VI. Des vices de forme dans les contrats solennels
585. L’article 1340 porte : « Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu’elle soit refaite en la forme légale. » L’article 1341 permet aux héritiers du donateur de confirmer la donation que le donateur ne peut confirmer. Ces deux dispositions donnent lieu à des difficultés inextricables. L’article 1339 paraît consacrer la doctrine des actes inexistants; dans les contrats solennels, la forme est requise pour l’existence de la convention, de sorte qu’une donation nulle en la forme est inexistante, et ce qui n’existe pas ne peut être confirmé. Mais l’article 1340 contrarie cette explication en permettant aux héritiers de confirmer la donation. Si l’acte est inexistant à 1 égard du donateur, comment peut-il être existant à 1 égard des héritiers? Est-ce que les droits des héritiers ne sont pas en tout ceux de leur auteur? Des héritiers,
P- ‘^92, suivi par Larombiére, t. IV, n. 598,
n'^» 10 et 11 de l’article 133a (Ed. B,, t. III, p 122).
DE L ACTION EN NULLITÉ
comme tels, peuvent-ils avoir un droit que leur auteur n’avait point? Voilà les doutes que soulèvent les articles 1339 et 1340 dans la doctrine de l’inexistence des actes solennels nuis en la forme.
L’embarras et l’incertitude augmentent quand on recourt aux travaux préparatoires. Voici comment Bigot- Préameneu explique l’article 1339 dans l’Exposé des motifs : « Il est dans certains actes des vices qui ne peuvent être réparés par la confirmation : ce sont les vices de forme qui dans un acte de donation entraînent la nullité, aux termes de la loi. Ces vices n'existeraient pas moins, quoique Vacte fût confirmé, » Voilà une explication qui n’explique rien. Nous demandons pourquoi les vices de forme sont irréparables dans certains actes, et l’orateur du gouvernement se borne à répondre qu’ils sont irréparables. Il ajoute : « D’ailleurs ces formes ont été introduites dans l’intérêt des tiers; elles ne peuvent être suppléées ». Cela n’est pas exact. Est-ce dans l’intérêt des tiers que la loi a prescrit des formes solennelles pour la validité ou l’existence des donations? Non. Pothier nous en dit la raison; le législateur a entravé les donations parce qu’elles font sortir les biens des familles. La loi a encore voulu assurer la liberté du donateur, les actes à titre gratuit étant plus exposés à la suggestion et à la captation que les actes à titre onéreux. Tels sont les vrais motifs pour lesquels la loi a fait de la donation un contrat solennel; ils impliquent que les formes sont de la substance de l’acte, d’où la conséquence que la donation nulle en la forme n’existe pas, et, par suite, elle ne peut être confirmée. L’explication donnée par l’orateur du gouvernement est tout à fait étrangère à cet ordre d’idées.
Jaubert a exposé avec une grande netteté la théorie des actes inexistants, mais il ne cite jamais comme exemple le cas d’un contrat solennel nul en la forme. Et, arrivé aux articles 1339 et 1340, il ne sait comment les expliquer, à en juger par son langage embarrassé et hésitant. Le rapporteur du Tribunat commence par poser en principe que les nullités se couvrent par la confirmation. Mais, dit-il, la loi a dû excepter les donations nulles en
OBLIGATIONS
la forme. Pourquoi? « C’est l’importfince de 1 acte portant donation , c est la nature du transport de propriété qui se fait à titre. gratuit qui ont dû porter le législateur à rie pas se contenter en pareil cas d’une simple ratification. « L’importance d’une donation immobilière n’est pas plus grande que celle d’une vente. Pourquoi la donation estelle un contrat solennel, tandis que la vente est un contrat non solennel? Ce que dit Jaubert ne répond pas à la question et, en tout cas, son explication est complètement étrangère à la théorie des actes inexistants. Le rapporteur du Tribunat semble se rapprocher de cette théorie, en disant que « la^volonté ne suffit pas pour une donation,qu’il faut quelle soit manifestée par des signes extérieurs et publics. » La solennité tient, en effet, au consentement; la volonté de donner doit être exprimée dans certaines formes, sans lesquelles elle est censée ne pas exister et, par suite, le contrat est inexistant. Est-ce ainsi que Jaubert l’entend? Nous en doutons, car il ajoute : « Ces signes extérieurs et publics, en consommant l’expropriation du donateur, avertissent aussi de la transmission tous ceux qui peuvent avoir des intérêts à démêler avec lui. » Cela regarde l’intérêt des tiers que Bigot- Préameneu invoque pour justifier la disposition de l%rticle 1339; mauvaise justification, car l’intérêt des tiers n’est pas plus en cause dans les donations que dans les ventes (i).
