‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 14 sur 187 · I. D'après le code civil · texte numérisé non relu

I. D'après le code civil

TO. L’annulation rétroagit contre les tiers, c’est-à-dire que si un contrat translatif de propriété est annulé, tous les actes de disposition et d’administration même faits par le possesseur tomberont. C’est la conséquence logique du principe qui régit l’annulation. L’acte annulé est censé n’avoir jamais existé ; donc le possesseur n’a jamais eu de droit sur la chose et, par suite, il n’en a pas pu transmettre à des tiers. Le code le dit pour l’hypothèque : « Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit sujet à rescision ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise à la même rescision » (art. 2125). Ce qui est vrai de l’hypothèque est vrai de tout acte de-disposition : celui qui n’a pas de droit sur une chose n’en peut transmettre à d’autres.

L’article 2125 met la rescision sur la même ligne que la résolution, il faut donc appliquer par analogie ce que nous avons dit des effets de la condition résolutoire (t . XVII, nos 80 et 81). Qu’un acte soit rescindé ou résolu, dans tous les cas le possesseur est censé n’avoir jamais été propriétaire ; donc tous les actes qu’il a faits doivent tomber, sans qu’il y ait à distinguer entre les actes d’administration et les actes de disposition. Nous renvoyons à ce qui a été dit de la condition résolutoire.

Quelle est l’action que le demandeur en nullité a contre les tiers? Il ne peut pas agir directement contre les tiers; l’action en nullité naît d’un contrat et ne peut être intentée que contre la partie contractante; le tiers possesseur est étranger au contrat; donc celui qui agit en nullité ne peut pas demander contre le tiers l’annulation d’un contrat. Il faut, avant tout, que le demandeur obtienne l’annulation de l’acte en vertu duquel les droits ont été concédés. Une fois le contrat annulé, il peut revendiquer contre le tiers possesseur. Mais comme il ne peut opposer aux tiers le jugement d'annulation, il devrait de nouveau faire annuler l’acte contre le tiers. Pour em-

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pêcher que le tiers ne se prévale contre lui du principe de la chose jugée, le demandeur en nullité peut mettre le tiers détenteur en cause et conclure contre lui à la restitution de la chose en cas d’annulation. Le jugement qui intervient étant rendu contre le tiers, le demandeur évitera

un nouveau procès (1). . .

Nous ne taisons que résumer les principes que nous avons exposés en' traitant de la résolution. Il y a une autre théorie empruntée à la tradition romaine, celle des actions in rem scriptœ ou, comme on dit, des actions personnelles-réelles (2). Nous avons combattu cette théorie, vrai barbarisme, à notre avis, une action ne pouvant pas tout ensemble être réelle et personnelle (3). Elle est d’ailleurs tout à fait inutile; les principes très-simples que nous venons d’exposer suffisent pour résoudre la difficulté, si difficulté il y a.

74. La jurisprudence a consacré le principe qui donne effet à l’annulation à l’égard des tiers (4); mais elle confond parfois les actes nuis et les actes inexistants. Il faut relever ces erreurs de doctrine. Notre science est une science exacte et ne souffre pas de demi -vérité. Le tuteur d’un interdit demande la nullité des actes faits par l’interdit avant l’interdiction, à une époque où la cause de l’interdiction existait notoirement. Est-ce une demande en nullité proprement dite? Cela dépend de la preuve faite par le demandeur. Dans l’espèce, la cour dit que la personne, depuis interdite, n’avait plus l’intelligence de ses actions; elle était donc incapable de consentir et, par suite, les actes par elle faits étaient inexistants. Dans cette hypothèse, le tuteur pouvait agir directement en revendication contre les tiers. O11 ne procéda pas ainsi. Cest en vertu du jugement d’annulation que le tuteur réclama les biens qui avaient été revendus sur licitation judiciaire. Peu importait la forme de la vente; les premiers acquéreurs ne pouvaient pas plus liciter que vendre. Peu

Duranton, t. XII, p. 682, n»* 564-566.

Larombière, t. IV p. 34. n» 14 (Ed. B., t. II, p. 422). \ oyez le tome XVII de mes Principes, p. 164 n" 149 Cassation, 19 février 1856 (Dalloz, 1856, 1, 86).

importait encore la bonne foi des tiers acquéreurs; la bonne foi des tiers ne pouvait pas donner aux vendeurs un droit de propriété qu’ils n’avaient point. Peu importait enfin que l’ancien propriétaire, depuis interdit, eût assisté à l’adjudication; car les biens avaient été licités, non comme lui appartenant, mais comme appartenant à ses acquéreurs. On aurait pu dire quen assistant à la licitation, il avait confirmé la vente. La cour répond qu’il n’a pas pu confirmer des actes absolument nuis. Ce motif implique que les actes étaient plus que nuis, qu’ils étaient inexistants comme ayant été consentis par un individu incapable de consentir ; ce qui viciait tout ce qui avait été fait (1).

