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Les articles 1282 et 1283 sont conçus comme suit

« La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération. »

« La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire. »

Le mot remise dans ces articles signifie tantôt la tradition du titre faite par le créancier au débiteur, tantôt la libération du débiteur consentie à titre gratuit par le créancier et acceptée par le débiteur. Il est fâcheux que la langue française n’ait pas un autre mot qui exprime l’idée de tradition ; pour éviter l’amphibologie, l’on a proposé l’expression de restitution; mais restituer n’est pas synonyme de remettre. Il vaut encore mieux employer le mot de tradition^ quoiqu’il ne rende pas tout à fait l’idée attachée à la remise de l’écrit sous seing privé ou de la grosse ; car, en droit français, la tradition implique l’exécution de l’obligation qui incombe au débiteur de délivrer la chose ; et, dans l’espèce, ce n’est pas le débiteur qui délivre, c’est le créancier.

Pourquoi la loi attache-t-elle une présomption de libération à la tradition que le créancier fait de son titre au débiteur? L’écrit constitue la preuve du droit que le créancier a contre le débiteur; se dépouiller de cette preuve en remettant l’acte à celui-là même contre lequel l’acte est destiné à établir une obligation, c’est témoigner

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la volonté de ne pas faire valoir son droit, soit que le droit n existe plus, si le débiteur a payé, soit que le créancier en fasse la remise gratuite au débiteur. Il y a donc grande probabilité que le débiteur est libéré ou par le payement qu’il a fait ou par la libéralité qu’il a reçue. C est sur cette probabilité que la loi établit la présomption de libération. S’il y a eu payement^ la présomption de libération se justiüe parfaitement, car l’usage est que le créancier remette au débiteur le titre qui constate la dette éteinte, cela dispense les parties de dresser acte du payement. La présomption de libération se justifie encore quand le créancier entend faire une libéralité à son débiteur; la tradition du titre remplace, en ce cas, la tradition de la chose donnée, tradition qui est nécessaire quand la donation nest pas faite par acte notarié. La force probante de la présomption de libération diffère, du reste, selon qu’il s’agit du titre sous seing privé ou d’un titre authentique. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

341. Quelles sont les conditions requises pour que la présomption de libération existe? L’article 1282 les détermine d’une manière précise. Il faut P remise du titre; 2*^ cette remise doit être volontaire ; il faut que la remise soitfaitepar le créancier ; 4® que le créancier remette le titre au débiteur. L’article 1283 est moins explicite, il parle seulement de la reynise volontaire de la grosse, sans ajouter joar le créancier au débiteur. Est-ce à dire que la remise de la grosse ferait preuve de la libération, quand même elle ne serait pas faiie par le créancier au débiteur? Cela n’aurait pas de sens, car c’est la remise par le créancier au débiteur qui rend probable la libération du débiteur, comme nous venons de le dire : faite par un autre que le créancier à un autre que le débiteur, la présomption n’aurait plus de fondement, élle n’aurait plus de raison d’être. Si les mots par le créancier au débiteur ne sont pas répétés dans l’article 1283, c’est parce que les auteurs du code n’aiment pas les répétitions; cette préoccupation de style est déplacée quand elle fait naître des doutes ; alors il faut dire avec Talleyrand que les

DB LA REMISF DE LA DETTB,

choses qui vonx sans direv^^t encore mieux en les disant. Dans l’article 1283, la rédaction, quoique défectueuse, ne laisse aucun doute (i). La jurisprudence est en ce sens, comme nous allons le dire.

