‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 55 sur 168 · VI. Mode de ‘payement · texte numérisé non relu

VI. Mode de ‘payement

280. Les conventions que les parties font en ce quiconcerne le mode de payement ont donné lieu à de nombreuses contestations. A notre avis, il faut poser en principe que tout ce qui est exclusivement relatif au payement n’emporte pas novation ; l’objet reste le même, il n’y a rien de changé quant à la nature de l’obligation ; donc on ne peut pas dire, comme l’exige l’article 1273, que la volonté d’opérer novation résulte clairement de l’acte. Sans doute, les parties sont libres de faire novation à l’occasion du changement le plus simple qu’elles apportent à l’obligation première, et la volonté de nover peut être tacite. Si cette volonté est prouvée, tout est dit. Mais la question est de savoir si un mode de payement substitué à un autre mode implique la volonté de nover, et cette question doit être décidée négativement; il n’y a pas de novation objective là où la nature et l’objet de l’obligation restent les mêmes, à moins que la volonté de nover ne résulte bien clairement de ce qui s’est passé entre les parties.

281. La convention porte que le payement se fera au domicile du créancier. On convient que de portable quelle était la dette sera quérable. Y aura-t-il novation? Non, certes ; car il n’y a rien de changé à la dette. Une seule et même dette peut être payée soit au domicile du créancier, soit au domicile du débiteur, soit en l’étude du notaire ou dans tout autre lieu désigné par la convention ; le lieu du payement n’a donc rien de commun avec la nature de la dette, ce qui décide la question de novation (i).

282. Une dette est portée dans un compte courant. Ce fait suffit-il pour qu’il y ait novation? La jurisprudence est hésitante sur cette question, qui s’est présentée bien souvent. Il a été jugé par la cour de Gand qu’il n’y a pas novation. Dans l’espèce, la chose n’était guère douteuse, car le débiteur, tout en approuvant son compte.

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 218. note 33, § 3?4.

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avait fait des réserves qui marquaient que son imention était simplement de renouveler l’ancienne dette (i). On voit que les circonstances du fait exercent une grande influence sur la décision. Il y a un arrêt analogue de la cour de cassation de France. Dans l’espèce, le vendeur d’un office avait laissé comprendre sa créance dans un compte courant ouvert entre lui et son débiteur. Le vendeur avait-il fait novation et avait-il, en conséquence, perdu son privilège? La cour de Douai écarta la novation, et sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. Mais la cour de cassation ne décide pas la question en principe. Elle relève les circonstances relatées dans l’arrêt attaqué. D’abord le vendeur figurait toujours dans le compte comme créancier du prix de l’office. La mention du prix de l’office se trouvait encore dans une notification du compte. C’est en appréciant ces énonciations que la cour d’appel en avait tiré la conséquence que la dette du prix n’avait pas cessé d’exister et que, par suite, les parties n’avaient pas eu l’intention, en faisant entrer le prix de l’office dans le compte, d’opérer novation par la substitution d’une dette nouvelle à une autre dette. Cette appréciation de l’intention des parties, dit la cour, puisée dans les faits et circonstances de la cause, est souveraine et n’est point soumise à la révision de la cour de cassation (2),

Les cours d’appel y mettent d’ordinaire moins de réserve; elles décident le plus souvent d’une manière absolue qu’il y a novation. Le compte courant innove, en effet, sous beaucoup de rapports. Une dette civile portant intérêt à 5 pour cent entre dans un compte courant; à partir de ce moment, les intérêts sont portés sur les balances du compte au taux commercial pour être capitalisés tous les six mois et produire de nouveaux intérêts. La cour de Rouen en conclut que l’obligation entrée dans le compte, sans réserve pour sa nature et son caractère, a nécessairement perdu l’une et l’autre pour ne plus

(1) Gand, 26 mai 1858 (Pasicrisie, 1858. 2. 393).

(2) Rejet, 16 mars 1857 (Dalloz, 1857, 1, 347).

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être qu’un des éléments du compte. De là suit que l’hypothèque consentie pour la dette civile est éteinte, la dette elle-même ayant cessé d’exister (i).

