N° 2. DE LA REMISE TACITE DES ARTICLES 1282 ET
La remise tacite qui résulte des articles 1282 et 1283 est réelle de son essence, elle ne saurait être personnelle. Quand le créancier remet son titre au débiteur ou à un coobligé, il est dans l’impossibilité absolue d’agir, en ce sens qu’il n’a plus de preuve littérale de sa créance. Se mettre dans l’impossibilité d’agir, c’est manifester la volonté de ne pas agir et de n’agir contre personne, puisqu’on n’a plus de preuve contre personne. Donc la remise de la dette est absolue ou réelle. On ne conçoit même
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n" 159 (Locré, t. VI, p. 175J.
(2) Mouricault, Rapport, 40 (Locré, t, VI, p. 252).
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pas qu elle soit personnelle. Elle ne pourrait être personnelle qu’en vertu d’une réserve, c’est-à-dire d’une volonté expresse, et une manifestation de volonté expresse exclut la remise tacite.
376. Le code consacre une conséquence de ce principe dans l’article 1284. « La remise du titre original sous signature privée ou de la grosse du titre à l’un des débiteurs solidaires a le même effet au profit de ses codébiteurs. » En remettant son titre à l’un des débiteurs solidaires, le créancier se trouve dans l’impossibilité de poursuivre non-seulement le débiteur à qui il a fait cette remise, mais tous ses codébiteurs ; puisque par sa volonté il se désarme à l’égard de tous, sa volonté doit être de les libérer tous. Voilà ce que l’on peut dire pour justifier la décision de la loi (i). Ne faut-il pas ajouter une condition ? La remise tacite est une convention aussi bien que la remise expresse, au moins quand elle constitue une libéralité, et toute convention exige un concours de consentement. Le débiteur doit accepter l’offre de libération que lui fait le créancier; cette acceptation, de même que l’offre, peut être tacite.
Le débiteur conjoint mais non solidaire pourrait-il invoquer le bénéfice de l’article 1284? On admet l’aflirmative parce qu’il y a même raison de décider. Si les codébiteurs solidaires sont libérés, ce n’est pas parce qu’ils sont solidaires, c’est parce que le créancier s’est mis dans l’impossibilité de les poursuivre; or, cette même impossibilité existe quand les débiteurs sont simplement conjoints (2).
337. Par la même raison, les cautions sont libérées quand le créancier remet son titre au débiteur principal. La remise conventionnelle, c’est-à-dire expresse, est réelle à l’égard de la caution ; à plus forte raison, la remise tacite doit-elle être réelle.
^ Quand la remise du titre a été faite à la caution, le débiteur principal est libéré. Nous avons dit que la remise
(1) Colmet de Santcrre, t. V, p. 439, n" 233 Ms II.
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 207, note 31, § 323.
DE LA REMISE DE LA DETTE
expresse faite à la caution pouvait être réelle si telle était la volonté du créancier. Dans l’espèce, telle est nécessairement sa volonté, puisque volontairement il se met dans l’impossibilité de poursuivre le débiteur principal, en remettant son titre à la caution. Si son intention était de libérer seulement la caution, il ferait une décharge expresse ; en faisant une remise tacite, tous les obligés en doivent profiter, parce que tous sont à l’abri des poursuites du créancier, en ce sens qu’il s’est dépouillé de son titre à l’égard de tous (i). Toutefois, à notre avis, il faudrait l’acceptation du débiteur (n° 376).
378. Le codébiteur ou la caution à qui remise du titre a été faite a-t-il un recours contre les codébiteurs ou le débiteur principal? Ici reparaît la difficulté que nous avons examinée plus haut (n*"® 350, suiv.). La remise du titre fait présumer la libération : est-ce la libération en suite d’un payement, ou est-ce la libération gratuite? Dans le dernier cas, il ne peut pas s’agir d’un recours, tandis que le recours est de droit quand le codébiteur et la caution ont payé. Que faut-il présumer? Le payement ou la libéralité? A notre avis, ni l’un ni l’autre. C’est à celui qui prétend qu’il a un recours en vertu d’un payement à en faire la preuve, parce que la loi n’établit pas de présomption en sa faveur. Sur ce point, tout le monde est d’accord (2).
SECTION V. — De la compensation (3).
§ Notions générales.
379. L’Exposé des motifs définit la compensation en ces termes : « C’est la libération respective de deux personnes qui se trouvent débitrices l’une envers l’autre, r* Je vous dois 1,000 francs; vous devenez mon débiteur de
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 440, n» 233 Ms ill.
(2) Colmet de Santerre, t. V, p. 440, n" 233 bis IV.
(3) Lair, De la compensation dans le droit romain et le droit français (Paris, 1862, 1 vol. in-8°). Desjardias, De la compensation dans le droit romain et le droit français (Paris, 1864, I vol. in-8®).
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i'à, même somme, les deux dettes sont éteintes par compensation dès l’instant où elles coexistent.
