loi trace aux juges la règle à suivre dans l’appréciation des faits et des conventions intervenues entre les parties, et leur donne par la implicitement le droit d’apprécier les faits et les circonstances pour décider s’il y a ou non novation. La loi ajoute que la volonté d’opérer la novation doit résulter clairement de l’acte, afin d’écarter les novations conjecturales que l’on admettait dans l’ancien droit romain {3). Bref, en dérogeant à la constitution de Justinien qui établissait une exception au droit commun, le code est revenu au droit commun.
961.' On a cependant soutenu devant la cour de cassation que l’article 1273 dérogeait au droit commun en un sens, c’est qu’il ne permettait pas de prouver la novation par de simples présomptions. C’était se prévaloir de la lettre de la loi contre le but que le législateur a eu en vue. Il est vrai que l’article 1273 dit que la novation ne se présume pas, ce qui semble écarter les présomptions; et dire que les présomptions ne sont pas admissibles, c'est rejeter la preuve testimoniale, ce qui aboutit à exiger un écrit pour la preuve de la novation. La cour répond que 1 article 1273 n’a pas eu pour objet de décider une ques-
^‘Sot-Préameneu, Exposé des motifs, n“ 14G; Jaubert, Rapport, 39 (Locré, t. VI, p. 173, 214).
jo^ ^ auteura,
(3) Rouen, 10 juin 1833 (Dalloz, au mot (JbUgalions, 2452, 3“).
DE LA NOVATION
tion de preuve, quil établit uniquement un principe concernant la novation, à savoir qu’il faut la volonté de nover, et que cette volonté doit ressortir clairement de ce qui s’est passé entre les parties. Autre est la question de la preuve. La loi ne dit pas comment la novation sera prouvée ; elle s’en réfère par cela même aux règles générales quelle trace sur les preuves. Or, le code admet les présomptions dans les cas où la preuve testimoniale est admissible, donc quand il y a un commencement de preuve par écrit ; ce n’est pas là présumer la novation, c’est la prouver d’après un mode légal de preuve (i).
Nous empruntons à la jurisprudence un exemple qui montrera le grave intérêt de cette question souvent débattue devant la cour suprême. Une société commerciale prend fin par l’expiration du terme pour lequel elle avait été contractée. Au moment de la dissolution le demandeur était créancier par compte courant d’une somme de 44,000 à 45,000 fr. L’un des associés reprit les affaires sous une nouvelle raison sociale, pour les mêmes opérations, sur les mêmes bases et dans les mêmes locaux; dans la circulaire qu’il adressa aux créanciers de la société dissoute, il exprimait l’espoir qu’ils continueraient à lui accorder la confiance qu’ils avaient accordée à. la société dissoute. Depuis cette époque le demandeur continua ses relations avec la nouvelle maison, sans jamais réclamer la liquidation ni le payement de sa créance. Mais la nouvelle société ayant fait faillite, le demandeur réclama contre les héritiers d’un des associés solidaires de la première maison le payement de sa créance, en déduisant ce qu’il avait touché dans la faillite. Le défendeur répondit qu’il y avait eu novation par la substitution d’un nouveau débiteur ; il invoqua les faits et les circonstances que nous venons de rapporter. Les juges du fait admirent la novation. Après la dissolution de la première société, le demandeur continua à faire des versements sur son compte courant ; le compte qu’il recevait chaque semestre
(1) Rejet 14 mars 1834 (Dalloz, au mot OUigations, n® 2501, 2»), et 0 juillet 1834 {ibid., n<> :i501, 3»). Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 217, note 29, § 324.
OBLIGATIONS
comprenait tout ensemble les versements faits àTancieime maison et ceux faits à la maison nouvelle; le demandeur, en approuvant ces comptes, témoignait la volonté de n avoir qu^n seul débiteur, le chef de la nouvelle société. La cour de Montpellier ajoute que la volonté de faire novation résulte de l’ensemble des faits et circonstances de la cause. Pourvoi en cassation fondé sur la violation de l’article 1273. La difficulté de droit consistait à savoir si, en supposant que la créance fût civile, il y avait un commencement de preuve par écrit qui autorisât le juge à décider le débat par des présomptions. Or, des écrits émanés du demandeur fournissaient un commencement de preuve, ce qui était décisif. La cour, maintenant sa jurisprudence, constante en ce point, décida que l’article 1273, ne prescrivant aucun mode spécial de preuve, consacrait par cela môme les principes et les règles du droit commun (i).
