î. Il faut volonté de nover. On applique à la no
(1) Duraoton, t. XII, p. 420, 306 et 307.
(2; Rejet, ü mai 1852 (Dalloz, 1852, 1, 150).
vation subjective ce que l’article 1273 dit de toute novation, elle ne se présume pas : la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. Il ne suffit pas, pour qu’il j ait novation, qu’un tiers se présente au créancier et offre de s’obliger envers lui; il importe de voir ce qui se passe entre les parties contractantes. Il se peut que le tiers n’intervienne que pour assurer davantage l’obligation du débiteur ou pour arrêter les poursuites du créancier en lui donnant une nouvelle garantie ; il y aura, dans ce cas, adpromission. La novation exige que l’ancien débiteur soit libéré, puisqu’elle est un mode d’extinction des obligations (i). Nous emprunterons des applications à la jurisprudence.
301. Une vente d’immeubles se fait à une société, représentée par son gérant pour une somme de 700, 000 fr . ; deux commanditaires interviennent au contrat et s’obligent de payer le prix au vendeur, capital et intérêts. Les commanditaires ne payent pas, le vendeur poursuit la société ; on lui objecte que la société n’a jamais été débitrice. C’était une étrange prétention. Est-ce que toute vente n’oblige pas l’acheteur à payer le prix? Donc la société était débitrice ; si des commanditaires intervinrent pour s’obliger envers le vendeur, l’acheteur aurait pu être libéré en vertu de l’obligation contractée par eux ; mais il eût fallu pour cela une novation ; or, pas un mot de la convention n’impliquait l’intention de nover, alors que la loi exige que la volonté de nover résulte clairement de l’acte. Le tribunal de la Seine se prononça néanmoins en faveur de la société, par le motif que l’acte de vente ne lui imposait aucune obligation personnelle. Faut-il que l’acte de vente stipule que l’acheteur doit payer le prix? Le jugement fut réformé en appel et la cour de cassation confirma la décision de la cour de Paris (2).
Le vendeur de biens immobiliers accepte en payement du prix une créance de l’acquéreur contre un tiers ; il notifie la cession au débiteur. Un ordre s’ouvre sur les im~
(1) Ouranton, t. XII. p. 421, n° 318.
(2j Rejet, 28 février ioj5 (Dalloz, 185.5, 1, 439).
OBLIGATIONS
meubles vendus. Sur la demande des autres créanciers, le tribunal de première instance décida que le vendeur avait fait novation en acceptant un nouveau débiteur ; que, par suite, il était déchu de son privilège. La cour de Pau réforma la décision; elle dit très-bien qu’il serait contre toute raison de supposer qu’un vendeur renonçât au privilège qui lui garantit le payement de sa créance pour un droit qui n’était pas même certain quant à son existence. Et ce qui est contre toute raison est aussi contre tout droit. Les premiers juges avaient oublié l’article 1273 : la novation ne se présume point ; la volonté de nover doit résulter clairement de l’acte. Or, dans l’espèce, aucune intention de nover n’avait été exprimée, il n’y avait pas de nouveau débiteur, car le débiteur de la créance n’était pas intervenu ; il y avait un payement subordonné à la réalisation effective de la créance cédée ; il en résultait que le vendeur conservait tous ses droits si la créance n’était pas acquittée (i).
305. Ce qui trompe les parties intéressées et ce qui multiplie les procès, c’est que l’on s’imagine que là où il y a un nouveau débiteur, il y a nécessairement novation. Le texte de la loi condamne cette erreur; il faut de plus que le nouveau débiteur soit substitué à l’ancien, de manière que celui-ci soit déchargé. Des associés en nom collectif forment une société en participation avec un tiers ; ils doivent, conjointement avec ce tiers, une somme pour fournitures faites à la nouvelle société. La dette était donc une dette sociale; pour l’acquitter, ils remettent au créancier une lettre de change tirée par eux seuls, en leur nom, sans le concours du tiers associé. La lettre de change ne fut pas acquittée, le créancier exerça son recours contre le tiers. On lui opposa la novation. Dans 1 espèce, il ne pouvait s’agir de novation; le créancier avait pour débiteur la société; en recevant de deux associés une lettre de change, entendait- il libérer le troisième? Ce n était pas une question de novation, puisqu’il n’y avait pas de nouveau débiteur; il s’agissait de savoir si le
(1) Pau, 9 mars 1853 (Dalloz, 1853, 2, 145).