75. Ces principes reçoivent-ils leur application à la nullité prononcée pour cause de dol? La question a fait l’objet d’une vive controverse. Elle se trouve très-bien résumée dans deux arrêts rendus par l’ancienne cour de Bruxelles siégeant comme chambre de cassation; le premier reproduisant la théorie romaine*, le second consacrant les principes consacrés par notre code.

Le premier arrêt a été rendu sur les conclusions de Daniels, un de nos meilleurs jurisconsultes. Nous n’avons qu’un défaut à. lui reprocher, c’est que nourri dans le droit romain, il consultait les compilations de Justinien de préférence au code Napoléon. C’est un exemple remarquable de l’influence que la tradition conserve sur les meilleurs esprits; il prouve aussi qu’il faut se défier de la tradition romaine qui, quoi qu’on en dise, n’est point la nôtre. La cour pose en principe que les restitutions en entier sont des actions personnelles, puisqu’elles ont toujours pour premier et principal objet de rompre un contrat ou une obligation. Nous arrêtons la cour et nous lui demandons ce que c’est qu’une restitution en entier ; le mot ne se trouve pas dans notre code; il est vrai que les articles 1311 et 1312 emploient les expressions restitution , restituer , mais nulle part il n’est question d’une restitution en entier . La critique paraît puérile ; elle a cependant

(1) Angers, 13 février 1846 (Dalloz, 1846,5,74).

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son importance, c’est que le langage romain sert à introduire les idées romaines. La cour continue et dit que, d' 'après le droit romaines restitutions en entier devenaient in rem scriptœ dans certaines causes de restitution et dans certains cas. Toujours des mots romains et, à leur suite, le droit romain est invoqué comme si nous étions encore sous l’empire du préteur. Mais, dit la cour, il n’en est pas ainsi de la restitution en entier pour cause de dol, qui s’est toujours bornée à celui qui avait commis le dol ou y avait participé, et ne s’est jamais étendu aux tiers acquéreurs de bonne foi (1).

Le préteur aurait pu signer cet arrêt. Chose singulière, la cour ne se demande pas si les principes du droit romain sont encore ceux du droit français. Voilà l'illusion des légistes que nos vieux coutumiers traitaient de docteurs ultramontains ; élevés dans le culte du droit romain, ils ne doutaient pas de la vérité des principes qu’on leur avait appris à respecter comme la raison écrite. Il y a beaucoup à rabattre de-cette superstition. Mais peu nous importe : la tradition romaine n’est plus pour nous que de rhistoire, notre droit est dans le code civil, et non dans le corpus juris. C’est ce que la cour de Bruxelles va nous dire dans son second arrêt.

La cour commence par rappeler les principes qui régissent le dol, en vertu des articles 1108, 1109, 11 16 et 1 1 17. Le consentement est une condition essentielle pour la validité d’une convention. Or, il n’y a point de consentement valable s’il a été donné par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Donc le dol est un vice du consentement, au même titre que la violence et 1 erreur. Quel est l’etFet de ces vices? Le dol est une cause de nullité de la convention, de même que l’erreur et la violence. La loi met lcjs trois vices sur la même ligne et dit que la convention n’est pas nulle de plein droit lorsqu elle est contractée par erreur, violence ou dol, quil y a seulement lieu à une action en rescision.

i» aoùUSli (VSJ,vî®8(u^^’ 1816’ P' 64)' Comparez Brax-lta,

Cette action, dit l’article 1117, est réglée par les articles 1304 et suivants.. Jusqu’ici nous ne voyons aucune différence entre le dol et les autres vices de consentement. L’effet est le même entre les parties, c’est la nullité. Reste à savoir si la rescision pour dol a le même effet à l’égard des tiers que la rescision pour violence ou pour erreur. Il y a, à cet égard, un principe élémentaire consacré par les articles 2182 et 2125 : c’est que l’on ne peut transmettre à d’autres des droits que l’on n’a pas soi-même. Si donc notre titre est entaché d’un vice, s’il est sujet à rescision, nous ne pouvons transmettre aux tiers que des droits également sujets à rescision. L’article 2125 le dit des hypothèques, et le même principe s’applique, par identité de raison, à tous les actes de disposition. La loi ne distingue pas entre les divers cas de rescision; pas un mot qui puisse faire soupçonner quelle veuille faire une différence entre le dol et la violence ou l’erreur. Cela décide la question (î).

?6. Le débat a été renouvelé par Marcadé. Ce n’est pas par engouement pour la tradition romaine que Marcadé a soutenu le principe romain, il a imaginé une théorie nouvelle sur le dol. D’après lui, le dol ne vicie pas, à proprement parler, le consentement, il donne seulement lieu à des dommages-intérêts; or, ces dommages-intérêts ne peuvent être demandés que contre l’auteur du dol; donc l’action ne peut pas être formée contre les tiers et, par suite, la nullité prononcée à titre de dommages-intérêts ne peut leur être opposéefg). II en est de cette théorie comme de bien d’autres que Marcadé a mises en avant et qui lui ont valu quelque réputation dans le monde des écoles, pour mieux dire, des écoliers. Nous n’avons pas à discuter la question en théorie, ce n’est pas une question de théorie,, puisque le texte du code la décide; et si les interprètes avaient plus de respect pour le texte, il ny aurait jamais eu de controverse sur les effets du dol, car

(1) Cassation, 2 juin 1826 ( Pasicrisie , 1826, p. 183).