349. Il faut d’abord remise du titre original sous seing privé ou de la grosse du titre authentique. Quand il s’agit d’un acte sous seing privé, la loi exige la remise de Yoriginali c’est-à-dire de l’écrit dressé par les parties; c’est cet écrit qui forme la minute, il n’y en a pas d’autre. Lorsque les parties font dresser un acte authentique, la minute est l’original ; elle reste entre les mains du notaire à qui il est défendu de s’en dessaisir, sauf dans leé cas prévus par la loi ; les parties reçoivent une expédition de la minute revêtue de la formule exécutoire, c’est ce qu’on appelle la grosse, elle tient lieu de la minute. Il ÿ a des cas où la créance est constatée par un jugement ; la minute reste déposée au greffe, les parties ne reçoivent qu’une expédition sous forme de grosse ; il faut donc appliquer aux jugements ce que la loi dit de la grosse en général; la doctrine et la jurisprudence sont d accord sur ce point (2).

Il y a des actes authentiques qui sont délivrés au créancier en minute ou en brevet, comme on dit ; la remisé que le créancier en fait au débiteur tombe-t-elle sous l’application de l’article 1282? Pothier les place sur la même ligne que le titre original sous signature privée et telle est aussi l’opinion des auteurs modernesi Gela n’est pas douteux. Vainement s’attacherait-on à la lettre de la loi en invoquant le principe que les présomptions légales sont de la plus stricte interprétation. L’interprétation est stricte^ oui; mais il y a toujours lieu à interprétation. Or, quand la loi parle du titre original sous seing privé et qu’elle attache à la remise de ce titre une présomption de libération, c’est parce que le créancier se dépouille en faveur du débiteur de l’unique preuve litté-

(1) Larombiére, t. III, p. 583, n» 5 de l’article 1283 (Ed. B., t. II, p. 3S4).

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 206 et note 29, g 323. Arrêt de la cour de cassation de Hesse-Darmstadt du 21 juillet 1858 [Belgique judiciaire i t. XVII, D. 689).

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raie qu’il a contre lui. Qu’importe que cette preuve uni^ que résulte d’un brevet ou d’un écrit sous seing privé ? Le résultat est le même et, par conséquent, la pensée du créancier doit être la même. Le cas est donc identique (i).

L’article 1283 exige la remise de la grosse pour qu’il y ait présomption de libération. Peut-on étendre cette disposition au cas où le créancier remettrait au débiteur une expédition simple, c’est-à-dire non revêtue du mandement d’exécution'? Non, ici il y aurait interprétation extensive, ce qui n’est pas permis en fait de présomptions légales. Il y a, en effet, une raison de différence entre la grosse et une simple expédition; le créancier ne peut se procurer une autre grosse qu’avec le consentement du débiteur et avec l’intervention du juge ; tandis que le notaire peut délivrer au créancier autant d’expéditions qu’il lui en demande; la remise d’une expédition simple ne pouvait donc engendrer aucune probabilité ni, par conséquent, aucune présomption de remise {2).

343. Les articles 1282 et 1283 exigent que la remise soit volontaire, Maleville et après lui Touiller disent que le mot volontaire est un pléonasme; le seul mot de remise, d’après eux, annonce essentiellement la volonté de mettre le titre en la possession du débiteur (3). Sans doute, mais ce n’est pas sur le simple fait de la mise en possession que la présomption de libération est fondée, c’est sur la volonté de libérer le débiteur, et c’est cette intention que la loi exige en ajoutant le mot volontaire. Nous trouvons ce mot dans d’autres dispositions et avec une signification analogue. Aux termes de l’article 1235, le débiteur ne peut pas répéter ce qu’il a volontairement payé en acquit d’une dette naturelle : volontairement y c’està-dire avec l’intention de payer une dette naturelle. D après l’article 1338, la confirmation tacite résulte de \ &x.écMi\o\x volontaire de l’obligation, c’est-à-dire de l’exé-

(1) Pothier, n'* oOS. Larombiere, t. ill, p, 5(39, 7 de

l’article 1282 (Ed. B., t. H, p. 338).

p. 469, 366, et tous le.=5 auteurs.

(3) Touiller, t. IV, 1, p. 2«C. 327.