DE LA NOVATION
créancier avait renoncé au droit qu’il avait d’agir contre le troisième associé ; or, les renonciations ne se présument point; cela suffisait pour décider le procès. Il fut néanmoins porté jusque devant la cour de cassation (i).
Ce n’est pas qu’une dette sociale ne puisse être novée par un des associés quand celui-ci n’en était pas débiteur personnel, mais il faut toujours que l’on soit dans les termes de l’article 1273. Une société est dissoute; l’un des associés s’oblige pour une dette sociale : fait-il novation? C’est une question de fait. S’est-il obligé avec intention de nover, et le créancier a-t-il accepté son obligation en déchargeant son ancien débiteur? La cour d’Aix décida qu’il y avait' novation : pour prouver que le créancier avait entendu décharger les débiteurs primitifs, elle se fonda sur les faits, les circonstances et les actes commerciaux. Sa décision fut attaquée pour violation de l’article 1273. La cour rejeta le pourvoi : est-ce présumer la novation que de prouver par des présomptions quelle existe? Non, car les présomptions sont une preuve, et cette preuve est admissible dans les matières de commerce, puisque la preuve testimoniale y est admise indéfiniment {2).
300. Les comptes courants continués avec une société nouvelle qui prend la place d’une société dissoute opèrentils novation? Nous avons déjà rencontré la difficulté (n°® 261 et 262). La solution dépend de l’intention des parties intéressées. Mais il s’y mêle aussi des questions de droit, puisqu’il arrive à la cour de cassation de casser des arrêts qui admettent la novation. Le créancier, par suite d’un compte courant, continue de faire des versements après la dissolution de la maison de banque remplacée par une maison nouvelle ; des circulaires avaient annoncé la formation de la nouvelle société qui s’était chargée de payer les dettes de l’ancienne. La cour de Paris jugea qu'il y avait novation. Sa décision fut cassée. L’arrêt de la cour de cassation est assez faiblement mo-
(1) Rejet, chambre civile (Dalloz, au mot Obligations, n" 2452, l**).
(2) Rejet, chambre civile, 8 mars 1853 (Dalloz, 1854, 5, 510).
OBTJGATrONS,
tivé; par contre, la cour de Rouen, saisie sur renvoi, établit les principes avec une grande netteté. Il y avait, dans l’espèce, un motif de droit qui était péremptoire : les formalités prescrites par l’article 46 du code de commerce n'avaient pas été remplies ; dès lors les tiers, en continuant leurs relations avec la société nouvelle, ne pouvaient être censés nover leurs créances, puisque, à leur égard, il n'y avait pas de nouveaux débiteurs, légalement parlant. De fait les versements nouveaux furent inscrits sur un livret qui portait le nom de l’ancienne société ; c’eât seulement quand le livret fut rempli qu’on plaça sur le nouveau livret le nom de la nouvelle société. Mais légalement il n’y avait pas de société nouvelle, donc pas de novation de l’ancienne créance (i).
Il y a une décision en sens contraire de la cour de cassation de Belgique, mais elle s’est bornée à rejeter le pourvoi en décidant que l’arrêt attaqué ayant jugé en fait échappait à sa censure. Dans l’espèce, le créancier* par compte courant d’une maison de banque, averti quelle était dissoute et remplacée par une maison nouvelle chargée de liquider les dettes de l’ancienne, continua ses opérations avec la nouvelle banque, en recevait ou y versait de l’argent, en acceptait les comptes qui comprenaient les versements faits à l’ancienne maison. Y avait-il novation? Le tribunal de Charleroi se prononça pour la négative; sur appel, arrêt infirmatif. La cour de Bruxelles constate d’abord que la maison nouvelle était chargée de payer les dettes de l’ancienne. Le créancier continuant ses alSfaires avec la nouvelle banque, sa créance fut portée sur les registres du banquier, qui figure dès lors comme débiteur personnel de la dette; le nouvel établissement éprouvant quelque gêne, le créancier offrit un atermoiement avec abaissement de l’intérêt de 5 à 3 p. c. : ce procédé serait inexplicable si le créancier n’avait pas entendu faire novation, car l’ancien débiteur était lui, solvable; le créancier aurait donc dû s’adresser à lui, au lieu de
(l) Cassation, 5 janvier 1835, et Rouen, 10 juin 1835 (Dalloz, au mot 2452, 3»).
