II. Des obligations sans cause ou sur une cause illicite
L’orateur du Tribunat range parmi les obligations qui ne peuvent être confirmées, parce quelles sont inexistantes, les obligations sans cause ou sur cause illicite. Il ne peut guère y avoir de doute sur ce point, une fois que l’on admet le principe; l’article 1131 est un des rares articles du code qui consacrent d’une manière formelle la théorie des actes inexistants. Il porte : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. ^ Comment confirmeràit-on une obligation sans cause alors que le défaut de cause implique, dans les contrats à titre onéreux, que l’obligation est sans objet? la confirmation lui donnerat-elle un objet quelle n’a point? Supposons que la chose vendue eût péri lors de la vente (art. 1602). J aurai beau confirmer cette vente, elle restera toujours sans objet. Vainement l’acheteur l’exécuterait-il en payant le prix, il payera ce qu’il ne doit pas, et il pourra répéter. Que s il paye avec l’intention de faire une libéralité, cette libéralité sera sans doute valable, mais elle le sera, non par la confirmation, mais comme don manuel. Cela est si vrai, que le payement partiel ne pourra être invoqué par le vendeur comme une exécution volontaire qui confirme la
(1) CaBsation, 13 novembre 1849 (Dalloz, 1849, 1, 311).
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vente, aux termes de l’article 1338; l’acheteur prétendu lui répondrait qu’il est libre de donner ce qu’il veut et, qu’ayant donné 5,000 francs, il n’est pas obligé d’en donner encore 5,000 (i).
Au point de vue de notre théorie, cela paraît évident. Cependant il y a controverse. M. Larombière admet le principe, il en conteste l’application au défaut de cause et à la fausse cause. La cause même de la confirmation, dit-il, supplée la cause de l’acte auquel elle s’applique. C’est dire que la confirmation donne une cause à l’obligation; elle donnerait donc quelque chose de nouveau, ce qui est contraire à l’essence de la confirmation, laquelle n’est qu’une simple renonciation à l’action en nullité; or, la renonciation, comme nous venons de le dire, laisse toujours l’obligation sans cause. D’ailleurs la renonciation serait sans objet : l’obligation sans cause ne peut avoir aucun etfet, dit l’article 1131; elle ne donne donc pas lieu à une action en nullité, dès lors la confirmation ne se conçoit pas. Chose singulière; après avoir dit que les obligations sans cause peuvent se confirmer, Larombière dit, plus loin, que l’obligation sans cause est inexistante et que, par suite, elle n’est pas susceptible de confirmafion. Mais, ajoute-t-il, il y aura confirmation si l’intention de celui qui confirme est de suppléer une cause véritable qui valide l’obligation (2). L’auteur ne s’aperçoit pas que cette prétendue confirmation serait une convention nouvelle, laquelle exigerait un nouveau concours de volontés et n’existerait qu’à partir du moment où les parties intéressées auraient consenti, tandis que la confirmation efface le vice de l’obligation et la valide dès son principe.
Touiller dit que tout ce que l’on pourrait conclure de là c’est que la confirmation d’une obligation sans cause n’a point d effet rétroactif, quelle ne tire sa force que de l’acte de confirmation et du jour seulement de sa date. Cet aveu témoigne contre l’auteur et sa doctrine, car c’est avouer
(1) Diiranton, t, XII, p. 67R, n'» 559.
(2) Lat orniâére, t. IV, p. 504, n° 8 de l’article 1338, et p. 617. n» 251 tEd, B., t. 111, p. 121).
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que la prétendue confirmation nest pas une confirmation, que c’est un nouveau contrat. Toullier insiste et dit que notre théorie, qui est celle du Tribunal et celle de l’article 1338, est aussi contraire à la raison qu’aux dispositions du code. Que veut la loi pour qu’il y ait confirmation? Que lacté soit nui et donne lieu à une action en nullité. Et dira-t-on quune nullité radicale ne donne pas lieu à l’action en nullité? Comment donc le débiteur s y prendra-t-il pour faire rejeter une obligation sans cause, pour faire dire quelle n a aucun efiet, si ce n’est en intentant une action en nullité (i)? Nous avons d’avance répondu à l’objection. Celui qui agit en nullité demande que le tribunal prononce la nullité de l’acte, et l’acte ne sera nul qu’à partir du jugement, jusque-là il produira tous ses effets. Or, quand l’obligatiou est sans cause, il est impossible de demander que le juge l’annule et que l’acte cesse de produire des eifets, car l’obligation n‘a jamais eu d’effet, le code déclarant quelle ne peut en avoir aucun. Donc une action en nullité ne se conçoit pas. On demande comment le débiteur agira? Nous répondons qu’il n’a pas besoin d’agir, qu'il peut toujours et à toute époque répondre à l’aciiou que le créancier formerait contre lui, qu’il ny a pas d'obligation et que la créance ne peut produire aucun effet. Que s’il veut prendre l’initiative, il demandera que le tribunal déclare que lacté litigieux est sans cause et sans existence légale et, par suite, cet acte sera sans efiet aucun, non à partir du jugement ou de la demande, mais à partir du jour où la convention inexistante sera intervenue.
5T». Il est vrai que, dans la pratique, le demandeur conclut à ce que la convention sans cause soit déclarée nulle et de nul effet. Cela s’est fait ainsi dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de Bordeaux, et la cour aussi s’est servie des mots nuh et nidUté, parce que la loi n’en a pas d’autres. Toutefois la cour a bien jugé en décidant qu’un contrat sans cause est vicié d une nullité radicale qui ne peut être couverte par l’exécution, c’est-à-dire
(1) Tourner, t. III, 2, p. IH, 180.