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cution qui implique l’intention de réparer le vice dont elle est entachée. Cette interprétation de la loi est aussi fondée en raison : le créancier peut très-bien remettre le titre au débiteur sans avoir la volonté de se dépouiller de la preuve ; il en serait ainsi si la remise était faite à litre de dépôt, de mandat. Le créancier charge le débiteur de gérer ses affaires; il lui remet tous ses papiers, y compris le titre qui constate sa créance contre le débiteur : y aura-t-il présomption de libération? Non, certes. Il y a cependant mise en possession, mais la remise n’est pas volontaire dans le sens de la loi (i).

344. La remise doit être faite par le créancier. Si elle est faite par un tiers sans mandat du créancier, il ne peut être question d une présomption de libération ; cela est de toute évidence quand le créancier veut faire une libéralité ; c’est lui, ou un tiers par son ordre, qui devra remettre le titre au débiteur, puisque c’est cette tradition du donateur qui, dans l’espèce, constitue la donatioû. Si l’on prétend que la remise a eu lieu à la suite d’un payement, il faut encore que le créancier, ou un tiers sur ses ordres, ait remis le titre pour qu’on puisse en induire une probabilité de payement (i).

Les tribunaux ont parfois appliqué les présomptions des articles 1282 et 1283 à des cas où il n’était pas question d’une présomption de libération, mais d’un payement réel fait à celui qui n'avait pas pouvoir de recevoir. C’est alors la validité du payement qui est contestée, et il va sans dire qu’un payement reçu par celui qui n’avait pas qualité de recevoir ne peut être validé par la remise du titre, lorsque cette remise est faite par un autre que par le créancier et sans mandat de celui-ci. Le payement est fait à un notaire lequel délivre au débiteur la grosse du titre : le débiteur peut-il invoquer la présomption de l’art. 1283? Non, car ce n’est pas le créancier qui lui a remis son titre, c’est un tiers qui n’avait aucune qualité ni de recevoir ni de remettre la grosse. En réalité, il ne s’agit pas

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 435, n° 231 bis 111. Rejet, 28 août 1844 (Dalloz, au mot Obligations, n® 2582, 1°).

(2) Larombiére, t, 111, p. 569, n® 8 de l’article 1282 (Ed. B., t. II, p- 838),

de prouver la libération par une préaoniptioii ; il y a un payement, mais un payement irrégulier fait à celui (|ui n’avait pas pouvoir de recevoir au noin du créanciér. Oe payement est nul et la nullité ne peut certes pas se couvrir par une présomption qui ne reçoit pas d'application à l’espèce (i).

Un avoué est chargé d’obtenir un jugement de condamnation ou un bordereau de collocation ; a-t-il mandat de recevoir la somme adjugée ou allouée? Non. J1 reçoit néanmoins, donne quittance au débiteur et lui remet la grosse du jugement ou le bordereau. Le débiteur invoque l’article 1283. La cour de cassation a jugé que larticle 1283 est inapplicable à une espèce où la remise du titre n a pas été faite par le créancier. Il s’agissait encore une fois, non d’une présomption de libération, mais d’uu payement irrégulier; le créancier pouvait demander un nouveau paj^ement, sauf au débiteur à prouver que le payement avait été ratifié par le créancier ou qu’il avait tourné à son profit (2).

Un père paye la dette de son fils et lui remet le titre. On demande le rapport de ce que le père a payé pour l’un de ses héritiers. Celui-ci peut-il opposer l’article 1282 et dire que la remise du titre prouve la libération? La cour de cassation a décidé, et la chose est évidente, que l’article 1283 était hors de cause; le titre n’avait pas été remis par le créancier au débiteur, donc l’article 1282 était inapplicable. C’était le cas prévu par l’article 851, aux termes duquel le rapport est dû de ce qui a été employé pour le payement des dettes d’un héritier (3).