Cette décision n’est-elle pas trop absolue? La stipulation d’intérêts ne change pas la nature de la dette et n’opère pas novation (n® 272). Une capitalisation d’intérêts ou des intérêts plus élevés n’impliquent pas davantage que le créancier renonce à la plus solide de ses garanties, la garantie hypothécaire, ou au privilège du vendeur (2). D’après notre droit, cela est certain, puisque les parties sont libres de stipuler tel intérêt quelles veulent. Même d’après la législation française, la jurisprudence des cours d’appel est très- contestable. La cour de cassation ne l’admet point. Une cour avait jugé que le fait d’avoir compris des avances privilégiées dans un compte courant général leur avait fait perdre leur caractère privilégié. Dans cette opinion, le compte courant remplace nécessairement et toujours les créances qui y entrent. La cour de cassation dit qu’il faut considérer l’intention des parties contractantes : « Le simple fait d’avoir, en exécution d’une ouverture de crédit, porté dans un compte courant général des créances d’origine et de nature diverses, en vue d’en présenter l’ensemble et d’en faciliter le règlement, ne saurait tout seul, en l’absence de toute convention de compte courant constatée par l’arrêt, et isolé de tout autre acte ou circonstance établissant une intention contraire, emporter novation par la substitution d’une nouvelle dette à l’ancienne qui serait éteinte (3). » Il y a bien des restrictions et même des obscurités dans cette décision : suffit-il, comme la cour semble le dire, d’une convention de compte courant pour qu’il y ait novation? N’est-ce pas toujours l’intention des parties qu’il faut consulter? C’est notre avis.

283. Le créancier accepte des billets négociables en payement d’une dette antérieure : y a-t-il novation? Cette

(1) Rouen, 18 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 2, 157). Comparez Besançon, •22 juin 1864 (Dalloz, 1864, 2, 119).

(•2) Voet le décide ainsi (lib. XLVI, tit. II, n“ 5).

(^3) Cassation, 29 novembre 1871 (Dalloz, 1873, 1, 82).

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question divise Jes auteurs et les tribunaux. Il nous semble que la négative doit être admise en principe. Les bQ. lets négociables ne sont pas une obligation nouvelle, c’est une simple promesse de payer ce qui est dû en vertu de l’obligation première. Donc le texte de l’article 1^71, 1», n’est pas applicable. Peut-on admettre que les parties ont l’intention de nover, quoique la dette reste la même? Cette volonté devrait résulter clairement de l’acte, aux termes de l’article 1273. Or, que se passe-t-il entre le créancier et le débiteur ? Le débiteur souscrit des billets, c’est un mode de payement; il devait payer en espèces, au lieu de cela, il promet de payer ou de faire payer. Qu’est-ce qu’il y a de changé à la dette? Rien. Où est l’intention de nover? Il n’y en a pas. Si l’on se place au point de vue du créancier, cela est de toute évidence. La question ne présente un intérêt pratique que lorsque le créancier a des garanties quelconques pour le payement de ce qui lui est dû. Pourquoi renoncerait-il à ces garanties quand le débiteur lui donne des billets négociables? Est-ce que, par hasard, ces billets tiennent lieu de toute garantie? S’il en était ainsi, la question ne serait pas portée tous les jours devant les tribunaux. C’est parce que les billets ne sont pas payés que le débat s’élève. Et l’on veut que le créancier renonce à des droits certains pour une simple promesse qui bien souvent ne se réalise point? C’est bien le cas d’appliquer l’article 1273; la volonté de nover doit résulter clairement de l’acte; or, dans l’espèce, c’est la volonté contraire qui est certaine, sauf de rares exceptions.

C’est l’opinion de la plupart des auteurs (i). Duranton distingue. Lorsque le vendeur reçoit des billets en payement de son prix et qu’il donne quittance pure et simple, il est clair ^ dit-il, qu’il fait novation de l’action qui naît de la vente et qu’il n’a plus le privilège du vendeur, il se contente de 1 action qui naît des billets au cas où ils ne seraient pas acquittés. Il nous semble que cela n’est rien moins que clair . Que l’on nous donne une ombre de raison

(1) Aubry et Rau, t. IV, p, 218, note 34, et les auteurs qui y sont cités.

