‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 98 sur 168 · V. Des vices de forme dans les contrats non solennels · texte numérisé non relu

V. Des vices de forme dans les contrats non solennels

578. La jurisprudence française considère comme non existantes les obligations constatées par des actes non signés par l’un des obligés et, en conséquence, elle décide que ces obligations ne peuvent être confirmées (3). Formulée dans ces termes absolus, la doctrine est une erneur évidente. Les principes sont très-simples et ils ne peuvent pas être contestés. Il s’agit de contrats non solennels; l’écrit qui les constate ne sert que de preuve; lors donc que l’écrit est nul, tout ce qui en résulte, c’est qu’il n’y a pas de preuve littérale. Un acte est nul comme authentique ; s’il n’est pas signé des parties, il n’y a ni acte authentique ni acte sous seing privé (art. 1318), donc pas de preuve littérale. Il en est de même si un écrit sous seing privé n’est pas signé; un écrit non signé nest pas un acte, donc il n’y a pas de preuve littérale. Est-ce à dire qu’il n’y a pas de convention? Dire quil ny a pas de convention parce qu’il n’y a pas d acte, c est une hérésie, car c’est confondre le fait juridique de la convention avec l’écrit qui sert à prouver la convention ; lacté peut etre nul et la convention peut être valable. Tout ce qui résulte de la nullité de l’acte, c’est que les parties ne pourront pas prouver la convention par une preuve littérale, mais

(1) Liège, 23 mai 1844 {Pasicrisie, 1844, 2, 315). Bruxelles, 9 août 1854

(2) Voyez Belgique fudiciaire, t, V, p. 56-6^.

(3) Aubry et Rau, t, IV, p. 262, note 8, § 337

OBLIGATIONS

elles pourront invoquer les autres preuves légales et, ^omme dernière ressource, elles ont le serment décisoire. Cela est élémentaire.

Comment donc la jurisprudence a-t-elle pu établir en principe qu’un acte non signé prouve que la convention n’existe pas et, par suite, quelle ne peut être confirmée? , Constatons d’abord qqe la jurisprudence ne dit point qu’un acte nul en la forme rend la convention inexistante, elle dit seulement qu’un acte qui n’est pas signé prouve qu’il n’y avait pas de convention. Cela est encore trop absolu. Tout ce que l’on peut dire, c’est que le défaut de signature est parfois un indice de la non-existence du contrat, mais le contrat peut aussi exister et être parfaitement valable, bien que l’acte n’ait pas été signé. Tout dépend du motif pour lequel les parties n’ont pas signé. D’ordinaire l’acte est rédigé au moment où les parties traitent; si l’une d’elles refuse de signer, ce refus est aussi un refus de traiter. Dans ce cas, il est certain qu’il n’y a pas de ■ convention; elle n’a jamais été formée, il ne peut donc s’agir de la confirmer. Mais si la convention n’existe point, ce n’est pas parce que l’écrit n’est pas signé, c’est parce que les parties ont refusé de consentir, c’est un projet de convention qui n’a pas abouti. Reste à savoir si le défaut de signature tient nécessairement et toujours à un refus de traiter. Il serait plus exact de dire que c’est l’exception. En effet, dans quelles circonstances la question se produit-elle devant les tribunaux? Il y a des faits d’exécution ; on prétend que ces faits sont inopérants, parce que la convention n’existe pas, et pour prouver quelle n’existe point, on allègue l’écrit qui n’est pas signé. Mais si le défaut de signature impliquait le refus de traiter, conçoiton qu’il y aurait eu des faits d’exécution? Exécute-t-on un projet de convention, alors qu’il y a refus de traiter? Non, certes, le défaut de signature dans un acte authentique vient d ordinaire de ce que les parties ne savent ou ne peuvent signer; dans ce cas, il est certain que l’on ne peut pas considérer le contrat comme inexistant parce quil nest pas signé. Le défaut de signature, peut encore venir de ce que les parties ont oublié de signer, une né-

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gligence ne témoigne pas contre l’existence de la convention. Quand les prties dressent un acte sous seing privé et que cet acte n est pas signé, dans ce cas encore on ne peut pas dire qu’U y ait eu nécessairement refus de traiter; ce peut être oubli et même ignorance : le cas s’est présenté.

