‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 2 sur 187 · N° 2. CONDITIONS · texte numérisé non relu

N° 2. CONDITIONS

t L’article 1304 pose le principe ; il faut qu’il s’agisse dune « action en nullité ou en rescision d’une convention. » Cela suppose que. la convention a une existence légale, mais quelle est entachée d’un vice qui la rend nulle, cest-à-dire annulable. Si la convention est inexistante, elle ne donne pas lieu à une action en nullité, car on ne peut demander la nullité du néant et une convention que la loi ne reconnaît pas est un vrai non-être. Sans cloute, si le prétendu créancier demande l’exécution d’une o igation inexistante, il faut que le débiteur repousse action en concluant à ce que la convention soit déclarée non. existante; peu importe la forme dans laquelle l’ex-

(!) Rejet, 2 mars 1837 (Dalloz, au mot Obligations , 3104, 5°).

ception est conçue, toujours est- il que le débiteur ne conclut pas à ce que le juge annule une obligation entachée d’un vice, et qui, malgré ce vice, oblige le débiteur jusqu’à ce quelle ait été annulée; le débiteur n’a jamais été lié, le juge ne peut donc pas le délier. Aussi le juge, dans ce cas, ne prononce-t-il pas la nullité de l’obligation, il déclare qu’il n’y a jamais eu de dette, partant qu’il n’y a ni débiteur ni créancier. L’action par laquelle le débiteur conclut à ce que l’obligation soit déclarée inexistante n’étant pas une action en nullité, le texte de l'article 1304 n’est pas applicable; on rentre, par conséquent, dans la règle générale de l’article 2262 ; le débiteur a trente ans pour agir, s’il est intéressé à agir. Tel serait le cas où il aurait exécuté l’obligation, il a alors l’action en répétition, laquelle est soumise à la prescription de trente ans. S’il n’a pas exécuté, il n’a aucun intérêt à agir; il peut attendre que le débiteur agisse contre lui; à quelque époque qu’on lui demande l’exécution d’une obligation inexistante, il peut toujours répondre qu’il n’est pas débiteur, palace qu’il n’y a pas de dette.

\ en est autrement quand l’obligation est nulle, en ce seh quelle est entachée d’un vice qui donne au débiteur le dpit d’en demander la nullité. Il y a lieu alors à une actid en nullité, donc à la prescription de dix ans. Le débit ur est intéressé à agir, car il est lié ; tant que l’obligatioqn’est pas annulée, il doit l’exécuter; si donc il prétend (je l’obligation est viciée, il doit demander la nullité. î^agit-il pas, son silence pendant dix ans suffira poùr qe l’obligation devienne pleinement valable, car cette ppscription est une confirmation (n° 1).

8. Uci est un point fondamental. La prescription de dix ans'tant une confirmation, il en résulte que les obligations ^existantes ne sont pas soumises â cette prescription'îcar elles ne sont pas susceptibles d’être confirmées. \

Le raj>ort du Tribunat ne laisse aucun doute sur la question et ce rapport a une autorité décisive dans notre matière, tar c’est sur la proposition du Tribunat que la théorie 4s actes inexistants a été écrite dans le texte de

OBLIGATIONS

l’article 1338 (t. XV, n° 433); or, ce texte est celui de l’article 1304 : il faut qu’il y ait une action en nullité, -c està-dire un acte existant mais vicié, pour qu il y ait lieu a la confirmation de l’article 1338 et à la prescription de 1 article 1304. Jaubert a formulé le principe avec une grande précision. Les obligations inexistantes ne produisent jamais d’action, donc il ny a pas lieu dagir en justice pour en demander la nullité. Si l’engagement est sans objet, sans cause ou sur une cause illicite, celui qui l’a souscrit n’est pas débiteur ; il n’a donc pas besoin dé s’adresser à la justice pour se faire dégager ; à quelque époque quil soit poursuivi, il est toujours admis à répondre qu’il n y a pas d’obligation. Or, s’il n’y a pas lieu à une action en nullité, la prescription n’a plus de base, car la prescription n’est autre chose que l’extinction de l’action. Il en est autrement quand l’obligation existe, mais quelle est viciée Ces obligations sont nulles, elles donnent donc lieu à uni action en nullité, cette action se prescrit par dix ans. lé débiteur n’agit-il pas dans ce délai, son silence fait pésumer qu’il a confirmé l’obligation. La confirmation, juine se conçoit pas pour les actes inexistants, se conçoit très-bien pour -les actes nuis : on ne confirme pas cequi n’existe pas, on confirme ce qui est nul (i).

Ce principe est généralement admis par les auteu’S, et il est consacré par la jurisprudence française (2). LesJoürs de Belgique admettent aussi que la prescription defarticle 1304 ne s’applique qu’aux actes qui peuvent êt£ con^ firmés (3). Mais elles ne restent pas fidèles au pincipë dans 1 application, comme nous allons le dire en ;ïitrant dans les détails de cette matière, dont la difficultie'Xcuse es longs développements dans lesquels nous sommes oblige d entrer.

(1) Jaubert, Rapport, û<> 60 (Locré, t. VL p. 219) citéL y et RaU’ t IV’ p- 271 ’ û0tô 4> § 339> et les autorité qui y sont (3J Liège, 19 juillet 1832 ( Pasicrisie , 1832, p. 235).

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