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qui puisse engager le vendeur privilégié à renoncer à son privilège pour se contenter de billets, alors même qu’ils ne seraient pas payés. Quand la plus simple prudence lui commande de conserver son privilège, peut-on dire que la volonté d y renoncer résulte clairement de l’acceptation de billets? Il donne quittance, dit-on. Rien de plus simple : les billets sont un mode de payement ; or, tout payement donne au débiteur le droit d'exiger une quittance. Mais que signifie la quittance, dans l’espèce? Elle ne signifie pas que le créancier est payé, car il ne l’est pas, et il se peut qu’il ne le soit pas. Donner quittance ne veut donc dire autre chose que de recevoir des billets en payement de ce qui est dû; cette quittance ne sera définitive que si les billets sont acquittés (i).

284. La jurisprudence, malgré quelques hésitations, se prononce en faveur de cette opinion. Quand le créancier accepte simplement les billets négociables, sans donner quittance de ce qui lui est dû, il n’y a aucun doute. Les cours le décident ainsi, presque sans motiver leurs décisions, tellement la chose est évidente ; les arrêts se bornent à rappeler le principe écrit dans l’article 1273: la novation ne se présume pas, et la loi ne le dirait point, que le bon sens suffirait pour décider que le vendeur ne renonce pas à son privilège, alors qu’il accepte des billets dont rien ne lui garantit le payement (2). La cour de Bruxelles dit très -bien qu’en thèse générale la remise d’effets négociables par le débiteur au créancier n’a pour objet que de constater la dette et d’en faciliter le recouvrement, et nullement de substituer une dette à une autre ; et sans intention de nover, comment y aurait-il novation (3)^ La négative est de toute évidence quand le débiteur envoie un billet à ordre au créancier et que celui-ci se borne à lui en accuser réception ; c’est dire bien clairement qu’il accepte le billet comme promesse de payer ce que le débiteur doit, mais celui-ci continue à devoir (4)- Si

(1) Durantou, t. XII, p. 402, 287. En sens contraire, Marcadé, t. IV,

p. 585, n® II de l’article 1273.

(2) Gand, 26 mars 1833 {Pasicrisiet 1833, 2, 105). ,

(3) Bruxelles, 5 juillet \SS1 {Pasicrisie, iS37, 2, 177).

(4) Bruxelles, 8jui 1 1825 {Pasicrisie, 1825, p. 447).

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les billets ne sont pas acquittés, le créancier conserve tous les droits attachés à la créance ; est-il vendeur, il peut agir en résolution de la vente, garantie tout aussi précieuse que le privilège quand il s’agit d’immeubles. L’acceptation de billets sans quittance du prix n’est qu’un mode de libération, sauf encaissement (i).

La jurisprudence de la cour de cassation est en ce sens; elle dit que des effets de commerce créés pour opérer éventuellement la libération d’une dette ne sont qu’un mode de payement de cette dette, et le mode de payement n’emporte pas novation (2). Les applications du principe sont nombreuses. Un billet à ordre est souscrit par deux personnes ; l’un des signataires crée trois nouveaux billets en remplacement du premier, et les paye à leur échéance; puis il exerce un recours contre son codébiteur, celui-ci se prétend libéré par la novation : la cour de cassation a décidé qu’il ny avait pas eu de novation (3)-

La caution, poursuivie par le créancier, donne en payement un effet de commerce contre quittance; si le billet n’est pas acquitté, le créancier conserve son action contre le débiteur principal et contre la caution (4).

Un régisseur consent une hypothèque pour sûreté de sa gestion. Après la reddition de son compte et pour le payement du reliquat, il souscrit des billets au profit de son mandant, qui les accepte purement et simplement ; les effets ne sont pas acquittés. Le créancier conserve son hypothèque (5). Il y aurait folie de sa part d’y renoncer pour y substituer des effets qui n’ont de valeur que lorsqu’ils sont payés, et la folie ne constitue certes pas la volonté claire de nover que l’article 1273 exige.

La cour de cassation ne fait guère que confirmer les décisions rendues par les cours d’appel. Les juges du

(1) Bourges, 24 novembre 1841 (Dalloz, au mot Vente, n<> 1350, S"). Comparez Bruxelles, 4 août 1856 {Pasicrisie, 1856, 2, 431) : Liège, 26 décembre 1866 {Pasicrisie, 1867, 2, 161).

1823 (Dalloz, au mot Privilèges et Sypoihègues ,

mars 1819 (Dalloz, au mot Effets de commerce, n® 506, 7®).