Ainsi, par lui-même le défaut de signature ne prouve rien contre l’existence de la convention. II faut voir pourquoi les parties n’ont pas signé. Supposons que ce soit par négligence, tout ce qui en résultera, c est qu’il n’y aura pas de preuve littérale ; mais le fait que la partie n’a pas signé par oubli témoigne que la convention était formée et que l’écrit irrégulier était destfné à la constater. Naît alors la question de savoir comment on prouvera la convention ; c’est une difficulté de fait ; en droit, il n’y a pas de doute, on applique le droit commun. Supposons que la convention soit prouvée. On peut contester sa validité, c’est seulement dans ce cas qu’il peut s’élever un débat sur la confirmation (i).

579. La question de la confirmation des conventions constatées par des actes non signés soulève encore une autre difficulté. Peut-on confirmer l’acte nul en Informe? Le rapporteur du Tribunal répond affirmativement. Après avoir établi que les conventions nulles, c’est-à-dire annulables, peuvent seules être confirmées, Jaubert ajoute :

« Ce que nous venons de dire se rapporte non-seulement aux vices intrinsèques des actes, mais encore aux vices extrinsèques, ceux qui résultent de 1 inobservation des formes. Les nullités de forme peuvent se couvrir par la confirmation (2). » Cela peut paraître douteux; nous y reviendrons. Pour le moment, il est question des actes qui ne peuvent pas être confirmés, parce quils n existent pas. Ne doit-on pas dire des écrits non signés quils nont aucune existence? Cela nous paraît certain des actes sous seing privé. Chose remarquable, le code ne dit pas que ces actes doivent être signés. Cependant la doctrine admet

(1) Larombière, t. IV, p. 598, 12 et 13 de 1 article 1338 (Ed. B.,t. III,

,123). Aubry et Rau, t. IV, p. 262, note 8, § 337.

(2) Jaubert, Rapport, n° 125 (Locré, t. VI, p. 232).

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que la signature est une condition essentielle. Pourquoi? Parce que sans signature on ne conçoit pas d’acte; l’acte n’existe donc que lorsqu’il est signé ; partant un acte non signé n’existe pas, c’est une écriture, ce n’est pas un acte. En résulte-t-il une action en nullité? Non, on ne demande pas la nullité d’un acte qui n’est pas un acte. Partant il ne peut pas y avoir de confirmation d’un écrit non signé. D’ailleurs la confirmation n’aurait pas d’objet. Celui qui veut confirmer l’écrit entend confirmer l’obligation que cet écrit constate, sinon la confirmation n’aurait pas de sens ; qu’importe que l’écrit soit valable, alors que l’obligation est nulle ? Que s’il confirme l’obligation, il est inutile de confirmer l’écrit, car la confirmation de l’obligation servira de preuve. Cela est certain de la confirmation qui est constatée par un acte : celui qui confirme doit y mentionner la substance de l’obligation, donc il la reconnaît, cet aveu écrit forme preuve complète (art. 1356). S’il exécute l’acte, l’exécution est la preuve la plus certaine de l’existence de la convention.

580. Nous arrivons à la jurisprudence sur la question que nous venons d’examiner en théorie. Elle est incertaine et confuse. Nous commençons par les arrêts qui rejettent la confirmation des obligations constatées par un acte non signé.

La cour de cassation a décidé, sur les conclusions de Merlin, que l’article 1338 n’est relatif qu’aux obligations contre lesquelles la loi admet l’action en nullité, et non aux actes nuis par défaut de convention, et faussement qualifiés de contrats. Dans l’espèce, il s’agissait d’un contrat de vente moyennant une rente viagère. L’acte authentique était signé par la venderesse et par l’un des acquéreurs ; quant à l’autre, la femme, le notaire déclara qu’elle ne savait pas signer. Il se trouva que l’acte était nul comme authentique, et il ne pouvait valoir comme acte sous seing privé, parce qu’il n’était pas signé de toutes les parties. La cour en conclut que « le défaut d’engagement de 1 une des parties mettait obstacle à la perfection dt contrat. » G était confondre le contrut avec l’acte qui le constate. Y avait-il refus de signer? Non, certes, puisque

