I. LA GESTION D’AFFAIRES
546. L’article 1348 dît que la seconde exception s’applique aux obligations qui naissent des quasi-contrats. Pothier en donne la raison. Les quasi-contrats se forment sans concours de consentement, de sorte que le créancier acquiert une action par un fait dont il peut n’avoir pas connaissance, ce qui exclut la possibilité de se procurer une preuve littérale ; et alors même que celui qui demande à prouver le quasi -contrat connaît le fait et en est même l’auteur, il est néanmoins dans l’impossibilité d’en dresser acte, car il lui faudrait le concours de l’autre partie, et par ce concours il y aurait contrat. La loi a donc dû donner aux parties intéressées le droit de prouver indéfiniment par témoins le fait d’où résulte le quasi-contrat. Telle est la gestion d’affaires (art. 1371 et 1372).
544. L’exception s’applique sans difficulté au maître dont l’affaire a été gérée à son in'su. C’est l’exemple donné par Pothier. Si quelqu’un, pendant mon absence, a fait valoir mes terres, a fait la moisson, les vendanges, a vendu les blés et les vins qui en sont provenus, il doit me rendre compte de cette gestion. S’il en disconvient, la preuve testimoniale n’en peut m’être refusée, car je n’ai pu m’en procurer une autre preuve. Il faut dire plus : la cour de Bourges a très-bien jugé que je puis prouver- par
témoins, non-seulement le fait de la perception des fruits, mais encore le prix auquel le gérant a vendu les blés et les vins. C’est l’application du principe; je n’ai pu me procurer une preuve littérale de la vente, puisque je suis resté étranger au contrat. Vainement a-t-on dit qu’il fallait recourir à une expertise ou aux mercuriales ; ce n’est pas la valeur des fruits que je réclame, c’est le prix pour lequel ils ont été vendus, et c’est ce prix que j’ai le droit d’établir par témoins (1).
En est-il de même quand le maître a connu la gestion? L’article 1371 semble considérer comme gestion d’affaires le cas où le maître a connu des le principe la gestion, aussi bien que le cas où il l’a ignorée. Nous renvoyons l’examen de la difficulté au titre des Quasi-contrats. La mauvaise rédaction de la loi donne ‘lieu à un doute ; si le propriétaire connaît la gestion, il y a consenti ; donc il y a concours de consentement et, par suite, contrat : c’est le mandat tacite, ce n’est pas la gestion d’affaires. N’en faut-il pas conclure que ce cas n’est pas celui de l’exception prévue par l’article 1348, que c’est le cas de la règle et que, par suite, la preuve testimoniale n’est pas admise? Tel serait bien notre avis si, dès le principe et avant que la gestion ait commencé, le propriétaire avait connu l’intention du gérant et avait consenti. Mais s’il a ignoré la gestion au moment où elle a commencé et qu’ensuite il l’apprenne, il y a quasi-contrat et, par conséquent, la preuve testimoniale sera admissible (2).
548. Le gérant est aussi admis à prouver la gestion par témoins, car lui, pas plus que le maître, n’a pu se procurer une preuve littérale du fait qui produit le quasicontrat. Boiceau ajoute que l’équité et l’intérêt même du maître justifient cette exception au droit commun; si le gérant n’était pas admis à la preuve testimoniale, personne ne voudrait faire les affaires d’un absent (3). Toute-
(1) Pothier, Des obligations, n° 812. Touiller, t. V, 1, p. 143, n° 141. Bourges, 10 décembre 1830 (Sirey, 1831, 2, 165).
(2) Comparez, en sens divers, Duranton, t. XIII, p. 392, n° 357 ; Larombière, t. V, n° 9 de l’article 1348 (Ed. B., t. III, p. 206).
(3) Boiceau, De la preuve testimoniale, chap. X, n° 3, p. 287.
OBLIGATIONS
fois, il ne faut pas établir comme principe que le gérant peut toujours prouver par témoins les faits qu’il allègue* parce que les termes de l’article 1348 sont absolus et ne comportent aucune distinction entre lui et le maître (i). Il y a une différence, et elle résulte du principe môme établi par l’article 1348. Le maître est toujours dans l’impossi- . bilité de se procurer une preuve littérale des faits de gestion, puisqu’il y reste étranger ; tandis que le gérant peut très-bien et doit se procurer un écrit pour les faits juridiques oü il intervient. Il vend : la plus simple prudence et les convenances l’obligent de* se procurer une preuve littérale de la vente. S’il paye une dette, il doit retirer quittance. Il ne serait pas reçu à prouver par témoins la vente et le payement, car il a pu et dû s’en procurer une preuve littérale; il est donc dans le cas, non de l’exception, mais de la règle (2).