(4) Kejet, 4 avril 1811 (Dalloz, au mot Obligatwns, n® 2415, 1®).

(5) Rejet, 15 juin 1825 (Dalloz, au mot Obligations, u® 2415, 7®),

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fait, qui voient de près les circonstances de la cause, ne peuvent pas admettre une intention de nover là où toutes les probabilités sont pour le maintien de la première obligation. On lit dans les arrêts que les effets souscrits par le débiteur ont pour objet, non d’éteindre la dette, mais d’en faciliter le payement (i) ; les parties ont sans doute en vue, l’une de payer, l’autre de toucher ce qui lui est dû; mais l’extinction de la dette est subordonnée, dans leur intention, au payement effectif des billets (2)- En définitive, les billets ne sont que la représentation des sommes dues (3), ou, comme le dit la cour de Paris, d’après la jurisprudence de la cour de cassation, c’est un mode de payement (4) : ce motif de décider est péremptoire.

285. Il y a des expressions usitées dans le commerce qui, à première vue, font illusion. Les billets sont causés valeur reçue comptant. Il a été jugé que le billet ainsi formulé n’opère pas novation. Dans l’espèce, l’acheteur avait souscrit un billet avec la formule précitée. Il était certain, avoué par les parties qu’il n’avait rien payé; le billet ne prouvait donc pas que le vendeur avait reçu son payement, il était souscrit pour le lui faire obtenir. La cour de Liège dit que les parties avaient inséré cette énonciation dans le billet pour le rendre transmissible par un endossement. De fait l’objet des billets était d’accorder un nouveau délai à l’acheteur qui n’avait pas pu acquitter la partie du prix déjà échue. La cour en conclut que le vendeur, tout en acquérant le droit de poursuivre le souscripteur du billet, avait conservé les droits, qui dérivaient de la vente. Il est contraire à toute vraisemblance que les parties aient entendu substituer un droit moindre à un droit plus fort (s).

286. La seule hypothèse dans laquelle il y ait quelque doute est celle où le créancier, tel que le vendeur, donne quittance au débiteur moyennant la remise des lettres de

(1) Rouen, 3 janvier 1822 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2415, 3®).

(2) Bordeaux, 23 décembre 1831 (Dalloz, au mot Effets de commerce, n® 276, 3®).

(3) Paris, 23 janvier 1846 (Dalloz, 1851, 2, 102).

(4) Paris, 13 juillet 1850 (Dalloz, 1851, 5, 366).

(5) Liège, 15 février 1812 (Dalloz, au mot Obligations, n® 2416, D).

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change que lui fait iacheteur. Quand la quittance peut être interprétée, comme nous lavons dit, en ce sens que le créancier reconnaît seulement que le débiteur lui a remis des effets en payement du prix, on reste sous l’empire des principes que nous venons d’exposer. Mais on suppose que la quittance est donnée pour la dette du prix. Voici dans quels termes la question s’est présentée devant la cour de Bourges : Vente d’immeubles par acte notarié pour un prix de 37,500 francs, payable par moitié en effets; lesquels effets, continue l’acte, ont été souscrits au profit du vendeur et lui ont été à l’instant remis ; au moyen de quoi le vendeur reconnaît avoir reçu le priCG de la présente vente dont quittance. Après partage, la cour décida qu’il y avait novation. Les deux effets remis étaient des lettres de change qui, n’ayant pas été payées à l’échéance, donnèrent lieu à des poursuites et à une condamnation par corps. Il résulte de là, dit l’arrêt, que l’acheteur a contracté une nouvelle dette envers le vendeur, en substituant une obligation commerciale emportant la contrainte par corps et. l’intérêt à 6 p. c. à une obligation purement civile, obligation que le vendeur a éteinte en donnant quittance sans réserve du prix. La cour conclut que des termes de l’acte résulte clairement la volonté des parties de faire novation. Sur le pourvoi en cassation, il y eut également partage. La cour finit par casser. Il ne suffit pas, dit-elle, que le juge du fait déclare que la volonté des parties d’opérer novation résulte clairement de l’acte ; la loi définit les conditions de la novation, il faut donc que le juge dise comment elle s’est opérée, et qu’il prouve que la situation respective des parties ou la nature de l’obligation ont été changées de lune des trois manières indiquées par l’article 1271; d’où suit que la cour de cassation a le droit et le devoir de comparer les déclarations des juges avec les dispositions de la loi. Dans l’espèce, le contrat passé entre les parties était une vente, le prix avait été acquitté en deux effets souscrits à l’instant au profit du vendeur. La question est de savoir si l’on peut induire de cette circonstance que le vendeur a renoncé au droit qu’il tient de la loi de de-