380. L’Exposé des motifs nous dira quelle est la théorie du code en matière de compensation et pourquoi il la place parmi les modes d’extinction des obligations. « La libération des deux personnes qui se trouvent débitrices l’uiie envers l’autre est de plein droit. Elle s’opère par la seule force de la loi, sans qu’il soit besoin de jugement, et même à l’insu des débiteurs. Ils n’ont pas d’autre intérêt que celui d’être respectivement quittes et d’être dispensés d’un circuit de procédure long, inutile et dispendieux. C’est pour atteindre à ce but qu’il est établi que les deux dettes s’éteignent réciproquement à l’instant même où elles existent à la fois. L’une des dettes sert donc à payer l’autre; en ce sens la compensation est un payement qui se fait en vertu de la loi.
Ce mode d’éteindre les dettes a encore un autre avantage. Si l’un des débiteurs pouvait exiger le payement de ce qui lui est dû, sans payer, de son côté, ce qu’il doit, la condition des parties serait inégale, et cette inégalité pourrait devenir très-préjudiciable à celle qui aurait payé sans recevoir ce qui lui est dû; en effet, l’autre partie peut devenir insolvable et, par suite, celle qui reste créancière perdrait sa créance, tandis que l’autre aurait touché la sienne. La compensation prévient ce danger ; elle assure l’égalité des deux parties, en éteignant leurs créances à l’instant même où elles coexistent (i).
Enfin la compensation est encore d’intérêt public en ce sens quelle rend inutile l’action en justice qu'à défaut de payement chacun des créanciers serait obligé d’intenter. Il suit de là quelle est d’intérêt public, puisqu’elle prévient au moins un procès. Dans son origine, la compensation a été une victoire de la royauté et, par suite, de la souveraineté nationale sur la féodalité. Le droit féodal n’admettait pas la compensation, tandis que le droit romain la consacrait, et le droit canonique la lui avait empruntée. De là ce vieil adage : “ Compensation n’a point lieu en
(1) Mourloü, t. U, p. 754, 1439.
DE LA COMPENSATION
cour laye. » On y suivait comme maxime « qu’une dette n’empêche pas l’autre, » c’est-à-dire que celui qui doit une somme est obligé de la payer au créancier qui le poursuit, sauf, à son tour, à poursuivre le créancier, mais devant le juge de ce dernier. De là la nécessité de deux procès quand aucune des dettes n’était payée volontairement. C’était une singulière justice que celle qui tendait à multiplier les procès et qui se refusait à les prévenir, La raison en est que les nombreuses seigneuries qui se partageaient l’Europe féodale étaient toutes souveraines : « chaque baron est roi dans, sa baronnie, » dit Beaumanoir. Ces petits souverains étaient jaloux de leur souveraineté; or, au moyen âge, l’exercice de la justice était presque l’unique marque du pouvoir souverain ; on ne faisait pas deilois, les coutumes suffisaient; on n’établissait pas d’impôts, les redevances féodales en tenaient lieu ; on n’administrait guère, parce qu’il n’y avait pas d’intérêts généraux à gérer. Les seigneurs tenaient d’autant plus à exercer la justice, qu’ils y avaient aussi un intérêt pécuniaire, puisque la justice était un de leurs revenus ; ils s’attribuaient une partie de la valeur des choses qui faisaient l’objet de la contestation ; cette partie, dévolue au fisc, s’élevait dans certaines coutumes jusqu’au cinquième. Ainsi les seigneurs avaient un intérêt politique et un intérêt fiscal à juger les procès et, par conséquent, à interdire la compensation.
On a fait honneur au droit canonique d’avoir introduit la compensation dans le droit moderne. Le fait est exact. Mais il faut ajouter que si l’Eglise favorisait la compensation, c’est par ambition pour le moins autant que par amour de l’équité. La compensation lui permettait de juger par voie d’exception et de demandes reconventionnelles les causes des défendeurs : c’était un moyen d’absorber toute la juridiction. Il y avait un pouvoir plus légitime, celui des rois, en tant qu’ils étaient les représentants de la nation. Ils intervinrent dans la lutte, aidés par les légistes romains, ennemis tout ensemble de l’Eglise et de la féodalité. Les rois firent délivrer par leurs chancelleries des lettres de compensation, comme ils délivraient
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des lettres de rescision et dans le même but : c’était un moyen d’étendre la juridiction des juges royaux. C’est ainsi que la compensation l’emporta sur la résistance des seigneurs. Elle existait de fait avant la rédaction des coutumes ; les coutumes ne firent que sanctionner cette victoire de la souveraineté nationale sur ses ennemis, la féodalité et l’Eglise (i).
381. Aux termes de l’article 1290, « la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs. » L’article explique comment se fait cette extinction : « les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. » Quand on dit que la compensation opère de plein droit, cela signifie que les parties ne doivent pas la demander en justice. Sans doute, quand l’un des créanciers poursuit son débiteur, celui-ci doit faire connaître au juge que, de son côté, il était créancier et que sa créance a éteint celle du demandeur ; car le juge ne peut pas deviner que le débiteur est créancier. C’est ce que le code appelle opposer la compensation (2) ; cela ne veut pas dire que la compensation doit être demandée et que c’est le juge qui la prononce. Quand la partie poursuivie a fait connaître la créance qu’elle oppose en compensation, le juge décide que les deux dettes ont été éteintes de plein droit ; et cette extinction existe, non à partir du jugement, mais dès l’instant où le débiteur est devenu créancier de son créancier, le juge ne fait que la déclarer.