580. Les auteurs sont divisés. Il y en a qui expliquent l’article 1339 comme nous l’avons fait. La donation nulle en la forme est inexistante, et on ne peut confirmer ce qui n’existe pas (2). C’est la seule explication logique; mais est-ce celle des auteurs du code? Il est certain que l’orateur du gouvernement et le rapporteur du Tribunat ne la donnent pas. En faut -il conclure que notre théorie de 1 inexistence des actes est fausse, ou que du moins elle ne s applique pas aux formes des contrats solennels? Cette
DE l’action en nullité.
supposition ne nous servira à rien. Demandons aux auteurs qui admettent que Ton peut confirmer les actes inexistants aussi bien que les actes nuis, pourquoi l’article 1339 ne permet pas de confirmer une donation nulle en la forme. Que répondent-ils? « En voici la raison, dit Toullier : les donations sont assujetties, sous peine de nullité, à certaines formes extrinsèques qui ne sont point exigées pour les autres contrats. Si ces formes ne sont pas observées, on ne peut réparer ce vice par un simple acte confirmatif (i). « C’est dire que la nullité est irréparable, parce quelle ne saurait être réparée. S’il y a une explication qui n’explique rien, c’est bien celle-là.
Autant vaut ne donner aucune raison, comme le font les éditeurs de Zachariæ. Ils admettent la théorie de la non-existence des actes ; ils enseignent, comme nous, que ce qui n’existe pas ne peut être confirmé. Si la donation est inexistante, on comprend que la confirmation soit impossible. Mais Aubry et Rau ne considèrent pas comme inexistante la donation nulle en la forme, ils la déclarent simplement nulle; partant le législateur aurait dû permettre de la confirmer. Il ne le permet pas, c’est une exception au droit commun. Quelle est la raison de cette exception? On n’en donne pas; l’article 1339 serait donc une anomalie inexplicable.
Nous croyons qu’il faut s’en tenir aux termes de la loi ; en disant que le donateur ne peut réparer les vices de la donation par aucun acte confirmatif, et en ajoutant qu’il doit la refaire dans la forme légale, la loi dit énergiqtiement que la donation n’existe pas. Qu’importe que les orateurs du gouvernement et du Tribunat ne donnent pas cette raison? Leurs discours ne font pas loi; ils donnent de mauvaises raisons, il faut les laisser là et en chercher une autre; toutes celles que nous venons d’exposer sont insignifiantes, il n’y en a qu’une qui soit en harmonie avec le texte. On ne peut confirmer que ce qui existe, et on peut confirmer tout ce qui existe, quoique vicié; lors donc que la loi déclare que la donation nulle en la forme
(I) Toullier, t. IV, 2, p. 471, n" 526.
OBLIGATIOjS'S.
