II. L'exception
66. L’article 1312 porte : « Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis en ces qualités à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l’interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. » Bigot- Préameneu expose les motifs de cette disposition en ces termes : « Ce serait en vain que les mineurs, les interdits et les femmes mariées seraient admis' à se faire restituer contre leurs engagements, si le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé aux incapables pouvait en être exigé. » En effet, la loi a pour objet de les protéger contre leur incapacité et d’empêcher qu’ils ne soient lésés. Or, ils seraient lésés s’ils devaient rembourser ce qu’ils ont reçu, et ce que, par suite de leur incapacité, ils ont inutilement dépensé. Pour qu’ils ne soient pas lésés, ils ne doivent être tenus de rembourser que ce qui a tourné à leur profit. La justice exige qu’ils remboursent ce dont ils ont profité, car ils ne doivent pas s’enrichir aux dépens d’autrui {>).
(1) Cassation, 13 mai 1833 (Dalloz, au mot Vente, n° 1427).
(2) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 181 (Locré, t, VI, p. 179). Colmet de Santerre, t. V, p. 522, n° 275 bis.
OBLIGATIONS
07. Pour que les incapables puissent invoquer le bénéfice de l’article 1312, il faut qu’ils soient restitués à raison de leur incapacité ; la loi le dit, et le motif de la loi suffisait pour le décider ainsi. C est a raison de leur incapacité que la loi fait en leur faveur une exception à la règle de restitution. Si donc les incapables attaquent lacté pour une autre cause, par exemple, pour vice de consentement, ils ne sont pas dans le cas de l’exception, partant ils restent soumis au droit commun. Pour le mineur, il se présente une légère difficulté : il a l’action en rescision pour cause de lésion et il a l’action en nullité pour inobservation des formes légales. Lorsqu’il agit en nullité, pourra-t-il invoquer la disposition de l’article 1312? Le motif de douter est que, dans ce cas, il ne doit pas prou-, ver la lésion; son action n’étant pas fondée sur la lésion, on pourrait croire qu’il n’y a pas lieu de le protéger contre la lésion. Ce serait mal raisonner; le mineur est toujours lésé, en ce sens qu’il n’a pas joui de la protection que la loi a voulu lui assurer. C’est donc comme mineur lésé, et en cette qualité, qu’il demande la nullité. Donc l’article 1312 est applicable. Il y a un arrêt en ce sens (î).
L’article 1312 ajoute : « Ce qui leur a été payé pendant la minorité, l’interdiction ou le mariage. » Si donc ils avaient reçu un payement après que leur incapacité a cessé, ils devraient en faire la restitution. La raison en est évidente; si la loi les dispense de la restitution, c’est quelle suppose qu’étant incapables, ils auront dissipé ce quils ont reçu; ce motif cesse lorsqu’ils reçoivent en état de capacité, ils sont alors dans la même position que tous les contractants, ils doivent, par conséquent, subir la loi commune (2).
68. Les incapables doivent rembourser ce qui leur a été payé et ce qui. a tourné à leur profit. Il va sans dire que, s ils nont rien reçu, ils ne doivent rien rendre. Mais cela ne suffit point; ils peuvent avoir reçu et avoir dis-
fb Bruxelles, 9 raai 1800 ( Pasicrisie , 1860, 2, 158). p ^9^arornbiere> t* IV> P- 155, n°» 3 et 4 de l’article 1312 (Bd. B., t. Il,
de l’action en nullité.
sipé ce qui leur a été payé. Voilà pourquoi la loi exige que la clïose leur ait profité.
