L’article 1274 porte que la simple indication
faite par le débiteur d’une personne qui doit payer à sa place n’opère point novation, Bigot-Préameneu en donne la raison dans l’Exposé des motifs. Il n’y a pas de novation, parce qu’il n’y a aucun changement ni dans l'objet de la dette, ni dans les personnes qui y figurent, le créancier et le débiteur restant les mêmes. Quant à l’indication faite par le débiteur d’un tiers qui payera en sa place, cest un simple mandat que le débiteur donne à la personne indiquée ; mandat qui ne peut certes pas décharger le mandant de sa dette, puisque le mandataire payera au nom du débiteur (-3);
o/P/ 10 mars 1829 (Dalloz, au mot Obligations, 2455, S"). Bourges 31 décembre 1830 (Dalloz, 2455, 40). ^ / b
(2) Grenoble 15 février 1850 (Dalloz, 1852, 2, 84).
(d) Bigût-Préameneu, Exposé des motifs, 149 (Locré, t. VI, p. 174).
DE LA NOVATION
Cette disposition de l’article 1277 est une conséquence si évidente de l’article 1273 et de la notion même de la novation» que l’on se demande pourquoi le législateur l’a formulée. Elle était d’autant plus inutile, que l’article 1275 avait déjà dit la même chose; alors même que le débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, cette délégation n’emporte pas novation; à plus forte raison en est-il ainsi d’une simple indication.
Quelque évidente quelle soit, cette disposition n’a pas prévenu les contestations; nous les mentionnons dans l’espoir que la jurisprudence les empêchera de renaître. Deux époux, débiteurs d’une somme de 7,500 francs, promirent, lors du traité qui constatait la dette, quelle serait payée par un tiers, qui devait au mari une somme de 15,450 francs. Le traité portait quittance de parfait payement. Le tiers indiqué pour payer ayant failli, le créancier assigna ses débiteurs primitifs; ceux-ci lui opposèrent la novation et la quittance ; en première instance, ils obtinrent gain de cause, mais la cour infirma par des motifs péremptoires. Il ne pouvait y avoir novation que par l’engagement que le tiers aurait contracté envers le créancier; or, il était resté étranger au traité, et ses livres prouvaient qu’il ne se considérait pas comme débiteur personnel; ce motif était déterminant pour rejeter la novation. Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet qui dit en deux mots qu ïl n’y avait, dans l’espèce, qu’une simple indication de payement, laquelle n’opère pas novation (i).
Un créancier accepte de son débiteur, comme mode de payement, une créance contre un tiers, et celui-ci accepte cette substitution. Y a-t-il novation? Il faut encore la condition essentielle, la volonté de nover ; or, dans l’espèce, rien n’indiquait, de la part du créancier, l’intention de renoncer à ses droits contre son débiteur originaire. Une circonstance de la cause levait tout doute. Le jour même
(1) Rejet, 17 janvier 1820 (Dalloz, au mot ObligationSt n» 2497, 3®.) p.nm parez Bourses, 27 mai 1831 (Dalloz, n'^ 2497, 4®),
OBLIGATIONS
de l’acte, le débiteur primitif s engageait à servir les intérêts de la dette à défaut du tiers. Donc la dette subsistait, et la substitution du tiers était une simple indication dans îe sens dé l’article 1277 (i).
310. L’article 1277 est une conséquence du principe formulé par l’article 1273, et doit être entendu dans le sens de ce principe : la novation ne se présume point, elle doit résulter clairement de ce qui s’est passé entre les parties, mais la loi n’exige pas que la volonté de nover soit expresse. La novation subjective peut donc être tacite, aussi bien que la novation objective. Un créancier reçoit d’un tiers un à-compte de sa créance, il en délivre quittance, puis il charge un procureur de poursuivre le payement du restant contre ce tiers; il a été jugé qu’il résultait de l’ensemble de ces circonstances que le créancier avait accepté le tiers comme débiteur en déchargeant le premier. C’est une interprétation douteuse, à notre avis, mais la cour de cassation dit que l’arrêt, ne faisant qu’interpréter la volonté, échappait à sa censure (2). De même l’interprète ne peut guère critiquer ces décisions de fait; le juge qui apprécie toutes les circonstances de la cause est plus compétent que l’auteur qui se trouve en face d’un compte rendu plus ou moins imparfait.
Par cela même ces décisions ont peu d’autorité au point de vue de la doctrine. Nous en citerons encore une qui montre le danger que le créancier court en consentant à une novation. Le débiteur dépose les fonds chez un banquier pour le payement de sa dette. Au lieu de toucher les deniers, le créancier consent à recevoir du papier sur une autre place ; puis le banquier tombe en faillite avant l’échéance de la 'traite; il a été jugé que le créancier avait accepté le banquier comme débiteur et que, par suite, 1 ancien débiteur était libéré. La cour de cassation a confirmé cette interprétation de volonté en ce sens qu’elle était souveraine (3). Nous terminerons en recommandant aux juges du fait la plus grande circonspection en cette
(1) Poitiei s, 18 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 2, 95).
19 janvier 1814 (Dalloz, au mot Obligations, 2457, 1®).
(3) Rejet, 30 novembre 1829 iDalloz, au mot Obligations, n° 2457, 2D.
matière; pour mieux dire, c’est le législateur qui leur donne ce conseil et qui leur impose cette règle : la volonté de nover doit résulter clairement de l’acte
§ III. De la délégation.