N« 3. DES HYPOTHÈQUES
32H, Les hypothèques sont un accessoire de la dette, elles s’éteignent avec l’obligation quelles sont destinées à garantir. C’est là d’ordinaire le grand intérêt de la question de savoir s’il y a novation, et c’est aussi le danger- que présente la novation pour le créancier. Il peut, il est vrai, stipuler des garanties pour la nouvelle dette, mais ces nouvelles hypothèques n’auront rang qu’à partir de leur inscription. Le créancier perd donc le rang que lui donnait la première inscription, et perdre son rang en matière d’hypothèques, c’est le plus souvent perdre son droit. De là la question de savoir si le créancier peut se réserver les hypothèques attachées^ à l’ancienne créance avec le rang quelles avaient par leur inscription.
L’article 1218 répond à la question en ces termes : « Les privilèges et hypothèques de 1 ancienne créance ne
(1) Toullier, t. IV, 1, p. 247, q°314; Colmet de Santerre, t. V, p.432,
229 bis I. Comparez Mourlon, Répétitions, t. Il, p. 742 n° 1414.
OBLIGATIONS
passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés. « Cette disposition donne lieu à plus d’une difficulté. Quel est son objet? L’objet de l’article n’est pas précisément de décider si les hypothèques peuvent toujours être réservées, et quel sera l’effet de cette réserve ; la loi ne s’explique pas sur ces points, elle suppose que la réserve peut avoirlieu: doit-elle être expresse ou peut- elle être tacite? Tel est le seul point que la loi décide formellement, et elle le décide parce que dans l’ancien droit la question était controversée. Dumoulin et Basnage enseignaient que la conservation des hypothèques était de droit dans la novation dite objective, de sorte quelle n’avait pas besoin d’être stipulée. Poihier exigeait une réserve. Les auteurs du code se sont décidés pour la réserve, ce qui est plus conforme aux principes. De droit, les hypothèques s’éteignent à titre d’accessoire, elles ne peuvent subsister qu’en vertu d’une réserve (i). Mais en quel sens, avec quel effet? Le code ne le dit point.
399. En quel sens peut-on réserver les hypothèques qui garantissaient l’ancienne dette? La réserve suppose que les hypothèques conservent le rang que leur donne l’inscription ; elle n’a d’utilité que si tel en est l’effet. Mais l’hypothèque n’est réservée que telle quelle existait. Si donc la nouvelle dette était plus considérable, l’hypothèque réservée ne la garantirait que dans les limites de la dette ancienne. C’est une conséquence des principes qui régissent notre système hypothécaire. L’hypothèque est spéciale, elle n’est valable que si l'acte qui la constitue et l’inscription qui la conserve font connaître le montant de la créance hypothéquée. De là suit que l’hypothèque ne peut être opposée aux tiers que dans les limites de i’inscripiion prise en vertu de l’acte qui la constitue; on ne peut donc pas l’étendre, par voie de novation, à une dette plus considérable; elle ne vaudrait, en ce cas, que dans les limites de l’ancienne dette. Sur ce point, il n’y a aucun doute.
(1) Toullier, t* IV. 1, p. 242, n° 309. Basnage, Traité des hypothèques, X * partie, cnap. XVII, d après Dumoulin, Dothier, Des obligations, n^’599-
DE LA NOVATION
330. Toute hypothèque peut-elle être réservée? Le texte est général, il faut donc décider que l’hypothèque légale pourrait être réservée, bien que par le changement de créancier l’hypothèque n’ait plus de raison d’être, puisque la loi ne l’accorde qu’en vue des personnes incapables qui ne peuvent pas elles-mêmes stipuler de garantie. La loi admet aussi que les privilèges peuvent passer d’une créance à l’autre, bien que le pi ivilége soit inhérent à la créance et indépendant de la stipulation des parties contractantes. C’est une dérogation aux principes que la doctrine ne saurait justifier; le législateur, peu soucieux des principes, n’a en vue que l’utiiité pratique (i).