Quel est le fondement de ce principe? Il s’est introduit dans l’ancien droit par une fausse interprétation des textes romains ; les mots ipso jure qu’on y lit ne signifient point que la compensation opère de plein droit, c’était une simple exception que le défendeur devait opposer et que le juge admettait. En quel sens donc les jurisconsultes disaient-ils que la compensation avait lieu ipso jure? La question est encore controversée aujourd’hui (3), ce qui
(1) Touiller, t, IV, 1, p. 379, 356 et 357. Desjardins, p. vi-vin, et 232
suivantes. Lair, p. 107, 134.
(2) Voyez les articles 1294, 1295, 1296, 1298 et 1299.
(3) Desjardins, De la compensation, p. 124 et suiv.
DE LA COMPENSATION
excuse nos anciens auteurs de n’avoir pas saisi le vrai sens de cette expression. Peu nous importe. Le principe est écrit dans notre code, et on peut le justifier. Si l’on admet que la compensation tient lieu de payement, il n’y a pas de raison pour que l’on attende un débat judiciaire pour la prononcer. C’est dans l’intérêt des parties que ce mode de payement a été consacré par le législateur; or, pour qu’il produise toute l’utilité que les parties en peuvent retirer, il faut que la compensation se fasse dès l’instant où il se trouve deux dettes dont l’une peut payer l’autre.
Le principe formulé par l’article 1290 a des conséquences très-importantes. C’est la loi qui paye, ce ne sont pas les deux débiteurs ; la compensation s’opère même a l’insu des débiteurs, et on peut ajouter malgré eux, puisque c’est par la force de la loi que les deux dettes sont éteintes. Il faut une renonciation au bénéfice de la loi pour que l’extinction n’ait point lieu ; nous dirons plus loin quel est l’effet de cette renonciation. Comme les parties intéressées restent étrangères à la compensation^ on ne peut pas exiger qu’elles soient capables de payer et de recevoir le payement. La compensation peut donc s’opérer entre personnes incapables (i).
383. L’extinction des dettes par compensation produit le même effet que toute extinction des obligations ; la dette principale étant éteinte, les intérêts cessent de courir, mais ils cessent de courir, non du jour où la compensation est opposée en justice ; la compensation se faisant dès l’instant où le débiteur devient créancier, c’est de ce moment que les intérêts cessent de courir. De môme c’est de cet instant que les accessoires de chacune des créances sont éteints ; il ne peut plus y avoir de privilèges, d’hypothèques, de cautionnement, quand il n’y a plus de dette principale ; ces garanties s’éteignent de plein droit au moment où les deux dettes compensables coexistent.
384. L’article 1290 dit que les deux dettes s’éteignent jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. Il ré-
fl) Mourlon, Répétitions, t, II, p. 762, u^' 1452 bis.
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suite de là que celle des parties dont la créance est la plus forte reçoit un payement partiel. C est une différence entre la compensation et le payement, quoique la compensation soit une image du payement. La différence s’explique et se justifie. Si le créancier de 20,000 francs, devenu débiteur de 15,000 francs, reçoit un payement partiel de 15,000 francs par l’effet de la compensation, c’est parce qu’il pourrait être contraint de payer ces 15,000 francs, ce qui réduirait en réalité sa créance à 5,000 fr. ; d’un autre côté, il peut immédiatement réclamer ces 5,000 fr., il a donc, en vertu de la compensation, le même avantage que lui procurerait le payement intégral de ce qui lui est dû.
385. « Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit pour la compensation les règles établies pour l’imputation par l’article 1256 » (art. 1297). On suppose que les dettes de l’une des parties sont nées au même instant ; car si l’une était antérieure à l’autre et si elle réunissait toutes les conditions requises pour la compensation, c’est cette première dette qui se serait trouvée éteinte par la compensation (i). Mais si plusieurs dettes également compensables existent au moment où le débiteur devient créancier, il faut que l’on sache laquelle de ces dettes est éteinte par la compensation, il faut donc qu’il y ait une imputation ; or, il ne peut pas s’agir de l’imputation dictée par le créancier et le débiteur, puisque le payement par compensation ne se fait pas par leur volonté, les dettes sont éteintes avant qu’ils aient pu manifester une volonté ; puisque c’est la loi qui paye, c’est aussi la loi qui fait l’imputation. On suit donc les règles que l’article 1256 trace dans le cas où il n’y a pas eu de convention sur l’imputation (2).
386. La compensation, quoiqu’elle se fasse de plein droit, doit être opposée par le défendeur. En faut-il conclure que le défendeur doit l’opposer avant toute autre exception? Non, car il ne s’agit pas d’une exception, la
■ (1) Rejet, 2 mai 1860 (Dalloz, 1860, 1, 104).
(2) Bigot-Préameaeu, Exposé des motifs, 166 (Locré, t. VI, p. 177).
