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III. Dépôts nécessaires

560. L’exception de l’article 1348 s’applique, en second lieu, aux dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage. A quels cas s’applique le n° £ de l’article 1348? Le code cite les cas d’incendie, de ruine, de tumulte et de naufrage à titre d’exemples ; ce sont les cas les plus usuels, mais la loi n’a rien de restrictif, elle s’applique à tous les accidents imprévus : telle serait l’invasion inattendue de l’ennemi. Nous disons inattendue, car si le déposant pouvait prévoir l’accident, il ne peut plus invoquer l’exception de l’article 1348, il était libre de choisir le dépositaire et de demander une preuve écrite. C’est toujours là le caractère distinctif de toutes les exceptions prévues par l’article 1348 : l’impossibilité de se procurer une preuve littérale. Un entrepreneur de travaux doit à un boulanger une somme de 5,500 fr.; son gendre se présente au domicile du créancier, porteur de six sacs d’écus formant ladite somme ; ne le trouvant pas chez lui,

il prie la femme du boulanger de mettre les sacs dans

(IJ Bruxelles, 21 novembre 1855 (Pasicrisie, 1856, 2, 229),

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l’armoire jusqu’au retour du mari. Des difficultés s’élèvent entre les parties sur la somme remise. Le débiteur prétend qu’il s’agit d’un dépôt nécessaire, en ce sens qu’il ne pouvait s’en procurer une preuve littérale, soit parce que l’argent n’appartenait pas au déposant, soit parce que la femme dépositaire ne pouvait s’obliger sans autorisation de son mari. Mauvaises raisons que l’on ne devrait pas proposer en justice et que la cour de cassation rejeta (i). Le code a une section sur le dépôt nécessaire; c’est celui, dit l’article 1949, qui a été forcé par quelque accident , tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre événement imprévu-, et c’est à raison du caractère imprévu du fait qui oblige une personne à remettre au premier venu des effets quelle veut sauver, que la loi a admis la preuve testimoniale, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de 150 fr. (2).

Celui qui demande à faire preuve par témoins d’un dépôt nécessaire doit prouver que le dépôt est nécessaire, c’est-à-dire Y accident imprévu qui l’a forcé à déposer précipitamment les objets qu’il voulait sauver de la perte qui le menaçait. Il doit encore prouver que le dépôt était né cessaire , c’est-à-dire que c’était le seul moyen de sauver les effets qu’il aurait perdus s’il ne les avait pas déposés ; enfin le dépôt lui-même doit être prouvé, cela va sans dire. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’une exception à une prohibition d’ordre public; or, celui qui allègue une exception doit la prouver dans tous ses éléments ; dès que l’un des éléments du dépôt nécessaire fait défaut, on n’est plus dans l’exception, on rentre dans la règle qui prohibe la preuve testimoniale, même pour dépôt volontaire (art. 1341) (3).

567. L’article 1348, n° 2, assimile aux dépôts nécessaires ceux faits par les voyageurs logeant dans une hôtellerie. On ne dresse pas d écrit de ces dépôts, dit Pothier; l’hôtelier n’aurait pas le loisir de faire inventaire de toutes les choses que lui confient les voyageurs qui

(1) Rejet, chambre criminelle, 12 agût 1848 i,Dalloz, 1848, 5, 99).

(2) Touiller, t. V, 1, p, 189, n° 194.

(3) Duranton, t. XIII, p. 395, n° 364.

DE LA PREUVE TESTIMONIALE. 58 j

arrivent tous les jours et à tous moments chez lui (1). Cette disposition est très-importante, car elle marque le sens qu’il faut attacher au mot impossibilité dont la loi se sert en établissant le principe. On ne peut pas dire que le voyageur soit dans l’impossibilité absolue de se procurer une preuve littérale du dépôt de ses effets ; si, comme le dit Pothier, l'hôte n’a pas le loisir de dresser acte de tous les dépôts qui se font chez lui, il n’a qu’à établir un bureau, en chargeant un commis de constater les dépôts que font les voyageurs. Pourquoi donc, malgré la possibilité physique, la loi considère-t-elle les parties comme se trouvant dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale? C’est qu’elle se contente d’une impossibilité morale : si elle avait exigé un écrit pour chaque dépôt fait par un voyageur, il en serait résulté des frais que les voyageurs, en définitive, auraient dû supporter et, outre les frais, des embarras et des ennuis; en facilitant la preuve, la loi facilite les voyages et favorise, par conséquent, les hôteliers eux-mêmes. Le principe est donc que l’impossibilité morale suffit pour que la preuve testimoniale soit admissible (2).