ne saurait être confirmée, il en faut conclure quelle n’existe
L’application de l’article 1339 donne lieu à quelques difficultés qui se décident facilement quand on part du principe que nous avons posé. S’applique-t-il aux donations qui ne sont pas des contrats solennels? La négative est si évidente qu’il ne vaut presque pas la peine de la motiver. Peut-il y avoir une donation nulle en la forme alors qu’il n’y a pas de formes? Pour qu’il y ait lieu à nullité, il faut naturellement qu’il y ait des formes prescrites sous peine de nullité. Quelles sont ces formes en matière de donation? Nous avons examiné ailleurs quelles sont les formes dont l’observation est nécessaire pour l’existence de la donation, quelles sont celles dont l’inobservation entraîne simplement la nullité de l’acte (i). Il a été jugé que l’article 1339 n’est pas applicable aux formes prescrites par la loi de ventôse (2). L’erreur nous paraît si certaine, que nous croyons inutile de combattre l’arrêt. Qu’est-ce qui constitue la solennité de la donation? C’est que l’acte doit être passé devant notaires (art. 931). C’est l’intervention du notaire avec l’observation de toutes les formes qu’il est tenu d’observer, qui garantissent la liberté du donateur; quand donc ces formes n’ont pas été remplies, le donateur n’a pas joui de la protection que la loi a voulu lui assurer, on doit en conclure que son consentement n’a pas été libre ; partant il n’y a pas de consentement ni de donation, ce qui rend la confîrmatiou impossible (3).
Il résulte encore ffiu texte de l’article 1339 que la confirmation ne peut se faire parce que la donation est nulle en la forme. Donc si elle est nulle pour toute autre cause, la donation pourra être confirmée. Cela ne fait aucun doute ; quelle que soit l’explication que l’on donne de l’article 1339, la disposition est exceptionnelle, partant de stricte interprétation ; dès que l’on n’est pas dans les termes de 1 exception, on rentre dans la règle, ce qui est
(1) Voyez le tome XII de mes Principes, p. 278, 217 et suiv.
(2) Grenoble, 21 décembre 1827 (Dalloz, m’ 4581).
(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 264, note 10, § 337.
DE l’action en V'ILLITJ^.
décisif (i). On demande quelle est la raison de cette dijïérence que la loi fait entre les vices de forme et les vices du fond. Dans notre opinion, elle s’explique. Il n’y a que la forme qui tient au consentement; c’est parce que le consentement n’est pas exprimé dans la forme que la loi prescrit, qu elle en conclut que le consentement n’existe pas et que, par suite, il n’y a pas de donation ; ce qui rend la confirmation impossible. Les autres conditions requises pour la validité de la donation sont étrangères au consentement; partant la donation est simplement nulle, donc susceptible d’être confirmée.
588. L’article 1339 dit que le donateur ne peut confirmer la donation nulle en la forme par aucun acte confirmatif. Ces termes supposent qu’il , s’agit d’une confirmation expresse. Est-ce à dire qu’en prohibant la confirmation expresse, le code permette la confirmation tacite par l’exécution volontaire de la donation? Toullier le dit, mais son opinion est restée isolée (2). On ne peut attacher aucune importance à l’expression d^acte confirmatif parce que le langage du code en cette matière est très-incorrect; l’article 1338 confond Vacte confirmatif avec confirmation, et l’article 1339 continue cette confusion. Il est vrai que l’article 1339 est exceptionnel dans l’opinion générale, et l’on pourrait en induire qu’il faut en limiter l’application aux termes de la loi. Ce serait, à notre avis, faire une fausse application du principe qui défend d’étendre les exceptions. L’exception porte sur la confirmation, et la confirmation est un fait identique, quelle soit expresse ou tacite. Dans notre opinion, l’objection tombe ; l’article 1339 est une conséquence du principe que l’on ne peut confirmer ce qui n existe point; or, la confirmation tacite d’un acte inexistant se conçoit aussi peu que la confirmation expresse.
Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Grenoble que nous avons déjà rencontré (3). C’est une décision
<n Duranton, t. XIII. p. 309, n° 294, et tous les auteurs.
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 264, note 11, § 337, et les auteurs qui y sont cités. Comparez un arrêt de rejet, 23 mai 1832 f Dalloz, u° 4580).
(3) Grenoble, 21 décembre 1827 (Dalloz, n» 4580).
OBLIGATIONS
d’équité; la donation était faite par contrat de mariage; la faveur accordée aux conventions matrimoniales Ta emporté, dans l’esprit des magistrats, sur la rigueur des principes. Les auteurs n’ont pas l’excuse que les juges peuvent invoquer; leur devoir est, au contraire, de maintenir la loi dans toute sa rigueur, car le respect de la loi est la base de la science du droit.