DE LA COMPENSATION
dette pour laquelle le débiteur est poursuivi est éteinte par la loi ; le débiteur peut toujours opposer à l’action du créancier qu’il est libéré. La cour de cassation a jugé, en conséquence, que le défendeur ne doit pas proposer la compensation préalablement à tout autre moyen. Dans l’espèce, le débiteur ne l’avait proposée que subsidiairement ; il contestait que son adversaire fût créancier, sa créance ayant, selon lui, été éteinte par le payement qu’un tiers avait fait; subsidiairement, et pour le cas où il serait reconnu qu’il y avait une créance à sa charge, il y opposait la compensation . Rien de plus légitime, puisque aucune loi n’exige que la compensation soit proposée avant toute autre exception, et cela ne résulte pas de la nature de la compensation (i).
La compensation peut même être opposée après le jugement ; si donc le créancier veut exécuter le jugement, le débiteur peut arrêter l’exécution en opposant la compensation ; car il ne saurait y avoir d’exécution sans dette, et la compensation a éteint la dette de plein droit (2). Il est de principe, dit la cour de Bruxelles, que la compensation ainsi que le payement peuvent être opposés jusque dans une exécution poursuivie en vertu d’un titre exécutoire quelconque. C’est une conséquence du principe que la compensation opère de plein droit l’extinction de la dette, non pas du moment où elle est opposée, mais dés l’instant où les deux dettes ont existé à la fois. Vainement dirait-on que le jugement ayant condamné le débiteur à payer, la chosejugée s’oppose à ce qu’il se prévale de la compensation ; le juge a décidé, il est vrai, que le débiteur devait la somme réclamée par le créancier, mais il n’a pas décidé que le débiteur ne peut pas payer sa dette par la voie de la compensation (3). II va sans dire que si le défendeur avait opposé la compensation dans le cours de l’instance et si le tribunal l’avait rejetée, il y aurait chose jugée, et que par suite le débiteur ne pour-
(1) Rejet, 4 mars 1867 (Dalloz, 1867, 1, 425).
(2) Rejet, 11 ventôse an x (Dalloz, au mot Obligations, n° 2738, 2°).
(3) Bruxelles, 10 mars 1814 et 4 décembre 1820 {Pasicrisie, 1814, p, 33; et 1820, p. 261).
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r3.it plus pi'étf'udro (^uo su dotto ost étomto pur coiupsu" sation (i).
Il suit de là que le débiteur peut encore opposer la compensation en appel; le code de procédure le dit formellement (art. 464). Peu importe que la créance nouvelle soit née postérieurement au jugement; à la vérité, la cour d’appel doit, en général, apprécier le jugement eu égard aux faits qui existaient lorsque la décision a été rendue; mais cela n’empêche pas le débiteur de payer en instance d’appel, et compenser c’est payer. Il a même été jugé que la compensation est proposabîe pour la première fois en appel, bien que la créance opposée en compensation soit supérieure au chitFre de l’action et devienne ainsi la cause d’une condamnation en seconde instance, sans avoir fait l’objet d’une décision en première instance {2). Il y a ici une difficulté de procédure que nous laissons de côté, parce qu’elle n’est pas de notre domaine.
387. La compensation dont parle le code est la compensation légale; c’est celle-là qui s’opère de plein droit en vertu de la loi. Il y a encore une compensation dite facultative ; elle a lieu quand la compensation légale ne peut se faire parce que l’une des conditions fait défaut ; si cette condition est établie dans l’intérêt de l’une des parties et quelle y renonce, la compensation se fera: elle est facultative, puisqu’il dépend de la partie intéressée de faire qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas compensation. On distingue encore une troisième compensation, que l’on appelle elle a lieu lorsque le défendeur fait con-
ire l’action une demande reconventionnelle qui éteindra l’action en tout ou en partie si le juge l’admet.
AWXICÏjE X. la ooiap«n!«ailoii
§ I®'. Conditions,
388. Aux termes de l’article 1291, la compensation na lieu qu’entre deux dettes de choses fongibles, et qui
(1) Duranton,t. XII, p. 566, n° 459 et 460.
(2) Cassation, 24 décembre 1850 (Dalloz, 1851, 1, 31).
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sont également liquides et exigibles. Ces conditions résultent de la nature même delà compensation. Les auteurs disent que c’est l’image du payement et qu elle en tient lieu. Or, le créancier est en droit d’exiger la chose même qui fait l’objet de l’obligation; pour que sa créance se compense avec la dette qu’il contracte envers son débiteur, il faut que cette dette soit de telle nature, qu’il puisse être contraint de rendre immédiatement comme débiteur ce qu’il recevrait comme créancier. Au moyen âge, quand la compensation n’était pas admise, on disait : Une dette n’empêche pas l’autre. Aujourd’hui, il faut dire : L’une dette paye l’autre. Nous allons voir les conséquences qui dérivent de ce principe.
N® 1. DETTRR FONGIBLES.