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mander la résolution de la vente en cas de non-payement du prix. Cette renonciation, aux termes de l’article 1^71, devrait résulter clairement de ce qui s’est passé entre les parties. Or, qu’ont-elles fait? Elles ont simplement réglé le mode de payer le prix de la vente, elles n’ont pas constitué une créance nouvelle en éteignant l’ancienne. On objectait que, dans l’intention des parties, la création de lettres de change avait pour objet de donner à une obligation civile les effets d’une obligation commerciale. La cour répond qu’il ne s’ensuit pas que la dette soit dénaturée et qu’il y ait substitution d’une créance à une autre créance (i). Ce dernier point nous laisse un doute. Si réellement la dette civile avait été convertie en dette commerciale, il faudrait admettre la novation, car la nature de l’obligation serait changée. La cour d’Orléans, à laquelle iafPaire fut renvoyée, répond à l’objection. Les lettres de change, dit-elle, ne sont par elles-mêmes qu’une promesse de payement ; pour apprécier la nature de la dette, il faut voir ce qui est payé ; or, dans l’espèce, c’est un prix de vente ; les effets qui représentent le prix le disaient expressément, car les deux traites portaient : valeur reçue en 'propriété . La dette restait donc ce qu’elle était, un prix de vente; le mode de la payer était emprunté au commerce, et il en résultait que le souscripteur était contraignable par corps; mais la forme commerciale, et la conséquence qui y est attachée, ne doit pas être confondue avec la nature de la dette ; en adoptant une forme commerciale, les parties n’ont rien changé à la nature de la dette, ce qui est décisif (2).

287. La cour de Nancy avait jugé dans le même sens, en décidant qu’il n’y avait pas novation, alors même que le vendeur de marchandises, en recevant des billets en payement du prix, déclarait qu^^ avait été payé comptant. Celte déclaration, contraire à la vérité, si on la prend au pied de la lettre, doit être entendue en ce sens que la libération de l’acheteur est subordonnée au payement des

(1) Cassation, 22 juin 1841 (Dalloz, au mot Obligations, n® 2505, P).

(2) Orléans, 6 septembre 1842 (Dalloz, u<> 2428 S*')-

XV m.

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billets, car les billets n ont de valeur que lorsqu’ils sont encaissés ; donc celui qui les reçoit ne les reçoit que saut* encaissement (i).

11 y a un arrêt de la cour de Bruxelles en sens contraire. Les circonstances sont remarquables. Il s’agissait d’un compte de tutelle rendu par une mère à sa lille. La fille déclara avoir reçu le reliquat et donna à sa mère pleine et entière décharge. Elle avait accepté en paye* ment un billet à ordre qui ne fut point acquitté ; la quittance ne faisait aucune mention de la remise de ce billet. Ün soutint que, dans ces circonstances, la dette de tutelle était éteinte et remplacée par une obligation nouvelle purement commerciale. La cour de Bruxelles se prononça pour la novation, surtout dans rintérêt des tiers. Elle dit que la libération du débiteur était absolue et évidemment destinée à être connue des tiers; elle a donc donné un droit aux tiers, ce droit n’a pu être altéré par les conventions secrétes faites entre les parties (2). Cette décision nous laisse un doute : ne confond-elle pas l’écrit avec le fait juridique qui y est constaté ? Pour que les tiers puissent se prévaloir de la libération, il faut qu’elle existe ; il fallait donc, avant tout, voir si le débiteur était libéré; or, il ne l’était pas, il ne pouvait l’être que s’il y avait eu novation, et la novation suppose la volonté claire de nover, Dans l’espece, cette volonté existait-elle? La fille entendait-elle renoncer à son hypothèque légale en recevant un billet à ordre et en donnant quittance à sa mère? Pour décider celte question, il faut laisser de côté l’intérét des tiers qui ne sont pas en cause, c’est l’intention des parties qui seule peut être invoquée.

