II. Montant de la dette
40â^. Le montant de la dette opposé en compensation doit être certain; sinon la dette n’est pas liquide. C’est une règle traditionnelle que les auteurs du code ont maintenue (n® 397). Il n’y a aucun doute quant au principe (i), ce qui n’empêche pas qu’il donne lieu à de nombreux procès. Bien de ces contestations n’auraient pas dû être portées devant les tribunaux. Le mandant peut-il opposer à son mandataire, en compensation de ce qu’il lui dqit, la somme dont le mandataire sera redevable en vertu de son compte? Oui, si le compte est rendu. Non, si, comme dans l’espèce jugée par la cour de Bruxelles, le compte n’était pas encore en état d’être réglé (2). Le défendeur oppose en compensation à une dette constatée par un jugement passé en force de chose jugée, une créance dont l’existence est, à la vérité, certaine, mais dont le montant doit être vérifié par l’autorité administrative ; cette créance n’était pas liquide et le juge ne pouvait pas même la liquider, donc la compensation était impossible {3).
404. Le juge peut-il admettre la compensation quand la liquidation de la créance est facile? On lit dans l’Exposé des motifs : « Dans plusieurs tribunaux, le désir de prévenir les actions judiciaires avait introduit l’usage de regarder comme liquides des dettes susceptibles d’une facile liquidation ; mais il était impossible qu’il n’y eût pas de l’arbitraire. » Bigot-Préameneu ajoute que le code a fait, pour empêcher l’inconvénient des procédures, ce que permet le maintien des droits respectifs des deux débiteurs, en décidant que les prestations en denrées se compensent avec des sommes liquides (4). Nous croyons que tels sont les vrais principes. Dès qu’il faut une liquidation, quelle soit facile ou non, la créance n’est pas liquide,
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 227, nota 9, § 326.
(2) Bruxelles, 19 thermidor an ix (Dalloz, n“ 2644, 1°).
(3) Rejet, 6 brumaire an xiv (Dalloz, n“ 2644, 2“). Comparez les autres arrêts rapportés au même numéro.
(4) Exposé des motifs, n° 161 (Locré, t. VI, p. 175).
OBLIGATIONS
elle ne le sera qu après la liquidation; jusque-là la compensation légale ne se conçoit point. En effet, compenser, c’est payer; or, conçoit-on que le débiteur paye sans connaître le montant de sa dette? La compensation légale est impossible, elle ne peut être que judiciaire, c’est à- dire quelle. n’existera que lorsque le juge aura décidé quel est le montant de la créance.
405. Toutefois l’usage que l’orateur du gouvernement condamne s’est perpétué, et il a passé en jurisprudence ; elle admet la compensation des créances qui peuvent être facilement liquidées : ce sont les termes de la cour de cassation (i). D’autres cours disent que la dette est liquide quand la liquidation est prompte et immédiate (2). Voici quelques applications que les tribunaux ont faites de la règle.
La créance d'un médecin pour ses visites est- elle liquide? Oui, dit la cour de cassation, lorsqu’elle n’est pas contestée au fond et que la liquidation ne soutFre d’autre retard que celui du règlement à faire par le jury médi • cal (3). Nous comprenons la compensation judiciaire ; mais la compensation légale peut-elle se faire de plein droit jusqu’à concurrence de la quotité de la créance, alors que la quotité est incertaine ? Dans l’espèce, le médecin réclamait une somme de 659 francs; le chiffre était contesté; ce n’était pas même le juge qui devait le fixer, le règlement dépendait d’un jury médical ; ce jury pouvait réduire le mémoire, la quotité était donc incertaine; dès lors la compensation légale n’est pas possible; elle ne le serait que si la loi la permettait ; or, le législateur n’a pas sanctionné l’usage qui s’était introduit contrairement aux principes, donc les principes doivent être appliqués dans toute leur rigueur.
Les honoraires d’un avocat sont-ils liquides? Non, dès qu’ils sont contestés. L’usage est de renvoyer le règlement devant le conseil de discipline. Donc le juge n’a pas
(1) Rejet, 22 ventôse an ix (Dalloz, n” 2646, 1°).
(2) Liege, 3 mars 1836 (PasiCf'isie, 1836, 2, 48). Comparez Bruxelles, 5 décembre 1827 {Pasicrisie, 1827, p. 333).
Cassation, 3 février 1819 (Dalioz, n<> 2646, 3°).
DE LA COMPENSATION
même le droit de faire une liquidation prompte et immédiate. Il J a un arrêt contraire. Mais, dans lespèce, on n alléguait pas que le mémoire de l’avocat fût exagéré, il ny avait donc pas de contestation, et comme en principe l’avocat est cru sur la fixation de ses honoraires, il ny avait pas lieu de renvoyer au conseil de discipline (i). C’est un arrêt de circonstances.