389. “ La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce » (art. 1291). Pourquoi la compensation n’a-t-elle lieu qu’entre deux dettes de choses Ibngibles? On entend par choses fongibles celles qui, dans le payement ou la restitution qui en doit être faite, peuvent être remplacées par des choses de même quantité, qualité et valeur. Tel est surtout l’argent mentionné par l’article 1291 ; telles sont encore les denrées. Les dettes doivent être de choses fongibles pour être compensables, parce que l’une des dettes paye l’autre ; or, chacun des créanciers a droit à la chose qu’il a stipulée (art. 1243); il faut donc qu’il reçoive par la compensation ce qu’il aurait reçu par le payement, ce qui implique que chacune des dettes soit de choses fongibles ; si je dois 1,000 francs et s’il m’est dû 1,000 francs, ma créance est payée moyennant la dette de 1,000 fr. ; donc je reçois en compensation ce à quoi j’ai droit, une somme de 1,000 francs.
390. Quelles choses sont fongibles? Les choses ne sont pas fongibles de leur nature, comme elles sont consomptibies de leur nature ; la fongibilité dépend de la volonté des parties contractantes. Des choses qui sont, en
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général, fongibles peuvent devenir non fongibles si la volonté des parties contractantes est que la chose livrée au débiteur doit être restituée identiquement par lui. Par contre, les choses qui, en général, ne sont pas fongibles peuvent le devenir si les parties le veulent. Des choses certaines et déterminées ne sont pas fongibles, et partant les dettes de ces choses ne sont pas compensables ; la raison en est que le créancier qui a stipulé un corps certain a droit à la chose même qui fait l’objet du contrat; on ne peut donc pas, par voie de compensation, lui payer une autre chose : ce serait violer la loi du contrat et l’article 1243 qui la consacre. Bien que cela soit élémentaire, la question a été portée devant la cour de cassation. Sur une action tendante à réclamer des immeubles d’une valeur indéterminée, le défendeur opposa en compensation des sommes que le demandeur lui devait : la cour a décidé que la compensation ne pouvait avoir lieu, celle des parties qui. a stipulé des immeubles ne pouvant être forcée à recevoir en payement, par voie de compensation, une somme d’argent. La cour de Lyon avait admis la compensation ; son arrêt fut cassé (i).
391. Il ne suffit pas que les choses soient fongibles, la loi veut quelles soient de la même espèce (art. 1291). C’est toujours une conséquence du principe qui régit le payement. Quand l’un des deux créanciers a stipulé du vin et l’autre de l’argent, les deux dettes sont de choses fongibles, et néanmoins elles ne sont pas compensables ; si la compensation se faisait, celui qui a stipulé du vin serait payé en argent et celui qui a droit à une somme d’argent recevrait du vin, ce qui violerait la loi du contrat et l’article 1243 (2).
393. L’article 1291 admet une exception au principe qu’il établit. « Les prestations en grains ou denrées non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. » Pour qu’il y ait lieu à l’exception, il faut d’abord
(1) Cassation, 17 août 1829 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2618, 1°),
(2) Pothier, Des obligations, n« 626. Colmet de Santerre, t. V, p. 450, nos 242 Ms II et III.
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que les dettes ne soient pas contestées : la loi déroge à l’une des conditions requises pour la compensation, celle qui concerne la fongibilité ; mais elle n’entend pas déroger à la condition qui exige que les deux dettes soient liquides, et une dette contestée n’est pas liquide et, par suite, elle est non compensable. Il faut, en second lieu, pour qu’il y ait lieu à l’exception, que le prix des denrées soit réglé par les mercuriales, c'est-à-dire qu’il s’agisse de denrées qui se vendent sur les marchés ; le prix auquel elles ont été vendues est officiellement constaté dans des registres qu’on appelle les mercuriales ; le mot fixé dont le code se sert veut donc dire constaté; il n’y a pas d’autorité qui ait le droit de fixer , c’est-à-dire de déterminer le prix auquel les denrées doivent être vendues. Cela s’est fait pendant la révolution française, et l’expérience a été malheureuse ; c’est d’après l’offre et la demande que les prix doivent se régler, et non d’après une disposition plus ou moins arbitraire de la loi.
D’après l’article 1291, l’exception est limitée au cas où l’une des dettes a pour objet des denrées et l’autre une somme d’argent. Quelle est la raison de cette exception? On dit que les denrées sont assimilées à de l’argent, parce qu’elles sont, en général, destinées à être vendues et qu’on peut s’en procurer quand on veut avec du numéraire (i). La raison ne justifie pas l’exception. Le créancier qui a stipulé des denrées pourrait répondre qu’on déroge à son droit, qu’il avait stipulé les denrées qui lui étaient nécessaires pour sa consommation et que, par suite de la compensation, il reçoit en payement une dette d’argent. Et celui qui, ayant droit à une somme d’argent, reçoit, par la compensation, une dette de denrées peut aussi se plaindre. Pourquoi ne pas maintenir le droit strict de chacun des créanciers ? On dit que les parties n’ont pas intérêt à recevoir précisément ce qui leur est dû, parce quelles peuvent toujours se procurer de l’argent en vendant les denrées et acheter des denrées avec de l’argent (2). Nous
(1) Duranton, t, XII, p. 504, n" 390.