«88. Si r dii admet qu’il ii’y a pas novation, les droits des parties restent ce qu’ils étaiout en vertu de leur contrat; les billets sont reçus, sauf encaissement, la libération du débiteur est conditioimelle ; si la condition d’encaissement n’est pas remplie, l’acceptation des billets devient nulle et les droits des créanciers leur sont réservés intégralement. Ce sont les termes d’un arrêt de la cour

(1) Nancy, 4 janvier 1827 (Dalloz, au mot V<?nte, n‘>276K Bruxelles, 10 avril 1847 {PuÿiO'iÿie, 1850, 2, 279).

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do Metz; la conséquence n’est pas douteuse si le principe est vrai. Dans l’espece, il s’agissait de la compétence du tribunal, elle est déterminée par la convention primitive 11). Il y a des conséquences plus importantes. Le vendeur conserve son privilège (2) ; il peut demander la résolution de la vente (a) et revendiquer les marchandises en cas de faillite (4) ; il peut agir contre la caution (5), tandis que tous ces droits périraient s’il y avait novation. Il nous semble que la gravité de ces conséquences est une raison déterminante pour s’en tenir strictement à la lettre de l’article 1273 : l’interprète ne peut admettre la novation que lorsque la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.

Î580. Il y a des arrêts de rejet qui semblent décider qu’il y a novation lorsque le créancier reçoit des billets en payement de ce qui lui est dû et donne quittance (e). Il y a aussi des arrêts rendus par des cours d'appel qui décident formellement que l’acceptation de billets et la quittance délivrée par le créancier emportent novation (7). Nous croyons inutile d’entrer dans la discussion de ces décisions, qui sont de fait plutôt que de droit. En droit, la jurisprudence de la cour de cassation nous paraît incontestable. Les arrêts dissidents témoignent contre la doctrine qu’ils consacrent. On admet, et sur ce point tout le monde est d’accord, que le créancier peut faire des réserves en recevant des billets et que, dans ce cas, il conserve tous ses droits. Les cours qui s’attachent à ces. réserves ne réfléchissent pas quelles seraient inopérantes s’il était vrai que l’acceptation de billets opère novation ; eneffet, quand la volonté de nover est claire, et elle doit l’être d’après l’article 1273, toutes les réserves du monde

(1) Metz, 27 août 1852 (Dalloz, 1854, 2,46).

(2) Gand, 16 mars 1833 (Dalloz, au mot Obligations, 2417, 5°, et Pasicrisie, 1833, 2, 105).

(3) Paris, 20 juillet 1831 (Dalloz, au mot Faillite,^» 1237).

(4) Voyez les arrêts rapportés dans la Répertoire de Dalloz, u® 2417, 3® ot 4®.

(5) Paris, 2 avril 1853 (Dalloz, au mot Obligations, n® 2418, 2®).

(6) Voyez les arrêts daus le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations , U*» 1422.

(7) Voyez les arrêts cités par Dalloz, n®* 1423 et 1424.

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seraient ineiScaces ; on dirait avec Pothier que les protestations contraires à l’acte sont sans valeur. Dans notre opinion, les réserves sont valables, mais elles sont inutiles, puisqu’elles résultent de l’intention des parties. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à lire celles que l’on trouve dans les arrêts.

Le créancier stipule que si les billets ne sont pas acquittés, il rentrera dans tous ses droits (i) : c’est dire en d’autres termes que les billets sont reçus sauf encaissement ; cela est inutile à dire, puisqu’on ne reçoit les billets que sauf encaissement. Qu’est-ce qu un billet non encaissé? Un chiffon de papier. Faut-il une déclaration expresse pour dire que le créancier ne se contente pas d’un chiffon de papier? Il en est de même de la réserve suivante : le créancier dit, en acceptant les billets, que le payement ne sera valable et définitif que si les billets sont acquittés {2). Si quelque chose va sans dire, c’est bien cette réserve; elle est si naturelle, qu’on la peut dire évidente sans quelle soit écrite. Aussi admet-on quelle ne doit pas être stipulée, quelle peut résulter des faits et circonstances de la cause. C’est une nouvelle preuve qui témoigne contre la jurisprudence dissidente. Elle pose en principe que l’acceptation de billets avec quittance emporte novation, ce qui suppose qu’il y a volonté claire de nover; mais s’il y a volonté claire de nover, comment les faits et les circonstances de la cause peuvent-ils prouver qu’il n’y a pas volonté de nover ? La contradiction est palpable. Ainsi l’on admet qu’il ny a pas novation lorsque, tout en acceptant des billets en payement, le créancier conserve ses anciens titres : c’est une preuve, dit-on, qu’il entend les faire valoir au besoin (3). Qu’importe que le créancier conserve ses titres? Est-ce que les billets créés auraient une cause si la première obligation n’avait pas existé? Créés pour payer le prix de vente, ils prouvent qu’il y a vente ; le vendeur a des droits comme tel, di'oits indépendants de l’écrit, pourvu que la vente soit prouvée,

