Principes de droit civil T. 19
f . « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans » (art. 1304). En général, les actions se prescrivent par trente ans (art. 2262). Pourquoi les actions en nullité sont- elles prescrites par un délai beaucoup plus court? Le rapporteur du Tribunat en donne deux raisons. Il dit d’abord qu’il fallait un délai, l’intérêt public l’exige ; les propriétés ne doivent pas rester longtemps incertaines. Cela est d’évidence; mais ce motif n’explique pas pourquoi la loi déroge au délai général. L’action en revendication dure trente ans; voilà la propriété incertaine pendant une vie d’homme : pourquoi l’action en nullité d’un
contrat translatif de propriété ne'dure-t-ello que le tiers de ce temps ? Jaubert ajoute : « Un laps de temps sans réclamation doit faire présumer la ratification (1). » Tel est le vrai caractère de la prescription de dix ans que la loi établit pour les actions en nullité. D après le texte de l’article 1304, elle ne s applique quaux consentions, elle est donc intentée par l’une des parties contractantes contre l’autre. Celui qui contracte doit savoir si le contrat qu’il a consenti est valable ou nul; cela est évident pour- les causes de nullité que la loi prévoit : l’incapacité, les vices de consentement. D’un autre côté, un laps de quelques années lui suffit pour juger de l’utilité du contrat. Il sait donc qu’il peut agir en nullité et il sait s il a intérêt d’agir ; s’il garde le silence pendant dix ans, on doit croire qu’il approuve le contrat, qu’il renonce au droit qu’il avait d’en demander la nullité. C’est une confirmation tacite.
Le texte meme de l’article 1304 vient à l’appui de cette interprétation. Pourquoi le délai de dix ans ne court-il, en cas de violence, que du jour où elle a cessé? dans le cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ? en cas d’incapacité, Tque du jour où l’incapable est devenu capable? C’est que l’on ne peut pas supposer que celui qui a consenti par violence confirme le contrat et couvre le vice aussi longtemps que le vice dure. On ne conçoit pas même la confirmation, tant que l’erreur ou le dol ne sont pas découverts ; et un incapable ne peut pas confirmer,- parce qu’il ne peut pas renoncer. Toutes ees dispositions impliquent donc que la prescription de dix ans est une confirmation tacite (2). Le principe est fondamental, tous les règles qui régissent la prescription de l’article 1304 en découlent.
S. De ce que la prescription de dix ans est une confirmation, faut- il conclure qu’elle est soumise à toutes les conditions que l’article 1338 exige pour la validité de
(1) Jaubert, Rapport, n° 60 (Locré, t. VI, p. 219) vj sdesS?qç îerÆ î' r ’ 497’ û0 2(55 bis I; Aubï>y et Rau, t. IV.
zâchariæ°t6 3’ § 339' ° 6Bt 0piui0n générale, sauf le dissentiment de
la confirmation? En théorie, il faudrait répondre affirmativement; la loi elle-même applique à la prescription la règle qui concerne l’époque à laquelle la confirmation peut avoir lieu. Il a cependant été jugé que la prescription décennale, lorsqu’il s’agit d’un acte* nul en la forme, n’est pas soumise, comme la confirmation, à la condition de la connaissance réelle du vice de l’acte. Cela n’est pas logique, mais c’est une conséquence des principes qui régissent la prescription. Dès que l’action est ouverte, la prescription court, quand même celui contre lequel elle court ne connaîtrait pas le droit que l’on prescrit contre lui. Il en doit être de même de la prescription de dix ans. La loi déroge, il est vrai, au droit commun, en ce qui concerne l’époque à laquelle la prescription commence à courir lorsqu’il s’agit d’un vice de consentement ou de l’incapacité ; mais elle n’y déroge pas pour les autres causes de nullité. Il résulte de là une inconséquence qu’il est impossible de justifier. Dans l’espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation, les héritiers attaquaient le contrat de mariage de leur auteur pour vice de forme ; ils furent déclarés non recevables, parce que le délai de dix ans était expiré ; il avait commencé à courir dès la mort de l’époux, bien que les héritiers n’eussent aucune connaissance du vice qui leur donnait le droit d’agir. Ainsi ils étaient censés avoir confirmé un acte en renonçant à une action dont ils ignoraient l’existence! Cela est illogique, mais au point de vue des textes et des principes, l’arrêt de la cour de cassation nous paraît irréprochable (i). .
Faut-il au moins que ceux contre lesquels la prescription court aient pu connaître le vice qui entache l’acte, de sorte que c’est par négligence qu’ils l’ont ignoré? La cour de Caen a jugé dans ce sens (2).. Nous reviendrons sur la question au titre de la Prescription , elle tient à un principe général : il s’agit de savoir si la prescription court dès que légalement on peut agir, ou si elle ne court que du moment où de fait on a pu agir.
(1) Rejet, chambre civile, 26 avril 1869 (Dalloz, 1869, 1, 246).