La cour de cassation a fait l’application de ces principes à l’espèce suivante. Un mineur non commerçant souscrit un billet à ordre causé valeur en marchandises. Ce billet passé, valeur reçue comptant, à l’ordre d’un tiers, est protesté faute de payement. Le tribunal de commerce décida que le billet prouve que le souscripteur avait reçu la valeur et en avait profité. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de cassation. Le billet ne prouvait pas même que le mineur avait reçu les marchandises. En effet, la loi veut que les billets à ordre énoncent la valeur fournie en espèces, en marchandises ou de toute autre manière; le billet fait preuve de la fourniture entre majeurs ou entre mineurs commerçants, il n’en est pas de même quand un mineur non commerçant a souscrit le billet; les principes de droit commercial sont dominés, dans ce cas, par le principe du droit civil qui assure protection au mineur; il faut donc prouver que le mineur a reçu. Et quand on ferait cette preuve, elle n établirait pas qu’il a profité de ce qu’il a reçu ; le profit résulte de ce qui s’est passé postérieurement à l’acte, de l’emploi que le mineur fait de l’argent, et certes le billet à ordre ne peut pas prouver ce qui s’est passé après qu’il a été souscrit (1).
69. Quand peut-on dire que le payement fait à l’incapable a tourné à son profit? C’est, en général, une question de fait que les juges décident d’après les circonstances de la cause (2). Il se présente cependant une difficulté de droit. Quel moment faut-il considérer pour estimer si l’emploi fait par l’incapable lui a profité ? Estce celui où l’argent a été placé ou employé à des dépenses utiles, ou est-ce le moment où l’action est intentée? La même question se présente dans l’interprétation de 1 article 1241; elle est controversée; nous renvoyons à ce qui a été dit sur le payement (3). Il y a un arrêt de la cour
(1) Cassation, 26 novembre 1861 (Dalloz, 1861. 1, 490).
(2) Voyez les arrêts rapportés dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations, n° 2979.
(3) Voyezle t. XVII de mes Principes, p. 527, n° 541.
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de cassation en faveur de l’opinion que nous avons enseignée. Le mineur vend pour payer une dette, dans le but d’éviter les poursuites que le créancier pouvait diriger contre lui. Plus tard on découvre que la dette n’existait point. Peut-on dire que la vente et le payement du prix lui ont profité? Oui, dit la cour de cassation, car le payement lui a été utile, en ce sens que 1 emploi était utile , un majeur n’aurait pas agi autrement, donc le mineur ne peut pas se plaindre qu’il a été lésé par son incapacité et, par suite, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1312.
ÎO. L’article 1312 dit : « A. moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. » Qui doit faire cette preuve? C’est celui qui a contracté avec le mineur. En effet, le principe d’où la loi part est que l’incapable ne doit pas rembourser, parce quelle suppose qu’il aura dissipé les deniers en inutiles dépenses; c’est par exception qu’il est tenu de restituer si ce qui a été payé lui a profité. Or, c’est à celui qui invoque cette exception de faire la preuve du fait qui donne lieu au remboursement. C’est l’opinion générale, et nous n’y voyonsaucun doute(i).
. 71. Il a été jugé que ces principes reçoivent leur application à la femme mariée, séparée de corps, qui prend un bien à bail sans autorisation du mari. Nous ne comprenons pas qu’il ait fallu deux arrêts de cassation, dans la même affaire, pour juger ce que la loi décide formellement dans l’article 1312, car elle met les femmes mariées sur la même ligne que les mineurs et les interdits. Le bail était nul, donc il fallait régler les restitutions, s’il y avait lieu. Ce qui a trompé la cour, c’est que la femme avait joui du bien et en avait perçu les fruits ; mais qu’importe? Il fallait encore voir si ces fruits lui avaient profité. Au lieu de cela, la cour de Bourges condamna la femme à tenir compte, à dire d experts, des revenus et fermages des terres et usines qui faisaient l’objet du bail. C’était violer ouvertement l’article 1312(2).
LarombWre- L IV- P- « de
25 a< Ù' 18,1 et *7 <lécembre 1843 (Dalloz, au mot ObLi-
de l’action en nullité.
Nî> 2. EFFET DE LANNULATION A L'ÉGARD DE3 TIERS.