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la femme avait déclaré ne savoir signer. Il n j avait donc pas refus de traiter. L’engagement existait, mais la preuve littérale de la convention faisait défaut. Merlin, et la cour à sa suite, en induisent cette fausse conséquence que la convention ne s étant pas formée ne pouvait être confirmée. Ce qui achève la confusion, et nous sommes réellement confus d’en faire îa remarque, c’est que Merlin rétracta l’opinion qu’il avait émise, dans l’espèce, sur la foi des orateurs du Tribunat, à savoir que les contrats inexistants ne peuvent être confirmés. A notre avis, cette proposition est une vérité aussi évidente que la lumière du jour. Merlin, qui rétracta la vérité, maintint l’erreur qu’il avait professée devant la cour et qui l’égara; erreur palpable, puisqu’elle confond la convention avec l’écrit qui est dressé uniquement pour la -prouver (i). Touiller met le cachet à cette incroyable confusion ; il critique vivement la doctrine des tribuns adoptée par Merlin et consacrée par la cour de cassation, et il ne dit rien de l’erreur certaine professée par Merlin et suivie par la cour; il critique donc la vérité et il approuve implicitement l’erreur (2) !

Vingt-quatre ans plus tard, la cour de cassation a rendu un arrêt tout aussi inexact au fond sur la même question. Il s’agissait d’un acte* de partage qui n’était pas signé par toutes les parties. La cour commence par dire que le partage n’existe qu’en vertu d’un acte écrit. C’est faire du partage un acte solennel; nous avons combattu ailleurs cette opinion, qui est à peu près abandonnée. Puis la cour dit qu’en fait le prétendu partage était un simple projet. Sur quoi se fonde-t-elle pour le décider ainsi ? L’acte n’était pas signé. Pourquoi tous les copartageants n’avaient-ils pas signé l C’était là le nœud de là question ; la cour le tranche, mais ne le résout pas. Cependant la cour d’appel avait constaté, en fait, que ceux des copartageants qui n’avaient pas signé l’acte avaient acquiescé au partage. La cour de cassation ne tient aucun compte de cette confirmation, parce que, dit-elle, on ne confirme

(1) Rejet, 27 août 1812 (.Merlin, Répertoire, au mot Ratification, n“ IX,

et Dalloz, n® 3619). ‘ * n tcr-r

(2) Touiller, t. IV, 2, p. 4ù5, n'^ 518. Voyez, plus haut, n 567.

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pas un partage qui n’existe pas; principe très-vrai, mais d^ont la CQur fait une très-fausse application. Il s’agissait précisément de savoir si le partage était inexistant par la seule raison que l’acte n’était pas signé. Cela est vrai quand il y a refus de traiter ; or, ce refus de traiter n’était pas établi; loin de là, l’acquiescement prouvait que les parties qui n’avaient pas signé étaient d’accord. N’étaientelles pas d’accord? Il fallait le prouver (i),

58t. La jurisprudence des cours d’appel est tout aussi confuse. Une succession est partagée entre la mère et ses enfants. La mère ne signe pas. Etait-ce refus de consentir? Non, la mère n’avait pas signé, parce quelle était illettrée. Après sa mort, le partage fut attaqué. Etait-il inexistant? Ne pouvait-il être confirmé? Il y avait eu des faits d’exécution, ce qui prouvait bien que le partage existait. Néanmoins la cour décida qu’une obligation qui n’existe pas ne peut être confirmée. Toujours la même confusion. La mère n’avait-elle réellement pas consenti? Dans ce cas certainement le partage était inexistant. Il fallait donc prouver qu’elle n’avait pas consenti. Et cette preuve ne résultait pas du défaut de signature, puisque la mère ne savait pas signer (2).

Même décision et même confusion de la cour de Bourges. Un bail n’était signé que par le bailleur. Il est impossible, dit l’arrêt, de reconnaître dans l’acte produit aucune force obligatoire^ puisque devant constater une convention synallagmatique, il n’est signé que du bailleur et ne contient pas alors entre les parties le lien de droit qui fait Xessenee du contrat. Ici la confusion est complète. Est-ce que la force obligatoire des conventions découle de l’écrit qui les constate? est- ce l’écrit qui forme le lien de droit? Que seraient donc alors les conventions verbales? Il n’y aurait ni lien de droit, ni force obligatoire! La conclusion que la cour tire de ces ‘étranges prémisses contient le même mélange d’erreur et de vérité que nous avons signalé dans les arrêts de la cour

/P 6 juillet 1836 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, u° 2301).