331. La réserve peut-elle se faire dans toute novation^ Qu’elle puisse se faire dans la novation objective, cela n’est point douteux. Il y a cependant dans ce cas une véritable irrégularité. Une dette de 50,000 fr. est novéo en une rente perpétuelle de 2,500 francs. Il y avait une hypothèque inscrite en 1870 pour la première dette; elle est réservée pour la dette nouvelle créée en 1874; l’hypothèque aura donc rang à partir de 1870, pour garantie d’une dette qui n’existe que depuis 1874, c’est-à-dire que l’hypothèque aura effet à partir d’un moment où la dette hypothéquée n’existait pas encore (2). Le législateur a de nouveau dérogé à la rigueur des principes dans un but d’utilité. D’ailleurs cette anomalie ne cause de préjudice à personne : qu’importe aux tiers qu’ils soient primés pour une dette de capital ou pour une dette de rente# Leur condition reste la même.
La réserve peut encore avoir lieu dans la novation qui s’opère par la substitution d’un nouveau créancier, le débiteur restant le même. Il n’y a que le nom du créancier qui soit changé, du reste les droits du tiers restent saufs. Qu’importe que le créancier ait une hypothèque à une date où il n’avait point de créance# C'est une difficulté de théorie dont le législateur ne s’embarrasse point.
Reste la novation par substitution d’un nouveau débiteur. On demande d’abord si les hypothèques qui étaient
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 428, d® 226 bis V.
(2) Comparez Duranton, t. Xll, p. 415, u® 304.
OBLIGATIONS
attachées à lancienne créance peuvent être réservées sur les biens du nouveau débiteur. L’article 1279 décide la question négativement. Cela est si évident qu’il était inutile de le dire. Les biens du nouveau débiteur ne peuvent être hypothéqués que conformément à la loi ; il faut donc un acte et une inscription, et l’hypothèque n’a rang qu a partir du jour où elle a été inscrite. Ces principes élémentaires s’opposent à ce qu’une hypothèque soit établie sur les biens d’un nouveau débiteur avec rétroactivité.
Autre est la question de savoir si le créancier peut stipuler que l’hypothèque établie sur les biens de l’ancien débiteur sera maintenue pour la garantie de la dette nouvelle sans le consentement de l’ancien débiteur. Qu’il le puisse avec son consentement, cela n’est pas douteux; les droits des tiers n’en sont pas altérés, puisque leur situation reste la même, que l’hypothèque existe pour la dette de l’ancien débiteur ou pour la dette du nouveau. La difficulté est de savoir s’il faut le consentement de l’ancien débiteur pour que ses biens restent hypothéqués au profit de la nouvelle dette. Il y a controverse et doute. Le code ne contient qu’une seule disposition sur la réserve de l’hypothèque, l’article 1278, et cet article ne distingue point entre les diverses espèces de novation : peut-on distinguer là où la loi ne distingue pas? Nous croyons que la distinction résulte de la tradition et quelle est implicitement consacrée par le code civil. Pothier partait du principe que ceux qui s’étaient obligés pour la dette ancienne n’étaient obligés pour la dette nouvelle qu’en vertu d’un nouveau consentement; il appliquait ce principe, non-seulement aux engagements personnels, mais aussi à l’hypothèque consentie par l’ancien débiteur, ce qui est logique. En effet, le débiteur avait consenti une hypothèque pour la dette par lui contractée ; cette hypothèque est éteinte par la novation ; pour qu’elle passe à une nouvelle dette, il faut un nouveau consentement. Le code consacre cette théorie en ce qui concerne les codébiteurs et les cautions (art. 1281); il la consacre encore en ce qui concerne l’hypothèque consentie par les codébiteurs solidaires (art. 1280), comme nous allons le
DE LA NOVATION
dire (n®332); donc il faut Fadmettre aussi pour la réserve de l’hypothèque établie sur les biens d’un débiteur non solidaire; sinon, il y aurait une inconséquence injustifiable dans la théorie de la loi (i).
On objecte les termes absolus de l’article 1278. Nous avons déjà répondu à l’objection, en remarquant que l’article 1278 n’a pas pour objet de décider les difficultés que nous discutons ; il ne décide qu’une seule question, celle de savoir si la réserve de l’hypothèque peut être tacite, ou si elle doit être expresse. La question de savoir si la réserve est admise dans telle ou telle novation reste donc entière. Ce qui confirme notre opinion, c’est que les auteurs du code ont suivi, en cette matière, la doctrine de Pothier, l’orateur du gouvernement ayant déclaré que le code admettait la réserve de l’hypothèque qui avait toujours été admise. La tradition est donc décisive.
332. « Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette •* (art. 1280). Cette disposition doit-elle être entendue à la lettre? Il en résulterait que l’hypothèque ne peut pas être réservée sur les biens des codébiteurs libérés par la novation, même de leur consentement. Ainsi entendue, la loi serait contraire au principe qu’elle-même suit en cette matière. Si l’hypothèque sur les biens d’un débiteur non solidaire peut être réservée avec le consentement de ce débiteur et quoiqu’il soit libéré par la novation, il y a raison identique de décider la même chose lorsqu’il s’agit d’un débiteur solidaire. Il est vrai que les termes de la loi paraissent exclure toute distinction, mais il ne faut pas isoler le texte de la tradition que les auteurs du code ont voulu maintenir. Or, Pothier dit formellement que l’hypothèque peut être réservée sur les biens des codébiteurs qui y consentent. Il faut leur consentement, c’est encore la théorie de Pothier, et ici il est certain que le
(1) Bugnet sur Pothier, t. II, p. 318, note 1. Mourlon, t. II, p. 743, n® 1416. En sens contraire, Toullier, t. IV, 1, p. 243, n® 312; Aubry et Rau, t. IV, p. 123, note 54 ; Colmet de Sauterre, t. V, p. 426. n® 226 bis III et IV.
xviu,
358 OBLIGATIONS
législateur la reproduite; ce qui confirme Imterprétation que BOUS avons donnée à l’article 1278 (i).
La loi ne prévoit pas le cas où la novation se ferait avec un tiers étranger à la dette. Tous les débiteurs solidaires seraient libérés et, par suite, l’hypothèque établie sur leurs biens serait éteinte ; mais elle pourrait être réservée, de leur consentement, dans notre opinion, et sans leur consentement, dans l’opinion contraire (2).
SECTION IH- — De la remise de la dette.
§ Comment se fait la remise.
333. La remise de la dette est une renonciation que le créancier fait à ses droits au profit du débiteur. Elle peut avoir lieu à titre onéreux ou à titre gratuit. D’ordinaire on entend par remise un abandon gratuit de la créance fait par le créancier. La renonciation à titre onéreux est rare, pour mieux dire, elle se confond avec d’autres faits juridiques. Si le créancier renonce aux droits que lui donne une obligation, moyennant une nouvelle obligation qui remplace la première, il y a novation. S’il reçoit immédiatement, en payement de ce qui lui est dû, une autre chose que celle qui fait l’objet de l’obligation, il y a dation en payement (3). Nous venons do traiter de la novation, la dation en payement équipolle à la vente ; quant aux différences qui les distinguent, nous les exposerons au titre de la Tente. Nous considérons donc la remise comme un acte gratuit.
334. La première question qui se présente est de savoir si la remise gratuite est une donation. Il est certain que c’est une libéralité. Si Pierre me doit 1,000 francs, et si je lui fais remise de la dette, c’est comme si je recevais d abord les 1,000 francs et que je les rende ensuite à
O ohligatiGns, n° rj99. Aubry et Rau, t. IV, p. 224, note 58,
S 324. MonrloD, t, II, p. 743, n° 1415. Comparez Ooimet de Santerre, t. V, p. 431, n-^ 228 6 w II.
(2) Colmet de Santerre, t. V, p. 430, n° 228 his I.
(3) Colmet de Santerre, t. V, p, 433, n° 230 his HI.
DE LA REMISE DE LA DETTE
titre de don au débiteur : la remise épargne des traditions inutiles.
Nous empruntons quelques exemples à la jurisprudence. Le crédirentier remet les arrérages à échoir pendant sa vie ; il donne au débirentier son titre de créance ; la renonciation aux arrérages avait de plus été constatée par un acte sous seing privé. La tradition du titre, dans ce cas, tenait lieu de la remise des espèces (i).
Un oncle cède gratuitement à son neveu ses établissements industriels et commerciaux, en faisant un acte sous seing privé où il déclare donner à son neveu la somme de 309,737 fr. qui lui reste due, sous condition de lui servir les intérêts jusqu’à sa mort, et sous cette autre condition que la donation serait nulle s’il survivait à son neveu. Le donataire fit la transcription de cette déclaration sur ses livres. Ces écritures furent passées sur l’indication et par la volonté du donateur (a). Elles tenaient lieu de la tradition.