5S9. L’article 1339 dit que la nullité de la donation est irréparable quand elle est viciée en la forme ; il n’y a qu’un moyen de la valider, elle doit être refaite dans la forme légale. N’est-ce pas dire que la donation est inexistante? Il faut quelle soit refaite, dit la loi, en la forme légale, c’est-à-dire il faut un nouvel acte de donation, un nouveau contrat qui n’aura d’effet qu’à partir du jour où il aura reçu sa perfection. La confirmation directe étant impossible, il en faut conclure qu’il ne peut y avoir de confirmation indirecte. On enseigne cependant qu’une donation nulle en la forme serait efficacement confirmée par une novation qui la transformerait en un nouveau contrat (i). Dans notre opinion, la novation est tout aussi impossible que la confirmation, et par la même raison. La novation, comme la confirmation, suppose une obligation préexistantelà laquelle le créancier renonce; or, la donation nulle en la forme est inexistante. Si elle pouvait être novée, pourquoi ne pourrait-elle pas être confirmée?
590. On demande si une donation nulle en la forme peut être confirmée par la tradition de la chose ? Ainsi posée la question doit être décidée négativement. Ce serait confirmer la donation en l’exécutant; or, l’article 1339 dit que la nullité lie peut être réparée par aucun acte confirmatif; ce qui comprend, comme nous l’avons dit, l’exécution volontaire. Mais la tradition de la chose donnée peut valoir comme donation nouvelle, si telle est l’intention des parties contractantes , car les dons manuels sont valables. Ce sera alors un nouveau ^contrat, une nouvelle libéralité qui n aura d’effet qu’à partir du jour où elle aura
§ 337, fit les autorités qui y sdut
de l’action en nullité.
reçu sa perfection ; tandis que la confirmation, si elle était admise, rétroagirait(i).
difficulté se présente dans .cette matière difficile. L article 1339 est-il applicable auxautres contrats solennels? La question est controversée. Si l’on admet l’explication que nous avons donnée de l’article 1339, il faut répondre affirmativement. C’est parce que la donation est inexistante quelle ne peut être confirmée, l’article 1339 est donc l’application d’un principe général; et le même principe doit s’appliquer à tous les contrats solennels, puisque la solennité est prescrite pour l’existence de ces contrats. Mais -ce principe même est contesté et il est contestable. Dans l’opinion qui admet que l’article 1339 est une exception aux principes généraux, il va sans dire que cette disposition ne saurait être étendue à d’autres contrats. Nous reviendrons sur la difficulté, et elle est grande, aux titres du Contrat de mariage et des Hypothèques, où est le siège de la matière.
59^. L’article 1340 permet aux héritiers du donateur de confirmer une donation nulle en la forme; il est ainsi conçu : « La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception. » Cette disposition est encore plus difficile à expliquer que celle de l’article -1339, Nous avons dit ailleurs, et telle est la jurisprudence, que la donation nulle en la forme change de caractère après la mort du donateur. Le texte conduit à cette interprétation, et ainsi interprété il vient à l’appui de l’explication que nous avons donnée de l’article 1339. Si les héritiers peuvent confirmer la donation nulle en la forme, cela suppose que la donation existe, qu’elle est simplement nulle ou annulable, car on ne confirme pas ce qu/ n’existe point ; c est un axiome en ceUe matière que la jurisprudence française a consacré par de nombreux arrêts. Par contre, le donateur ne peut coniir-
(l) Larombière, t. IV, p- 663, n®* p. 148). Duranton, t. XIII, p. 308, n Principes, p. 347, n® 277.