La cour de cassation de Belgique a jugé dans le même sens. On se prévalait du mot acte qui se trouve dans l’article 1273 pour en induire que la loi exige un écrit; la cour répond que dans le langage de nos lois ce mot n’emporte pas nécessairement l’idée d’un écrit. Nécessairement non; mais il est certain que tel est le sens habituel de l’expression ode. Il faut donc avouer que c’est une mauvaise rédaction. La cour ajoute que lorsque dans certains cas le législateur a voulu un acte écrit, il a eu soin de l’exiger expressément. Cela est exact; il s’agit de déroger à une règle fondamentale, il fallait, pour une exception dont rien ne démontre la nécessité, une exception formelle de la volonté du législateur. Dire que la novation ne se présume pas, c’est dire que celui qui l’invoque doit la prouver; de même que l’article 1 1 16 dit : Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Gomment se fera la preuve? Les articles 1273 et 1116 ne le disent point, donc ils s’en rapportent au droit commun {2).
ÎOîî. En matière commerciale, la preuve par témoins est toujours admise et, nar suite, les présomptions,
(1) Rejet. 12 décembre 186G (Dalloz, 1867. 1, 433).
(2) Kejet^ 29 juillet 1841 i^Pasicvisie^ 1842, 1, 15)*
DE LA NOVATION
mêniG f?aDS connuencenieiit de preuve par dcrit, peuvent être invoquées pour prouver la novation. Dans une espèce jugée par la cour de cassation, il s’agissait, comme dans celle-que nous venons de rapporter (n® 261), d une société commerciale dissoute et reprise par un des associés. L’ancienne société était prospère au moment où elle se dissolvait, rien n’empêchait les créanciers de demander le remboursement de leurs créances ; au lieu de cela, le demandeur continua ses versements entre les mains du nouveau banquier; il intenta même contre lui une instance, sans faire aucune réserve contre l’ancienne maison ; c’est seulement quand la nouvelle fit faillite que le demandeur contesta la novation et prétendit agir contre ses anciens débiteurs. Il était trop tard; la novation avait libéré l’ancien débiteur. La cour de cassation décida que l’affaire étant commerciale, le premier juge avait pu admettre la novation en s’appuyant sur les présomptions qui résultaient des faits et circonstances de la cause (i).
!SK63. 11 se présente encore une difficulté en cette matière. La cour de cassation peut-elle connaître de contestations qui portent sur des circonstances dont l’appréciation appartient au juge du fait? Il y a eu quelque hésitation sur ce point dans la jurisprudence; les derniers arrêts ne laissent aucun doute, et sur la question de principe il ne peut guère y en avoir ; il n’y a que l’application qui soit délicate. Le débat porte sur la question de savoir s’il y a eu ou non intention de nover ; la preuve résulte des faits et circonstances, il appartient au premier juge de constater les faits et de déterminer le sens des actes dont on prétend faire ressortir l’intention de nover. La cour de cassation prend les faits et les actes tels qu’ils ont été déterminés par la cour d’appel, mais elle a le droit d’apprécier les conséquences légales que le premier juge tire de ces faits et de ces circonstances pour admettre ou rejeter la novation; cette question-là est, en effet, une
(1) Rejet, 31 mai 1854 (Dalloz, 1854, 1, 347). Comparez Rejet. 2" avril 1855 (Dalloz, 1855, 1, 159). Rejet, chambre civile, 8 mars 1853 (Dalloz, 1854, 5, 510).’ Angers, 29 juillet 1868 (Dalloz, 1869, 2, 8).
OBLIGATIOrfS.
question de droit (i). Nous allons entendre la cour de cassation elle-même.