335. La remise gratuite, étant une libéralité, faut-il en conclure quelle est soumise aux règles que la loi étaT but pour les donations entre-vifs? Il faut distinguer. La remise gratuite n’est pas assujettie aux formes des donations; cela résulte des articles 128^ et 1283. La loi admet que la remise peut être tacite, ce qui exclut toute solennité. Pourquoi le code dispense- t-il la remise de l’observation des formalités qu’il prescrit pour l’existence des donations entrervifs? Toullier répond que la remise a toujours été tellement favorisée, que, quoiqu’elle soit une véritable donation, on n’a jamais exigé aucune espèce de forme pour sa validité (3). On ne nous dit pas quelle est la. raison de cette faveur. La loi favorise, il est vrai, la libération du débiteur, mais c’est la libération par le payement qui est favorable; la libération gratuite étant une libéralité, on ne voit pas pourquoi la loi la favoriserait alors quelle voit les donations avec une véritable défaveur ; et une donation indirecte faite sous forme jde remise
(1) Orléans, 21 février 1852 (Dalloz, 1853, 2, 63).
(2) Cassation, 2 avril 1862 (Dalloz, 1863, 1, 454).
(3) Toullier, t. IV, 1, p. 257, n» 323.
OBLIGATIONS
ne mérite pas plus de faveur qu’une donation devant notaire. Peut-être la raison est-elle que la remise équivaut à un don manuel, la tradition étant fictive , et les dons manuels ont toujours été affranchis de toute solennité. Il n’y avait pas plus de raison d’exiger un acte authentique pour la remise d’une dette de 1,000 francs, que pour la donation d’une somme pareille qui se fait de la main à la main.
Reste à savoir comment la remise sera prouvée. Puisque la remise n’est pas un acte solennel, elle reste par cela même sous l’empire du droit commun en ce qui concerne la preuve. Dans les exemples que nous avons cités, il y avait des écrits et, de plus, tradition des titres. Cela n’est point nécessaire, et cela a même donné lieu à difficulté. On a attaqué la libéralité comme étant nulle en la forme; ces prétentions n’ont pas été admises, et avec raison. Dès que la remise est un acte non solennel, l’écrit ne sert qu’à la preuve ; peu importe que le créancier ait déclaré donner, il donne toujours quand il remet la dette, mais la remise n’est pas pour cela une donation entrevifs quant à la forme. Elle peut donc se prouver par un acte sous seing privé, ou par témoins et présomptions, s’il y a un commencement de preuve par écrit (i).
Il y a des cas où le fait de la remise est douteux. Un militaire, au moment de partir pour l’armée de Waterloo, charge un ami, au cas où il viendrait à périr, de remettre à son frère ses titres et une quittance de 18,000 francs. Il est tué. La remise était-elle valable? Il y avait une difficulté très-sérieuse concernant l’acceptation de la libéralité; nous y reviendrons. On attaqua encore la remise comme étant subordonnée à la condition du décès ; ce qui la rendait révocable et partant nulle. Il a été jugé que la remise était valable, et la cour de cassation prononça un arrêt de rejet, par le motif que la remise n’est assujettie à aucune forme, qu’elle peut donc être simple ou conditionnelle, directe ou par intermédiaire (2). La décision
(1) Rejet, 2 janvier 1843 (^Dalloz, 2555). Comparez Lié;;e 12 décembre 1835 (Pasicrisie, 1835, 2, 357).
(2) Rejet, 2 avril 1823 (Dalloz, au mot Dispositions, n" 1G49). Comparez
Duranton, t. XII, p. 458, 357, et t. VIII, n” 395.
DE LA REMISE DE LA DETTE. 361
nous laisse quelque doute. On attaquait la libéralité comme nulle au tond tout ensemble et dans la forme. Etait-ce une donation? Non, car il n’j avait pas d’acceptation, et elle n’était pas irrévocable. On peut, il est vrai, faire une donation conditionnelle, mais la donation conditionnelle doit aussi être acceptée, et la condition ne doit pas être de telle nature que la donation devienne révocable.