(2) Caen, 17 novembre 1855 (Dalloz, 1856,. 2, 13).
OBLIGATIONS
3 Nous qualifions de prescription le délai de dix ans. La Question est vivement controversée. L article 1304 ne se sert pas du terme de prescrire, comme le fait 1 articlô 2262 De là un motif de douter. Ce doute ne nous paraît pas sérieux. Domat et Pothier, les guides habituels du code, enseignent que le délai de dix ans est une prescription,' d’où suit qu’il est suspendu par la minorité de celui contre lequel la prescription court. Qu’importe que l’article 1304 ne contienne pas le mot de prescription, quand la chose y est? Comme le dit très-bien la cour de Pau, le délai dans lequel l’action en nullité doit être intentée est une prescription, parce qu il en produit tous les effets (î). Quel est l’effet de la prescription? Elle éteint l’action qui naît d’un contrat et libère en conséquence celui contre lequel cette action pouvait être formée. N est- ce pas là l’effet du délai de dix ans dans lequel l'action en nullité doit être formée? Celui qui avait le droit de demander la nullité de la convention ne pouvant plus agir, il en résulte que le créancier acquiert irrévocablement les droits que le contrat lui confère et dont il. aurait été dépouillé si l’action avait été formée à temps. Puisque le délai est une prescription, il faut appliquer les principes qui régissent la prescription, notamment les règles qui suspendent la prescription au profit des mineurs et des interdits.
4. C’est cette question de suspension qui -est si vivement controversée. Au point de vue des principes, nous n y voyons aucun doute. L’article 2252 porte que la prescriptionne courtpas contre les mineurs elles interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des. autres cas déterminés par la loi. Ce nest donc que par exception que la* prescription court contre les mineurs et les interdits, qui leur sont assimilés ; or, toute exception demande un texte; 1 article 2252 le dit formellement : ce nest que dans les cas déterminés par la loi que la prescription court contre les mineurs. Cela simplifie singulièrement la difficulté. Où est la loi qui décide que la prescription de dix ans court contre les mineurs? Le si>-
(1) Pau, Il décembre 1835 (Dalloz, au mot Prescription civile , n°690).
lence du code décide la question. On invoque par analogie les dispositions qui font courir la prescription contre les mineurs; mais les articles 1663 et 1676 témoignent contre ceux qui les invoquent; ce sont des exceptions, et les exceptions confirment la règle, en ce sens que la règle doit être appliquée à tous les cas qui ne sont pas exceptés. Si le législateur avait entendu que la prescription coure contre les mineurs dans le cas de l’article 1304, il l’aurait dit et il aurait dû le dire, comme il l’a fait dans les articles 1663 et 1676; par cela seul qu’il n’a pas fait d’exception à la règle, la règle conserve tout son empire (î). Vainement invoque-t-on l’esprit de la loi. On trouve absurde que la prescription de deux ans de l’article 1676 coure contre le mineur quand il s’agit d’une action en rescision, et que la prescription de dix ans ne coure pas contre lui quand il s’agit d’une action en nullité ou en rescision. Il nous suffirait de répondre que le législateur l’a voulu ainsi, ce qui est décisif; mais l’esprit de la loi, aussi bien que le texte, tourne contre ceux qui y cherchent un appui. Si la prespription de l’article 1676 court contre le mineur, c’est parce que les partisans de la rescision ont voulu faire une concession aux adversaires que la rescision trouva au conseil d’Etat, en limitant à une durée très-courte et invariable la durée de l’action. Ce motif n’a rien de commun avec l’article 1304, la prescription de dix ans est une confirmation ; donc elle ne peut pas courir contre le mineur, car le mineur ne peut pas renoncer et le tuteur ne le peut pas non plus par son silence et son inaction. L’esprit de la loi est décisif comme le texte.
On invoque deux articles du code à l’appui de l’opinion que nous combattons. L’article 2264 porte : « Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. » On conclut de là que la règle de ^article 2252 n’est pas applicable a la prescription de
(1) Rejet, 8 novembre 1843, sur les conclusions de Delangle (Dalloz, au mot Prescription, n° 690).
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l’article 1304. C’est trop prouver, car il en faudrait aussi conclure nue les règles de l’interruption de la prescription ne sont pas applicables aux prescriptions dont il est question dans les divers titres du code. Cela prouve que l’on fait dire à l'article. 2264 autre chose que ce que la loi a voulu dire. Cet article est placé dansla section qui traite de la prescription trentenaire, c’est-à-dire du temps qui est requis, en général, pour la duree de la prescription î il y a des prescriptions plus courtes , cest de ces courtes prescriptions que l’article 2264 entend parler; la . loi ne parle que du temps requis pour prescrire; la disposition dé l’article 2264 est donc étrangère à la suspension de la prescription.