(2) Besauçon, 13 mars 1827 (DaUoz, au mot Obligations, n" 1495, 2»).

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de cassation. Une obligation' qui n’existe pas ne peut être confirmée.» Non, évidemment. La cour ajoute : « Il est bien évident que de Vacte en forme de bail Ü ne résulte aucune obligation. » Est* ce que les obligations résultent de \acte'^ ou résultent-elles de la convention? « Sous prétexte de confirmation, oncréerait un titre obligatoire.» Est-ce que la confirmation efiace les vices de Vécrit, du titre^ ou efiace-t-elle les vices de la convention? Y avaitil contrat de bail? Dans ce cas, il n’j avait rien à confirmer. N y avait-il pas de convention, alors la confirmation était impossible. Les faits de la cause semblaient prouver l’existence d’une convention; il fallait donc prouver quelle n’existait pas (i).

Un concordat est consenti par les créanciers sous la condition que la femme du failli payera le dividende de 10 pour cent stipulé par la convention. La femme ne signa pas. Avait elle consenti? Pourquoi n’avait-elle pas signé? On n’en sait rien, l’arrêt ne le dit pas. C’était cependant là le point essentiel. La cour dit que le contrat était un simple projet, donc non obligatoire pour les enfants et non susceptible d’être confirmé. Sans doute, s’il n’y avait qu’un simple projet. Mais conçoit-on qu’un simple projet soit exécuté par les enfants? Les enfants soutinrent plus tard que les actes d’exécution ne les liaient pas, parce qu’on n’exécute pas un acte qui n’a jamais existé et partant on ne le confirme pas. On voit 'ici à quoi aboutit la non-existence des conventions, par suite du défaut de signature. C’est une arme pour la mauvaise foi; on répudie son propre fait pour se dégager dune convention onéreuse. Y a-t-il une preuve plus certaine de l’existence du contrat que l’exécution avouée? Qu importe alors qu’il y ait un acte ou qu’il n’y en ait pas? Qu importe qu’il soit signé ou qu’il ne le soit pas (2)?

582. Il y a des arrêts qui consacrent la distinction entre la convention et l’acte qui la constate. Le contrat, dit la cour de Grenoble, consiste dans le consentement

(1) Bourges, 24 février 1832 (Dalloz, au mot

(2) Toulouse, 18 janvier 1828 (Dalloz, au mot Tierce opposition,

fto 30).

xvm.

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réciproque donné par les parties; l’acte qu’elles rédigent n’en^est qpe la preuve. Lors donc que l’acte est nul, parce qu’il n’est pas signé des parties, celui qui prétend que la convention existait néanmoins est admis à en faire la preuve- Peut-il invoquer les actes d’exécution pour prouver l’existence de la convention? L’affirmative est certaine ; l’exécution n’est-elle pas la preuve la plus évidente de la convention? Exécute-t-on le néant? L’exécution est invoquée dans ce cas, non comme confirmation, mais comme preuve de l’existence du contrat. Quand l’exécution est avouée, tout est décidé. Quand elle ne l’est ^ pas, il faut la prouver. Comment? D’après le droit com-' mun. Dans l’espèce jugée par la cour de Grenoble, il a été décidé que la preuve testimoniale et les présomptions n’étaient pas admissibles, parce qu’il n’y avait pas commencement de preuve par écrit (i). Nous exposerons les principes au chapitre de la Preuve.

Un arrêt de la cour de Douai distingue nettement Y acte et la convention. Il décide, comme nous l’avons fait, que la nullité de l’acte résultant du défaut de signature ne se couvre pas par la confirmation, parce que la signature est, dans les actes sous seing privé, une condition indispensable YYexistence ; la cour en conclut qu’il n’y a qu’un moyen de donner force et vie à un acte vicié de nullité substantielle, c’est que les parties fassent un nouvel acte. Mais, continue l’arrêt, les conventions et notamment la vente sont indépendantes des actes qui les constatent. La vente est parfaite lorsqu’il y a accord sur la chose et sur le prix (art. 1583), et elle reste parfaite, quoiqu’il n’y ait aucun acte, donc aussi quand l’acte est nul. Reste la difficulté de preuve. Dans l’espèce, la preuve testimoniale* était admissible ; la cour admit, en conséquence, la partie intéressée à faire preuve de la vente par témoins (2).