336. Ce que nous venons de dire suppose que la remise est assujettie à toutes les régies qui régissent les donations, à l’exception de celles qui concernent les formes. Cela n’est pas douteux. Toute libéralité est une donation dès qu’elle fait sortir un bien du patrimoine de celui qui la fait; la remise doit donc être soumise aux principes généraux des donations en tant que la loi n’j déroge point. Ainsi il faut être capable de disposer à titre gratuit pour faire une libéralité sous forme de remise ; il faut être capable de recevoir pour recevoir une libéralité sous cette forme. La remise est en principe irrévocable, sauf dans les cas où la loi admet la révocation des donations. Ici il y a quelque contradiction dans la doctrine du code ; il favorise la remise de la dette en la dispensant de toutes formes et, d’un autre côté, il maintient le principe rigoureux, et à certains égards exceptionnel, de l’irrévocabilité. Enfin, la remise est sujette à rapport et à réduction comme toute libéralité indirecte (i).
Cette doctrine est de tradition. Pothier enseigne que la remise est une donation ; il en conclut que, pour être valable, le débiteur à qui elle est faite ne doit pas être une personne à qui les lois défendent de donner. Ainsi, dit-il, un malade ne pourrait pas faire une remise à son médecin pendant la maladie dont il meurt (2).
Il résulte de là qu’il y a une grande différence entre la remise et le payement. Ceux qui ont qualité de recevoir un payement n’ont pas pour cela qualité de faire remise. Tels sont les administrateurs légaux, le tuteur; le père,
(1) Duranton, t. XII, p. 450 et suLv., 341-355.
(2) Pothiei'j Des obligations, n° 622.
le mari ne peuvent pas disposer à titre gratuit des biens de ceux dont ils gèrent le patHmoine^ donc ils ne peuvent pas faire de remise. Il a été jugé que le mandat de recevoir le remboursement d’une créance ne confère pas au mandataire le pouvoir de faire remise au débiteur d’une partie de cette créance. En résulte-t-il» comme on le pré^ tendait, que le remboursement est nul pour le tout? La côur de cassation a décidé, et avec raison, que les pouvoirs donnés au mandataire étant généraux, il pouvait recevoir iin payement partiel, sauf au mandant à réclamer lë payement de ce qui lui restait dû (i).
Là remise exige-t-elle le concours de consente^ ment du débiteur ? Quand elle se fait à titre onéreux, l’affîrmativé ri’est pas douteuse ; la novation et la dation en payement sont des conventions qui exigent le consentement du créàncier et du débiteur. Il en est de même de la remise qui se fait à titre gratuit, car la donation est aussi un contrat. De là suit que la remise faite par le créancier seül n’est qu’une simple offre ; il peut la révoquer, tant que le débiteur ne la pas acceptée. Le code consacre l’application de ces principes, en ce qui concerne la remise de la solidarité: Le créancier fait remise de la solidarité quand il demande à l’un des débiteurs solidaires sa part dans la dette; mais la demande seule ne suffit point, ce n’est qu’une offre; pour qu’il y ait remise, il faut que le débiteur acquiesce ou qu’il intervienne un jugement de condamnation, c’est-à-dire qu’il ÿ ait contrat judiciaire (2).
C’est l’opinion générale des auteurs modernes: Dans l’ancien droit, la question était controversée. Barbeyrac soutenait que le créancier pouvait disposer de sa créance, comme un propriétaire de sa chose, sans le consentement de personne. La réponse de Pothier est un peu embarrassée. 11 combat la doctrine de Barbeyrac au point de vue pratique, tout en reconnaissant qu’un créancier qui aurait une volonté absolue d’abdiquer sa créance pourrait, par
(1) Rejet, 24 juin 1867 (Dalloz, 1868, 1, 29).