(2) Colmet de Saaterre, t, V, p. 454, n» 242 Ms XII.
pourrions répondre qu’il s’agit non de l’intérêt du créan> cier, mais de son droit ; le créancier peut avoir intérêt à recevoir, en pavement de ce qui lui est dû, une autre chose d’une valeur plus grande, et néanmoins il peut la refuser parce que tel est son droit (art. 1243). D’ailleurs celui qui a stipulé de l’argent à un jour donné peut être très-intéressé à recevoir la somme qu’il a stipulée, pour faire de son côté un payement, sauf à payer les denrées dont il a besoin. Pourquoi ne pas maintenir la loi que les parties se sont faite? C’était la doctrine de Pothier, et c’est la bonne (i).
393. Puisque la disposition est exceptionnelle et quelle déroge au droit des parties contractantes, on doit la restreindre dans les limites du texte. On suppose deux dettes de denrées dont le prix est constaté par les mercuriales : y a-t-il lieu à compensation? Non, car on nest pas dans les termes de l’exception, donc c’est la règle qui est applicable. Vainement dit-on quil y a même motif de décider; l’argument d’analogie serait décisif s’il s’agissait de l’application d’une règle générale ; mais quand il s’agit d’une disposition qui viole la loi du contrat et qui déroge à une condition fondamentale du payement, il nest pas permis de raisonner par analogie. Nous croyons inutile d’insister le texte et les principes étant décisifs (2).
394. Par la même raison, l’exception doit être limitée aux 'prestations de denrées, c’est-à-dire aux redevances périodiques. C’est l’exemple donné par Jaubert dans son rapport au Tribunal, « Un fermier, dit-il, qui est chargé d’acquitter le prix de son bail en prestations en nature dont le prix est réglé par les mercuriales peut compenser avec une somme que son propriétaire lui doit, » Tel est aussi le sens ordinaire du mot prestations; quand un marchand en grains achète des denrées dans un but de spéculation, la dette ne s’appelle pas une prestation. L’esprit de la loi doit écarter, en ce cas, la compensation. Ce serait
(1) Laromhiére, t. III. p. 6S1, n» 11 do l’article 1291 (Ed. B., t. II, p. 362).
(2) Les auteurs sont divisés. Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. I\, p. 2l6, note 4, § 326. et dans Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. III, p, 455, note 5.
DE LA COMPENSATION
'certainement violer l’intention des parties contractantes que de compenser la dette de denrées avec la somme représentant le prix courant des denrées; le créancier a stipulé et il a le droit de recevoir des denrées qu’il compte revendre ailleurs ou plus tard à un prix plus élevé; il a donc droit et intérêt de recevoir des denrées , en payant en espèces ce qu’il doit. La question est cependant controversée (i).
395. L’article 1291 dit que les dettes de denrées peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. Cela veut-il dire que la compensation est facultative, en ce sens qu elle n’a lieu que si les parties intéressées la demandent? Non, le code ne parle que de la compensation légale, il ne traite pas delà compensation facultative. Or, c’est immédiatement après avoir établi le principe que la compensation s’opère de plein droit {art. 1290), que la loi admet la compensation des denrées avec de l’argent; c’est donc de la compensation légale qu’il est question dans l’article 1290, comme dans l’article 1291. Quant au mot peuvent y il ne se rapporte pas à l’espèce de compensation, puisque la loi ne parle que d’une seule espèce, il concerne les choses compensables : la règle établie par le premier alinéa est que les choses fongibles doivent être de même espèce ; de sorte que, d’après cette règle, les dettes de denrées n’auraient pas pu se compenser avec une dette de somme d’argent, tandis que par exception cela se peut (2).
390. On a proposé une singulière hypothèse sur l’exception prévue par l’article 1291. J’achète des denrées pour 1,000 francs; je suis créancier de denrées et débiteur d’une somme d’argent; donc, dit-on, ma créance se compense avec ma dette et, par suite, le contrat reste sans exécution. Nous répondons qu’il n’y a pas deux dettes dans ce cas, qu’il n’y en a qu’une et, par conséquent, il ne peut pas s’agir de compensation. Pour qu’il y ait deux dettes, il faut qu’il y ait deux contrats et, dans l’espèce,
(1) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. IV, p. 226, et note î) du 326.
(2) Diiranton, t. XII, p. 504, n" 390, et tou.s les auteurs
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il ny en a qu’un : je suis débiteur de 1,000 francs, mais sous quelle condition? C’est que l’on me livre le grain que j’ai acheté ; il n’y a donc qu’une dette (i).
Jf» 2. DETTES LIQUIDES.
39J. Les deax dettes doivent être liquides (art. 1291). Une dette est liquide, dit Pothier, lorsqu’il est constant qu’il est dû et combien il est dû. Jaubert a reproduit la définition dans son rapport au Tribunat (2). Une dette litigieuse n’est pas liquide et ne peut être opposée en compensation. Quand même il serait constant qu’il est dû, tant qu’il n’est pas constant combien il est dû, la dette n’est pas liquide ni, par conséquent, compensable. Pourquoi la loi exige-t-elle que les dettes soient liquides pour quelles puissent servir à compensation? C’est une application du principe que la compensation est un payement fictif qui s’opère par la loi. Quand l’existence de la dette est incertaine, il n’y a pas de dette, donc on ne peut payer une dette liquide avec une dette qui n’est pas liquide; ce serait payer une dette avec la prétention d’une dette, ce qui est absurde. On ne peut pas dire d’une dette certaine, mais dont le chiffre est incertain, qu’elle n’existe point, mais il suffit que le montant en soit incertain pour que la compensation soit impossible. En effet, la compensation s’opère de plein droit entre les deux dettes jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives; il faut donc que la quotité soit connue, sinon on ne sait si les deux dettes sont entièrement éteintes, ou si Tune des dettes n’est éteinte qu’en partie, et quelle est cette partie.