On cite encore l’article 1304; c’est le siège de la matière, c’est là que le législateur aurait dû établir une exception à la règle si telle avait été son intention. Il est question des mineurs dans l’article 1304 : la loi dit . que la prescription de dix ans ne court, à l’égard des actes faits par les mineurs, que du jour de leur majorité. Ainsi, dit- on, la prescription ne court pas contre le mineur pour les actes faits par lui, donc elle court contre lui pour les actes faits par un majeur auquel il succède. Les cours de Nîmes et de Pau se sont donné la peine de répondre à cette étrange argumentation (î). Si jamais argument a contrario doit être rejeté, c’est bien celui-ci. Quoi! le législateur ne veut pas que la prescription coure centre le mineur, alors que c’est lui qui a agi, parce qu’il ne peut pas confirmer, et la prescription courrait contre lui pour un acte fait par celui auquel il succède ! Eh ! qu importe que lacté soit fait par lui ou par un autre! Là n est pas la raison de décider. Il s’agit de savoir si le mineur peut confirmer; peut-il renoncer à un droit qui lui vient de son auteur, plutôt qu’à un droit qu’il tient un acte par lui fait? La question n’a pas de sens. Il est
naarl i? ^p!?™1839 (Dal.loz> au mot Obligations , n° 2931). Pau (cité
lations Ïo^qq1; °a ?îarinz •Ll“og?s’ 26 mai 1838 (Dalloz, au mot Obli-
184^9 liofT' 1851 (Dallqz’ 1851’ 2> 53). Liège, 3 juin io4u (t'asicrtsie, ,1340, 2, 149). Eu sens contraire, Angers 22 mai 1834 (Dalloz, au mot Prescription, n* 690). ^ageis, m, mai 15.44
DE l’àCTION EN NÜLLITÊ. H
inutile d’insister. Nous ajouterons un mot Sur un motif qui parait avoir déterminé Toullier. « Il serait effrayant pour la société, dit-il, de laisser incertaine, pendant toute la vie de l’interdit, le sort des conventions faites de bonne foi avec lui dans un temps où son interdiction n’était pas prévue. » Duranton abonde dans cet ordre d’idées : c’est pour assurer la stabilité de la propriété, dit-il, que la loi a fixé la durée de la prescription à dix ans(i). Le motif est imaginaire; est-ce que la prescription générale qui est de trente ans compromet la propriété en la laissant incertaine pendant un temps trois fois aussi long que le délai de l’article 1304? Il ne s’agit pas d’assurer la propriété dans la prescription de dix ans; le législateur l’établit, parce que celui qui n’agit pas confirme. Peut -on admettre qu’un interdit confirme? et qu’est-ce qu’il y a d 'effrayant à ce qu’il ne le puisse pas?
5. La prescription de dix ans peut être interrompue. Cela est admis par tout le monde. Seulement il faut remarquer que la plupart des actes interruptifs ne reçoivent pas d’application à la prescription de dix ans. C’est ce qu’a très-bien établi M. Colmet de Santerre, auquel nous renvoyons. Toutefois il peut y avoir interruption de la prescription décennale; la jurisprudence en offre un exemple. Un mineur, de concert avec sa soeur, abandonne aux enfants du premier lit leur part dans la succession de leur auteur, à charge par ceux-ci d’acquitter toutes les dettes de la succession ; aucun prix ne fut stipulé. Dix ans plus tard, ils intentèrent une action en partage contre leurs frères consanguins. L’assignation ne concluait pas à la nullité de l’acte de cession; ce n’est que quatre ans plus tard qu’ils demandèrent la nullité. On leur opposa la prescription. Pour l’enfant majeur, la prescription était, en effet, accomplie lors de la demande en partage, elle ne l’était pas à l’égard de l’enfant mineur, contre lequel elle n’avait pas couru pendant sa minorité. Avait-elle été interrompue par l’action en partage? La
(I) Toullier, t. IV, 1, p. 461, n° 616. Duranton, t. XII, p- 6?4>*\54y L’opinion contraire est généralement suivie. Colmet de Santerr , • »
p. 499, n°» 265 Ms III et IV)
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cour de Bordeaux décida que la demande en partage valait interruption de la prescription A a vente, 1 action en partage et la demande en nullité de la cession étaient deux actions distinctes; mais, dans l'espèce, la première contenait virtuellement la seconde ; en effet, si la cession était maintenue, il n’y avait rien à partager ; donc, demander le partage, c’était demander implicitement la nullilé de la cession. Aussi l’exploit introductif d instance concluait à ce qu’il fût procédé au partage, « sans égard à aucun acte qui pourrait être produit ; « ces termes se référaient à l’acte de cession; il y avait donc interruption de prescription par l’effet de 1 action en partage (article 2244). Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (1).
O. L’article 1304 suppose qu’il y a des délais moindres que celui qu’il prescrit. Nous avons déjà cité l’art. 1676 qui limite à deux ans l’action en rescision, pour cause de lésion, d’une vente d’immeubles. L’article 1854 établit une prescription de trois mois, On peut encore citer l’article 183 qui veut que l’action en nullité du mariage, pour vice de consentement, soit formée dans le délai d’un
an.