La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi, et cela n’est point douteux. Dans l’espèce, il s’agissait d’avances et de déboursés faits par le gérant; la cour a décidé que le gérant ne pouvait pas les prouver par témoins, puisqu’il lui avait été très facile de tirer des quittances de ceux à qui il avait fait des payements relatifs à son administration. Mais la cour va trop loin en concluant de là que le maître ne peut pas non plus prouver par témoins les recettes qu’il prétend avoir été faites par le gérant (3). Cela résulte, dit l’arrêt, de la règle des corrélatifs. Nous comprenons que si la position des deux parties était la même, elles devraient être soumises à la même règle en ce qui concerne la preuve de leurs droits et obligations ; mais si le gérant peut et doit demander des quittances de ce qu’il débourse, comment veut-on que le maître se procure des quittances de ce que le gérant reçoit? •
54t>. La gestion d’affaires se prouve par témoins, tandis que le mandat doit être prouvé par écrit. Cela n’est pas douteux quand le mandat est exprès ; la loi le dit (art. 1985). Mais le mandat peut aussi être tacite, comme
(1) Larornbiére, t. V, n“ 9 de l’article 1348 (Ed. B., t. III, p. 200).
(2) Mourlon, t. II, p. 847, 1010.
(3) Bruxelles, 13 janvier 1820 (Pasicrisie, 1820. p. 12).
nous le dirons en traitant de la gestion d’affaires et du mandat. Applique-t-on à la preuve du mandat tacite le principe qui régit le mandat ou l’exception qui s'applique à la gestion d’affaires? En théorie, la solution n’est pas douteuse ;la règle qui prohibe la preuve testimoniale s’applique à tous les faits juridiques, à toutes choses , dit l’article 1341, tandis que l’exception n’est applicable qu’aux quasi-contrats; or, le mandat tacite n’est pas un quasicontrat, c’est un contrat ; il est, par conséquent, soumis à la règle. Mais en fait il est très-difficile de distinguer le mandat tacite de la gestion d’affaires. La difficulté augmente par la mauvaise rédaction de l’article 1371 qui semble confondre la gestion d’affaires avec le mandat tacite. Nous expliquerons l’article 1371 au titre des Quasicontrats. Pour le moment, nous exposerons la jurisprudence en ce quiconcerne lapreuve;il ne faut pas s’étonner si elle est confuse, puisque la confusion existe dans la loi.
550. Un père soutient que son fils, qui tenait les registres où étaient inscrits les travaux que le père faisait comme ouvrier couvreur, avait reçu différentes sommes qui lui étaient dues. Ces faits constituent-ils le quasicontrat de gestion d’atïaires, comme le dit la cour de Bourges? et y a-t-il lieu, par suite, à admettre la preuve testimoniale (i)? Cela nous paraît très-douteux. Le fils qui tient les registres du père le fait en vertu d’un pouvoir que le père lui donne;, on ne peut pas même dire que ce mandat soit tacite, c’est plutôt un mandat verbal. Il en est de même des recettes que le fils fait pour le père, s’il les a faites de son consentement. Or, dès qu’il y a concours de volontés, pouvoir donné, et reçu, il ne peut plus être question d’un quasi-contrat.
Les tribunaux admettent très-facilement un quasi-contrat de gestion d’affaires. Un fermier reconstruit le toit d’une grange sans même en avertir le bailleur; on lui donne action pour le remboursement de ses avances et on lui permet de faire la preuve des impenses par témoins;
(1) Bourges, 10 décembre 1830 (Dalloz.au mot Obligations, u° 4880, 1°).
OBLIGATIONS
l’arrêt assimile, dans ce cas, le fermier à un gérant d’affaires (i). Cela est très-douteux. Un contrat existe entre les parties ; en vertu du bail, le preneur est tenu des réparations locatives, et le bailleur, des grosses réparations. Là où il y a des obligations contractuelles, il ne peut plus être question d’un quasi-contrat. Le fermier doit, en exécution du contrat, prévenir le bailleur et le sommer, au besoin, de faire les réparations qui sont à sa charge. Cela se fait par écrit, donc le fermier ne peut pas dire qu’il a été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale.
55t. La confusion est si grande que, tout en qualifiant le fait litigieux de gestion d’affaires, une cour appelle le gérant mandataire. Ayant encaissé des sommes pour le maître, il en doit rendre compte (2). Y avait-il lieu à la preuve testimoniale? Oui, si le fait était un quasi-contrat ; non, si c’était un contrat; mais un seul et même fait ne saurait être tout ensemble un contrat et un quasicontrat; s’il y a un gérant, il ny a pas de mandataire, et s’il y a un mandataire, il n y a point de gérant.