I, La dette doit être certaine.
398. Il faut que l’existence de la dette soit certaine. Cesse-t-elle d’être certaine lorsqu’elle est contestée par le débiteur? Pothier répond qu’une dette contestée n’est point liquide, à moins que celui qui l’oppose n’en ait la preuve
(1) Mourlon, Répétitions, t. Il, p. 755. n<> 1441 bis.
(2) Pothier, Des obligations 628, Jaubert, n“ 47 (Locré, t. VI, p. 216).
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à la main et ne soit en état de la justitier promptement et sommairement. Cela suppose une contestation sérieuse, puisqu’elle oblige le créancier à justifier son droit. Il ne suffit donc pas que le débiteur conteste pour que la dette cesse d’être liquide, il faut, dit un ancien auteur, que la dette puisse être contestée légitimement (i). C’est en ce sens que le rapporteur du Tribunal s’exprime. « Prenons garde, dit Jaubert, que la loi ne dit pas : également re^ connues par les deux parties > Car si l’une des parties se permettait de faire une mauvaise contestation et de soutenir, contre toute évidence, qu elle n’est pas débitrice, si le juge voyait clairement que la dette fût certaine, il ne pourrait s’empêcher de déclarer la compensation. Lors donc que la loi exige que les deux dettes soient également liquides, elle n’a entendu exclure que celles qui pouvaient donner lieu à des discussions. « On a très- bien dit que s’il dépendait du créancier d’empêcher la compensation légale, en contestant l’existence de la dette qu’on lui oppose, la compensation cesserait d’être légale et serait subordonnée aü caprice de chacune des parties (2).
399. On lit dans un arrêt de la cour de Bruxelles ; « La contestation qu’élève le débiteur contre un titre régulier dont l’exécution est réclamée à sa charge ne peut avoir l’effet de rendre illiquide cette obligation, de manière à la rendre non susceptible de compensation. Le seul effet de semblable contestation doit être de faire surseoir à la déclaration de compensation, jusqu’à ce qu’il ait été prononcé par la justice sur le fondement des vices imputés au titre; le système contraire soumettrait la compensation au bon plaisir des débiteurs et fournirait une arme sûre au débiteur insolvable et de mauvaise foi pour se faire payer la créance en empêchant, par une contestation non fondée, d’opposer celle que son débiteur pourrait avoir à sa charge, quelque liquide quelle fût {3).»
(1) Argou, Institutes, t. II, p. 447.
(2) Colmet de Santerre, t. V, p. 451, 242 bis V.
(3) Bruxelles, 18 février 1850 {Pasicrisie, 1850, 2, 229). Comparez Bruxelles, 25 février 1852 {Pasicrisie, 1852, 2, 340). Rejet, 13 avril 1814 (Dalloz, n'^ 2640, 1°).
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Les juges ont donc, en cette matière, un pouvoir d’appréciation; il leur appartient de décider que la contestation nest pas sérieuse, et d’admettre, en conséquence, la compensation (i).
400. N’est pas liquide la créance dont la légalité est contestée, car, dans ce cas, l’existence même de la créance est douteuse ; un procès doit s’engager sur le point de savoir si la créance a ou non une cause licite, et dès qu’un débat judiciaire est nécessaire, la dette n’est pas liquide (2).
Le débiteur, poursuivi en vertu d’une dette qu’il reconnaît, oppose au demandeur en compensation des dommages-intérêts auxquels il prétend avoir droit; mais le demandeur conteste le principe même des dommagesintérêts réclamés par le défendeur. Il s’agit de l’usage des eaux, réglé par un arrêté administratif ; l’une des parties prétend que l’autre a reçu une quantité d’eau plus considérable que celle à laquelle elle avait droit, mais ce fait étant contesté, il y a lieu à procès ; donc la dette est litigieuse, loin d’être liquide (3).
Dans l’espèce, il fallait recourir à une expertise pour constater d’abord s’il y avait un fait dommageable, et ensuite quel était le montant du dommage causé ; cela suffit pour que la dette soit illiquide; dés que le juge est obligé de nommer un expert pour rechercher et déterminer les sommes que l’une des parties doit à l’autre, cela prouve que la dette n’est pas liquide et ne peut être opposée en compensation. Ainsi jugé par la cour de cassation (4). Elle a jugé aussi que la dette est illiquide quand le tribunal rend un interlocutoire pour établir l’existence de la créance ; cependant le premier juge avait décidé que la créance était compensaWe, la contradiction était patente : l’arrêt a été cassé (5). Il suffit que celui qui oppose la compensation d’une créance qu’il prétend avoir cuntre le créan-
(1) Bruxelles, 12 janvier 1860 {PasicHsie, 1865, 2, 355).