(2) Marcadé, t. IV, p. 358, n° II de l’article 1116. En sens contraire, Colraet de Santerre,t. V, p. 31, n° 27 bis III; Demolombe, t. XXIV, p. 169, n° 190.

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la loi est formelle. On prétend que le vice de dol diffère des vices d’erreur et de violence, et nous venons de transcrire les articles du code qui mettent tous ces vices sur la même ligne et leur donnent les memes effets. Inutile d insister; l’avis de Marcadé' est resté isolé.

T2. Faut-il appliquer aux tiers détenteurs dont les droits sont annulés les principes qui régissent les possesseurs de bonne foi? Nous avons examiné la question ailleurs en expliquant les articles 549 et 550, que la jurisprudence applique à tort, suivant nous, aux actions en nullité (i),

?8. Les principes qui régissent l’effet des nullités reçoivent une restriction quand l’acte est annulé pour cause d’incapacité. Aux termes de l’article 1125, les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté. La nullité n’étant établie que dans l’intérêt des incapables, eux seuls peuvent s’en prévaloir. Il a été jugé par la cour de cassation que ce principe reçoit son application au cas où des majeurs se sont obligés conjointement avec un mineur. Le mineur peut demander la rescision ou la nullité, selon que l’acte est sujet à restitution ou nul en la forme (art. 1311), mais l’annulation du contrat ne profite qu’au mineur. Toute personne, dit l’article 1123, peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi, et l’article 1 134 porte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que pour les causes que la loi autorise. Quand donc un majeur contracte conjointement avec un mineur, il est valablement obligé ; aucune cause légale, on le suppose, ne lui permet d en demander la nullité ; quant à la minorité de son coobligé, il ne peut pas s’en prévaloir. L’acte subsistera donc à l’égard du majeur (2).

La cour de cassation ajoute cette restriction ; En

la torrS vf’riA ^écei£bre 1826 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2979, 1°), et le tome VI de mes Principes, p. 314, noa 241 242. ’

85 ^novembre °1834^üflllo7 F 1814 wS?2’ au,mot Succession, n° 2350), et xd novemore 1834 (Dalloz, au mot Obligations, a° 2983, 1°),

matière divisible. En matière indivisible , le mineur relève le majeur. Le principe n’est vrai que pour la prescription d’un droit indivisible» tel qu’une servitude (1). La jurisprudence l’étend à la matière des nullités.

Dans une poursuite en expropriation forcée, le ministère public avait proposé d’office un moyen de nullité dans l’intérêt des mineurs. Ceux-ci interjetèrent appel contre la décision du tribunal qui avait rejeté le moyen de nullité. Le père des mineurs était en. cause avec eux. De là la question de savoir si les moyens de nullité lui profitaient. La cour de Bruxelles se prononça pour l’affirmative, parce que les moyens de nullité concernaient une procédure qui ne pouvait se diviser (2).

La cour de Besançon a étendu plus loin le prétendu principe de l’indivisibilité. Un majeur s’oblige solidairement avec un mineur. Celui-ci se fait restituer contre son obligation. La cour a jugé que le majeur était par cela même dégagé de la sienne, parce qu’il était censé n’avoir contracté que dans la pensée que son codébiteur contribuerait avec lui à la remplir. Quant à l’article 1125, la cour l'écarte en décidant qu’il ne s’applique qu’au cas où le mineur n’agit point (3). D’où suivrait que la restitution du mineur relève toujours le majeur, quand même il n’y aurait aucune indivisibilité. C’est, à notre avis, violer tous les principes. Le codébiteur solidaire ne peut pas opposer l’exception de minorité, qui est personnelle à son codébiteur (art. 1208); il ne peut pas davantage faire annuler son engagement quand le mineur se fait restituer (4).

IL Loi hypothécaire.

80. La loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851 prescrit la publicité, dans l’intérêt des tiers, des demandes en nullité d’un acte soumis à la transcription, ainsi que des décisions intervenues sur ces demandes (art. 4 et 5). Nous traiterons cette matière au titre des Hypothèques.

(1) Voyez le t. XVII de mes Principes, p. 400, n° 396.

(2) Bruxelles, 26 juin 1832 ( Pasicrisie , 1832, p. 189).

(3) Besançon, 14 août 1845 (Dalloz, 1847, 4, 341).

(4) Comparez Rejet, 5 décembre 1826 (Dalloz, au mot Obligations , n° 2919, 1°).

Ti

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