BV PAYEMENT INDU
553. Le code place le payement indû parmi les quasicontrats (art. 1376 1381). Si l’on s’en tenait au texte de l’article 1348, n° 1, il en faudrait conclure que celui qui agit en répétition de l’indû peut prouver par témoins le payement qu’il a fait, quand même il excéderait la somme de 150 fr. Mais ici c’est le cas d’appliquer la règle d’interprétation que nous avons posée (n° 545) : il ne suffit pas, pour que la preuve testimoniale soit indéfiniment admissible, qu’il y ait quasi-contrat, il faut encore qu’à raison du quasi-contrat les parties intéressées aient été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale;
il) La rombière, t. V , p. 142, n° 9 (E<i. B., t. III, p 206/. Rejet, 3 prairial un ix (Dailüz, au mot Obligations , n" 4885}
or, celui qui paye par erreur une dette dont il n’est pas débiteur ne se trouve certes pas dans l’impossibilité de prouver le payement par écrit; l’usage et la prudence lui commandent de retirer une quittance du payement qu’il fait. Dès lors il n’est ni dans le texte ni dans l’esprit de l’article 1348 (1).
554. Aux termes de l’article 1377, celui qui par erreur se croyait débiteur et a payé la dette d’un tiers n’a pas d’action en répétition de l’indû contre le créancier, lorsque celui-ci a supprimé son titre par suite du payement, mais la loi lui donne un recours contre le véritable débiteur. On demande si celui qui exerce ce recours est admis à la preuve testimoniale. Il a deux choses à prouver, d’abord'le fait du payement; sur ce point, il n’y a aucun doute, il reste sous l’empire du droit commun, comme nous venons do le dire; il devra donc produire la quittance du payement qu’il a fait. Ensuite il est tenu de prouver qu’il a payé ladette du tiers contre lequel il agit: cette preuve il peut la faire par témoins, car il n’a pas pu se procurer une preuve littérale d’une dette à laquelle il est étranger;- et la preuve littérale qui existait, le créancier l’a détruite en supprimant son titre ; il est donc dans le cas de l’exception prévue par l’article 1348 (2)..