On lit dans un arrêt rendu sur le rapport du conseiller D’Ubexi : « En matière de novation, comme en toute autre matière, une ligne de démarcation nettement tranchée sépare le pouvoir de révision de la cour de cassation du pouvoir souverain du juge du fond. Cette ligne commence là où s’arrête le fait et où le droit apparaît. La loi définit la novation et détermine, avec ses caractères essentiels, les divers modes par lesquels elle peut s’opérer. Il est du droit et du devoir de la cour de cassation de vérifier si, dans les constatations de la décision qui lui est déférée, les caractères légaux delà novation et les conditions essentielles auxquelles elle est soumise se rencontrent. Mais la cour excéderait sa mission et empiéterait sur le domaine du juge du fond si elle contrôlait, pour les rectifier au besoin, les faits qu’il constate, les interprétations qu’il donne aux actes, les conséquences qu il en induit et les appréciations d’intention sur lesquelles il se fonde pour déclarer l’existence de tous les éléments constitutifs de la novation, éléments parmi lesquels se place en premier ordre la volonté de l’opérer. Ces constatations et ces appréciations de fait et d’intention restent essentiellement dans le domaine souverain du juge du fait et ne peuvent donner ouverture à cassation (2). ??
Le plus souvent la cour prononce des arrêts de rejet, parce que la difficulté gît régulièrement dans la volonté de nover qui s’induit de l’acte, comme dit l’article 1272, c’est-à-dire des faits et circonstances de la cause. Nous citerons une de ces décisions. Un père constitue une somme de 30,000 francs en dot à son fils; le donataire donne quittance. Doit-il le rapport de la dot? Oui, si réellement elle a été, payée. Or, en fait, il était établi C]ue les 30,000 francs n’avaient pas été touchés par le donataire; ils étaient restés dans les mains du constituant pour être versés dans une société à former entre
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 220, iiotep 44 et 45, S 324.
(2) Rejet, 12 décembre 1866 (Dalloz, 1867. ». 433j.
lui et son fils ; la constitution de cette société était donc la condition sous laquelle le donataire avait donné quittance. Or, la société n’avait jamais été formée, le père étant tombé en faillite quelque temps après la célébration du mariage. Les coheritiers du donataire prétendirent que la quittance avait éteint la dette résultant de la constitution de dot par la substitution d’une nouvelle dette. Il a été jugé qu’il n’y avait pas novation ; restait une quittance conditionnelle qui tombait avec la condition; il en résultait que la dot n’ayant pas été payée, il n’y avait pas lieu de la rapporter. Pourvoi en cassation. La cour rendit un arrêt de rejet. La cour de Lyon, dit-elle, en décidant que la quittance donnée par le fils, sous la condition qu’une société serait constituée entre lui et son père, n’avait pu éteindre la dette de celui-ci, a fait une appréciation de l’intention des parties qui échappe à la censure de la cour de cassation. Et en déduisant des faits ainsi constatés que la première dette n’avait pas été éteinte, et que, par suite, il n’y avait pas eu novation, aux termes de droit, la cour, loin d’avoir méconnu les caractères légaux de la novation, les a, au contraire, formellement consacrés (i).
Dans l’espèce suivante, la cour a cassé. Une créance est portée dans un compte général comprenant des articles d’origine et de nature diverses, afin d’en faciliter le règlement. La cour d’appel jugea que ce seul fait emportait novation. Pourvoi en cassation. On objecte que la cour est incompétente. L’arrêt rendu, après délibéré en chambre du conseil, sur le rapport de M. Larombière, cassa : « Si, dit la cour, l’interprétation des actes d’où l’on prétend faire résulter une novation et l’appréciation dé la volonté des parties de l’opérer, sont des questions de fait abandonnées à la décision souveraine des tribunaux, il appartient à la cour de rechercher en droit si les faits par eux établis réunissent les caractères légaux de la novation, tels qu’ils sont définis par la loi. Est-ce que le
n’i Reiet 18 avril 1854 (Dalloz. 1854. 1, 347). Comparez les arrêts rapportés dans le Répertoire de DaÀloz, au mot Obligations, no» -2504-2507.