(2) Rejet, 1« juillet 1851 (Dalloz, 1851, 1, 192).
(3) Agen, 24 juillet 1865 (Dalloz. 1865, 2, 189).
Cl) Rejet, 21 fôvriex' 1870 (Dalloz, 1871, 1, 100).
(5) Cassation, 3 février 1S19 (Dalloz, au mot Obligat ions, 2 136, 3“).
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cier demande à faire preuve de sa créance pour que le juge doive rejeter la compensation, car la preuve nécessitera un débat judiciaire; la créance n’est qu’une prétention aussi longtemps que la preuve n’est point faite, et une prétention ne peut pas compenser une dette certaine (i).
Par la même raison, un prix de vente n’est pas liquide, quoique la vente soit certaine, si le vendeur annonce qu'il va agir en rescision pour cause de lésion. La créance devient par cela même litigieuse, puisqu’elle doit faire l’objet d’un procès; ce qui exclut la compensation {2).
401. Il y a parfois, en cette matière, des décisions qui paraissent contradictoires. Une créance constatée par acte authentique est-elle liquide? cesse-t-elle de l’être, si la validité de l’obligation est contestée ? La chambre des requêtes a jugé que la créance n’était pas compensable (3); dans une autre espèce, elle a admis la compensation, parce que la créance était établie par un acte authentique (4). Le pouvoir d’appréciation qui appartient aux juges du fait explique ces contradictions apparentes. Sans doute, foi est due au titre authentique ; il y a cependant des cas où l’on est admis à la preuve contraire, sans que l’on doive s’inscrire en faux ; donc l’obligation peut être contestée, et si elle l’est sérieusement, la compensation doit être rejetée. Mais la contestation peut aussi ne pas être sérieuse, et il est rare quelle le soit lorsqu’il y a un acte authentique, ce qui justifie la décision fondée sur l’authenticité de l’acte.
4^0*^. Les obligations respectives du bailleur et du preneur sont souvent l’objet de débats judiciaires en matière de compensation. Il a été jugé que les poursuites dirigées contre le fermier en vertu d’un bail authentique ne pouvaient être arrêtés par la compensation de prétendues améliorations que le fermier aurait faites ; pour
(1) Bruxelles, 24 décembre 1827 {Pasicrisie, 1827, p. 351). Liège, 24 décembre 1859 (^Pasicrisie, 1860, 2, 191).
(2) Cassation, 29 fructidor an Vl (Dalloz, n° 2836, 1“).
1,3) Rejet, 17 mars 1813 (Dalloz, n» 2636, 2q.
(4) Rejet, 13 avril 1814 (Dalloz, n" 2640, 1®).
constater cette créance, il fallait une expertise, donc ua : débat judiciaire, partant la deUe n’était pas liquide Dans une autre espèce, le fermier réclamait une indem^i nité pour défaut de réparations. Ici il y avait un motif dô> douter. Le bail, dit le premier juge, est un titre commun -■ au propriétaire et au preneur : s’il oblige le fermier à ^ payer les fermages, il impose aussi au bailleur l’obligalion d’entretenir la chose en bon état de réparations. ' Cette considération avait engagé le premier juge à ad- ■ mettre la compensation. En appel, la décision fut réformée. Le fermier n’avait demandé d’indemnité pour défaut de réparations qu’à l’expiration du bail ; le fait ^ n’était pas même constaté, de sorte que le principe de l’indemnité était douteux, tandis que la créance du propriétaire était authentique. Dès lors la compensation est impossible, dit la cour de Bourges (2). Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Rouen : le locataire d’un établissement industriel avait été obligé de chômer, faute de réparations qui étaient à charge du bailleur. « Si, dit l'arrêt, le locataire a contracté l’obligation de payer les loyers, le propriétaire, de son côté, est obligé de faire jouir le locataire; or, pendant six mois la jouissance du locataire a été interrompue ; il est incertain si l’indemnité qu’il a réclamée pourra être couverte par les loyers dont il est débiteur; dans cette incertitude, il ne serait pas équitable de lui appliquer le principe qu’il n’y a de compensation qu’entre dettes liquides. La cour de cassation, eu égard aux circonstances de la cause, prononça un arrêt de rejet (3). Dans ce dernier cas, la créance du preneur était certaine, il restait à en déterminer le chiffre : pour cela il fallait une expertise ; dans la rigueur du droit, il n’y avait pas lieu à compensation. C’est une décision d’équité. Et en cette matière le juge est un ministre d équité, comme nous allons le dire en traitant du montant de la créance.
(1) Rennes, 3 janvier 1826 (Dalloz, au mot ObUaations, n" 2637, 1®).
(2) Bourges, 25 novembre 1814 (Dalloz, n® 2637, 1®). Comparez Liège, 10 juillet 1846 {Pasicrisie, 1846, 2, 239).
(3) Rejet, 29 novembre 1832 (Dalloz, u® 264S, l®).
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