DS S/i inOvàTION.
faire une remise partielle au nouveau débiteur. Pourvoi en cassation et arrêt de rejet; la cour décida que l’arrêt attaqué ayant jugé en fait, sa décision ne tombait pas sous la censure de la cour de cassation (i).
Y a-t-il contradiction entre l’arrêt de la cour de cassation de France et celui de la cour de cassation de Belgique? Non, les faits différaient d’une cause à l’autre, ce qui justifie la différence de décision. Il n’y a qu’un point sur lequel elles semblent différer d’avis : la décision des premiers juges est-elle de pur fait^ La cour de cassation n’a-t-elle pas le droit et le devoir d’examiner si le juge du fond a fait une juste application de la loi aux circonstances de la cause par lui constatées? Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur ce point (n'’ 263).
307. Les rentes perpétuelles donnent lieu à de fréquentes contestations, quand elles sont garanties par une hypothèque et que l'acheteur de l’immeuble hypothéqué s’oblige à en servir les arrérages. Cette obligation libèret-elle le débiteur primitif ? La cour de Bruxelles a trèsbien décidé que ces faits seuls n’emportaient pas novation. Le créancier a un débiteur personnel, l’hypothèque lui donne de plus une action réelle; et si l’acquéreur de Vimmeuble hypothéqué s’est obligé personnellement à payer la rente, le créancier a encore un recours personnel contre lui (2). Il n’y a là aucune renonciation à son droit : c’est une adpromission, ce n’est pas une expromission. Alors même que le détenteur de l’immeuble hypothéqué payerait les arrérages, il n’en résulterait aucune novation, le détenteur paye ce qu’il s’est obligé à payer ; quant au créancier, étranger à la convention intervenue entre le débirentier et l’acquéreur, il en profite en vertu de l’article 1166; mais en exerçant les droits de son débiteur, il n’entend certes pas renoncer au droit qu’jl a contre ce débiteur. Alors même que le créancier serait intervenu à l’acte de vente, il faudrait encore voir ce qui s’est passé : il peut très-bien accepter l’acquéreur comme débiteur,
(1) Rejet, 29 juillet 1811 {Pasicrisie. 1842, 1, 15). ■
(i) Bruxelles, 18 octobre 1819 iPasicrisie. 1819, p. 461).
OBLIGATIONS
sans décharger l’ancien débiteur, et la décharge du premier débiteur estune condition essentielle de la novation (i).
308. Le contrat de remplacement devient de plus en plus fréquent, et il donne lieu à de nombreuses contestations. Qui est débiteur? La charge du service militaire incombe à celui qui est appelé sous les drapeaux ; si la dette personnelle est transformée en une dette pécuniaire, c’est au remplacé quelle incombe. D’ordinaire cependant c’est le père qui traite avec le remplaçant et qui s’oblige : est-ce à dire que les obligations contractées par le père opèrent novation par la substitution d’un nouveau débi^ teur et que, par suite, le remplaçant n’ait plus d’action contrôle remplacé? Non, certes. Car en quelle qualité le père agit-il? Si le fils est mineur, le père contracte comme mandataire légal ; si le fils est majeur, le père agit ou en vertu d’un mandat tacite, ou comme gérant d’affaires; dans tous les cas, c’est le fils qui est obligé. Si le père signe un billet en payement de ce que son fils doit, y aura-t-il novation? Le père continue son mandat ou sa gestion d’affaires, il paye une dette pour son fils. Mais ce payement n’est valable que si le billet est acquitté; s’il ne l’est pas, le remplacé conserve tous ses droits contre le remplaçant. La question a été ainsi décidée par la cour de Grenoble (2).