345. Enfin le titre doit être remis au débiteur. S’il a été remis à un tiers n’ayant aucun mandat du débiteur, la présomption de libération n’est pas applicable. Vainement dirait-on que le créancier se dépouille néanmoins de la preuve littérale qu’il avait contre son débiteur; la loi ne se contente pas de ce fait pour en induire une présomption de libération; puisqu’il s’agit de savoir si le

(1) Douai, 29 novembre 1849 (Dalloz, 1852, 2, 161),

(2) Cassation, 2.3 juillet 1828 (Dalloz, au mot OMigations, 1709).

(3) Rejet, 24 novembre 1858 (Dalloz, 1859, 1, 133).

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débiteur est libéré, il faut que le fait ait un rapport avec le débiteur et que le fait manifeste la volonté de le libérer. Donc la remise du titre à un autre que le débiteur ne pouvait emporter aucune présomption de libération. Une maison de banque est débitrice ; il se trouve que l’un des associés est détenteur du titre et que c’est à lui que la remise en avait été faite; s’il n’a pas agi comme mandataire de la société, la remise du titre sera inopérante; car les parties ne se trouvent pas daps le te3f;te de la loi, et en dehors du texte, il ne saurait y avoir de présomption légale (i).

346. Les articles 1^82 et 1283 parient de la remise faite par un créancier à son débiteur. Cela implique un contrat unilatéral, IlU débiteur et un créancier. La loi ne reçoit pas d’application à une convention bilatérale. D’abord le texte est inapplicable. L’article 1282 suppose qu’il y a un titre unique sous seing privé ; dans une convention bilatérale, il y a deux créanciers et chacun a son titre ; il y a deux dettes corrélatives, dont l’une est la condition de l’autre. Dans cette situation, l’on ne comprend pas l’application de l’article 1282, chacune des parties devrait remettre son double à l’autre, et si, comme c’est l’usage, chacun des doubles était signé par les deux parties contractantes, à quoi servirait cette remise réciproque? Il y a plus. Les contrats synallagmatiques ne peuvent pas s’éteindre par une présomption de libération. Dès l’instant où la vente est parfaite, la propriété de la chose vendue, si c’est un corps certain, est transmise à l’acheteur. Tout est consommé. Le vendeur peut sans doute faire remise à titre gratuit du prix auquel il a droit, mais la propriété n’en sera pas moins transférée ù l’acheteur, et si, dans l’intention des parties, la remise du prix doit avoir pour conséquence la restitution de la chose, c’est-à-dire la renonciation de chacune des parties à la vente, cette volonté ne pourra recevoir son exécution que par un nouveau contrat qui opérera une nouvelle translation de propriété. La cour de Liège a donc bien

(1) Rejet, l*' février 1842 (Sirey, 1842. I,

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jugé en décidant que les articles 12S2 et 1283 ne concernent que des conventions unilatérales qui présentent, d’un côté, un créancier et, de l’autre, un débiteur; ils sont étrangers à la remise d’un titre constatant une convention bilatérale ; la remise de la grosse ou des doublés sous seing privé n’aurait point pour effet la libération des deux parties ; elles sont, sans doute, libres de renoncer à leur convention, mais cela ne peut pas se faire par une simple restitution de titres, il faut une convention nouvelle (i).

347. Il est de jurisprudence que la présomption de libération résultant de la remise volontaire de la grosse du titre s’applique au notaire qui remet à son client la grosse de l’acte dont les frais lui sont dus : ces frais sont réputés avoir été payés au notaire par l’effet de cette remise. La cour de cassation dit que l’acte à raison duquel les frais sont dus en constitue le titre, dans le sens de l’article 1283 (2). Cela nous paraît douteux : n’est-ce pas étendre la présomption légale de libération à un cas pour lequel elle n’a pas été établie? Quand la loi attache une présomption de libération à la remise du titre que le créancier fait à son débiteur, elle entend un titre qui a été dressé pour servir de preuve au créancier contre le débiteur ; or, il est bien certain que la grosse de l’acte reçu par le notaire n’a pas pour objet de servir de preuve à l’officier public ; que des honoraires lui sont dus ; l’acte est dressé, non dans l’intérêt du notaire, mais dans l’intérêt des parties contractantes. On n’est donc pas dans le texte de la loi : la grosse prouve seulement qu’un acte a été fait et que des honoraires sont dus, mais la remise de la grosse n’est pas une présomption de libération en faveur du client. La cour de cassation n’a-t-elle pas confondu les présomptions de l’homme avec les présomptions légales? Il peut y avoir des présomptions résultant des faits et des circonstances en faveur du client, il peut invoquer ces