(1) Rejet, 16 août 1820 (Dalloz, n<> 2426 1°)

(2) Bordeaux, 4 juillet 1832 (Dalloz, u» 2426, 1«).

(3) Rejet, 21 avril 1814. Lyou, 21 février 1840 (Dalloz, n® 2427, 2° et 3®).

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et elle l’est par cela seul que l’acheteur souscrit des billets; le vendeur n’a donc pas besoin de ses titres pour agir; dès lors la circonstance qu’il les conserve est indifférente.

289 &Z5. On admet encore qu’il n’y a pas novation lors-* que les billets expriment la cause pour laquelle ils ont été souscrits. Ainsi l’acheteur dit dans le billet qu’il souscrit: « valeur reçue en propriété ou en marchandises ; » ou il dit en d’autres termes que les billets ont été créés pour payer le prix de vente. Cela suffit pour qu’il n’y ait pas novation, dit-on, parce que les mentions maintiennent l’obligation première, ce qui exclut la volonté de nover(i). Nous répondons que la jurisprudence confond la preuve de la cause avec le fait juridique de la cause. Que la cause, c’est-à-dire la vente, soit exprimée ou non dans le billet, qu’importe? De fait c’est pour payer le prix de vente que les billets sont souscrits ; donc la cause, exprimée ou non, est la vente. Reste à savoir si le vendeur entend conserver ses droits ou s’il veut faire novation. Suffit-il que la cause des billets soit mentionnée pour que le vendeur soit censé se réserver ses droits? Cette mention est de style, c’est le souscripteur, dans l’espèce, l’acheteur qui la fait. Qu’est-ce que cela a de commun avec la volonté de nover ? Il y a une preuve bien plus évidente que le vendeur n’a pas la volonté de nover, c’est son intérêt.

290. La question que nous discutons se présente encore dans d’autres circonstances et sous d’autres formes. Il est dit dans le billet qu’il est souscrit pour solde de compte : y a-t-il novation? On l’a prétendu. La cour de Liège s’est prononcée pour la négative. C’est une question d’intention, dit-elle; et l’article 1273 exige que la volonté de nover résulte clairement de l’acte. Or, dans l’espèce, la volonté contraire n’était guère douteuse. Le débiteur, après la remise des billets, avait lui-même porté sur son bilan les créanciers hypothécaires au profit des-

(1) Orléans, 6 septembre 1842 (Dalloz, n° 2428, 3°). Caen, 3 janvier 1849 (Dalloz, 1851, 2, 103). liège, l®^ mai 1820 {Pasicrisie, 1820, p. 114). Gand, 10 août 1835 {Pasicrisie, 1835, 2, 306). Rejet, 27 février 1837 {Pasicrisie, 1837. l, 40).

OBLIGATIONS

quels il les avait souscrits et en cette qualité; donc dans sa pensée la dette hypothécaire subsistait, les billets n ayant pas été acquittés ; de leur côté, les créanciers, malgré l’acceptation des billets, se considéraient toujours oj’éanciers hypothécaires, car ils avaient fait en cette qualité commandement à leur débiteur en vertu de l’obligation primitive; donc les billets avaient été créés uniquement, dit l’arrêt, pour accéder à l’obligation préexistante et pour en faciliter le payement (i).

La cour de Bruxelles a jugé dans le même sens. Le créancier d’une dette hypothécaire avait reçu en payement, au lieu d’espèces, des traites formant l’import de la somme prêtée et des intérêts; en accusant réception de ces traites, il exprimait l’espoir quelles seraient acquittées à leur échéance, et reconnaissait quelles étaient créées pour solde de l’oliligation hypothécaire (2). La question n’etait pas douteuse , il n’y avait aucune volonté de nover; nous citons l’espèce parce quelle marque bien quelle est l’intention du créancier qui accepte des billets pour solde : il les accepte dans Yespoir qu’ils seront acquittés ; il constate que c’est pour solde afin que l’on sache la cause pour laquelle les billets ont été créés : mais où est le créancier qui renonce à son hypothèque pour un simple espoir?