2^ OBLIGATIONS
simple fait d’avoir porté dans un compte courant des créances d’origine et de nature diverses» en vue d’en présenter l’ensemble et d’en faciliter le règlement emporte novation par la substitution d’une nouvelle dette à l’ancienne? Ceci était une question de droit que la cour pouvait et devait examiner. La cour la décida négativement et cassa l’arrêt qui avait jugé en un autre sens (i).
article a. do noToUo*.
§ De la novation objective.
2G4. Quelles sont les conditions requises pour la novation objective? Aux termes de l’article 1271, la novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte. Les conditions résultent de la définition. Il faut le consentement du créancier et du débiteur, puisqu’ils éteignent une obligation première et lui en substituent une nouvelle. Il faut une dette nouvelle, et les conditions générales requises pour toute novation, la capacité des parties et la volonté de nover. Quand y a-t-il dette nouvelle? Quand y a-t-il volonté de nover ? Ces questions ont donne lieu à d’innombrables procès. Il nous faut voir s’il y a un principe qui dirige l’interprète dans ce dédale de controverses.
205. Une première question se présente et elle est capitale : Dépenddl des parties de déclarer qu’il y a novation ou qu’il n’y en a point? On suppose qu’elles apportent un changement à l’obligation première : peuvent-elles convenir que ce changement emporte novation? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse; le créancier est libre de renoncer au droit que lui donne la première créance et le débiteur est libre de contracter un nouvel engagement
(1) Cassation, 29 novembre 1871 (Dalloz, 1873, 1, 82).
DE LA NOVATION
SOUS la condition que le premier soit éteint. Donc quelque peu considérable que soit le changement, si les parties disent que la première dette sera éteinte et remplacée par la dette modifiée, il y aura novation. C’est une question d’intérêt privé ; or, le législateur permet aux parties contractantes de régler leurs intérêts comme elles veulent.
Supposons maintenant que les parties fassent un changement qui par lui seul emporte novation, l’objet de la dette nouvelle n étant plus le même ; peuvent-elles déclarer que, néanmoins, il n’y a pas novation? Non, dit Pothier ; et il a raison. Quand on dit que les parties peuvent faire telles conventions quelles jugent convenable, on suppose que ce qu’elles veulent est légalement possible ; or, quand les parties font une convention d’où résulte la novation, elles ne peuvent pas dire qu'il n’y aura pas de novation, cela serait contradictoire, car ce serait dire : Je, nove et je ne nove pas. C’est le cas d’appliquer le vieil adage d’après lequel la protestation contraire à l’acte est inopérante. Si je fais une vente, j’ai beau dire que ce n’est pas une vente, ce sera néanmoins une vente. De même si je nove une dette pure et simple contre une dette conditionnelle, j’ajouterai vainement que je ne veux pas nover; je nove, parce que la convention est une novation, et vainement dirais-je que je n’entends pas nover; c’est comme si je disais: Je nove et je ne nove pas. Le fait l’emportera sur une protestation qui est absurde. Tout ce que l’on pourrait soutenir, c’est que si une hypothèque était attachée à la première créance qui est éteinte, elle sera réservée au profit de la seconde. C’est l’avis de Pothier; il donne à la réserve le seul elFet légal qu’elle puisse avoir (i).
266. Il y a une autre difîîculté. Toute novation suppose la volonté de nover. Pour que la novation objective existe, il faut donc que les parties aient eu l’intention d’éteindre la première dette et de lui substituer la seconde.
(1) Pothiei', ohliffations, n»» 595. Championniére et Rjgaud, n«» 1317 (t. 11. p. 3Ü9)’
OBLIGATIONS
Mais iî imoorte de préciser le cas dans lequel le juge est appelé à examiner rintention des parties contractantes. Si, comme nous venons de le supposer, la nouvelle dette a un objet different, la dette est par cela même une dette différente de la première, et à moins de soutenir qu’il j a deux dettes , il faut dire qu’il y a novation. L’intention de nover ne peut pas être contestée, puisque le texte de la loi décide qu’il y a novation lorsqu’une dette nouvelle est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte. Par cela seul qu’il y a une nouvelle dette, il y a intention de nover; le juge ne pourrait donc pas décider qu’il n’y a pas novation, parce que les parties n’avaient pas l’intention de nover; une pareille décision serait contraire à la loi, comme l’est la protestation des parties qui, tout ennovant, disent quelles ne novent pas.