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ftSii
par la confirmation, parce qu’il n’y a pas d’exécution possible d’un contrat qui n’existe pas (i).
La cour de Bruxelles a jugé dans le même sens. Il s’agissait desavoir si l’Etat pouvait être preneur d’un bien qui lui appartient. Ce serait un contrat sans cause, dit la cour. En effet, la cause consiste dans le motif juridique qui porte les parties à contracter. Or, pourquoi le preneur s’engage-t-il à payer le loyer? Pour obtenir la jouissance de la chose. S’il a droit à cette jouissance comme propriétaire, son engagement, comme locataire, n’a plus de cause. Et l’article 1131 dispose que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. La cour en conclut que les obligations sans cause ne peuvent être validées ni par une confirmation expresse, ni par l’exécution volontaire, ni, par conséquent, parla prescription de dix ans. L”arrôt cite les rapports de Jaubert et de Mouricault, et décide que le bail litigieux était nul de plein droit, d’après l’expression de l’article 1 1 17 ; que cette nullité n’avait pu être couverte par la prescription de dix ans, et quelle pouvait être opposée nonobstant toute confirmation (2). C’est la consécration formelle de notre théorie.
574. Il en est de même des obligations sur une cause illicite. Cela n’est pas douteux, si l’on admet la doctrine que nous venons d’exposer. L’article 1131 met sur la même ligne l’obligation sur une cause illicite et l’obligation sans cause; elles ne peuvent avoir aucun effet, dit la loi. Donc la question est identique, et là où il y a même motif de décider, il doit y avoir même décision. Il est cependant bon d’insister, parce que la théorie de la cause est obscure et la doctrine de l’inexistence des obligations est toujours incertaine. Cette obscurité et cette incertitude disparaissent quand il s’agit de la cause illicite. L article 1133 la définit : La cause est illicite quand
elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. « Nous laissons de côté, pour le moment, ce qu’il y a de vague dans cette
(1) Bordeaux, 24 décembre 1844 (Dalloz, au mot Dispositions, u° 1600). . * (2) Bruxelles, 14 février 1859 {Pasicrisie, 1859, 2, 165).
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disposition, pour nous en tenir à ce qui est d’évidence. La cause de 1 obligation est immorale : conçoit-on que cette obligation soit confirmée? Peut-on réparer un vice qui est irréparable? Il est inutile de répondre, le cri de la conscience dit quil ne saurait y avoir de confirmation dune obligation qui n’a d’autre raison d’être qu’un outrage aux bonnes moeurs. Ce qui est si évident pour les conventions immorales ne l’est pas moins pour celles qui sont contraires à l’ordre public. Conçoit- on que le législateur permette de confirmer ce qui blesse l’intérêt de la société? Comment la loi donnerait-elle sa sanction à une obligation quelle prohibe dans un intérêt social? Il y a là un vice qui ne saurait être réparé.
La jurisprudence est en ce sens. Aux termes de l’article 1965, la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu. Le législateur, qui favorise le travail, base de l’ordre économique et moral, doit flétrir .le jeu, qui détourne du travail et porte à dépenser follement ce qui a été gagné sans peine. On peut dire sans exagération que l’existence de la société est en cause quand il s’agit de réprimer des conventions qui donnent l’habitude de l’oisiveté et de la dissipation. Ces graves considérations décident la question que nous débattons ici. Peut-il y avoir une confirmation d’une obligation que la loi réprouve, comme ruinant les bases de Tordre social? Il a été jugé qye les engagements contractés pour marchés fictifs ou jeux de bourse sont nuis et que la nullité ne peut être couverte par la confirmation : ce qui est contraire à Tordre public, dit la cour d’Angers, ne peut être confirmé (i).
La loi du 4 août 1789 a aboli la vénalité des offices. Il suffit de se rappeler la, date célèbre du 4 août pour se convaincre qu’il s’agit d’un de ces abus du vieux régime féodal et monarchique que la Révolution a détruits dans une nuit glorieuse. En France, la loi du 28 avril 1816 a accordé aux titulaires de certains offices le droit de présenter des successeurs qui doivent être agréés par le gouvernement; le droit de présentation est donc soumis
(1) Angers, 24 août 1865 (Dalloz, 1866, 2, 21 1).
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au contrôle de i’autorité publique, c’est dire qu’en droit les offices restent Kors du commerce ; le principe est d’ordre public. La jurisprudence en a conclu que les traités secrets intervenus entre un officier public et celui qu’il présente comme son successeur ne peuvent pas augmenter le prix auquel l’office est cédé par la convention publique soumise au gouvernement. Cette nullité étant d’ordre public ne peut être couverte par aucune confirmation ni exécution volontaire. Il a été jugé que les créances résultant de pareilles conventions ne sont susceptibles ni de subrogation ni de transport. Il a été jugé que les parties contractantes ne peuvent pas invoquer les règles ordinaires des contrats pour valider ce qui est contraire à l’ordre public ; l’approbation donnée par le gouvernement ne peut être invoquée pour légitimer ce qui ne saurait être légitime. Nous n’entrons pas dans le'détail de ces débats, parce que la législation française nous est étrangère ; il faut féliciter la cour de cassation de France de la rigueur quelle met à maintenir les principes qui sont le fondement de notre ordre social (i).