I. Des obligations naturelles
^60. Les obligations naturelles peuvent-elles être confirmées? Nous avons déjà répondu ailleurs à la question (t. XYII, n® 31); comme elle est controversée, nous y revenons pour établir solidement, en cette matière si difficile, ce que nous croyons être les vrais principes. Marcadé
(1) Commet <ie Santerr^. t. V, ji; .583, n" 309 bis I.
DE l’action en nullité.
dit que les obligations naturelles, peuvent être confirmées. Que cette opinion soit soutenue par les auteurs qui enseignent, comme Toullier, que l’on peut confirmer une obligation inexistante, cela se comprend; mais Marcadé reproche assez durement au commentateur de Toullier de méconnaître une distinction que la science moderne a définitivement établie; puis, oubliant sa théorie, il professe que la confirmation d une obligation naturelle est valable, quoique celle-ci ne soit pas reconnue par la loi, qui lui refuse toute action. Lui-même avoue que, rigoureusement parlant, le mot de confirmation n’est pas exact dans ce cas. En effet, la confirmation est la validation d’une oblb gation vicieuse, mais civilement existante, tandis que la confirmation de l’obligation naturelle a pour effet de donner l’existence civile à l’engagement auquel la loi l’avait refusée (i). Donc la prétendue confirmation est, en réalité, une nouvelle obligation. Partant il faut appliquer ce que nous venons de dire : le débiteur qui confirme une obligation naturelle ne renonce pas à une action en nullité qui n’existe point, il crée une obligation, il faut donc le concours du créancier. Ce que Marcadé sfppelle une confirmation est, à vrai dire, une novation. Mais autre chose est la novation et autre chose la confirmation ; celle ci est un acte unilatéral, tandis que la novation exige le consentement du débiteur et du créancier. A notre avis, la novation d’une obligation naturelle ne se comprend pas plus que la confirmation d’une dette pareille ; nous en avons déjà fait la remarque (n^ 245). Celui qui nove éteint une dette à laquelle il substitue une dette nouvelle; or, comment éteindre une dette qui n’a pas d’existence civile?
Il, Des obUçiations sans consenlement.
590. La cour de cassation a décidé, sur le réquisitoire de Merlin, qu’une convention est inexistante quand Tacte qui la constate n’est pas signé de toutes les parties et que, par suite, cette convention ne peut être confirmée, l’ar-
(1) Marcadé, t. V, p. 97, a" Il de l’article 1338. Touiller, t. lll, 2, p, 253, 391j.
OBLIGATIONS
ticle 13^8 relatif qtiaux obligations contro les-
quelles la loi admet l’action en nullité, et non aux actes nuis par défaut de consentement et faussement qualifiés de contrats. Nous admettons le principe, c’est celui du Tribunal, et nous croyons avoir prouvé qu’il est écrit dans l’article 1338. Mais nous nions le point de départ de la cour de cassation. Il n’est pas exact de dire qu’une obligation soit inexistante par cela seul que l’acte n’est pas signé. Nous reviendrons sur la question. Toujours est-il que la cour suprême a formellement consacré notre doctrine. Il n’y a pas de contrat sans consentement; et là où il n’y a pas de contrat, il n’y a rien à confirmer, puisque le néant ne se confirme point (i).
571. Les conventions dans lesquelles il n’intervient aucun consentement sont très-rares; il est si évident qu’il ne peut pas y avoir de contrat sans consentement, que les parties intéressées ne peuvent pas songer à en demander l’exécution. Voici une espèce dans laquelle il y a eu consentement, 'mais le consentement n’étant pas simultané, aucune convention n’a pu en résulter. L’un des époux fait le partage de la communauté avant sa dissolution :Tépoux survivant le confirme ; la confirmation est-elle valable? Non, parce que le partage est inexistant; il ne peut être question de partager la communauté tant qu’elle existe ; la cour de cassation le démontre. Quant à la femme, ce serait une acceptation de la communauté ; or, elle ne peut accepter ni répudier qu’à la dissolution. Le mari ne le peut, la loi lui permet seulement de disposer de sa part dans la communauté telle quelle sera liquidée après sa mort ; il ne lui appartient pas de son vivant d’opérer la liquidation de biens qui doivent rester indivis jusqu’à son décès ou celui de la femme, et de composer éventuellement son propre lot. Si la loi autorise les père et mère à partager leurs biens entre leurs descendants, par acte entre-vifs, cette faculté est nécessairement restreinte aux biens dont iis ont la libre disposition. Le partage fait par
1812, et le Réquisitoire de Merlin {Répertoire, au mot EaUfication, n<> IX (t. XXVII, p. 96 99).
DE l’action en nullité.
le mari est donc nul, pour mieux dire, inexistant; la femme ou ses héritiers 3^ auraient dû concourir, et ils y. auraient consenti que leur consentement eût été inefficace comme portant sur des biens qu’il ne leur est pas permis de partager. Vainement la femme consentit-elle en confirmant le partage , il ne saurait y avoir de convention que par le concours simultané des volontés des parties contractantes ; et ce concours, dans l’espèce, était impossible, le mari étant prédécédé, son consentement, nul d’ailleurs, na pu concourir avec celui de la femme, qui a consenti alors que l’autre partie ne pouvait plus consentir (1).