Quand donc le juge doit-il examiner si les parties ont eu la volonté de nover? Lorsque les parties, tout en maintenant la dette, y apportent des changements qui peuvent impliquer la volonté de nover. Les parties contractantes peuvent nover, quel que soit le changement qu’ils font, elles peuvent aussi nover tacitement. Mais il y a une grande différence entre la novation expresse et la novation tacite. La novation expresse existera quel que soit le changement; elle ne résulte pas du changement, elle résulte de la volonté des parties. La novation tacite, au contraire, ne peut être admise que lorsque le changement est tel, qu’il suppose nécessairement la volonté de nover : tout dépend alors de la nature du changement.
Y a-t-il un principe qui serve à décider ces difficiles questions? Il est certain que toute changement n’emporte pas extinction de la dette; les parties peuvent y ajouter ou en retrancher quelque chose sans que l’obligation soit détruite; tout ce qui en résultera, c’est que l’obligation sera modifiée. Mais il y a aussi des changements qui impliquent novation. Toullier pose à cet égard le principe suivant : « La volonté d’opérer novation résulte nécessairement du nouvel acte lorsque la seconde obligation est en tout incompatible avec la première, c’est-à-dire lorsqu elles ne peuvent subsister ensemble toutes les deux.
DE LA NOVATION
de sorte que la seconde convention subsistant, il s’ensuit que la première demeure nulle et de nul effet (i). Nous doutons que ce principe soit exact; si une première dette est sans terme et que les parties y ajoutent un terme, on pourrait dire qu’il y a deux obligations qui ne peuvent subsister simultanément, car une seule et même obligation ne peut pas être tout ensemble à terme et sans terme. Cependant, comme nous le dirons plus loin, tout le monde s’accOTde à décider que l’addition ou le retranchement d’un rerme n’emporte pas novation. Le principe se trouve donc en défaut, ou bien on doit le formuler autrement.
Les éditeurs de Zachariæ formulent le principe d’une manière plus précise. Il faut d’abord que le changement porte sur l’objet même de la prestation, sinon il ne saurait y avoir de novation objective. La loi dit (art. 1271, P) qu’il faut une nouvelle dette ; or, il peut y avoir nouvelle dette quoique l’objet reste le même, si la nature juridique de l’obligation est transformée : une obligation conditionnelle, par exemple, est remplacée par une obligation pure et simple, la chose due restant la même. Ce qu’il y a donc d’essentiel, c’est que le changement ait pour effet de transformer l’ancienne dette en une dette nouvelle; c’est la formule de la loi, et celle-là est toujours la meilleure. MM. Aubry et Rau ajoutent que la nouvelle obligation doit être incompatible avec l’ancienne ; c’est le principe de Basnage reproduit par Toullier; nous venons de dire qu’à notre avis ce caractère est trop général.
Le principe, ainsi formulé, est encore trop restreint; car il y a des changements qui par eux-mêmes n’emporteraient pas novation et qui novent néanmoins 1 ancienne obligation, si telle est l’intention des parties contractantes, et cette intention peut être tacite. Ceci est le point délicat de la difficulté pour la solution de laquelle nous cherchons un principe ; il n y en a pas d autre que celui de l’article 1273 z la volonté de nover doit résulter claire-
(1) Toullier, t. IV, 1, p, 223, n° 278, d’après Basnage, Ht/polhègiæs. partie, chap XVII.
OBLIGATIONS
ment de l’acte. Il faut donc que le juge prouve* par les faits et les circonstances de la cause, que la volonté de ndver n’est pas douteuse (i).
ir» 2. APPLICATION.