5 et 6 de l’article 1339 (Ed. B-, 1. 111, ® 293. Comparez le tome XII de mes
OBLIGATIONS
mer la donation par aucun acte, ce qui implique qu’à son éirard la donation nulle en la forme est inexistante. Donc la donation, d’inexistante quelle était pendant la vie du donateur, devient un contrat nul après sa mort. C’est dire que les héritiers en peuvent demander la nullité et qu’ils le doivent, s’ils ne veulent pas maintenir la libéralité faite par leur auteur ; il suffit qu’ils n’agissent pas, qu’ils gardent le silence pendant dix ans pour que la donation soit tacitement confirmée. On a demandé si les héritiers pouvaient encore agir en nullité dans le cas où le donateur aurait exécuté la donation. Dans notre opinion, la solution n’est pas douteuse. A l’egard du donateur, la donation est inexistante, et elle reste inexistante, malgré toute confirmation. Donc on ne peut opposer la confirmation ni, par conséquent, l’exécution aux héritiers du donateur (i). A sa mort, malgré la confirmation, la donation est toujours inexistante; à ce moment, elle se transforme et devient un acte annulable.
503. Les héritiers peuvent aussi confirmer soit d’une manière expresse par un acte confirmatif, soit par l’exécution volontaire de la donation. Ici nous entrons dans un dédale de doutes. Pourquoi les héritiers peuvent-ils confirmer, alors que le donateur ne le peut pas? Si l’on admet l’interprétation que nous avons donnée de l’article 1339, l’article 1340 est une dérogation à l’article précédent, c’est une anomalie. Pourquoi le donateur ne peutil pas confirmer la donation nulle en la forme? Parce que c’est un acte inexistant et que l’on ne peut confirmer ce qui n’existe point. Si l’acte n’existe pas à l’égard du donateur, comment peut-il exister à l’égard de ses héritiers? Le néant peut-il cesser d’être le néant? Comment un acte inexistant pêut-il se transformer en un acte existant par la mort de celui qui l’a fait? La donation, en principe, reste certainement ce quelle était, un acte inexistant ; l’article 1339 dit quelle ne peut se confirmer, parce quelle est inexistante, tandis que l’art. 1340 dit quelle peut se confirmer. Voilà l’anomalie.
(1) La jurisprudence est en ce sens {Dalloz, au mot Obligations, n° 458ôj.
DE L ACTION EN NULLITÉ
Dira-t“On^ue cest notre interprétation qui est fausse; que la donation nulle en la forme n est pas un acte inexistant? Soit ; c’est donc un acte nul, annulable. Ladifficulé d expliquer les deux articles reste la meme et l’anomalie subsiste. Si les héritiers peuvent confirmer, parce que l’acte est simplement annulable, pourquoi le donateur ne le peut-il pis? Et si le donateur ne le peut pas, conçoit-on que les héritiers aient un droit qui n’appartient pas à leur auteur? Tout ce qu’on dit, dans l’opinion contraire, pour expliquer et justifier l’article 1339 s’applique à l’article 1340 ; les motifs de décider étant identiques, comment se fait-il que la décision ditfère ? Voilà de nouveau l’anomalie !
On peut voir, dans Marcadé, les diverses explications que l’on a données de l’article 1340; il les combat toutes et la tâche est facile, il est inutile de la refaire (i). Mais l’explication que Marcadé donne vaut-elle mieux ? A l’égard des héritiers, dit-il, la donation nulle en la forme constitue une obligation naturelle et cette obligation naturelle peut être confirmée. Nous demanderons d’abord si l’on peut confirmer ce qui n’existe pointé Et l’obligation naturelle existe-t-elle aux yeux de la loi avant d’être payée, c’est-à-dire éteinte? Nous avons d’avance répondu à la question (n® 569). Mais supposons que l’obligation naturelle puisse se confirmer, nous demanderons comment les héritiers peuvent être tenus d’une obligation d^ont le dp funt n’était point tenu. Encore une anomalie ! Et p 1 obligation est naturelle à l’égard des héritiers, ne 1 est-elle pas, à plus forte raison, à l’égard du défunt?
Nous croyons inutile d’insister. Lexplicpion de Marcadé n’a pas trouvé faveur. Il n y en a qu une seule qui rende raison de l’anomalie consacrée par 1 article 1340, nous ne disons pas qu’elle lève la contradiction. Pourquoi le législateur a-t-il fait de la donation un contrat solennel ? pourquoi a-t-il multiplié les formalités requises pour l’existeuce du contrat? Pothier répond que Ion a voulu entraver les donations, parce quelles font sortir les biens
(Ij Marcadé, t. V, p. 102, a*»» I et II de l'article 1340.