Les frais d’acte dus à un notaire sont-ils liquides, tant qu’ils ne sont pas taxés? La question a été décidée en sens divers. Il a été jugé que des frais non taxés ne se compensaient pas de plein droit avec les sommes que le notaire tonche pour son client et dont il est comptable envers lui (2)^ C’est le vrai principe, à notre avis. La cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi dans l’espèce, a également rejeté le pourvoi contre un arrêt qui admettait la compensation pour des frais non taxés. Toutefois, dans le second arrêt, la cour a soin de relever les circonstances de la cause, de sorte qu’elle n’entend pas décider la question en principe (3). Mais n’est-ce pas la décider implicitement que d’admettre les circonstances de la cause? N’est-ee pas là ce pouvoir arbitraire que l’orateur du gouvernement repoussait dans l’Exposé des motifs ? N’estce pas transformer le juge, qui est le ministre de la loi, en ministre d’équité? C’est bien à cela qu’aboutit la jurisprudence ; à notre avis, ce n’est pas l’esprit de la loi.
Les frais de justice sont-ils liquides et compensables ? Oui, quand ils sont liquidés par jugement. Non, tant qu’ils ne sont pas liquidés. La cour de cassation a cependant admis en compensations des frais de partage, quoique le chifi’re ne fût pas mentionné dans la décision du juge ; mais il pouvait, dans l’espèce, être déterminé sans difficulté et sans retard par la présentation de la quittance des officiers ministériels qui avaient remis des mémoires en vertu desquels ils avaient été sohf,és(4).
(1) Dijon, 24 janvier 1842 (Dalloz, an mot Avocat, n° 246),
(2) Rejet, 18 avril 18ô4 (Dalloz, 1854, 1, 216).
(3) Rejet, 29 novembre 1852 (Dalloz, 1853, 1, 130).
(4) Rejet, 22 août 1865 (Dalloz, 1865, 1, 358),
OBLIGATIONS
Il y avait donc taxe, et des frais taxés constituent une créance liquide.
400. La restitution des fruits consommés se fait en argent, donc en un capital produisant intérêts. Si le même jugement alloue au possesseur des impenses, également évaluées en un capital produisant intérêts, la compensation peut se faire entre les intérêts qui représentent les fruits et les intérêts des avances. Mais comment se fera la compensation? La question est de savoir si la compensation sera calculée d’année en année, moyennant un compte par échelette. Voici l’espèce dans laquelle la difficulté s’est présentée devant la cour de cassation. Un père vend à ses tfois fils des terres pour 64,000 francs; les quatre filles en demandent le rapport lors du partage comme contenant une libéralité déguisée. Un arrêt admet la réclamation, fixe à 113,000 francs la valeur des immeubles à rapporter, calcule sur le pied de 3 p. c. les fruits à restituer et autorise les fils tenus au rapport à déduire le montant des impenses à eux allouées avec intérêts à 5 p. c., à partir des époques où elles auraient été faites. Comment devait se faire la compensation des intérêts respectifs que les fils devaient et auxquels ils avaient droit ? Il y avait deux modes de calcul. On pouvait faire le compte par colonnes, c’est-à-dire faire d’abord une masse des fruits à restituer, puis une autre masse des impenses et intérêts et déduire cette dernière masse de la première. On pouvait aussi faire le compte par échelette, en imputant annuellement les fruits sur le capital et les intérêts des impenses. Le compte par colonnes laissait intact, jusqu’au jour du rapport, le capital dû aux fils pour impenses, tandis que le compte par échelette le diminuait chaque année; les fils y trouvaient un avantage évident, à raison de l’excédant des intérêts sur les fruits avec lesquels ils devaient entrer en compensation. La cour d’appel décida, contrairement au jugement de première instance, que le compte se ferait par échelette. On doit supposer, dit l’arrêt, que les fils ont vendu les fruits annuellement et que c’est avec le prix que les dépenses-améliorations ont été effectuées. L’équité était
DE LA COMPENSATION
en faveur des cohéritiers; les frères pouvaient-ils s’enrichir aux dépens de leurs sœurs par une jouissance qu’ils devaient à un acte simulé? Sur le pourvoi, il a été jugé que le compte par échelette ne violait aucune règle de la compensation (i).
La cour de cassation a appliqué le même principe à la résolution de la vente pour défaut de payement intégral du prix : l’acheteur devait restituer les fruits et le vendeur la partie du prix qu’il avait touchée avec les intérêts à 5 p. c. Les fruits liquidés, à raison de 3 p. c., ont été compensés avec les intérêts du prix, année par année (2). Il y a un motif de douter. Peut-on dire que des fruits deviennent chaque année liquides avant que la restitution en ait été ordonnée et avant que le montant des restitutions soit fixé? Le calcul par échelette est équitable, mais il nous paraît contraire à la rigueur des principes. C’est une lacune que nous signalons à l’attention du législateur.
N® 3. DETTES EXI&IBLRS.
407. La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes également exigibles (art. 1291). Quand une dette est-elle exigible et pourquoi la loi prescrit-elle cette condition pour qu’il y ait lieu à compensation? On entend par dette exigible celle dont le créancier peut exiger le payement sans que le débiteur puisse lui opposer une exception qui détruit l’action. Une dette non exigible ne peut être compensée avec une dette exigible. En effet, le créancier qui a une créance exigible a le droit d’être payé immédiatement ; il ne peut donc pas être forcé de recevoir en payement, par voie de compensation, une dette qui ne peut pas encore être exigée de lui ; ce serait le forcer à payer une dette non exigible et, par conséquent, violer son droit.