2î>i. Au lieu d’accepter des billets souscrits par le débiteur, le créancier tire sur son débiteur et celui-ci accepte la traite : y a-t-il novation I La cour de Bruxelles a rendu deux arrêts pour la négative dans la même espèce. Le premier arrêt décide, en termes absolus, que l’intention des parties n’est pas de faire novation en annulant la première dette. Tunique objet des traites étant de faciliter le payement, comme c’est Tusage entre négociants. Le second arrêt relève les circonstances particulières de la cause qui prouvaient qu’il n’y avait pas intention de nover. Des marchandises avaient été expédiées d Amérique, sur la demande d’un commissionnaire; la

!ol décembre 1826 iPaf^icrisie. 1826. p. 815)

(fasicmfe, 1844, 2, 112), et 23 juillet 1830

DE LA NOVATION

dette n’avait pas un caractère déterminé, car les destina^ taires avaient la faculté de garder les marchandises soit à titre d’achat, soit à titre de consignation. Il résultait de là que les expéditeurs, en tirant sur les destinataires, ne pouvaient pas donner à leur traite une cause déterminée: en cas de vente, c’était un mode conditionnel de payement du prix ; en cas de consignation, c’était une avance demandée sur les marchandises consignées. Comment les expéditeurs pouvaient- ils songer à nover un titre dont ils ne connaissaient encore ni la nature ni la valeur (i)?

292. Il arrive souvent que, lorsque les billets ne sont pas payés à leur échéance, on les renouvelle : y aura-t-il novation? Massé distingue d’après la jurisprudence française : si les billets renouvelés restent entre les mains du porteur, il n’y aura point novation ; tandis qu’il y aura novation si les billets primitifs sont détruits ou rendus au souscripteur (2). Il nous semble que cette distinction est en opposition avec le principe qui gouverne cette matière : pour qu’il y ait novation, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. Peut-on supposer la volonté de nover alors que des billets non payés sont renouvelés? Le renouvellement des billets est un nouveau terme que le créancier accorde au débiteur, il consent à suspendre ses poursuites, dans l’espoir que les nouveaux billets seront acquittés. Il n’y a donc pas la moindre intention le nover dans le simple renouvellement des billets {3).

293, Il faut ajouter une restriction à la doctrine que nous V3nons d’exposer. Nous n’entendons pas décider d’une manière absolue que l’acceptation de billets par le créancier n’opère jamais novation; cette opinion absolue serait en opposition avec le principe que nous avons établi comme point de départ (n® 266). Les parties peuvent certainement déclarer quelles font novation en souscrivant et er acceptant des billets; elles en ont le droit, quelque pei important que soit le changement qu’elles

(1) Bruxelles, 5 mars et 25 juillet 1856 {Pasîcri<tie, 1856, 2, 429, 430).

(2) Massé, Le irait commercial, t. IV, p. 101, d" 2206.

(3) Comparez iruxelles, 14 juiu 1815 ( jP<zsicri5?>. 1815. p 403).

OBLIGATIONS

ont apporté à l’obligation première. Or, en cette matière, la volonté tacite a le même eïïet que la volonté expresse, pourvu qu’elle résulte clairement de l’acte. Les tribunaux peuvent donc décider, en se fondant sur les faits et les circonstances de la cause, que les parties ont entendu opérer novation. Dans un arrêt récent, la cour de Liège pose comme principe qu’il y a. novation lorsque le payement d’une dette est réglé en traites ou promesses et que la volonté de nover résulte clairement des faits qui ont amené le règlement ; dans l’espèce jugée par la cour, il y avait de plus de nouveaux débiteurs; ce qui était décisif (i). Le principe nous paraît incontestable, l’application dépend des circonstances de la cause ; il est inutile de les constater, puisqu’elles varient nécessairement d’un procès à l’autre. Il y a un arrêt de la cour de Gand dans le même sens (2).

§ IL Novation subjective.

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