583. Il y a des arrêts qui admettent la confirmation; ils sont généralement aussi mal rédigés que ceux qui la rejettent. La cour d’Amiens commence par dire que le

(b Grenoble, 15 novembre 1834 (Dalloz, au mot Obligations, n<>3832,

(2j Douai, 7 janvier 1836 (Dalloz, au mot Vente, n<> 61, 2“).

DE l’action en nullité.

contrat synallagmatique n’obtient sa perfection que par la signature de toutes les parties contractantes , ce qui est certainement erroné dans cette formule absolue : la cour de Douai dit très-bien que la vente se parfait par le consentement et non par la signature de l’acte; l’article 158S est formel, et cela est élémentaire. Puis la cour admet la conflrmation, parce que celle des parties qui n’avait pas signé avait consenti postérieurement. Si elle n’avait pas consenti d’abord, si elle ne l’a fait que postérieurement, il ne pouvait être question de confirmer un contrat qui n’avait jamais existé ; il fallait dire que le contrat s’est seulement formé par le concours de volontés au moment où celle des parties qui n’avait pas encore consenti a donné son consentement (i).

Le beau-père convient avec son gendre de l’associer à son commerce et à sa fabrique pour un quart. Acte sous seing privé est dressé de la convention, mais il n’est pas signé par le gendre; toutefois celui-ci exécute le contrat, il quitte le lieu qu’il habitait, vend ses meubles et ses immeubles, et même ses marchandises et son fonds de magasin, se met à la tête de la fabrique et la dirige; bref, il agit en tout comme associé. La société dure ainsi pendant deux ans. Alors le beau-père annonce à son gendre, qui avait perdu sa femme, qu’il regarde sa signature comme non avenue, qu’il refuse d’exécuter les stipulations contenues dans l’acte non souscrit par son gendre, le défaut de signature de celui-ci laissant lacté imparfait et dans les .termes d’un simple projet. On voit à quoi sert le défaut de signature : à permettre à 1 une des parties de rompre ses engagements, sous prétexte qu’ils ne formaient qu’un projet. La cour de Liège décida que les faits que nous venons de rapporter avaient la même force qu’une acceptation expresse et devaient être considérés comme l’équivalent de la signature; que le gendre avait fait plus que signer la convention, puisquil l’avait exécutée dans tous ses points ; la cour en conclut que lacté n’était point un projet, mais un contrai de société

(I) Amiece, 24 prairia] an X'n (Daüoz, au mot Obligatioy.S) n® 4496,

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parfait, que le défaut de quelques formalités extrinsèques n’en pouvait opérer la nullité (i). L’arrêt confond toujours l’acte et la convention. Il fallait, au contraire, distinguer; l’acte était certainement nul, plus que cela, inexistant ; mais la convention était prouvée par l’exécution qu’elle avait reçue; la cour aurait donc dû admettre l’associé qui n’avait pas signé l’acte à la preuve de l’existence de la convention. En définitive, il n’y avait rien à confirmer : l’acte inexistant n’était pas susceptible de confirmation et la convention n’avait pas besoin d’être confirmée. Il ne s’agissait que d’une question de preuve.

Il y a un arrêt analogue de la cour de Pau. Un acte d’échange n’était pas signé; le notaire n'avait pas déclaré que les parties ne savaient ou ne pouvaient signer. Le défaut de signature était donc ou un refus de traiter ou un oubli. Ce n’était pas un refus de traiter, car l’échange avait été exécuté, les biens échangés avaient été vendus depuis plus de dix ans quand l’un des échangistes les revendiqua, en soutenant qu’il n’y avait pas eu d’échange. Dans l espèce encore, il n’y avait pas lieu à confirmation ; l’acte était évidemment nul et inexistant. Mais l’exécution prouvait l’existence de la convention, sauf à prouver les faits d’exécution. La cour décida que la convention était établie par des présomptions, c’est-à-dire par les circonstances de la cause, appuyées d’un commencement de preuve, par écrit (2).

La cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que l’exécution donnée à l’acte irrégulier empêche d’opposer aucune espèce de nullité pour vice de forme (3). Dans une espèce, le demandeur en nullité avait signé deux originaux de l’acte ; il n’avait pas signé le troisième, ce qui ne pouvait être qu’un oubli, à moins que ce ne fût un calcul; mais l’exécution prouvait la convention. Donc il fallait écarter l’acte : qu’importe que l’acte soit nui ou inexistant quand la convention est certaine^ Nous supposons naturellement quelle soit prouvée. Ce n’est pas

(1) Liège, 22 avril 1812 (Dalloz, au mot Obligations, n<> 4496, 2«).

(2) Pau, 17 décembre 1821 (Dalloz, u<> 1496,5“).

(3) Rt jet, 19 décembi e 1820 (Dalloz, au mot OOligatio’ts, u" 4496, 3*'), et 2 novembre 1825 (Dalloz, au mot CaidioH fiemeat, 355).

DE l’action en nullité

une question de confirmation, c’estunequestionde preuve.

584. Les décisions de la cour de cassation soulèvent une nouvelle difficulté. Elle applique au défaut de signature ce que l’article 1325 dit du défaut de mention dans les actes qui constatent des conventions synallagmatiques que les originaux ont été faits doubles ou triples ; ce défaut de mention, dit la loi, ne peut être opposé par celui qui a exécuté la convention portée dans l’acte. On considère l’exécution comme une confirmation de l’acte irrégulier et nul en la forme. La disposition de l’article 1325, ainsi interprétée, ne reçoit pas d’application au défaut de signature. Sans signature, il n y a point d’acte, et ce qui n’existe pas ne peut être confirmé. A notre avis, la question n’est pas une question de confirmation. D’acte, il n’y en a pas, donc pas de preuve littérale. Il y a des faits d’exécution; il s’agit de les prouver pour en induire l’existence de la convention. La preuve peut être difficile, *mais la difficulté est de fait, elle n’est pas de droit.

Les questions de preuve sont si difficiles, que l’on nous permettra d’y insister un instant. Nous disons, avec la cour de Douai, que la nullité de l’acte, résultant du défaut de signature, ne peut se couvrir par une confirmation ' quelconque. On cite comme ayant admis la confirmation d’un acte nul en la forme, un arrêt de la cour de Bastia (i). Dans l’espèce, le contrat était avoué. Qu’importait alors la nullité ou l’inexistence de l’acte? Il' n’y avait pas de preuve littérale : l’aveu en tenait lieu. L’arrêt décide, à la vérité, que la nullité de forme se couvre par la confirmation. Mais de quelle nullité s agissait-il dans 1 espèce? L’acte était authentique et nul comme tel, parce que le notaire était parent de lune des parties. Ce cas est tout différent du défaut de signature. Ainsi l’acte était simplement nul, cest-à-dire annulable. Il s agit de savoir si les nullités de forme se couvrent par la confirmation, aussi bien que les nullités du fond. Jaubert le dit (n'’ 578) et les auteurs l’enseignent (2). Nous revien-

( U Baàtia, 3 juin 1840 (Dalloz, au mot Obligations, n"4494), (•i) Aubry et Rau, t. IV, p. 264, note 13, § 337.

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drons sur la question en expliquant l’article 1325. Dans l’opinion générale, quand l’acte est nul, ainsi que la convention, il y a lieu à une double confirmation. Cela peut donner 'lieu à de nouvelles difficultés. Touiller dit que l’on peut confirmer l’acte sans confirmer la convention, tandis que la confirmation de la convention implique nécessairement la confirmation de l’acte qui la constate (i). Nous préférerions maintenir la distinction entre l’écrit et la convention. L’exécution de la convention est une confirmation tacite (art. 1338); mais cette confirmation est étrangère à la preuve littérale. Je puis confirmer la convention, sans entendre confirmer tout ce qui est dit dans un acte nul. On pourrait plutôt dire que la confirmation de l’écrit implique la confirmation de la convention; car dans quel but validerait- on l’acte, si l’on n’entendait pas en même temps confirmer le contrat ? A quoi servirait la preuve d’un contrat, si ce contrat restait nul?

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