Quelles sont les conditions requises pour qu’il y ait lieu à cette exception? Les voyageurs seuls peuvent l’invoquer, ce qui implique, comme la loi le dit, qu’ils logent dans l’hôtellerie : ceux qui ne logent pas doivent euxmêmes garder leurs effets, on ne peut pas dire qu’ils les confient à l’hôtelier. A qui les voyageurs doivent-ils remettre leurs effets? L’ordonnance de 1667 semblait exiger (titre XX, art. 4) que le dépôt fût fait « entre les mains de l’hôte ou de l’hôtesse » ; on en pouvait conclure que le dépôt remis aux gens de service ne tombait pas sous le texte de la loi; d’après le code, il suffit que les effets des voyageurs soient déposés dans 1 hôtellerie, peu importe à qui ils ont été remis. Cela est rationnel; l’hôtelier ne peut pas plus recevoir personnellement tous les effets, qu’il ne peut en donner un reçu ; les gens de la maison sont ses préposés, à cet égard ; il est censé recevoir ce

(1) Pothier, Des obligations , n° 814.

(2) Touiller, t. V, 1, p. 195, n<> 203

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qui leur est remis (i). Enfin, il faut que les effets soient déposés dans une hôtellerie; s’ils l’étaient dans une maison particulière, ce serait un dépôt volontaire, et la preuve

n’en serait reçue que par écrit (2).

568. L’article 1302, n° 2, ajoute : « Le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. » Quel est le sens de cette restriction'? Le juge doit prendre en considération les circonstances du fait pour décider s’il y a ou non dépôt nécessaire. Et alors même que le dépôt aurait été fait dans un accident imprévu , il faut encore que ce dépôt soit forcé, comme nous l’avons dit (n° 560). C’est l’application du principe tel qu’il est formulé par la loi : l’exception n’existe que si le déposant s’est trouvé dans Xirnpossïbilitê de se procurer une preuve littérale; dès qu’il lui a été possible de dresser acte, la preuve testimoniale n’est plus admise. Seulement l’inipossibilité ne doit pas être absolue, il suffit quelle soit morale : le juge doit tenir compte du trouble et de la frayeur que les accidents terribles d’un incendie, d’un naufrage, d’une sédition jettent dans les esprits. Il a encore, sous un autre rapport, un pouvoir d’appréciation : il doit considérer la qualité des personnes, dit la loi. On lit dans le rapport du tribun Jaubert : « L’expérience a appris que si un homme incendié pouvait être la victime de ceux qui, sous le voile de l’humanité, ont paru vouloir lui porter secours, que si un voyageur a quelquefois éprouvé des infidélités de la part d’un hôte, il est arrivé aussi et que l’homme incendié et que le voyageur ont voulu abuser du secours de la loi pour s’enrichir aux dépens d’autrui. Si un homme notoirement pauvre prétend avoir déposé dans un incendie des choses précieuses, le juge pourra pe pas l’admettre à la preuve testimoniale s’il a la conviction que le prétendu dépôt servirait à couvrir une spoliation (3).

t (v ÎT?*™'**' P’ 168’ n°* 30 et 31 (Ed* B’’ t- in’ P- 217h TopWer.

(2) Il a été jugé que l’article 1348 s’applique aux dépôts faits dans une maison publique. Aix, 20 juin 1867 (Dalloz, 1867, o, 332).

(3) Touiller, t. V, 1, p. 196, n° 203. Duranton, t. XIII, p. 396, n° 394. Larombiere, t. V, p. 169, no 32 (Ed. B., t. III, p. 217).

560. L exception de l’article 1348 s’applique-t-elle au dépôt d’objets destinés à être transportés? La négative est certaine, elle résulte de la règle qui régit les exceptions; elles sont d’interprétation rigoureuse; or, le texte ne prévoit que le dépôt des voyageurs logeant dans une hôtellerie; cela est décisif. On objecte l’article 1782, aux termes duquel les voituriers sont assujettis, pour la conservation et la garde des choses qui leur sont confiées, aux memes obligations que les aubergistes. La réponse est que l’assimilation ne concerne pas la preuve du dépôt, donc l’article 1782 doit être écarté.

Mais si la preuve testimoniale n’est pas admissible d’après le droit civil, elle l’est en vertu du droit commercial. Le contrat de transport est un contrat commercial, et eg matière de commerce la preuve testimoniale est indéfiniment admissible. Il y a cependant un motif de douter. Les entrepreneurs de transport sont obligés dè tenir registre des effets qui leur sont confiés ; les déposants ont donc un moyen légal de se procurer une preuve par écrit, dès lors on ne peut pas dire qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale. L’objection serait décisive si la question pouvait se décider par les principes du droit civil. Mais pour les contrats commerciaux, la règle est toute contraire ; la preuve testimoniale est admise en principe, il faudrait donc une disposition exceptionnelle pour la rejëter; or, les articles 96 du code de commerce et 1985 du code civil, qui obligent les entrepreneurs de transport de tenir registre et d’y inscrire les dépôts qu’ils reçoivent, ne dérogent pas au droit qu’a le déposant de prouver par témoins la remise qu’il leur fait. Cela est aussi fondé en raison. La négligence des entrepreneurs de roulage ne peut pas enlever au déposant un droit qu’il tient de la loi (i).

(1) Gand, 31 mai 1838 ( Pasicrisie , 1838, 2, 140). Marcadé, t. V, p. 157, n° Vil de l’article 1348. En sens contraire, Golmet de Santerra, t. V,p, 6J7, n° 323 bis II.

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