(1) Liège, 13 décembre 1814 {Pasicrisie, 1814, p, 265). Buranton, t. XII, p. 467, no 338.

(2) Rejet, 26 janvier 1858 (Dalloz, 1858, 1, 160); Rejet, chambre civile, 6 lévrier 1860 (Dalloz, 1860, 1, 253). Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 210, 3iOte 44, § 323.

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présomptions dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible, mais il ne peut pas se prévaloir d’une présomption légale qui n’a pas été écrite pour lui.

348. Y a-t-il d’autres présomptions de libération? Les présomptions légales sont de la plus stricte interprétation. Ce principe résulte de la définition même que le code donne de la présomption légale : c’est celle, dit l’article 1350, qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. Tels sont les cas dans lesquels la loi fait résulter la libération de certaines circonstances déterminées. Les articles 1282 et 1283 déterminent ces circonstances : cela est décisif. Le débiteur n’en peut invoquer d’autres. Le code lui-même applique ce principe en disant que « la remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette » (art. 1286). Rendre le gage, c’est renoncer à une sûreté ; or, la renonciation à une garantie accessoire n’emporte pas la renonciation à la créance principale. Du moins la loi ne pouvait pas présumer cette renonciation, car la renonciation ne se présume pas. Il se peut cependant que la remise du gage se fasse lors du payement; mais par elle seule, dit l’article 1286, elle ne sufSt point pour faire présumer la libération du débiteur, bien moins encore la remise gratuite de la dette. Mais le juge pourra prendre ce fait en considération dans le cas où il peut décider la question par des présomptions tirées des circonstances de la cause (i).

340. Il a été jugé que la destruction du titre par le créancier est une preuve de libération pour le débiteur. La cour de Lyon ne dit pas que c’est une présomption de libération, elle ne décide pas même en termes absolus que c’est toujours une preuve de libération. L’arrêt est une décision de fait. Une fille devait 4,000 francs à son père ; celui-ci, quelques jours avant sa mort, détruisit le litre qui constatait la créance. La destruction du billet, dit la cour, faite volontairement par le créancier, s?irtout

(1) Duranton, t. XII, p. 470, n<> 36o. Larorabiére, t. III, p, 609, n® 1 de l’article 1286 (Ed. B., t, 11, p. 353). Colmel de Santerre, t. IV, p. 439,

232 bis IV.

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lors(ju*uB do SOS onfcunts oq ost débitour, ost un. d.cto réol de libération pour ce dernier. Même ainsi limitée, la décision soulève une difficulté sérieuse. L’arrêt voit dans le fait du père un avantage indirect qu'il a voulu faire à sa ffile, et il l’impute sur la quotité disponible (i). C’est donc une donation, partant un contrat; et toute convention n’exige-t-elle pas le consentement des parties contractantes? Or, dans l’espèce, le père a bien voulu donner, mais la fille n’a pas consenti à recevoir; et après la mort du donateur, le donataire peut-il encore accepter la libéralité, alors que le concours de volontés devient impossible? Ainsi la destruction du titre ne vaut pas donation; on ne peut pas non plus la considérer comme une preuve de libération par le payement de la dette. Dans l’espèce, le payement n’était pas même allégué ; et s’il l’était, la destruction du titre ne serait pas une preuve suffisante, ce ne serait, après tout, qu’une présomption de l’homme, que le juge ne pourrait admettre que dans les cas où la preuve testimoniale est admissible.

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