Dans l’espèce, il s’agissait d’un notaire. Il est difficile d’admettre qu’un notaire soit un gérant d’affaires ; ils sont mandataires des parties en ce qui concerne l’acte qu’ils sont chargés de rédiger ; et il est assez naturel que si, en dehors de leur ministère, ils agissent' au nom et dans l’intérêt des parties, ils le fassent en vertu d’un mandat exprès ou tacite. Il n’y aura de gestion d’affaires que dans le cas où il n’est intervenu aucun concours de consentement entre les parties, ni exprès ni tacite. Tel est le principe. La jurisprudence est indécise.
Un notaire s’interpose pour placer des fonds de son client. Est-ce gestion d’affaires ou mandat? Il a été jugé qu il y avait gestion d’affaires dans l’espèce suivante. La cour de Douai constate en fait que le notaire, informé qu’un de ses clients avait des fonds disponibles, s’était spontanément interposé pour le placement de ces fonds, qu il avait indiqué les emprunteurs en donnant à son client
(1) Douai, 23 mars 1842 (Dalloz, au mot Louage , n° 557).
(2) Bourges, 6 août 1845 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4880, 1°),
l’assurance qu’ils étaient solvables. C’est par son intermédiaire que le prêt hypothécaire fut réalisé. La cour de cassation en conclut que le notaire s’était constitué luimême le mandataire du prêteur et que l’arrêt attaqué avait pu admettre, sans preuve écrite, que le notaire avait volontairement géré t'affaire du prêteur (1). Voilà encore une fois les deux termes réunis : la cour appelle mandataire celui qui, d’après le dispositif, était un gérant d'affaires. A notre avis, il y avait mandat, et même mandat exprès. En effet, le notaire propose à son client de prêter ses fonds à un tel; le client accepte cette offre, puis le notaire réalise le prêt. Il y avait donc concours formel de volontés, donc contrat et., par suite, mandat et non gestion d’affaires. Qu’importe que le notaire ait pris l’initiative, qu’il ait offert un placement à son client? Tout ce qui en résulte, c’est que le notaire avait fait l’offre de se charger d’un mandat, tandis que d’ordinaire c’est le mandant qui fait cette offre ; mais cela ne change rien à la nature du fait, juridique (2).
Il est difficile de concevoir que, dans un placement de fonds fait avec le consentement du prêteur, il y ait un quasi-contrat. La cour de Metz l’a admis en se fondant sur ce que le prêteur, étranger au pays et ne connaissant pas l’emprunteur, s’en était rapporté au notaire sur la solidité du placement (3), N’est-ce pas confondre la responsabilité du notaire avec la question de savoir quelle est la nature du fait juridique et quelle est la preuve admissible? Avant de déclarer que le notaire est responsable, il faut prouver le fait juridique qui engendre la responsabilité : est-ce un mandat, la preuve doit se faire par écrit; est-ce une gestion d’affaires, la preuve se fera par témoins. Dans l’espèce, il y avait mandat bien exprès, puisque le notaire s’était chargé d’opérer pour le prêteur, et avec le consentement de celui-ci, le placement d’une somme importante. Cela est tout aussi certain au point de vue des principes qui régissent la preuve. Si la loi
m Rejet, chambre civile, 19 mars 1845 (Dalloz, 1845, 1, lSô).
(2) Comparez Poitiers, 22 juillet 1851 (Dalloz, 1852, 2, 91),
<3) Metz, 19 décembre 1855 (Dalloz, 1857, 5, 287).
OBLIGATIONS
admet la preuve testimoniale pour les quasi-contrats, c’est parce qu’il est impossible à la partie intéressée de se procurer une preuve littérale. Où était, dans 1 espèce, cette impossibilité? Rien de plus facile pour le prêteur et pour le notaire qui se chargeait de négocier le prêt, que de dresser acte de leurs conventions. Donc on n était. ni dans le texte ni dans l’esprit de l’article 1348.
552. La gestion d’affaires suppose certaines conditions, comme nous le dirons au titre des Quasi-contrats. Si l’une de ces conditions fait défaut, celui qui a géré l’affaire n’a plus l’action qui naît du quasi-contrat, action qui lui procure le même avantage que celle du mandat; mais il a encore Faction appelée de in rem verso, fondée sur l’équité, action en vertu de laquelle il peut réclamer ce dont le propriétaire s’est enrichi. Comment prouverat-il le fondement de son action, c ’est-à-dire le fait de gestion et le profit qui en résulte pour le propriétaire ? Bien qu’il n’y ait pas de quasi-contrat proprement dit, l’on doit appliquer par analogie les principes qui régissent la preuve des quasi-contrats : il a été impossible au demandeur de se procurer une preuve littérale, donc il est admis à la preuve par témoins (î).