OBLIGATION S-
des faiïiilles pour les meUre dans une famille étrangère, ce qui est contraire à lesprit traditionnel du droit français. Cest donc dans l’intérêt des héritiers que la loi déclare inexistante la donation nulle en la forme; or, chacun peut renoncer à ce qui est établi dans son intérêt'; on conçoit donc que les héritiers exécutent la donation que leur auteur a voulu faire; ils renoncent à un droit qui était introduit en leur faveur. L’explication est pratique, elle n’est pas juridique. D’après la rigueur des principes, il faudrait dire que la donation nulle en la forme est inexistante à l’égard des héritiers comme à' l’égard du donateur et l’on ne confirme pas ce qui n’existe pas. Mais les auteurs du code n’ont pas grand souci de la rigueur des principes; ils s’inspirent plutôt des intérêts et des be^ soins de la vie réelle, A ce point de vue, l’explication que nous venons de donner peut être admise.
504. Comment se fait la confirmation? Il a été jugé que l’on doit appliquer à la confirmation des héritiers ce que l’article 1338 dit de la confirmation en général, c’està-dire que le droit commun reçoit son application; cela n’est pas douteux (i). La confirmation ne change point de nature quand elle est faite par les héritiers du donateur; il n’y a qu’une seule confirmation, régie nécessairement par les mêmes principes; nous les exposerons plus loin.
505. L’article 1340 dit que la confirmation d’une donation par les héritiers emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme^ soit toute autre exception. C est dire que toute nullité se couvre par la confirmation des héritiers. Cela était inutile à dire pour les nullités qui ne procèdent pas d’un vice de forme, car ces nullités ne sont pas substantielles, en ce sens quelles ne rendent pas la donation inexistante; dès lors le vice ne peut être effacé par la confirmation. Le donateur même, comme nous lavons dit (n® 587), peut confirmer une donation nulle pour toute autre cause qu’un vice déformé. A plus
(1) Cassation, 12 juin 1839 (Dalloz, au mot Toulouse, n>- avril 1^(38 (Dalloz, 1808,2, 120).
Obligations, n*' 4oS9, 3').
DE l’action en nullité.
forte raison les héritiers peuvent-ils confirmer ce qui est nul. C’est le droit commun (i).
Les termes généraux de larticle 1340, « toute autre exception, » ont donné lieu à une légère difficulté qui a été portée à plusieurs reprises devant la cour de cassation. Les héritiers exécutent une libéralité faite par le défunt: renoncent-ils par là à l’action en réduction? Il nj a rien de commun entre faction en réduction et faction en nullité; fune suppose que la donation est valable, donc il ne peut s’agir de la confirmer, tandis que fautre tend à faire annuler la donation pour un vice quelconque. On peut, il est vrai, renoncer à faction en réduction, mais ce n’est pas là une confirmation. Par contre, confirmer une donation nulle, ce n’est pas renoncer au droit d’en demander la* réduction, le droit d’agir en réduction étant essentiellement distinct du droit d’agir en nullité. La jurisprudence est en ce sens (2).
596. L’article 1340 s’appiique-t-il aux autres contrats solennels ? Dans l’opinion que nous avons admise, la négative est certaine. L’article 1340 déroge à un principe fondamental en matière de confirmation, en permettant de confirmer un acte qui n’existe point. Essentiellement exceptionnelle, cette disposition ne peut être étendue par voie d’analogie. Cependant la jurisprudence décide que les conventions matrimoniales nulks en la forme peuvent être confirmées par les héritiers des époux {3). Nous reviendrons sur la question, qui présente des difficultés spéciales. La jurisprudence suppose que le contrat de mariage est nul, mais qu’il existe aux yeux de la loi. Ne faut-il pas dire de ce contrat ce que nous disons de la donation, que, nul en la forme, il est par cela même inexistant? C’est là la vraie difficulté, dont nous ajournons l’examen au titre qui est le siège de la matière.