P- 357, de Sauterre, t. V, p. 4S2,
n" 230 bis I. 1*4-
DE LA REMISE DE LA DETTE
sa seule volonté, l’éteindre (i). Nous ne le croyons pas. Il y a une difficulté de théorie. Le propriétaire pëut abdiquer, par sa seule volonté, un droit de propriété, un droit réel ; pourquoi ne peut-il pas abdiquer un dtoit de créance? Nous avons répondu ailleurs à l’objection. La propriété et les démembrements dé la propriété créent un lien direct entre le propriétaire et sa chose; le propriétaire est libre de rompre ce lien, il n’a besoin du consentement de personne, parce que personne n est intéressé à l’abandon qu’il fait. Il en est autrement du créancier; sa créance dérive d’une obligation, l’obligation se forme paf le consentement des parties contractantes ; il n’appartient pas à l’une des parties intéressées de rompre ce lien ; lés conventions, dit l’article 1134, ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise. Dira-t-on qu’il dépend du créancier de jeter son titre ou de le détruiréi comme le propriétaire peut jeter sa chose ou la détruire? L’objection n’est pas sérieuse. Le droit du créancier ne consiste pas dans l’écrit qu’il détient et qu’il peut lacérer ou jeter ; il consiste dans un lien juridique que le concours de consentement a formé et que le consentement mutuel Seul peut dissoudre (2).
338. La remise doit donc être acceptée par le débiteur. il ne faut pas entendre par acceptation le mode solennel d’accepter que le code prescrit pour les donations (art. 932); l’accéptation expresse tient à la solennité des donations et la remise de la dette n’est pas un acte solennel. L’acceptation est un simple consentement, dont la manifestation est régie par le droit commun. G’est aussi d’après le droit commun qu’il faut décider la question de savoir si l’acceptation du débiteur doit être connue du créancier pour que la convention se forme. Nous avons dit ailleurs que là question est controversée; dans notre opinion, le concours de volontés n’existe que lorsque l’acceptation est connue de celui qui a fait l’offre ; dans
(1) Pothier, Des obligations, n*» 614. Touiller, t. IV, 1, p. 255, 321.
(2) Voyez le tome VII de mes Principes, p. 90, 72.
OBLIGATIONS
l’opinion contraire, le fait seul de l’acceptation suffit (i).
La jurisprudence admet trop facilement l’acceptation du débiteur. On lit dans un arrêt de la cour de Limoges, confirmé par la cour de cassation, que la question de savoir si la remise, pour être valable, doit être suivie d’acceptation, est susceptible de controverse. Non, il n’y a pas de controverse possible sur un point qui est d’évidence ; c’est comme si l’on controversait la nécessité du consentement de l’acheteur ou du vendeur. La cour de Limoges ajoute qu’en tout cas l’acceptation peut être tacite, comme aussi on peut la présumer et l’induire des circonstances. Nous répondons que l’acceptation ne se présume jamais, car ce serait présumer le consentement. Le consentement peut être tacite, sans doute. Mais l’était-il dans l’espèce ? Le créancier, frère du débiteur, avait remis son titre à un ami en partant pour l’armée de Waterloo ; le débiteur prétendait qu’il avait répondu surle-champ qu’il acceptait la remise. Mais c’était là une simple affirmation, et affirmer n’est pas prouver. Le consentement était bien un consentement présumé, c’est-àdire nul {2).
339. La remise peut être tacite. C’est le droit commun pour les contrats non solennels. Le code prévoit deux cas de remise tacite, pour mieux dire deux présomptions de libération, car les articles 1282 et 1283 ne concernent pas exclusivement la remise gratuite de la dette; ils établissent une présomption de libération, résultant de ce que le créancier remet au débiteur l’acte qui constate sa créance. La présomption prouve-t-elle qu’il y a payement? prouve-t-elle qu’il y a libéralité? La question est controversée. Nous allons l’examiner en expliquant ces deux articles qui ont donné lieu à plus d’une difficulté. Il convient d’en traiter à part, parce qu’ils n’ont pas pour objet unique la remise gratuite de la dette; dans 1 opinion commune, ils établissent plutôt une présomption
P- '746, n-> 1424. Colrnet de Santerre, t. V, p. 434. ^ tome XV de mes Principes, p. 550, n® 479.
(x.) Limoges, 9 août 1821, et Rejet, 2 avril 1823 (Dalloz, au mot Dispositions, 1649). Comparez Taris, !«■ mars 1826 (Dalloz, ibüL, n® 1646, 2 ).
DE LA REMISE DE LA DETTE
de payement qu’une présomption de libéralité. Ainsi, chose singulière, la section de la remise de la dette s’ouvre par deux dispositions qui sont, en fait du moins, étrangères à la remise qui se fait de la dette à titre gratuit.
§ IL Des présomptions de libération établies par les
articles 1282 et 1283.